LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

Dernière modification : 18/03/2014

Exposé des motifs

Projet de loi relatif à la consommation

NOR : EFIX1307316L

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La consommation joue un rôle essentiel dans l'économie, tout particulièrement en France. Une organisation efficace de la consommation, en suscitant une concurrence saine et l'innovation, fait du consommateur un vecteur de l'amélioration des performances économiques. Les mécanismes de marché ne peuvent assurer seuls l'efficacité de notre organisation ; le renforcement de la protection des consommateurs contre les pratiques déloyales et l'amélioration de leur information participent très largement de son efficacité.

Cela suppose une amélioration et une adaptation du droit de la consommation, notamment aux nouvelles règles et à la jurisprudence européennes, mais aussi de garantir l'effectivité de la règle de droit, en ouvrant de nouvelles voies de recours et en modernisant l'action régulatrice de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs.

Le chapitre Ier (articles 1er à 2) vise ainsi, après des années de débat, à introduire dans notre droit une procédure d'action de groupe.

Les litiges nés des conditions de formation et d'exécution des contrats de consommation peuvent concerner, dans certains cas, un très grand nombre de consommateurs. Eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire.

Néanmoins, compte tenu de l'ampleur des pratiques en cause, le nombre des victimes concernées peut être considérable. Il y a donc bien, aujourd'hui, une demande de droit importante et insatisfaite. L'action de groupe, en permettant de regrouper dans une seule procédure les demandes de réparation émanant d'un grand nombre de consommateurs, qui se trouvent dans des situations de fait et de droit identiques ou très largement similaires, victimes des pratiques illicites ou abusives d'un même professionnel, apparaît comme la forme d'action en réparation la plus adaptée pour le traitement des contentieux de consommation de masse.

L'article 1er définit le champ d'application de la procédure d'action de groupe et ses conditions d'exercice (qualité pour agir, schéma procédural, mode de constitution du groupe, compétence juridictionnelle).

Un système équilibré doit être proposé, répondant aux attentes fortes des consommateurs et à la sécurité juridique et économique à laquelle aspirent légitimement les entreprises. De ce point de vue, il convient d'encadrer strictement l'action de groupe.

Tout d'abord, l'action de groupe aura pour objet de permettre la réparation des préjudices matériels subis individuellement par plusieurs consommateurs, personnes physiques, à l'occasion de la vente d'un produit ou de la fourniture d'un service et ayant pour origine commune, soit l'inexécution ou la mauvaise exécution par un même professionnel de ses obligations contractuelles, soit la violation par celui-ci de dispositions légales afférentes à la formation, au contenu ou à l'exécution du contrat. Afin de garantir l'efficacité de cette nouvelle procédure, les dommages corporels et les préjudices moraux sont exclus du champ de l'action de groupe, compte tenu de leur caractère trop personnalisé.

Au-delà du contentieux de la consommation stricto sensu, le champ de l'action de groupe inclura également les préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence, ce qui permettra de couvrir les préjudices nés d'ententes tarifaires (téléphonie mobile, par exemple) à la suite d'une décision de sanction devenue définitive de l'Autorité de la concurrence.

En outre, le droit d'introduire l'action sera réservé aux seules associations nationales agréées de consommateurs. En effet, le statut et l'objet social de ces associations, à savoir la défense de l'intérêt collectif des consommateurs, leur permettent de répondre aux exigences de légitimité quant à l'intérêt pour agir et la qualité pour représenter le groupe des consommateurs en tant que tel sans qu'il soit besoin d'identifier au préalable les victimes. L'agrément dont elles disposent garantit leur indépendance à l'égard de tout intérêt professionnel et permet d'éviter le risque de procédures dilatoires instrumentalisées par un concurrent.

De plus, des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaîtront des actions de groupe. Il s'agit de faciliter le regroupement des actions de groupe, de favoriser l'harmonisation des décisions, et d'éviter l'éparpillement des saisines. Ce dispositif est à même de favoriser l'efficacité et la réactivité de la justice. Les tribunaux de grande instance, composés de magistrats professionnels, statuant de manière collégiale, seront les plus à même de faire face à ce type d'actions.

