Projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale (RDFX1309140L)

Dernière modification : 11/04/2013

Projet de loi

NOR : RDFX1309140L

TITRE Ier
LES TRANSFERTS ET AMENAGEMENTS DE COMPETENCES

Chapitre 1er
les transports

Section 1
Les transports ferroviaires

Article 1er

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2111-2, il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une région a le projet d'organiser des services de transport de personnes sur une ligne du réseau ferré national fermée à la circulation publique ou réservée au trafic de marchandises et éligible au transfert au titre de l'article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ce projet est mis en œuvre et les travaux nécessaires réalisés après transfert de la ligne concernée dans la catégorie des lignes d'intérêt régional. » ;

2° L'article L. 2111-6 est abrogé ;

3° Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, il est inséré une section 1-1 intitulée : « Lignes d'intérêt régional » ainsi rédigée :

« Section 1-1
« Lignes d'intérêt régional

« Art. L. 2112-1-1. - Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains ferrés ou guidés, d'intérêt régional.

« Celles de ces infrastructures qui relèvent du réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 sont dénommées lignes ferroviaires d'intérêt régional.

« Art. L. 2112-1-2. - La région confie la gestion de l'infrastructure d'une ligne ferroviaire d'intérêt régional à une personne ne fournissant pas de services de transport ferroviaire.

« L'acte par lequel la région confie la gestion de l'infrastructure constitue le contrat entre l'autorité compétente et le gestionnaire de l'infrastructure prévu par l'article 30 et l'annexe V de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

« D'une durée minimale de cinq ans, il fixe notamment les objectifs de performance de l'infrastructure, en particulier en matière de sécurité et de continuité du service public, ainsi que la structure et le niveau des fonds alloués par la région au gestionnaire de l'infrastructure. Il comporte des mesures d'incitation à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure. Il comporte un compte prévisionnel de profits et pertes du gestionnaire de l'infrastructure relatif aux lignes concernées. Ce compte doit présenter au moins un équilibre entre les dépenses d'infrastructure et les recettes de toute nature.

« Une convention entre la région, le gestionnaire de l'infrastructure d'une ligne ferroviaire d'intérêt régional et Réseau ferré de France fixe les conditions de raccordement de celle-ci au réseau ferré national. Elle précise notamment les dispositions prises pour assurer la cohérence de l'exploitation entre le réseau ferré national et la ligne considérée.

« Art. L. 2112-1-3. - Le gestionnaire de l'infrastructure d'une ligne ferroviaire d'intérêt régional détermine et perçoit les redevances d'utilisation de cette ligne dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 2111-25.

« Art. L. 2112-1-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

« Art. L. 2112-1-5. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni à la région d'Ile-de-France ni à la collectivité territoriale de Corse. » ;

4° A l'article L. 2121-10, après les mots : « par le département » sont ajoutés les mots : « ou la région » ;

5° Après l'article L. 2121-11 est inséré un article L. 2121-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-11-1. - Pour l'organisation des services de transport de personnes utilisant les infrastructures visées au deuxième alinéa de l'article L. 2112-1-1, les régions exercent leur compétence selon les modalités prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-7. » ;

6° Au 1° de l'article L. 2141-1, après les mots : « réseau ferré national » sont ajoutés les mots : « et les lignes ferroviaires d'intérêt régional » ;

7° A l'article L. 2221-1, après les mots : « réseau ferré national » sont ajoutés les mots : « , les lignes ferroviaires d'intérêt régional ».

Article 2

Le code général de la propriété des personnes publiques est modifié comme suit :

Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la troisième partie, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Transfert de propriété du domaine public ferroviaire » ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Transfert de propriété du domaine public ferroviaire

« Art. L. 3114-1. - Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou de service de l'Etat, de Réseau ferré de France ou de la Société nationale des chemins de fer français peuvent être opérés au profit d'une région à la demande de l'assemblée délibérante de celle-ci.

« Peuvent être transférées, sous réserve de la cohérence globale du réseau ferroviaire et des besoins de la défense du pays, les lignes que la région utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes, qui ne sont pas utilisées par des services visés à l'article L. 2121-1 du code des transports et qui présentent au plus un point de raccordement au réseau ferré national.

« Les biens transférables comprennent, au sein des infrastructures ferroviaires et des infrastructures de service visées à l'article L. 2123-3 du code des transports, celles qui sont strictement nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure et des services envisagés.

« Lorsque la ligne concernée par le transfert s'étend sur le ressort territorial de plusieurs régions, elle peut être transférée à un groupement des régions concernées ou à l'une d'entre elles après accord des autres régions.

« Art. L. 3114-2. - Ces transferts ne donnent lieu ni à versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« La région bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat, à Réseau ferré de France ou à la Société nationale des chemins de fer français dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

« Art. L. 3114-3. - La région adresse à l'Etat une demande précisant la ligne dont le transfert est souhaité, les principales caractéristiques des services envisagés sur cette ligne et le périmètre des biens qu'elle estime nécessaires à leur exploitation en préservant les possibilités de développement du fret ferroviaire.

« Dans un délai de trois mois, le ministre chargé des transports, après avis de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, fait connaître à la région et, le cas échéant, à Réseau ferré de France ou à la Société nationale des chemins de fer français sa décision motivée relative à l'éligibilité de la ligne au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3114-1.

« En cas d'éligibilité et au plus tard six mois après cette décision, l'Etat, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français en tant qu'ils sont concernés transmettent à la région toutes les informations dont ils disposent sur la ligne.

