Projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale (RDFX1309140L)
Dernière modification : 11/04/2013
Exposé des motifs
Le 5 octobre 2012, devant les Etats généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat, le Président de la République, parlant des collectivités territoriales, affirmait : « Nous avons besoin d'acteurs qui soient reconnus, qui soient respectés et en même temps qui soient responsables ». Il ajoutait : « La démocratie locale, c'est d'abord une exigence de citoyenneté mais c'est aussi un levier de croissance ».
Tel est le sens de la réforme de la décentralisation et de l'action publique engagée par le Gouvernement, qui vise à retrouver l'esprit du processus de décentralisation initié en 1982 sous l'impulsion du Président François Mitterrand, de son Premier ministre Pierre Mauroy et du ministre de l'intérieur, Gaston Defferre.
Cette démarche diffère des initiatives portées par les précédents gouvernements : ce n'est ni principalement un texte de transfert de compétences de l'Etat aux collectivités, à la différence de la loi du 13 août 2004, ni une tentative de spécialisation uniforme des compétences des collectivités territoriales, telle que prévue par la loi du 16 décembre 2010. Cette réforme vise à renforcer l'efficacité de la puissance publique, qu'elle soit nationale ou locale, et à améliorer la qualité du service public, en s'appuyant sur les collectivités territoriales et en clarifiant l'exercice de leurs compétences.
Cette politique doit s'appuyer sur une compréhension des enjeux auxquels notre pays est confronté, afin de proposer une meilleure articulation des objectifs et des moyens des acteurs publics locaux entre eux et avec l'Etat, au bénéfice de nos concitoyens.
La France traverse en effet des circonstances exceptionnelles. Elle connaît depuis plusieurs années une grave crise économique, sociale et politique, qui se manifeste notamment par la difficulté à accompagner nos territoires et leurs élus locaux dans la transformation de leurs innovations en croissance économique de long terme et à préserver la cohésion sociale de notre République.
Les modalités actuelles de l'intervention publique n'ont pas pu répondre à ces défis. Les réformes mises en œuvre ces dernières années n'ont pas su repenser globalement les enjeux de l'intervention publique sur notre territoire : alors que les contraintes budgétaires sont devenues plus fortes, les modalités de l'intervention publique, notamment l'articulation entre l'Etat et les politiques locales, n'ont pas évolué. Un sentiment de défiance s'est ainsi installé entre les citoyens et leurs élus, mais aussi entre les élus locaux et l'Etat.
Notre pays a plus que jamais besoin d'une action publique efficace pour améliorer la compétitivité de ses entreprises, renforcer les solidarités entre ses territoires, ses générations.
A partir de l'ensemble de ses territoires et de ses métropoles, il doit faire émerger une nouvelle croissance économique par un soutien local aux entreprises et à leur créativité, mais aussi renforcer la cohésion nationale et l'accès aux services publics dans des territoires fragilisés par la crise, en luttant contre le sentiment de relégation d'un nombre grandissant de nos concitoyens.
Il s'agit également de participer à l'effort de redressement des finances publiques pour assurer notre souveraineté budgétaire et disposer des marges de manœuvre nécessaires au financement des politiques publiques.
Dans ce contexte, le Président de la République a posé quatre principes pour assurer une meilleure coordination des politiques nationales et locales, tout en permettant les adaptations de compétences au fur et à mesure des évolutions de notre société, sans nécessairement devoir voter de nouveaux transferts de compétences : la clarté entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités elles-mêmes dans l'exercice de leurs compétences respectives ; la confiance, pour restaurer le dialogue entre les partenaires de l'actions publique ; la cohérence, pour conforter la logique des blocs de compétences ; la démocratie, pour favoriser un meilleur contrôle du citoyen en développant la participation et l'évaluation.
Sur ces bases, le Gouvernement propose au Parlement d'identifier clairement les échelons pertinents de l'action publique afin d'accroître la performance de l'ensemble des collectivités publiques, participant ainsi à la réalisation d'objectifs partagés déterminants pour l'avenir de notre pays, tels que le rétablissement de sa compétitivité, condition essentielle du retour de la croissance, et le développement des solidarités.
A cette fin, aux côtés des transferts qui visent à parfaire les blocs de compétences, de nouvelles dispositions sont proposées, qui permettront de clarifier les compétences entre collectivités notamment par l'établissement de chef de file par catégories de compétences, d'ajuster leur répartition aux réalités des territoires au sein des conférences territoriales de l'action publique, enfin d'optimiser leur efficience par le pacte de gouvernance territoriale.
L'engagement des citoyens constitue un des trois piliers fondamentaux de la République aux côtés d'un Etat fort et de collectivités territoriales reconnues. C'est pourquoi la réforme soumise à la représentation nationale s'attache également à favoriser cet engagement, en ouvrant la voie à une nouvelle conception de l'action publique, plus transparente et plus confiante envers les citoyens.
Cette réforme s'organise en trois projets de loi :
- de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
- de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires,
- de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.
Le présent projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale comprend six titres.
Le titre Ier vise à garantir le développement solidaire des territoires.
Le chapitre Ier est consacré aux transports.
La section 1 vise à accroître les compétences des régions dans le domaine des transports ferroviaires.
L'article 1er permet en premier lieu de donner davantage de compétences à la région en matière d'exploitation de lignes ferroviaires. Elle est ainsi compétente pour demander la réouverture des lignes du réseau ferré national fermées à la circulation publique ou réservées au trafic de marchandises et pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains ferrés ou guidés d'intérêt régional.
En deuxième lieu, la gestion des infrastructures peut être déléguée à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de service de transport ferroviaire. Afin de financer ses missions, le gestionnaire d'infrastructure est habilité à déterminer et percevoir des redevances d'utilisation des lignes concernées. La compétence d'autorité organisatrice de transports est confiée aux régions pour les infrastructures dont la gestion leur a été confiée.