La procédure proposée s'articulera en deux phases : le jugement au fond, qui statuera sur la responsabilité du professionnel, déterminera les critères à partir desquels les consommateurs seront susceptibles de demander réparation et fixera le montant dès l'indemnisation ou à tout le moins les modalités de calcul de celle-ci, ainsi que la procédure pour permettre aux consommateurs d'obtenir cette indemnisation, puis la phase d'indemnisation qui permettra aux consommateurs d'obtenir l'indemnisation fixée par le jugement, soit amiablement, soit, en cas de difficulté, selon la décision du juge qui sera saisi pour trancher les difficultés qui apparaîtraient à ce stade.
L'article 2 prévoit une adaptation du code de l'organisation judiciaire pour tenir compte de l'introduction de l'action de groupe au sein du code de l'organisation judiciaire et que les tribunaux de grande instance qui connaitraient des actions de groupe seront spécialement désignés.

Le chapitre II (articles 3 à 17) comprend diverses dispositions destinées à améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs. Il transpose en droit interne les dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (DDC) qui doit être transposée au plus tard le 13 décembre 2013.

Ce texte communautaire tend à harmoniser, dans une très large mesure de manière maximale, les législations nationales relatives à la vente à distance et aux contrats de consommation conclus en dehors des établissements commerciaux. La directive ne se limite cependant pas à ce type de contrats : elle comporte également des dispositions sur les informations précontractuelles générales dont doit disposer le consommateur sur les lieux de vente et diverses dispositions propres aux contrats de consommation et portant sur la vente de biens ou la fourniture de services (livraison et transfert de risque, frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement, communication téléphonique surtaxée, paiement d'options supplémentaires).

La section 1 (articles 3 et 4) introduit dans le code de la consommation la définition de la notion de « consommateur » retenue par l'article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 précitée. Elle transpose, également, les dispositions de l'article 5 de cette même directive, qui renforce les obligations générales d'information des consommateurs sur les lieux de vente.

Afin de faciliter la réparation des biens, il est prévu de renforcer la règle obligeant le vendeur à informer les consommateurs, lors de l'achat d'un bien, sur la période durant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles, par l'obligation de mettre effectivement ces pièces à leur disposition durant la période considérée.

La section 2 (article 5) concerne le régime juridique applicable au démarchage et à la vente à distance. Elle transpose les articles 2, 3 et 6 à 16 de la directive 2011/83/UE, relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement. La transposition de ces dispositions implique la fusion des régimes juridiques « démarchage » et « vente à distance », pour ce qui a trait aux obligations d'information précontractuelles, ainsi qu'à la définition du droit de rétractation, ses conditions d'exercice, ses effets, et les exclusions à l'exercice de ce droit. Cette transposition impacte également le formalisme applicable aux contrats conclus à distance et aux contrats conclus hors établissements, ainsi que les conditions de formation de ces contrats, en laissant cependant certaines marges de manœuvre aux Etats membres, comme la possibilité de maintenir l'interdiction de tout paiement par le consommateur pendant une période donnée (actuellement de sept jours) à compter de la conclusion d'un contrat en dehors d'un établissement commercial (démarchage). Cette disposition s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de mieux protéger les consommateurs les moins avertis des démarches de prospection « agressive », notamment téléphonique. C'est également dans le but de lutter contre le démarchage téléphonique abusif que ce texte prévoit la création d'une liste d'opposition. Actuellement, le droit de la consommation ne permet pas de combattre la pratique consistant à utiliser à des fins de prospection commerciale les coordonnées d'une personne alors qu'elle ne le souhaite pas. La disposition concernée entend donc créer un registre d'opposition au démarchage téléphonique, sur lequel les consommateurs ne souhaitant pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique pourront s'inscrire. Il est fait interdiction à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l'accord de ce dernier.