« Une convention établie entre l'Etat et la région et, le cas échéant, Réseau ferré de France ou la Société nationale des chemins de fer français, arrête les modalités du transfert. Elle fixe en particulier le périmètre exact des biens transférés. Elle fixe également le montant des compensations permettant d'assurer, à compter de la date du transfert, l'équilibre entre les charges et les recettes de la ligne transférée et de neutraliser les impacts de ce transfert sur les bilans des parties.

« Art. L. 3114-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. »

Section 2
Les transports routiers

Article 3

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 3111-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une région peut passer une convention avec une région limitrophe pour l'organisation de services réguliers non urbains desservant exclusivement ces deux régions. Cette convention ne peut avoir pour effet de bouleverser l'équilibre économique de contrats de service public de transport terrestre de personnes existants. » ;

2° L'article L. 3111-3 est remplacé par deux articles L. 3111-3 et L. 3111-3-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 3111-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3421-2, sont d'intérêt national les services réguliers non urbains desservant deux régions non limitrophes ou plus de deux régions. Peuvent également être d'intérêt national, les services réguliers non urbains présentant un caractère d'intérêt général qui ne sont pas organisés en application des articles L. 3111-1 ou L. 3111 2.

« Les services réguliers non urbains d'intérêt national sont autorisés par l'Etat.

« Art. L. 3111-3-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. » ;

3° L'article L. 3111-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat des transports d'Ile-de-France et une région limitrophe de la région Ile de France peuvent passer une convention pour l'organisation de services réguliers non urbains desservant exclusivement ces deux régions. Cette convention ne peut avoir pour effet de bouleverser l'équilibre économique de contrats de service public de transport terrestre de personnes existants. » ;

4° Dans le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Gares routières de voyageurs

« Art. L. 3116-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de gares publiques routières de voyageurs telles que définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la région d'Ile-de-France. »

II. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n°........ du ......... de développement des solidarités territoriales et de la démocratie territoriale, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut porter à la connaissance des autres collectivités et groupements intéressés son intention de conserver ou de prendre en charge la compétence mentionnée à l'article L. 3116-1 du code des transports pour une ou plusieurs gares publiques routières de voyageurs existantes situées dans son ressort géographique. Elle notifie parallèlement son intention au représentant de l'Etat dans la région.

Au cas où, pour une même gare publique routière, aucune autre collectivité ou groupement de collectivités territoriales n'a manifesté l'intérêt de prendre en charge cette compétence dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement intéressé est réputé bénéficiaire de cette compétence.

Si plusieurs demandes sont présentées pour la même gare publique routière, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné réputé compétent pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de cette gare.

En l'absence d'accord ou d'intérêt manifesté pour une gare publique routière de voyageurs au terme du délai mentionné au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans la région saisit la conférence territoriale de l'action publique afin de parvenir à la désignation du bénéficiaire de la compétence pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de cette gare en tenant compte de ses caractéristiques, notamment de son trafic et de son aire d'influence, ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire.

Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France ainsi qu'aux gares publiques routières existantes n'appartenant pas à des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

III. - Pour chaque gare publique routière de voyageurs existante faisant l'objet d'un transfert de compétence, une convention est conclue entre la collectivité ou le groupement de collectivités propriétaire et le bénéficiaire de la compétence dans les conditions ci-après mentionnées. Cette convention dresse un diagnostic de l'état de la gare, définit les modalités, notamment financières, du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

Ces transferts ne donnent lieu ni à versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède à la collectivité ou au groupement propriétaire dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.

Les délégations de service public portant sur la gare publique routière de voyageurs éventuellement accordées sont prorogées dans les conditions suivantes :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif de la gare sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date d'anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.

Section 3
Les schémas régionaux de l'intermodalité

Article 4

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie est intitulé : « Les schémas régionaux » ;

2° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie est intitulée : « Le schéma régional des infrastructures et des transports » ;

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie devient la section 3 de ce même chapitre ;

4° Il est inséré entre la section 1 et la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie une section 2 intitulée : « Le schéma régional de l'intermodalité » comprenant les dispositions suivantes :

« Art. L. 1213-3-1. - Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à cet article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.

« Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.

« Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacements, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.

« Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.

« Art. L. 1213-3-2. - Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en concertation avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité urbaine situées sur le territoire régional.

« Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du code des transports. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, les gestionnaires de voirie ou d'autres personnes morales de droit public sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.

« Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés, des autorités organisatrices de la mobilité urbaine ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux de départements inclus dans la région représentant au moins 50 % de la population régionale et des organes délibérants de la majorité des autorités organisatrices de la mobilité urbaine représentant au moins 50 % de la population des périmètres de transports urbains de la région.

« En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.

« Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.

« Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.

« Art. L. 1213-3-3. - Les modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

5° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1213-4-1. - Les dispositions des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région Ile-de-France. » ;

6° A l'article L. 1213-5, après les mots : « au schéma régional des infrastructures et de transports » sont insérés les mots : « et au schéma régional de l'intermodalité » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 1214-7, après les mots : « est compatible » sont insérés les mots : « avec le schéma régional de l'intermodalité et » ;

8° L'article L. 1811-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1811-7. - Pour l'application des dispositions de la section 1 et de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d'outre-mer mettent en œuvre les dispositions de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. » ;

9° L'article L. 1821-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1821-2. - Pour l'application des dispositions de la section 1 et de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, Mayotte met en œuvre les dispositions de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »

Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 4424-9, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « , d'intermodalité » ;

2° A la première phrase du II de l'article L. 4424-10, après les mots : « schéma régional des infrastructures et de transports au sens de l'article L. 1213-1du code des transports » sont insérés les mots : « et schéma régional de l'intermodalité au sens de l'article L. 1213-3-1 du même code ». A la deuxième phrase, les mots : « ce schéma à l'article L. 1213-3 » sont remplacés par les mots : « ces schémas aux articles L. 1213-3 et L. 1213-3-1 » et les mots : « son application » sont remplacés par les mots : « leur application » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 4433-7 est complété par la phrase suivante : « Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices. »

Section 4
Les transports aériens

Article 6

I. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° L'imposition d'obligations de service public sur les liaisons aériennes intérieures à l'espace aérien français vitales pour le développement économique et social de la région et, le cas échéant, la concession de leur exploitation, dans le respect du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. »

II. - Au second alinéa de l'article L. 6412-4 du code des transports, les mots : « intérieurs au territoire français » sont remplacés par le mot : « internationaux ».