En corollaire de ces mesures visant à renforcer les compétences des régions dans le domaine ferroviaire, l'article 2 prévoit la possibilité de leur transférer la propriété du domaine public ferroviaire national d'intérêt régional.
La section 2 vise à clarifier l'organisation des transports routiers.
Dans cette optique, l'article 3 renforce la capacité des régions à mettre en place des lignes interrégionales de transports terrestres routiers de voyageurs.
Dans le cadre de la politique de développement des transports collectifs, les services réguliers de transport routier de personnes constituent une alternative aux déplacements en voiture particulière et une offre complémentaire, notamment par rapport aux services ferroviaires.
Afin de dynamiser cette alternative, il convient de donner un fondement juridique aux services réguliers non urbains interrégionaux desservant deux régions limitrophes. En effet, la compétence des régions se trouve aujourd'hui limitée au seul périmètre régional.
En revanche, dans le respect des compétences de l'Etat, les services réguliers non urbains d'intérêt national, desservant deux régions non limitrophes ou plus de deux régions, seraient autorisés par l'Etat après consultation des collectivités territoriales concernées.
Ces dispositions doivent permettre de développer l'offre de transport routier, notamment à destination des personnes à faibles ressources et en complémentarité du mode ferroviaire, en veillant à ne pas compromettre l'équilibre économique des services existants.
En outre, l'article identifie clairement l'autorité organisatrice de transport compétente sur chaque gare publique routière en organisant un transfert de ces gares à la demande.
La section 3 porte sur la création de schémas régionaux de l'intermodalité.
L'article 4 prévoit que le conseil régional, en concertation avec l'Etat, les départements, les autorités organisatrices de la mobilité urbaine situées sur son territoire et, le cas échéant, les syndicats mixtes de transports mentionnés à l'article L. 1231-10 du code des transports ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie ou d'autres personnes publiques, élabore un schéma pour définir les principes d'organisation de l'intermodalité entre les différents modes de déplacements et coordonner les services de transport public et de mobilité offerts aux usagers.
Ce schéma régional de l'intermodalité est complémentaire de l'actuel schéma régional des infrastructures de transports et ne lui est pas substitué, dans la mesure où il ne porte que sur les services de transport et d'information offerts aux usagers et leur coordination considérée dans ses différentes dimensions (complémentarité des réseaux et des services, aménagement des correspondances, cohérence de la tarification...).
L'article crée également un dispositif permettant d'assurer la mise en œuvre effective des schémas de l'intermodalité. Ceux-ci sont désormais approuvés par le conseil régional après avis favorable de la part des conseils généraux (représentant au moins 50% de la population régionale) et de la majorité des autorités organisatrices de la mobilité urbaine (représentant 50% de la population des périmètres de transport urbains concernés). Le schéma est par ailleurs arrêté par le représentant de l'Etat dans la région.
L'article 5 prévoit l'adaptation de ces schémas régionaux de l'intermodalité aux documents particuliers valables pour la Corse et les régions d'outre-mer.
La section 4 porte sur les transports aériens et prévoit, en premier lieu, l'imposition d'obligations de service public sur les liaisons aériennes intérieures à la France. L'article 6 comporte en effet des dispositions ouvrant aux régions la possibilité de définir les obligations de service public liées aux liaisons aériennes au départ de ces aérodromes, renforçant ainsi leurs capacités d'action.
La section 5 prévoit un article 7 comportant des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur des schémas régionaux de l'intermodalité et des dispositions spécifiques relatives à la ligne Nice-Digne.
Le chapitre II concerne le logement étudiant.
L'article L. 822-1 du code de l'éducation prévoit déjà la compétence facultative des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relative à la gestion des logements destinés aux étudiants.
Le transfert de bâtiments existant appartenant aujourd'hui à l'Etat ou à ses établissements publics est aujourd'hui obligatoire en cas de demande d'une collectivité. L'article 8, qui rend ce transfert facultatif, précise que les locaux transférés doivent rester affectés au logement étudiant.
Dans le cadre de leur gestion des logements étudiants, les centres régionaux des œuvres scolaires et universitaires procèdent à l'affectation des logements sur le fondement de critères nationaux (revenus mais également éloignement géographique, situation familiale, etc.). Afin de conserver une égalité de traitement entre étudiants résidant dans des territoires différents, un décret en Conseil d'Etat définira les critères minimum que doivent respecter dans tous les cas les opérateurs du logement étudiant.
Le chapitre III concerne les langues régionales.
L'article 9 complète l'article L. 216-1 du code de l'éducation en précisant que les activités qui peuvent être organisées par les collectivités territoriales dans les établissements scolaires hors du temps d'enseignement peuvent notamment porter sur la connaissance des langues et cultures régionales.
Le chapitre IV a trait aux établissements et services d'aide par le travail.
Les articles 10 et 11 procèdent à la décentralisation des établissements et services d'aide par le travail et substituent le département à l'Etat dans toutes ses responsabilités (autorisation des établissements notamment). Au-delà de la gestion d'une prestation, le département disposera ainsi d'un réel outil de pilotage de sa compétence en matière de handicap, lui permettant notamment de développer une politique d'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Le titre II concerne l'engagement écologique et la transition énergétique.
Le chapitre Ier institue les autorités organisatrices de la mobilité urbaine.
Les articles 12 et 13 érigent les autorités organisatrices des transports urbains en autorités organisatrices de la mobilité urbaine, en étendant leurs compétences au champ des transports de marchandises.
Il s'agit d'instituer des leviers permettant de développer les usages partagés de l'automobile (autopartage) et les modes actifs tels que les services de bicyclettes en libre-service, considérés comme moyens de déplacement complémentaires des transports collectifs.
La définition de l'autopartage, qui ne pouvait s'appliquer qu'à une flotte de véhicules et à des utilisateurs abonnés, est assouplie pour intégrer les situations d'autopartage entre particuliers.
Les autorités organisatrices de la mobilité urbaine peuvent ainsi délivrer le label « autopartage » en définissant des critères d'attribution cohérents avec leur politique de mobilité. Elles peuvent attribuer des places de stationnement réservées aux véhicules porteurs du label et mettre elles-mêmes en place des services d'autopartage en cas de carence de l'initiative privée.