Enfin, la transposition de la directive 2011/83/UE nécessite une refonte des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation. La section 2 est désormais consacrée aux contrats conclus à distance et hors établissements, tandis que la section 3 reprend les dispositions consacrées aux services financiers commercialisés à distance recodifiées.

La section 3 (articles 6 et 7) concerne les régimes de garanties dont bénéficie le consommateur qui achète un bien. L'article 6 entend améliorer les conditions d'information des consommateurs sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation et sur la garantie des défauts de la chose vendue, définie dans le code civil. En effet, il est fréquemment observé que les professionnels ne délivrent pas, ou insuffisamment, d'informations sur ces garanties légales dont bénéficient les consommateurs lors de l'achat d'un bien, qui parfois ignorent jusqu'à leur existence. Les consommateurs, sur la base des informations délivrées par les vendeurs en magasin, pensent parfois ne bénéficier que de la garantie commerciale et souscrivent, en outre, des garanties commerciales payantes, dites d'extension de garantie, applicables au-delà de la garantie commerciale d'origine incluse. Les dispositions proposées visent à pallier la carence observée en obligeant les professionnels à une information précise des consommateurs sur l'existence des garanties légales qui leur permet, en cas de non conformité du produit et dans les conditions définies par les textes, d'obtenir sans frais la réparation ou le remplacement de leur bien.

L'article 7 vise à améliorer l'effectivité des droits reconnus au consommateur au titre de la garantie légale de conformité, en faisant passer de six à douze mois la période durant laquelle le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance du bien. La présomption d'antériorité du défaut de conformité donne un caractère quasi-automatique à la prise en charge des produits par le professionnel, au titre de la garantie légale, à compter de l'achat du bien et pendant toute la période couverte par cette présomption. Au-delà, la nécessité pour le consommateur de devoir démontrer la préexistence du défaut de conformité du produit au moment de son achat rend plus incertaine la mise en œuvre de la garantie légale de conformité.

La section 4 (articles 8 à 10) concerne le paiement, la livraison du bien ou l'exécution du service et le transfert de risque dans les contrats de consommation. Transposant les articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE, ces dispositions renforcent les obligations incombant au professionnel en ces domaines, en étendant à l'exécution des services l'application des dispositions relatives à la livraison des biens. Elles encadrent notamment le droit à résolution du contrat reconnu aux consommateurs en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations contractuelles et instaurent un régime de pénalités dissuasives lorsque le remboursement des sommes versées intervient avec retard.

La section 5 (articles 11 à 12) comprend diverses dispositions visant à améliorer l'information des consommateurs et à renforcer leurs droits lors de la conclusion et l'exécution de certains contrats spécifiques (contrats conclus dans les salons et foires, mention de la possibilité de recourir à la médiation en cas de litige).

L'article 11 introduit une nouvelle section dans le code de la consommation. Il s'agit, dans les foires et salons, qui sont des lieux habituellement destinés à la vente, de faire obligation au vendeur d'informer le consommateur qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour les contrats conclus dans le cadre de ces manifestations. En effet, depuis des années, on constate une pratique récurrente de nombreux professionnels installés dans des foires et salons, qui laissent croire aux consommateurs qu'ils bénéficient d'un délai de rétractation, alors que tel n'est pas le cas.

L'article 12 porte sur la médiation. Dans le domaine de la consommation, la médiation est une voie de résolution des litiges en plein développement, qui se révèle souvent adaptée pour la résolution des différends entre consommateurs et professionnels. Il est proposé, pour assurer le développement de cette pratique amiable, que tout contrat remis à un consommateur mentionne explicitement la possibilité de recourir à une médiation.

La section 6 (articles 13 à 15) prévoit diverses mesures d'adaptation au droit communautaire. Notamment, elle aménage les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses et plus particulièrement celles visant les omissions trompeuses. Pour une plus grande sécurité juridique des opérateurs comme des consommateurs, il convient de reproduire littéralement en droit national les termes de l'article 7-3 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur, harmonisant totalement les législations nationales en ce domaine.