Section 5
Dispositions transitoires

Article 7

I. - Les dispositions du 2° de l'article 1er et du 1° de l'article 56 prennent effet à compter de la date d'effet du transfert à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des articles L. 3114 1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public ferroviaire de l'État relatif à la ligne visée à l'article L. 2111-6 du code des transports.

II. - Les schémas régionaux de l'intermodalité sont élaborés dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Chapitre II
Le logement étudiant

Article 8

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les compétences relatives à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion des locaux destinés au logement des étudiants peuvent être transférées aux régions, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en font la demande, par convention conclue avec l'Etat. La convention signée à cet effet entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement demandeur peut prévoir la délégation des aides à la construction, à la reconstruction ou à la réhabilitation de bâtiments destinés au logement étudiant actuellement gérées par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.

« Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés, par arrêté du représentant de l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, de l'équipement et de la gestion de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la région, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.

« Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention, conclue entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens, dresse l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Ce décret précise les critères d'attribution des logements étudiants que doivent appliquer tous les délégataires de gestion. »

Chapitre III
Les langues régionales

Article 9

A l'article L. 216-1 du code de l'éducation, les mots : « Ces activités » sont remplacés par les mots : « Ces activités peuvent notamment contribuer au soutien des cultures régionales à travers la promotion de la connaissance des langues régionales. Elles ».

Chapitre IV
Etablissements et services d'aide par le travail

Article 10

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 7° de l'article L. 121-7 est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 243-4 et à l'article L. 243-6, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « le département » ;

3° L'article L. 312-5 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les références : « 1° et 4° » sont remplacées par les références « 1°, 4° et a du 5° » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les besoins d'insertion professionnelle des bénéficiaires d'un contrat de soutien et d'aide par le travail conclu avec les établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont recensés dans ces schémas, qui sont établis, ou le cas échéant actualisés lorsque ce plan lui est postérieur, en prenant en compte les actions d'accompagnement social et d'insertion professionnelle prévues dans le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1. » ;

4° A l'article L. 312-5-1, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « b du 5° » ;

5° L'article L. 313-3 est ainsi modifié :

a) Au a, les références : « 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 1°, a du 5°, 6°,7°, 8°, 11° et 12° » ;

b) Au b, les mots : « , ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 313-12-2, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « b du 5° » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 314-4, les mots : « aux a du 5°, » sont supprimés ;

8° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 344-3, les mots : « l'hébergement et » sont supprimés ;

9° L'article L. 344-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 344-4. - Les frais des établissements et services mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, sont pris en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé.

« Les charges de fonctionnement de l'activité sociale des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'aide sociale du département, en application du dernier alinéa de l'article L. 121-1, sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé, ni sur le légataire, ni sur le donataire. » ;

10° A l'article L. 344-6, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'action sociale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ».

II. - L'article L. 1434-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « b du 5° » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « 6°, 7°, 11° et 12° » sont remplacées par les références : « a du 5°, 6°, 7°, 11° et 12° ».

III. - L'article L. 5211-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés est établi, ou le cas échéant actualisé lorsque ce schéma lui est postérieur, en tenant compte du schéma d'organisation sociale et médico-sociale relatif aux travailleurs handicapés lorsque ce schéma recense, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, des besoins d'insertion et de formation professionnelles des bénéficiaires d'un contrat de soutien et d'aide par le travail conclu avec les établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. »

Article 11

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 54, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015, sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions relatives aux compensations des transferts de compétences prévues à l'article 53.

Lorsque le transfert de compétence prévu par le I de l'article 10 entraîne le transfert au département de la compétence d'autorisation des frais de siège social mentionnés au VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, le département est substitué à l'agence régionale de santé dans ses droits et obligations découlant de cette autorisation en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

II. - Pour l'application des règles de prise en charge financière entre départements résultant de la mise en œuvre des dispositions de l'article 10, les personnes handicapées admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, sont réputées posséder leur domicile de secours dans le département dont relève cet établissement.

III. - Pour l'application de l'article L. 313-11 du même code, le département est substitué à l'agence régionale de santé dans ses droits et obligations découlant des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

TITRE II
L'ENGAGEMENT ECOLOGIQUE ET LA TRANSITION ENERGETIQUE

Chapitre Ier
Les autorités organisatrices de la mobilité urbaine

Article 12

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1231-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1231-1. - Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.

« Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.

« Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.

« Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. » ;

2° Après la section 3 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur
« et aux modes de déplacement terrestres non motorisés

« Art. L. 1231-14. - L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

« Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent délivrer un label « autopartage » aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d'autopartage. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.

« Art. L. 1231-15. - Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas elles définissent au préalable ses conditions d'attribution.

« Art. L. 1231-16. - En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1. » ;

3° L'article L. 1821-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1821-6. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-1. - A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

« Responsables en outre, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus par la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. »

Article 13

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 2213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » ou porteurs du signe distinctif mentionné à l'article L. 1231 15 du code des transports. » ;

2° L'article L. 2333-68 est complété par les mots : « ou concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. » ;

3° Au b du 2° du I de l'article L. 5215-20, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 de ce même code » ;

4° Au 2° du I de l'article L. 5216-5, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 de ce même code » ;

5° Au b du 2° du I de l'article L. 5217-4, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports ».