En cas de carence de l'initiative privée, les autorités organisatrices de la mobilité urbaine peuvent mettre en place des plates-formes de rencontre pour appariements ouvertes à tous et elles peuvent réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage, identifiés par un signe distinctif.
Enfin, l'article prévoit la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité urbaine, en cas de carence de l'initiative privée, d'organiser un service public de location de bicyclettes exploité soit en régie soit par une entreprise titulaire d'une convention avec l'autorité organisatrice.
Ce dispositif est étendu à Mayotte.
L'article 14 abroge l'article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a instauré une définition non codifiée de l'autopartage.
Le chapitre II concerne l'énergie.
L'article 15 met fin aux compétences exercées concurremment par les collectivités territoriales et leurs groupements, du fait d'une double habilitation du législateur. Les modifications introduites dans le code général des collectivités territoriales permettent ainsi, en matière de production d'électricité, d'identifier une compétence communale susceptible d'être transférée à un groupement de communes. En matière de maîtrise de la demande d'énergie, ces modifications permettent de distinguer :
- d'une part, les actions de maîtrise de la demande d'énergie de réseau des consommateurs relevant de la compétence des autorités organisatrices des réseaux de distribution (les communes ou leurs groupements ou les départements), actions qui peuvent bénéficier d'une subvention du fonds d'amortissement des charges d'électrification ;
- d'autre part, les actions de maîtrise de la demande d'énergie en général (comme le financement des travaux d'isolation) relevant de la compétence partagée de l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements, lorsque la compétence a été transférée à ces derniers.
Le chapitre III crée une compétence de gestion des milieux aquatiques, donnant notamment aux collectivités territoriales les moyens de prévenir et de lutter efficacement contre les inondations.
L'article 16 tire les conséquences des récents événements climatiques (Xynthia notamment) et crée une compétence communale de gestion des milieux aquatiques destinée à assurer la gestion des cours d'eau, y compris non domaniaux, et le concours des communes à la gestion des risques d'inondation, deux aspects indissociables de la politique de lutte contre les inondations. Il s'agit de clarifier l'exercice de missions existantes en les regroupant en une compétence identifiée intitulée « gestion des milieux aquatiques » puis en confiant cette compétence à un niveau de collectivité.
L'article 17 comporte deux dispositions transitoires permettant d'une part de maintenir temporairement l'action de toute personne morale de droit public en matière d'entretien des cours d'eau ou de lutte contre les inondations jusqu'au 1er janvier 2016 et, d'autre part, de maintenir pendant dix ans la gestion par l'Etat de ses digues pour le compte des communes ou de leurs groupements.
Le titre III vise à approfondir la démocratie locale et la transparence de l'action locale.
Le chapitre Ier doit permettre d'améliorer la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales.
La section 1 contient des dispositions relatives à la transparence financière et à la qualité des comptes.
L'article 18 modifie le code des juridictions financières afin que, dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif présente devant cette même assemblée les actions qu'il a entreprises pour donner suite aux observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport doit être communiqué à cette dernière qui chaque année fait la synthèse des rapports qu'elle reçoit. Son président présente cette synthèse à la conférence territoriale de l'action publique. Cette synthèse est également transmise à la Cour des comptes. Par ailleurs, il est proposé que le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à un établissement public de coopération intercommunale soit communiqué par celle-ci aux maires des communes qui en sont membres, ces derniers devant le présenter à la plus proche séance de leur conseil municipal.
Il est aussi proposé de compléter le code général des collectivités territoriales. Tout d'abord, en rendant immédiatement publique et sans attendre le vote de l'assemblée délibérante, l'information sur une situation dégradée par la publication des avis des chambres régionales des comptes et des arrêtés préfectoraux dès leur notification.
De plus, la maîtrise des finances publiques nécessite que les décisions prises en matière d'orientation budgétaire soient documentées précisément. C'est la raison pour laquelle a été créé dans les communes de 3 500 habitants et plus un débat d'orientation budgétaire permettant, en amont du vote du budget, l'organisation d'un débat sur les orientations générales de ce budget et sur les engagements financiers pluriannuels.
Les contraintes pesant sur les finances publiques nécessitent que ces règles soient renforcées et que ces évolutions soient documentées précisément.
Il est proposé que ce débat s'appuie, dans les plus grandes collectivités (régions, départements et communes de 3 500 habitants et plus), sur un rapport d'orientation budgétaire, reprenant de manière synthétique certaines informations contenues dans les documents comptables et budgétaires afin de faire apparaître les orientations majeures en ce domaine.
Ce rapport portera, comme cela est déjà le cas pour le débat d'orientation budgétaire actuel, sur les orientations budgétaires de l'exercice et sur les engagements pluriannuels pris par la collectivité. Dans le contexte de l'utilisation par certaines collectivités territoriales de produits financiers sophistiqués, il apparait nécessaire que ce rapport porte également sur la gestion de l'endettement et la structure de la dette. Ce rapport contribuera ainsi à améliorer l'information des organes délibérants et des citoyens sur la nature et la portée des engagements pris en matière d'endettement. Enfin, dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions, il portera également sur la structure et l'évolution des effectifs et des principaux postes de dépenses.
En améliorant la transparence et sans remettre en cause la libre administration des collectivités, cette démarche permettra une plus grande information des assemblées délibérantes et des administrés sur l'évolution de la situation financière des collectivités et sur la performance de leur gestion. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, il est prévu une transmission obligatoire et réciproque de ces rapports d'orientation budgétaire.
En outre, pour rendre plus accessible aux citoyens les informations financières, une disposition prévoit que les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale joignent au budget primitif et au compte administratif, une présentation brève et synthétique des informations financières y figurant. Lorsqu'un site Internet existe, ces présentations doivent être mises en ligne.
