LOI n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen

Dernière modification : 09/09/2019

Exposé des motifs

Le présent projet de loi a trait aux incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et l'exercice de fonctions exécutives au sein de collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il accompagne le projet de loi organique relatif à l'interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec tout mandat parlementaire, présenté conjointement, qui crée un nouvel article du code électoral énumérant les fonctions exécutives et autres responsabilités locales incompatibles avec un mandat parlementaire. Compte tenu du renforcement du rôle du Parlement européens au sein des institutions européennes, les incompatibilités ainsi introduites permettront de garantir la disponibilité et l'engagement que requièrent l'exercice du mandat de représentant au Parlement européen comme les responsabilités électives locales les plus importantes.

L'article 1er modifie la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen pour étendre aux députés européens les incompatibilités nouvelles prévues pour les parlementaires nationaux. Il organise les conditions dans lesquelles il est mis fin aux situations d'incompatibilité, en reprenant le dispositif prévu pour régler les incompatibilités déjà prévues à l'article : le député européen concerné dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a placé dans une telle situation ou, en cas de contestation de l'élection, à compter de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif, pour mettre fin à cette incompatibilité ; à défaut d'option de sa part dans ce délai, l'intéressé perd son mandat le plus ancien.

L'article 2 abroge l'article L. 46-2 du code électoral, qui règle le cas du détenteur de deux des mandats locaux énumérés à l'article L. 46-1 acquérant un mandat de représentant au Parlement européen et se trouvant, de ce fait, en situation d'incompatibilité. L'article L. 46-2 est, en effet, redondant avec les dispositions de l'article 6-3 de la loi du n° 77-729 du 7 juillet 1977, qui prévoient, outre le principe de l'incompatibilité entre un mandat de représentant au Parlement européen et deux mandats locaux, la procédure applicable pour mettre fin à la situation d'incompatibilité.

L'article 3 fixe au premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017, soit en juin 2019, la date d'entrée en vigueur de la loi. Il fait ainsi application du même dispositif que celui mis en œuvre par le projet de loi organique, pour les députés et les sénateurs.