Article 14

L'article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est abrogé.

Chapitre II
L'énergie

Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2224-32, après les mots : « sur leur territoire, et » sont insérés les mots : « , lorsque la compétence leur a été transférée, » ;

2° L'article L. 2224-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergie de réseau » sont remplacés par les mots : « les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz définies à l'article L. 2224-31 » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les communes, les départements et les régions, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes lorsque la compétence leur a été transférée, peuvent apporter leur aide aux consommateurs d'énergies de réseau en prenant en charge, en tout ou en partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires. »

Chapitre III
La gestion des milieux aquatiques

Article 16

Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions qui suivent :

1° L'article L. 211-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au second alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissement publics territoriaux de bassin prévus par l'article L. 213-12 sont habilités, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis, à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : » ;

b) Les dispositions du I bis sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I bis. - Les communes sont compétentes pour la gestion des milieux aquatiques, qui comprend les missions définies par les 1°, 2°, 5° et 8° du I et peuvent à cet effet recourir à la procédure prévue par le I. » ;

2° L'article L. 213-12 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public territorial de bassin peut se voir confier, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par transfert ou délégation conclue dans les conditions prévues par l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence pour la gestion des milieux aquatiques définie par le I bis de l'article L. 211-7.

« L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « du comité de bassin ou » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « en tenant compte de critères fixés par le décret prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l'établissement de disposer des services permettant d'apporter à ses membres l'appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7. » ;

3° L'article L. 554-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par la phrase suivante : « Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues par le présent chapitre au profit des réseaux précités » ;

b) Le IV est complété par les dispositions suivantes :

« 6° Les adaptations nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;

4° L'article L. 562-8-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues par l'article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées par les articles L. 554-2 à L. 554-5. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées » ;

c) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. » ;

5° Après l'article L. 566-12 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 566-12-1. - I. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions appartenant à une personne morale de droit public et achevés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° ......... du ............de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale sont mis gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.

« II. - Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter si nécessaire des aménagements pour ce faire.

« L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure.

« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives.

« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.

« En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.

« Art. L. 566-12-2. - I. - Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions au sens de l'article L. 562-8-1 ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent au sens du II de l'article L. 566-12-1.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants, construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;

« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et submersions ;

« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et infrastructures en bon état de fonctionnement.

« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.

« III. - La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.

« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou infrastructures de contribuer à cette prévention.

« IV. - La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

« L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :

« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;

« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude. »

Article 17

I. - Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2016.

II. - L'Etat ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu'à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.


TITRE III
LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA TRANSPARENCE DE L'ACTION LOCALE

Chapitre Ier
La transparence et la responsabilité financières

Section 1
Transparence financière et qualité des comptes

Article 18

I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 243-6, il est inséré un article L. 243-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7. - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143 10-1.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à l'exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l'assemblée délibérante de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal. » ;

2° L'article L. 254-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 243-7, à l'exception de la troisième phrase du I, est également applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

3° Après l'article L. 262-50, il est inséré un article L. 262-50-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-50-1. - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, l'exécutif de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale présente, dans un rapport devant l'organe délibérant, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse à l'exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l'organe délibérant de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal.

« III. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale destinataires des rapports d'observations sur la gestion adressent à la chambre territoriale des comptes un compte-rendu des suites données aux recommandations que ceux-ci comportent un an après leur communication à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné.

« La chambre territoriale des comptes transmet une synthèse de ces comptes-rendus à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1. » ;

4° Après l'article L. 272-48, il est inséré un article L. 272-48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-48-1. - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, l'exécutif de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale présente, dans un rapport devant l'organe délibérant, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse à l'exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale, est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l'organe délibérant de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal.

« III. - Les destinataires des rapports d'observations sur la gestion adressent à la chambre territoriale des comptes un compte-rendu des suites données aux recommandations que ceux-ci comportent un an après leur communication à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné.

« La chambre territoriale des comptes transmet une synthèse de ces comptes rendus à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1. »

II. - A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est créé un article L. 1611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-9. - Pour toute opération d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente, à son assemblée délibérante, une étude d'impact pluriannuelle de cette opération sur le coût de fonctionnement. » ;

2° L'article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate. » ;

3° L'article L. 1871-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1871-1. - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport au conseil municipal sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est transmis à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné à l'alinéa précédent comporte en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution des dépenses de personnel. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu par l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 3312-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil général présente un rapport au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution des dépenses de personnel. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil général dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

7° L'article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil général à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu par l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil général des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 4312-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil régional présente un rapport au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution des dépenses de personnel.

« Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans la région, d'une publication et d'un débat au conseil régional dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

9° L'article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu par l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. »

B.- Les dispositions du A entrent en vigueur à compter du 1er août 2014.

III.- Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l'article L. 212-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport au conseil municipal sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est transmis à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné à l'alinéa précédent comporte en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution des dépenses de personnel. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

2° A l'article L. 212-3, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux. Cette présentation est mise en ligne sur le site de la commune, lorsqu'il existe. »

IV. - Dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants devront transmettre, au représentant de l'Etat, leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

V. - Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables, à compter du 1er août 2014, en Polynésie française.

VI. - L'article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 19

Au chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières, il est créé un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7. - La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Le premier président le présente devant le Haut conseil des territoires ou sa formation spécialisée constituée par le comité des finances locales.