Pour améliorer encore l'information de l'assemblée délibérante et instaurer davantage de transparence financière, il est proposé qu'une étude d'impact soit obligatoirement présentée par l'exécutif pour toute opération d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret.
De plus, afin d'améliorer la qualité du contrôle budgétaire exercé par le représentant de l'Etat il est proposé de rendre obligatoire pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, dans un délai de cinq ans, la transmission des documents budgétaires par voie dématérialisée.
Cet article prévoit, en outre, les adaptations nécessaires à l'application dans les collectivités d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des mesures relatives à la transparence financière.
Enfin, il abroge l'article 108 de la loi de finances pour 2012, qui prévoyait d'une part la présentation en annexe au projet de loi de finances d'un rapport sur la structure et l'évolution des dépenses locales et d'autre part la production par les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et de leurs établissements publics d'un rapport sur leurs orientations budgétaires, leur dette et leurs dépenses.
En effet, il apparaît que les besoins d'information du Parlement sur les finances locales sont déjà satisfaits par des dispositifs existants, notamment le rapport annexé au projet de loi de finances initiale qui présente la situation des collectivités territoriales dans un document intitulé « perspectives économiques et évolution des finances publiques » accompagné d'annexes statistiques détaillées.
L'article 19 crée un nouvel article dans le code des juridictions financières, qui prévoit le principe d'un rapport de la Cour des comptes au Parlement sur la situation financière des collectivités territoriales et sa présentation par le premier président de la Cour des comptes, devant le Haut conseil des territoires, après sa transmission au Parlement. En outre, il est proposé que le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques prévu au 3° de l'article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances soit présenté par le premier président de la Cour des comptes devant le Haut conseil des territoires. Le cas échéant, ces rapports peuvent être présentés devant le Comité des finances locales (CFL), formation spécialisée du haut conseil, dont la loi de programmation des finances publiques prévoit d'ores et déjà que le Gouvernement lui présente son rapport au Parlement préalable au débat d'orientation des finances publiques, l'avis du CFL étant joint à la transmission au Parlement.
L'article 20 prévoit, ainsi que le proposait le projet de loi portant réforme des juridictions financières, que la Cour des comptes coordonne, conformément à l'article 37-1 de la Constitution et pour une durée de cinq ans, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités locales sur la base du volontariat. Elle concerne les collectivités dont les produits de fonctionnement excèdent le seuil de 200 millions d'euros.
Des conditions préalables étant nécessaires (adaptation de la forme des comptes et des procédures comptables, développement du contrôle interne, notamment), un commencement de mise en œuvre différé de trois ans est proposé.
La section 2 concerne les mesures relatives à la responsabilité financière applicables aux collectivités territoriales.
L'article 21 modifie le code général des collectivités territoriales et impose à l'organe délibérant de cantonner strictement ses décisions budgétaires dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l'Etat, section par section, pour l'ensemble du budget lorsqu'il est amené à se prononcer à nouveau en matière budgétaire après que le budget a été réglé et rendu exécutoire par le préfet ou lorsque la collectivité a, dans un premier temps, adopté les mesures de redressement proposées par la chambre régionale des comptes.
L'article 22 vise à permettre la participation des collectivités territoriales au paiement des amendes résultant de la reconnaissance de manquements de la France à ses obligations nées de l'application du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de l'exercice d'une compétence décentralisée.
Dans l'état actuel du droit, lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales détient une compétence et que l'une ou l'autre manque à une disposition du droit communautaire, les instances juridictionnelles de l'Union européenne ne reconnaissent comme interlocuteurs que les Etats membres, indépendamment de leur organisation interne.
Afin de remédier à cette situation et de responsabiliser les collectivités territoriales et les groupements de collectivités au regard des obligations communautaires, le dispositif juridique proposé fait peser sur ces entités la charge de la condamnation qui leur est imputable en raison de leurs manquements aux obligations communautaires.
Cet article insère donc dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1511‑1‑3 qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des jugements ou des arrêts rendus par une juridiction communautaire, dès lors que cette condamnation repose pour une large part sur leur action, ou défaut d'action. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements sont identifiables dès le début de la procédure, ces collectivités et groupements sont informés par l'Etat de l'ouverture de la procédure et invités à présenter leurs observations pour permettre à l'Etat de répondre.
Dans tous les cas, que les collectivités territoriales et leurs groupements aient été identifiées ab initio ou non, l'Etat détermine la répartition des sommes dues entre les collectivités ou groupements au regard de leurs responsabilités respectives. Le texte fixe à un mois le délai au cours duquel ils pourront faire valoir leurs observations.
En cas d'accord, l'Etat arrête la répartition des sommes dues.
En cas de désaccord, le sujet est porté devant une commission composée de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes, qui donne un avis à l'Etat sur la répartition des sommes dues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information des collectivités et groupements par l'Etat ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de la commission.
Le chapitre II contient diverses dispositions relatives au fonctionnement des assemblées locales et renforce la participation des citoyens à la vie locale.
La section 1 concerne les commissions composées de conseillers municipaux et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
L'article 23 a pour objet de rendre obligatoire, dans les communes de plus de 50 000 habitants, la création d'une commission des finances et de prévoir qu'elle se réunisse avant chaque délibération de nature budgétaire. Le règlement intérieur du conseil municipal devra préciser ses modalités de fonctionnement notamment sa présidence.
De par sa composition, qui doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, cette commission permet de favoriser la communication des informations relatives au budget à l'ensemble des élus et notamment aux élus de l'opposition renforçant ainsi la démocratie locale.
Il aligne également le droit local sur le droit commun pour ce qui est de la représentation proportionnelle dans les commissions municipales dans les communes où s'applique le mode de scrutin de liste (à ce jour pour les communes de 3 500 habitants et plus).
Les conseils municipaux des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont en effet soumis à des règles de fonctionnement qui relèvent, pour certaines, du droit local. Ainsi, les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont exclues du champ d'application de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.