« Le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques prévu au 3° de l'article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances est présenté par le premier président de la Cour des comptes devant le Haut conseil des territoires, ou sa formation spécialisée constituée par le comité des finances locales, après sa remise au Parlement. »


Article 20

La Cour des comptes coordonne une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d'euros pour l'exercice 2013. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la publication de la présente loi.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales se prononce sur les candidatures sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise les moyens en crédits, ou en personnels, ou à ce double titre, qui l'accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.

L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés ci-dessus, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font l'objet d'un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales concernées et de la Cour des comptes.

Section 2
Responsabilité financière

Article 21

Après l'article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 1612-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-10-1. - Lorsque le budget est réglé et rendu exécutoire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département au terme de la procédure prévue aux article L. 1612-2 et L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut à nouveau se prononcer en matière budgétaire que dans les limites des équilibres budgétaires arrêtés par le représentant de l'Etat, section par section, pour l'ensemble du budget ».

Article 22

Il est inséré au titre Ier du livre V du code général des collectivités territoriales un article L. 1511-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-1-3. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-1-1, les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre de l'État, en application des articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour tout manquement au droit de l'Union européenne qui leur est imputable en tout ou en partie. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.

« II. - Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements présumés avoir méconnu le droit de l'Union européenne et être, en tout ou en partie, à l'origine du manquement, peuvent être identifiés soit dès l'engagement de la procédure prévue par les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sa poursuite devant la Cour de justice, soit au cours de celle-ci, ces collectivités ou groupements sont informés par l'Etat de l'engagement de cette procédure. Ils peuvent présenter des observations aux fins de permettre à l'Etat d'assurer sa défense, selon des modalités et dans un délai fixés par voie règlementaire.

« III. - Après notification de l'arrêt de la Cour de justice condamnant l'Etat pour manquement au droit de l'Union européenne, et après avoir procédé aux investigations nécessaires, les autorités compétentes de l'Etat proposent une répartition des sommes dues entre les collectivités territoriales ou leurs groupements déduction faite, le cas échéant de la part incombant à l'Etat. Les collectivités ou leurs groupements peuvent faire valoir leurs observations dans un délai fixé par voie règlementaire.

« IV. - En cas d'accord sur ce partage, la répartition des sommes dues est fixée par décret.

« V. - En cas de désaccord portant soit sur le montant des sommes dues par les collectivités territoriales ou groupements concernés, soit sur la répartition de ces sommes entre ceux-ci et, le cas échéant, l'Etat, ce montant est fixé et réparti par décret, en fonction des responsabilités respectives, après avis d'une commission composée de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes.

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ».

Chapitre II
Le fonctionnement des assemblées locales et la participation des citoyens

Section 1
Les commissions des conseils municipaux et les conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux

Article 23

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - 1° Au début du premier alinéa de l'article L. 2121-22 est inséré le chiffre : « I » ;

2° Le même article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal crée une commission des finances chargée d'étudier tout projet de délibération d'ordre budgétaire. Le règlement intérieur fixe sa composition, qui doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, ainsi que ses règles de présidence et les modalités de sa convocation et de son fonctionnement. »

II. - 1° Au début du premier alinéa de l'article L. 2541-8, est inséré le chiffre : « I » ;

2° Après le troisième alinéa du même article, sont ajoutés un quatrième alinéa et un II ainsi rédigés :

« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition de ces commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.

« II. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal crée une commission des finances chargée d'étudier toute délibération d'ordre budgétaire. Le règlement intérieur fixe sa composition, qui doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, ainsi que ses règles de présidence et les modalités de sa convocation et de son fonctionnement. »

Article 24

I. - Le I de l'article 23 est applicable aux communes de la Polynésie française.

II. - L'article L. 121-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est inséré le chiffre : « I » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal crée une commission des finances chargée d'étudier toute délibération d'ordre budgétaire. Le règlement intérieur fixe sa composition, qui doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, ainsi que ses règles de présidence et les modalités de sa convocation et de son fonctionnement. »

Article 25

Le septième alinéa de l'article L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'initiative du président du conseil régional, il peut :

« a) Etre saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l'environnement dans la région ;

« b) Evaluer les politiques publiques auxquelles la région participe. »

Section 2
L'exercice des mandats locaux

Article 26

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions par un vote au scrutin secret. »

II. - Le I est applicable aux communes de la Polynésie française.

III. - Dans l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions par un vote au scrutin secret ».

Section 3
Les conseils de développement

Article 27

I. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé du titre II, les mots : « ; des agglomérations » sont supprimés ;

2° L'article 23 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dans chaque aire urbaine au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent un projet de territoire » ;

b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'agglomération » sont remplacés par les mots : « le territoire » ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire.

« Les établissements publics de coopération intercommunale ayant décidé la création du conseil de développement mettent en place les moyens nécessaires à son fonctionnement. Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par les assemblées délibérantes de ces groupements. »

II. - Le I n'est pas applicable à Mayotte.

Section 4
Le droit de pétition

Article 28

I. - L'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les communes de 3 500 habitants et plus ainsi que dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité un projet de délibération ou l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Lorsque la pétition est recevable, l'exécutif de la collectivité en fait rapport à la plus prochaine séance de l'organe délibérant. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « la décision » sont insérés les mots : « d'inscrire le projet de délibération ou » et après les mots : « collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou à son président ».

II. - 1° Le I est applicable aux communes de la Polynésie française ;

2° Le II de l'article L. 1821-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : « ainsi que dans les autres collectivités territoriales » sont supprimés. »

III. - L'article L. 125-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal un projet de délibération ou l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Lorsque la pétition est recevable, le maire en fait rapport à la plus prochaine séance du conseil municipal. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « la décision » sont insérés les mots : « d'inscrire le projet de délibération ou » et après les mots : « appartient » sont insérés les mots : « au maire ou ».