Cet article prévoit que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. La composition de ces commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, devant respecter - dans les communes de plus de 3 500 habitants à ce jour - le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la création des commissions municipales - dénommées en droit local « commissions spéciales » - et leur fonctionnement relèvent de l'article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cet article ne prévoit pas l'obligation du respect de la représentation proportionnelle dans la composition des commissions.
Cet article aligne donc le droit local sur le droit commun et précise que la représentation proportionnelle s'applique aux commissions d'appel d'offres et aux bureaux d'adjudication, cette obligation relevant, à ce jour, en matière de commande publique uniquement de l'article 22 du code des marchés publics.
L'article 24 en prévoit l'application aux communes de Polynésie française et modifie en conséquence le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 25 offre en outre au président du conseil régional la faculté de demander au conseil économique, social et environnemental régional d'évaluer les politiques publiques auxquelles la région participe.
La section 2 concerne l'exercice des mandats locaux.
L'article 26 est relatif au vote au scrutin secret lorsque le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint à qui le maire a retiré ses délégations.
Lorsque le conseil municipal intervient en application du dernier alinéa de l'article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales, il ne procède pas, strictement, à une nomination mais il se prononce sur le maintien dans ses fonctions d'adjoint à qui le maire a retiré ses délégations. Par parallélisme des formes et afin de garantir la sécurité juridique, il est donc prévu un vote à bulletin secret.
Cette disposition est rendue applicable aux communes de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
La section 3 concerne les conseils de développement.
L'article 27 a pour objet d'étendre le dispositif des conseils de développement à l'ensemble des aires urbaines. La législation actuelle (loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire) réservait ce dispositif aux aires urbaines comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants.
Instances consultatives représentant les milieux économiques sociaux, culturels et associatifs, les conseils de développement ont montré depuis une dizaine d'années leur capacité à relayer auprès des responsables politiques les préoccupations de la société civile et des acteurs du territoire, et à s'ouvrir à des publics diversifiés. Généralement associés par les collectivités à l'élaboration des documents de prospective et de planification, ils interviennent sur une diversité de thèmes, tels que le développement économique, la solidarité, les déplacements, la protection des ressources et de l'environnement et plus globalement sur les enjeux du développement durable. Ils se sont progressivement affirmés comme forces de proposition et ont fait la preuve de leur utilité pour enrichir le débat public local et favoriser les démarches participatives.
Ce projet de loi est l'occasion de renforcer la démocratie locale notamment à travers les outils d'expression de la société civile et des citoyens.
Afin d'accroître leur efficacité, il est proposé que la loi consolide l'existence de ces conseils et leurs missions auprès des territoires et améliore leur fonctionnement sans pour autant chercher à leur donner une forme institutionnelle rigide. Il convient en effet de préserver la souplesse de leur composition et de leur fonctionnement et de laisser une large liberté d'initiative aux élus et acteurs locaux en fonction de la diversité des situations territoriales.
Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration et l'évaluation de politiques publiques locales visant à promouvoir le développement durable des territoires et peut s'autosaisir et être consulté sur toute question relative au territoire.
La section 4 concerne le droit de pétition.
L'article 28 facilite l'exercice par les citoyens du droit de pétition. La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a inscrit à l'article 72-1 de la Constitution la participation des électeurs à la vie publique locale par le référendum local et par le droit de pétition.
Le droit de pétition, dont les conditions d'application sont précisées par une loi simple, s'insère quant à lui dans le dispositif des consultations locales prévu aux articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi le dispositif législatif en vigueur limite-t-il le droit de pétition à la seule possibilité pour les électeurs de demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Le présent article étend le droit de pétition. Il permet aux électeurs de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité d'un projet de délibération dans les domaines de compétence de celle-ci sans que cette demande ne soit contraignante cependant pour l'assemblée délibérante.
Pour faciliter l'exercice de ce droit de pétition, le présent article assouplit par ailleurs les conditions de demande d'inscription à l'ordre du jour d'un projet de délibération ou de l'organisation d'une consultation en abaissant le seuil du nombre des électeurs nécessaires pour présenter une pétition tout en tenant compte, pour les communes, du seuil démographique de 3 500 habitants.
Le droit en vigueur fixe le nombre d'électeurs a minima à un cinquième pour les communes et à un dixième pour les autres collectivités.
Le projet d'article propose d'abaisser ce seuil à un dixième pour les communes de moins de 3 500 habitants et à un vingtième pour les communes de 3 500 habitants ou plus et les autres collectivités territoriales.
Ces dispositions sont rendues applicables aux communes de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
La section 5 concerne l'accès aux données publiques.
L'article 29 vise à faciliter l'accès aux données publiques (« Open Data ») avec une mise à disposition de celles-ci pour les collectivités territoriales de 3.500 habitants et plus. L'objectif est de faciliter la réutilisation la plus large des informations publiques produites par les services publics.
Le renforcement de l'ouverture des données publiques des collectivités représente un enjeu important, notamment parce qu'elles disposent des jeux de données présentant un fort potentiel de réutilisation (transports publics, gestion des déchets, service de l'eau, voirie, activités économiques, éléments budgétaires...). La mise à disposition des informations locales contribuera, par ailleurs, au rayonnement territorial (attractivité économique, touristique,...) et au renforcement de la confiance des citoyens dans leurs élus.
Cet article vise donc, dans le cadre fixé par la loi du 17 juillet 1978, à rendre obligatoire pour les collectivités territoriales de 3.500 habitants et plus ainsi que, pour les communes soumises à ce régime, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent, la mise à disposition de données publiques dont elles disposent au format électronique par une mise en ligne sur leur site Internet.
Le titre IV vise à conforter les dynamiques territoriales. Il comprend un chapitre unique consacré au renforcement de l'intégration communautaire.
L'article 30 vise à habiliter le conseil de la communauté de communes, à la majorité des deux tiers de ses membres, à définir l'intérêt communautaire des compétences dont l'exercice est subordonné à cette définition.
Il s'agit de transposer le régime applicable aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines.
L'article 30 a également pour objet de renforcer le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes et de compléter le champ des compétences optionnelles.