Section 5
Accès aux données publiques

Article 29

I. - Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Transparence des données des collectivités territoriales

« Art. L. 1112-23. - Les collectivités territoriales de 3500 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978. »

II. - Dans le I de l'article L. 1821-1 du même code, la référence à l'article L. 1122-22 est remplacée par la référence à l'article L. 1112-23.

III. - Le chapitre V du titre II du livre 1er du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Transparence des données des communes

« Art. L. 125-12. - Les communes de 3 500 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978. »

TITRE IV
LE RENFORCEMENT DE L'INTEGRATION COMMUNAUTAIRE

Chapitre unique
Le renforcement de l'intégration des structures intercommunales

Article 30

L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase les mots : « , pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; » ;

c) La première phrase du 2° est ainsi rédigée : « Promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ; actions de développement économique d'intérêt communautaire. » ;

d) Après le 2° sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

« 4° Assainissement collectif et non collectif ;

« 5° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « un des six » sont remplacés par les mots : « trois des sept » ;

b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

c) Au 4°, après les mots : « sportifs » et « élémentaire » sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; » ;

e) Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. »

Article 31

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de l'article est inséré un « I. » ;

2° A la première phrase, les mots : « au moins quatre des sept » sont remplacés par le mot : « les » ;

3° Au 1°, après les mots : « actions de développement économique d'intérêt communautaire ; » sont ajoutés les mots : « promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ; »

4° Au 2°, après les mots : « schéma de secteur ; » sont insérés les mots : « plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; » ;

5° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° En matière de gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

« 4° Assainissement collectif et non collectif ;

« 5° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ».

6° Avant le 3° actuel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les communautés de communes doivent exercer trois des groupes de compétences parmi les six suivants : »

7° Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° du II ;

8° Après le 6° actuel, devenu 4° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 6° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

9° Le 7° est supprimé.

Article 32

L'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui sont d'intérêt communautaire » et « d'intérêt communautaire » sont supprimés ;

b) Sont insérés, après les mots : « actions de développement économique d'intérêt communautaire ; », les mots : « promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ; »

2° Au 2° du I, après les mots : « schéma de secteur ; » sont insérés les mots : « plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; »

3° Au 4° du I, les mots : « d'intérêt communautaire » et « , d'intérêt communautaire, » sont supprimés ;

4° Après le 4° sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

« 6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;

« 7° Assainissement collectif et non collectif et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10. » ;

5° Au 1° du II, les mots : « d'intérêt communautaire » sont supprimés ;

6° Le deuxième alinéa du 1° du II est supprimé ;

7° Le 2° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 33

I. - Les communautés d'agglomération et les communautés de communes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai expirant le 30 juin 2015 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions régissant leurs compétences, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-20 et à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

Si les établissements publics de coopération intercommunale ne se sont pas mis en conformité avec ces dispositions dans ce délai, ils exercent l'intégralité des compétences prévues, pour les communautés de communes, par les articles L. 5214-16 et L. 5214-23-1 et, pour les communautés d'agglomération, par l'article L. 5216-5. Le ou les représentants de l'Etat procèdent alors à la modification de leurs statuts avant le 31 décembre 2015.

II. - Par dérogation au I, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme et de documents d'urbanisme en tenant lieu le devient de plein droit le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Elle approuve ou révise le plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire au plus tard lors de la prochaine révision d'un des documents d'urbanisme applicables sur ce territoire.

Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération a engagé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, elle peut continuer à exercer sa compétence jusqu'à l'achèvement de cette procédure.

Toutefois, si la décision portant approbation, révision, modification ou mise en compatibilité du plan ou du document n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération devient à cette date de plein droit compétente en matière de plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu.

Article 34

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 5210-1-2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « et avis » sont remplacés par les mots : « puis avis » ;

b) A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « disposent » est remplacé par les mots : « disposent chacun » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 5214-1 est supprimé.

Article 35

L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après les mots : « prise respectivement après » sont insérés les mots « établissement d'une fiche d'impact décrivant les effets pour les agents et » ;

2° Le sixième alinéa du I et le II sont supprimés ;

3° Le III et le IV deviennent le II et le III ;

4° Au IV actuel, devenu III, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « des II ou III » sont remplacés par les mots : « du II » ;

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés au quatrième alinéa du I.

« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

« L'agent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

« 2° La répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée et qui n'ont pas été mis à disposition est décidée d'un commun accord entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. Cet accord est soumis pour avis au comité technique placé auprès de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est notifié aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

« A défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'Etat fixe cette répartition par arrêté.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux sont transférés aux communes en application de l'accord ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée et qui n'ont pas été mis à disposition reçoivent, pour la totalité de leur emploi, une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »

Article 36

I. - Lorsqu'en application des I et II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, tout ou partie d'un service concerné par un transfert de compétences a été conservé par une commune et mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhère pour l'exercice de ces compétences, ce service, ou cette partie de service, est transféré à l'établissement public de coopération intercommunale dans les deux ans qui suivent l'adoption du premier schéma de mutualisation des services.

II. - Les dispositions du I sont applicables à la Polynésie française.

Article 37

I. - L'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.

« Il est procédé dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret de dissolution à l'élection des délégués au sein des conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées au 1° de l'article L. 5211-6-2. Le mandat des délégués en place est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.

« Faute d'avoir désigné ses délégués, une commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par son maire, si elle ne compte qu'un délégué, et par son maire et son premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à la Polynésie française.