S'agissant des compétences obligatoires, il est proposé de compléter ce groupe par les cinq compétences suivantes : la promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme (rattachée au développement économique), l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (rattachée à l'aménagement de l'espace), la gestion des milieux aquatiques, l'assainissement collectif et non collectif, qui était jusqu'alors une compétence optionnelle, et l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
S'agissant du nombre de compétences optionnelles, l'article augmente le nombre de compétences à transférer, pour le porter de un à trois. Sont ajoutées les compétences relatives à la politique de la ville ainsi qu'à la création et la gestion de maisons de services au public définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Afin de lever une ambigüité née de la rédaction du texte actuel, l'article 31 mentionne le nombre de groupes de compétences à exercer par les communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée non pas au début de l'énumération de celles-ci mais avant l'énumération des blocs de compétences optionnelles définis. En effet, la rédaction en vigueur prête à confusion en laissant supposer que le choix des compétences (quatre sur sept de la liste) pourrait se faire sur les seules compétences optionnelles, à l'exclusion des compétences développement économique et aménagement de l'espace qui sont obligatoires.
En second lieu, cet article a pour objet de compléter le champ des compétences obligatoires des communautés de communes éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement en ajoutant : la promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme (rattachée au développement économique), l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (rattachée à l'aménagement de l'espace), la gestion des milieux aquatiques, l'assainissement collectif et non collectif, et l'aménagement, l'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
S'agissant du nombre de compétences optionnelles, l'article augmente le nombre de compétences à transférer en ajoutant les compétences relatives à la politique de la ville et aux maisons de services au public.
S'agissant du nombre de compétences requises pour prétendre à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée, l'article prévoit qu'elles exercent non pas quatre groupes de compétence sur sept mais huit sur onze, dont les cinq obligatoires et trois sur les six optionnelles.
L'article 32 a pour objet de compléter le champ des compétences obligatoires des communautés d'agglomération par cinq items : la promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme (rattachée au développement économique), l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (rattachée à l'aménagement de l'espace), l'assainissement collectif et non collectif, la gestion des milieux aquatiques, l'aménagement et l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
Une compétence optionnelle sur la création et la gestion de maisons de services au public définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est créée.
Par ailleurs, l'intérêt communautaire attaché à l'exercice des compétences actions de développement économique et voirie et parcs de stationnement est supprimé. Il en est de même en ce qui concerne les dispositifs contractuels de la politique de la ville, étant évidemment précisé qu'en matière de politique de la ville, les communes demeurent compétentes pour conduire les actions relevant des compétences non transférées.
L'article 33 donne un délai allant jusqu'au 1er janvier 2016 pour permettre aux établissements publics de coopération intercommunale de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi, en étendant leur champ de compétence ou en les modifiant le cas échéant. En l'absence de décision, le préfet est habilité à modifier les statuts des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Concernant les plans locaux intercommunaux, des dispositions transitoires prévoient que les communautés de communes et les communautés d'agglomération existantes à la date d'entrée en vigueur de la loi, qui ne sont pas actuellement compétentes en matière de plan local d'urbanisme, le seront de plein droit à compter du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.
Les communes ayant engagé une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent rester compétentes jusqu'à l'achèvement de cette procédure.
Afin d'encadrer cette possibilité, il est toutefois prévu que les communes doivent avoir achevé ces procédures dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Au terme de ce délai, si les procédures n'ont pas abouti, les communautés de communes et les communautés d'agglomération deviennent de plein droit compétentes en matière de plan local d'urbanisme.
La couverture par le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire de l'ensemble des communes membres de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération intervient à l'occasion de la révision du ou des plans locaux d'urbanisme qui auront pu être élaborés avant l'échéance du dispositif transitoire d'un an précité.
L'article 34 vise à confirmer l'obligation de continuité territoriale aux communautés de communes créées avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes.
Elle apporte également une clarification s'agissant de la procédure à mettre en œuvre pour intégrer les communes en situation d'isolement après le 1er juin 2013.
L'article 35 vise à renforcer l'intégration communautaire en supprimant les possibilités de mutualisation ascendante autorisées par l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par dérogation au principe d'exclusivité. Il a pour objet à cet effet de compléter l'article L. 5211-4-1 du même code, relatif aux transferts de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de dispositions portant sur les restitutions de compétence par ce même établissement aux communes, notamment à l'occasion d'une fusion, dispositions absentes jusqu'alors.
Il prévoit notamment les conditions de retour des fonctionnaires et des agents non titulaires dans la commune après accord entre les parties ou, en cas de désaccord, par arrêté du représentant de l'Etat.
Les agents sont transférés aux communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Une fiche d'impact décrivant les effets du transfert de compétence pour les agents est établie.
L'article 36 prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions de l'article précédent afin de laisser aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre le temps de s'organiser.
L'article 37 est relatif à la dissolution des conseils communautaires.
La procédure de dissolution est prévue pour les conseils municipaux à l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales. Pour les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ni les règles de renvoi au fonctionnement du conseil municipal par l'application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition spécifique ne permet la dissolution de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Or, il peut exister des situations de blocage au sein des conseils communautaires.
En raison de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014, il est proposé, par le présent article, de prévoir, comme pour les communes, une procédure de dissolution de l'organe délibérant par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.
L'article prévoit par ailleurs les modalités de nouvelle désignation du conseil communautaire suivant la dissolution, en renvoyant à la procédure prévue à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
Il fixe un délai de deux mois pour que les conseils municipaux désignent leur délégué. A défaut, la même procédure de désignation est mise en œuvre si une commune ne procède pas à cette désignation à savoir la représentation par le maire lorsque la commune n'a qu'un siège et le maire et un adjoint lorsqu'elle a plus d'un siège.
L'article 38 adapte les dispositions de l'ensemble du chapitre à la Polynésie française et adapte à Mayotte les dispositions des articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales concernant l'achèvement de la carte intercommunale.