Article 38

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du III de l'article L. 5842-2 est ainsi rédigé :

« 1° Dans les deuxième et quatrième alinéas du I, au dernier alinéa du III et au IV, la référence aux fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux est remplacée par la référence aux fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics. » ;

2° Au II de l'article L. 5842-20, les mots : « Pour l'application de l'article L. 5214-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 5214-1, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : » ;

3° L'article L. 5842-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5842-22. - I. - L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. »

« II. - Pour l'application de l'article L. 5214-16 :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

« 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ;

« 2° Actions de développement économique d'intérêt communautaire. » ;

« 2° La première phrase du II est ainsi rédigée : « II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des groupes suivants : » ;

« 3° Au 1° du II, les mots : « le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie » sont remplacés par les mots : « , soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et traitement des déchets » ;

« 4° Le 6° du II est ainsi rédigé :

« 6° Tout ou partie de l'assainissement ; »

« 5° Au huitième alinéa du II, les mots : « constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles » sont supprimés ;

« 6° Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Tout ou partie du service d'eau potable ; »

« III. - Le II est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Le transport entre les îles ;

« 9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage. » ;

4° L'article L. 5842-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5842-28. - I. - L'article L. 5216-5, à l'exception des 5°, 6° et 7° du I, du 2° du II, du II bis et du V, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

« 1° Au début du I, sont insérés les mots : « Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004 192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, » ;

« 2° Au 1° du I, les mots : « ; promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme » sont supprimés ;

« 3° Au 2° du I, les mots : « : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française » ;

« 4° Au premier alinéa du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et le mot : « cinq » est supprimé ;

« 5° Au deuxième alinéa du 6° du II, les mots : « constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles » sont supprimés. » ;

5° L'article 84 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application à Mayotte des articles 60 et 61 :

« 1° La date du 1er janvier 2012 est remplacée par la date du 1er juillet 2014 ;

« 2° La date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 30 juin 2015 ;

« 3° La date du 1er juin 2013 est remplacée par la date du 1er janvier 2016. »

Article 39

L'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2015, les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements à raison de 25 % pour la dotation de base, de 65 % pour la dotation de péréquation et de 10 % pour la dotation de mutualisation. » ;

2° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) A compter de 2015, une dotation de mutualisation calculée en fonction de la population totale des communes membres et du coefficient intercommunal de mutualisation de l'établissement public de coopération intercommunale tel que défini au VI. » ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, les attributions revenant à chaque communauté urbaine, métropole, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou à la métropole de Lyon sont minorées de 10 %. Les sommes ainsi dégagées alimentent une enveloppe répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale de cette catégorie en fonction de leur population et du coefficient intercommunal de mutualisation tel que défini au VI. » ;

4° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - A compter de 2015, le coefficient intercommunal de mutualisation, qui est défini pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, est égal pour chacun de ces établissements publics au rapport entre :

« a) Les charges réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice, minorées des transferts financiers entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, des charges financières, des charges exceptionnelles et des subventions de fonctionnement versées aux organismes publics, aux associations et aux autres personnes de droit privé ;

« b) Les charges réelles de fonctionnement des communes membres et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci, constatées dans les comptes administratifs afférents au pénultième exercice, minorées des transferts financiers entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, des charges financières, des charges exceptionnelles et des subventions de fonctionnement versées aux organismes publics, aux associations et aux autres personnes de droit privé. »

TITRE V
LE CADRE DE GOUVERNANCE NATIONALE
POUR L'ACTION PUBLIQUE LOCALE

Chapitre Ier
La refondation du dialogue entre l'Etat et les collectivités
territoriales : le Haut conseil des territoires

Article 40

I. - Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Titre III
« Haut conseil des territoires

« Chapitre unique

« Art. L. 1231-1. - Le Haut conseil des territoires est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales.

« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.

« Art. L. 1231-2. - Le Haut conseil des territoires :

« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;

« 2° Peut faire toutes propositions de réforme intéressant l'exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences ;

« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;

« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte règlementaire ou toute proposition d'acte législatif de l'Union Européenne intéressant les collectivités territoriales ;

« 6° Est associé aux travaux d'évaluation des politiques publiques intéressant les compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;

« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l'article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d'enquête sur des services ou organismes locaux ou d'évaluation, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.

« Art. L. 1231-3. - La formation plénière du Haut conseil des territoires comprend :

« - six députés ;

« - six sénateurs ;

« - neuf présidents de conseil régional désignés par l'association des régions de France. Le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de la Martinique peuvent être désignés à ce titre ;

« - dix-huit présidents de conseil général désignés par l'assemblée des départements de France ;

« - dix-huit maires désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« - neuf représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

« Les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d'évaluation des charges, de la commission consultative d'évaluation des normes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont membres de droit de la formation plénière.

« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut conseil des territoires en fonction de l'ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.

« Elle se réunit au moins deux fois par an.

« Art. L. 1231-4. - La formation permanente du Haut conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :

« - deux députés ;

« - deux sénateurs ;

« - deux présidents de conseil régional ;

« - quatre présidents de conseil général ;

« - deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« - quatre maires ;

« - les membres de droit.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres élus de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.

« Art. L. 1231-5. - Les membres élus sont désignés pour trois ans dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut conseil.

« Sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des membres suppléants.

« Lorsqu'une instance est appelée à désigner plus d'un membre du Haut conseil, elle procède à ces désignations, dans toute la mesure du possible, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres du Haut conseil des territoires.

« Art. L. 1231-6. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l'ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.

« Les membres élus du Haut conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de points à inscrire à l'ordre du jour.

« Art. L. 1231-7. - Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut conseil des territoires.