L'article 39 modifie les modalités de répartition de la dotation d'intercommunalité à compter de 2015, en prévoyant la création d'une nouvelle part au sein de cette dotation pour inciter les établissements publics de coopération intercommunale à la mutualisation. Ainsi 10 % de la dotation d'intercommunalité seront-ils répartis, à compter de 2015, en fonction d'un coefficient intercommunal de mutualisation. Ce coefficient correspond au rapport entre les dépenses de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale et la somme des dépenses de fonctionnement des communes membres et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci.
Le titre IV définit le cadre national de gouvernance pour l'action publique locale.
Le chapitre Ier vise à refonder le dialogue entre l'Etat et les collectivités territoriales en instituant le Haut conseil des territoires.
L'article 40 institue ainsi un Haut conseil des territoires. La décentralisation, initiée par les lois Defferre de 1982-1983, a profondément modifié notre paysage institutionnel et a transféré aux collectivités territoriales la responsabilité de politiques publiques majeures.
Solidement établi dans certains domaines, notamment le domaine financier dans le cadre du comité des finances locales, le dialogue entre l'Etat et les collectivités territoriales est trop parcellaire dans d'autres, notamment en ce qui concerne l'exercice des compétences qui sont attribuées à ces dernières et l'articulation des politiques publiques exigeant l'intervention de l'ensemble des collectivités publiques. Cette situation insatisfaisante s'est d'ailleurs traduite par la multiplication d'instances de dialogue sectorielles regroupant une multiplicité d'acteurs au sein desquelles les enjeux locaux et les positions, les besoins et les priorités des collectivités territoriales pouvaient se trouver marginalisées. Le Haut conseil des territoires a vocation à se substituer à ces instances sectorielles dès lors qu'elles réunissent uniquement l'Etat et des collectivités territoriales.
Le Haut conseil des territoires, instance de dialogue privilégiée vise à assurer la cohérence des différentes politiques publiques associant l'Etat et les collectivités territoriales. Il sera, dans ce cadre, force de proposition. Il pourra donner son avis sur les projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales ainsi que sur toute proposition d'acte législatif de l'Union européenne ayant un impact sur les collectivités territoriales.
Il associe Gouvernement, Parlement et chaque catégorie de collectivités territoriales ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le Haut conseil est présidé par le Premier ministre. Un vice-président élu parmi les collèges des présidents des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires préside la formation permanente.
Le Haut conseil se réunit en formation plénière, permanente ou spécialisée selon son ordre du jour. Une commission spécifique consacrée à la montagne pourra ainsi être créée.
L'article 41 prévoit la possibilité, pour le Premier ministre, de demander à la Cour des comptes de conduire des évaluations de politiques publiques. Il propose que celles relatives à des politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales puissent être conduites avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes.
Le chapitre II renforce les outils de maîtrise de l'inflation normative dans les politiques décentralisées et partenariales.
L'article 42 accroît les pouvoirs de la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) afin d'asseoir encore davantage son rôle dans la lutte contre l'inflation normative.
Le I procède ainsi à la réécriture des dispositions relatives à la composition et aux compétences de la CCEN, désormais codifiées à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. A l'instar du Comité des finances locales (CFL), la CCEN devient une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. La CCEN est toujours composée de représentants des collectivités territoriales, qui disposent de la majorité des sièges, de parlementaires et de représentants de l'Etat. La présidence de la CCEN demeure dévolue à un représentant élu des collectivités territoriales. Cependant, n'étant plus une formation restreinte du CFL, ses membres, désignés pour trois ans, ne seront plus issus du CFL.
Au titre du renforcement des pouvoirs de la CCEN, la loi prévoit que la CCEN puisse être consultée par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat à l'égard des propositions de loi concernant les collectivités territoriales, pour que soit expertisée l'évaluation préalable de l'impact financier pour les collectivités locales des mesures envisagées. Cette mesure est de nature à remédier à l'absence d'évaluation préalable des propositions de loi.
La portée des avis émis par la CCEN est renforcée à la publication de l'avis de la commission au Journal officiel lorsqu'un texte qui a fait l'objet d'un avis défavorable est néanmoins publié.
Enfin, le II prévoit que le rapport relatif aux agréments des conventions et accords collectifs applicables dans les établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, que les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale sont chargés de transmettre chaque année au Parlement, au CFL et aux partenaires sociaux concernés en application de l'article L. 314‑6 du code de l'action sociale et des familles, soit également transmis à la CCEN en ce que les arrêtés ministériels d'agrément s'imposent aux départements en tant qu'autorité compétente en matière de tarification.
Le chapitre III a trait à l'action extérieure des collectivités territoriales.
Sur la base des préconisations d'un rapport présenté par M. André Laignel le 23 janvier 2013 à la commission nationale de la coopération décentralisée, l'article 43 substitue une nouvelle rédaction aux actuelles dispositions du premier alinéa de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : conservant l'économie générale des textes antérieurs intervenus dans ce domaine depuis la loi d'orientation de 1992, qui avait introduit dans notre droit positif la coopération décentralisée, il ajoute une notion plus large, celle d'action extérieure des collectivités territoriales. Dans la ligne de la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, il vise en premier lieu à rendre plus sûres du point de vue juridique des actions mutualisées ou menées en réseaux qui n'entrent pas dans le modèle habituel des conventions de coopération décentralisée, conclues avec un partenaire étranger déterminé, ce qui n'est souvent pas le cas des actions de promotion économique et d'accompagnement des entreprises, mais aussi de nombreux projets d'aide au développement qui font intervenir des acteurs de la société civile, des experts techniques, des agences de développement françaises ou étrangères et des organisations internationales.
Il met davantage l'accent sur le respect des engagements internationaux de la France, puisque cet impératif, mis en tête du nouvel article, s'applique désormais à toutes les actions entreprises et pas seulement aux conventions bilatérales entre autorités locales. Mais il consacre pour ces dernières la liberté d'initiative que le droit français a toujours reconnue aux collectivités territoriales.
La nouvelle rédaction laisse subsister sans changement, au deuxième alinéa de l'article L. 1115-1, les dispositions relatives aux aides humanitaires d'urgence introduites par le législateur de 2007, qui ont fait leurs preuves à l'occasion de nombreuses crises intervenues depuis lors.
Le titre VI comprend les dispositions relatives aux transferts et à la mise à disposition des agents de l'Etat (chapitre Ier) et à la compensation des transferts de compétences (chapitre II).
L'article 44 indique que, dans le cadre du transfert de compétences prévu par la loi, les services de l'Etat peuvent être mis à disposition et, le cas échéant, transférés. Dans ce second cas, il précise les conditions de compensation financière des fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.
L'article 45 traite de la chronologie des opérations en cas de transfert de service.
En premier lieu, à compter de la date du transfert de compétences, l'autorité territoriale bénéficiaire du transfert peut donner ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées afin de permettre la continuité du service public.
En deuxième lieu, les modalités pratiques de mise à disposition des services, à titre gratuit, doivent être conclues, par convention, dans un délai de trois mois après la parution d'un décret fixant une convention-type, et consultation des comités techniques. A défaut de convention dans ce délai, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des collectivités territoriales après avis d'une commission nationale de conciliation.
Enfin, des décrets en conseil d'Etat fixent, par ministère, la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services initialement mis à disposition.
L'article 46 précise que, dès lors qu'un service est mis à disposition d'une collectivité ou d'un établissement, ses agents fonctionnaires et non titulaires sont, de plein droit, mis à disposition à titre individuel et gratuit, et placés sous l'autorité fonctionnelle territoriale.
L'article 47 détaille les modalités de mise en œuvre du droit d'option ouvert aux fonctionnaires de l'Etat mis à disposition dans le cadre des articles précédents.
Le dispositif s'engage après la publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs de services.
Ces agents ont un délai de deux ans à compter du transfert de services soit pour opter pour leur intégration dans l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, soit pour le maintien de leur statut à l'Etat en étant placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée.
A l'expiration de ce délai de deux ans, faute d'option, les agents sont placés en position de détachement de longue durée.
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont repris dans le cadre d'emplois d'accueil.
Les fonctionnaires ayant souhaité être mis en position de détachement sans limitation de durée peuvent ensuite, à tout moment, demander leur intégration dans la fonction publique territoriale.
Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine ; dans ce cas, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans sous réserve d'emplois vacants, ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
Pour ces recrutements et nominations, les collectivités territoriales sont dispensées de la procédure de droit commun fixée à l'article 41 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 (publicité, information du centre de gestion ...).
Cet article prévoit enfin les conditions de délai dans lesquelles s'exerce le droit à compensation, en fonction de la date d'option de l'agent. Si l'option intervient jusqu'au 31 août, la compensation est versée le 1er janvier de l'année suivante ; si l'option est faite à partir du 1er septembre, la compensation est versée le 1er janvier de l'année N + 2.
L'article 48 traite des aspects relatifs à la retraite des agents transférés et intégrés dans la fonction publique territoriale, en prévoyant un mécanisme de compensation au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
L'article 49 traite de la situation des agents de l'Etat bénéficiant de la catégorie active, transférés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Le II de cet article garantit aux agents mentionnés à l'article 47 le maintien du régime indemnitaire antérieur, s'il leur est plus favorable.
L'article 50 instaure un dispositif spécifique pour certains agents de services transférés appartenant à des corps, listés par décret en Conseil d'Etat, n'ayant pas leur équivalent dans la fonction publique territoriale et ne pouvant donc être transférés.
Par dérogation au dispositif de droit commun de transfert prévu aux articles précédents, même s'il y a transfert du service, les agents de ces corps restent mis à disposition à titre individuel et gratuit, sans limitation de durée. Le droit d'option ne leur est donc pas applicable.
Après leur mise à disposition auprès de la collectivité ou du groupement d'accueil, ces agents peuvent solliciter une affectation dans un emploi de l'Etat : il est fait droit à leur demande dans les mêmes conditions qu'à l'article 48 pour les fonctionnaires détachés sans limitation de durée, c'est‑à‑dire dans un délai maximal de deux ans et sous réserve d'emplois vacants.
L'article 51 traite des agents non titulaires de l'Etat, qui deviennent des agents non titulaires de la fonction publique territoriale à la date d'entrée en vigueur du décret portant transfert de services.
Ils conservent, à titre individuel, les stipulations de leur contrat.
L'article 52 fixe les conditions dans lesquelles les agents non titulaires mentionnés à l'article 51 peuvent continuer à bénéficier, à l'Etat, du dispositif de titularisation instauré par les articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
S'ils sont titularisés et affectés dans un service transféré, ils bénéficient des dispositions de droit commun fixées à l'article 47, notamment le droit d'option.
Le chapitre II envisage les modalités de compensation des transferts de compétence.
L'article 53 prévoit la compensation financière des transferts de compétences inscrits dans la présente loi, au « coût historique » d'exercice par l'Etat des compétences transférées. A ce titre, il précise les modalités de calcul des droits à compensation, évalués sur la base de moyennes actualisées de dépenses exposées par l'Etat constatées sur une période dont la durée varie selon qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement (trois ans maximum) ou d'investissement (cinq ans minimum). Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la durée exacte des périodes de référence précitées et les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées notamment.
Cet article précise également que la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances. En outre, il instaure une garantie de non baisse des compensations en cas de diminutions des recettes fiscales transférées et prévoit la présentation d'un rapport annuel du Gouvernement sur ce thème à la Commission consultative sur l'évaluation des charges.
Enfin, cet article organise la continuité du financement des opérations inscrites aux cinquièmes contrats de projet Etat-régions et relevant de domaines de compétences transférées.
L'article 54 détermine la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences mis en œuvre par la présente loi, sous réserve de l'inscription des compensations correspondantes en loi de finances.
Le chapitre III poursuit un objectif de clarification du droit.
L'article 55 abroge de nombreuses dispositions obsolètes.