« Le comité des finances locales constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. Sous réserve des avis rendus par le Haut conseil des territoires en application de l'article L. 1231-2, le Comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d'intervention. Les dispositions du projet de loi de finances initiale intéressant les collectivités locales sont présentées au comité des finances locales.

« La commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1212-1 constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires.

II. - Le Haut conseil des territoires se substitue aux commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article 41

L'article L. 132-5-1 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes de conduire des évaluations de politiques publiques. Celles relatives à des politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales peuvent être conduites avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes. »

Chapitre II
La maitrise des normes applicables aux collectivités territoriales

Article 42

I. - Le titre 1er du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et la commission consultative d'évaluation des normes » ;

2° Son chapitre unique devient le chapitre Ier et il est intitulé : « Le comité des finances locales » ;

3° L'article L. 1211-4-2 est abrogé ;

4° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« La commission consultative d'évaluation des normes

« Art. L. 1212-1. - I. - Il est créé au sein du Haut conseil des territoires une formation spécialisée dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Elle est majoritairement composée de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements et comprend en outre des membres élus par les assemblées parlementaires et des représentants des administrations compétentes de l'Etat.

« La commission est désignée pour trois ans et présidée par un représentant des collectivités territoriales élu en son sein.

« II. - La commission consultative d'évaluation des normes est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre, des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

« La commission est également consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne ayant un impact technique ou financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

« Sauf si l'auteur s'y oppose, le président d'une assemblée parlementaire peut consulter la commission sur l'impact financier d'une proposition de loi concernant les collectivités territoriales.

« III. - Lorsqu'un projet de règlement recueille un avis défavorable, il fait l'objet d'un réexamen par la commission consultative d'évaluation des normes. Lors de cette seconde consultation, le Gouvernement informe la commission sur les raisons pour lesquelles il maintient son projet en indiquant, le cas échéant, les modifications qui y ont été apportées pour tenir compte du premier avis de la commission.

« L'avis défavorable émis par la commission sur un texte réglementaire est publié avec
celui-ci et mentionné dans ses visas.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la commission consultative d'évaluation des normes, les conditions de suppléance de ses membres, les modalités de désignation des représentants des collectivités territoriales et ses règles de fonctionnement, notamment le quorum et le délai à l'issue duquel son avis est réputé rendu. » ;

5° Dans le code général des collectivités territoriales et dans tous les autres textes législatifs, la référence à l'article L. 1211-4-2 est remplacée par la référence à l'article L. 1212-1.

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « comité des finances locales », sont insérés les mots : « , à la commission consultative d'évaluation des normes ».

Chapitre III
L'action extérieure des collectivités territoriales

Article 43

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie est ainsi rédigé : « Chapitre V : Action extérieure ».

2° Le premier alinéa de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conduire toute action extérieure et, en particulier, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions et ces délibérations autorisent les actions envisagées, précisent leur objet et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. »

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS, AUX COMPENSATIONS FINANCIERES ET A LA CLARIFICATION DU DROIT

Chapitre Ier
Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat

Article 44

I. - Les services et parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies par le présent chapitre.

Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétence.

II. - En cas de transfert de service, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

Article 45

I. - Dans l'attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l'Etat et des collectivités ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

III. - A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

IV. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mis à disposition.

Article 46

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés au II et III de l'article 45, à disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions sous son autorité.

Article 47

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.

II. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois.

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

III. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

IV. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

V. - Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

VI. - Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

VII. - Lorsque le droit d'option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et, à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret précité, lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.

VIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 48

Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'Etat, antérieurement à l'intégration. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'Etat, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'Etat rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 49

I. - Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 47 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat.

II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 47, les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

Article 50

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 47, les fonctionnaires de l'Etat, qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs de services.

II. - Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d'origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

III. - Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition d'un agent prise en application du I, l'emploi devenu vacant fait l'objet d'une compensation financière.

Article 51

A la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.

Les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et les dispositions de l'article 41 de la même loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Article 52

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 51, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier de la même loi :

1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;

2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.

Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique de l'Etat au sein de leur administration d'origine pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 4 de la loi du 12 mars 2012.

Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l'Etat auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur nomination.

S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transférés en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 47 à 50 de la présente loi.

Chapitre II
La compensation des transferts de compétences

Article 53

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Cette période est fixée à trois ans s'agissant du transfert de compétence prévu à l'article 10.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

III. - L'Etat et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet Etat-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'Etat à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

Article 54

Les dispositions du titre Ier sont applicables à compter du 1er janvier 2014, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues à l'article 53.

Chapitre III
La clarification du droit

Article 55

Sont abrogés :

1° La loi du 29 juillet 1889 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France (Grasse à Nice et Nice à Puget-Théniers) ;

2° Les articles 1er, 21, 22, 26, 30, 70, 82, 93, 95, 96, 99, 107 et 108 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

3° Les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 33, 95, 95-1, 100, 102, 111, 118, 119, 122, 122 bis et 123 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

4° Les articles 4-1, 55 bis, 61-2, 74 et 118 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

5° Les IX et XII de l'article 55 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ;

6° Les articles 6, 8, 26, 41, 53, 68, 69, 70, 75, 93, 110, 112, 113, 115, 122 et 125 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

7° Le II de l'article 49 et les articles 51, 52, 53, 54, 56, 57, 111, 112 et 113 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

8° Le II de l'article 45 et les articles 99, 100, 107, 111, 114 et 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

9° Les articles 1er, 13, 24, 26, 29, 31, 44, le IV de l'article 56, les articles 58, 59, le XIII de l'article 61, les articles 70, 74, 82, 83, 99, 164 et 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

10° Les articles 16, 22, le II de l'article 25, et l'article 55 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.