Ces dispositions entérinent l'appréciation in concreto d'une pratique commerciale trompeuse, déjà développée par la jurisprudence nationale. Elles précisent, pour caractériser l'existence d'une pratique trompeuse à partir de l'omission, de la dissimulation ou de la présentation inadéquate d'une information substantielle pour le consommateur dans une publicité, la nécessité de prendre en considération les spécificités du moyen de communication utilisé (limites de temps et d'espace), ainsi que la mise à disposition du consommateur par le professionnel d'informations par d'autres moyens.

La section 7 (articles 16 et 17) comporte des dispositions de coordination et précise les conditions d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Le chapitre III (articles 18 à 22) porte sur le crédit et l'assurance.

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation visait à favoriser la distribution d'un crédit responsable permettant à chaque consommateur de choisir le type de crédit le plus adapté à ses besoins de financement. Cette loi a eu un impact positif, qui se traduit notamment par une baisse de la durée et du coût moyen du crédit renouvelable et une diminution de ce dernier dans la part du crédit à la consommation. Néanmoins, elle a aussi révélé des limites qu'il convient de corriger.

La section 1 (articles 18 et 19) regroupe les mesures proposées en matière de crédit à la consommation.

L'article 18 impose qu'une offre de crédit amortissable soit effectivement proposée en alternative au crédit renouvelable sur le lieu de vente ou dans le cadre d'une vente à distance à partir d'un seuil de 1 000 €. Actuellement, le code de la consommation prévoit seulement que le consommateur doit disposer de la possibilité de souscrire un crédit amortissable à la place d'un crédit renouvelable au-delà de ce seuil. Mais il n'impose pas que cette offre alternative soit effectivement proposée. De nombreux consommateurs ignorent l'existence de cette offre. En outre, dans les lieux de vente pratiquant le crédit renouvelable, cette forme de crédit est largement mise en avant par les vendeurs. L'article impose que l'offre de crédit amortissable soit effectivement proposée.

L'article 19 corrige une incohérence figurant aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 311-16 en remplaçant les termes de "réserve d'argent" ou "réserve de crédit" par les termes de "crédit". En effet, le premier alinéa de l'article L. 311-16 exclut tout autre expression pour désigner un crédit renouvelable.

La section 2 (articles 20 et 22) propose quelques mesures visant à améliorer la protection du consommateur en matière de contrats d'assurance.

L'article 20 a pour objet de renforcer la protection des consommateurs contre le risque de la multi-assurance. Ce renforcement est nécessaire car les consommateurs peuvent se voir proposer dans des occasions variées la souscription d'une assurance sans être en mesure de vérifier à temps s'ils disposent déjà d'une couverture assurantielle. Le risque de multi-assurance est particulièrement prégnant pour les assurances proposées en complément d'un achat de produits ou services, couvrant les risques liés au voyage ou les risques de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement de biens. Pour cela, l'article 18 prévoit que le consommateur est informé, avant la conclusion d'un tel contrat, qu'il dispose d'un droit de renonciation s'il est déjà bénéficiaire par ailleurs d'une police couvrant au moins l'un des risques visés par le contrat. Le format du document d'information est précisé par un arrêté. Le droit de renonciation peut être exercé dans un délai maximum de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat.

L'article 21 aménage le droit de résiliation des contrats d'assurance. La disposition prévoit d'autoriser la résiliation des contrats d'assurances tacitement reconductibles à l'issue d'une période d'un an sans préjudice financier pour l'assuré. Prévoir un droit de résiliation infra annuelle à l'issue d'un an vise à stimuler la concurrence du secteur assurantiel par une fluidité accrue du marché et à permettre de limiter la hausse des primes d'assurance.

Le chapitre IV concerne les indications géographiques.

Les articles 23 et 24 introduisent, dans l'attente de la création de l'indication géographique communautaire pour les produits industriels et artisanaux, une nouvelle procédure qui permettra aux produits français d'obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions industrielles et artisanales locales, comme cela existe déjà pour les produits alimentaires. Ainsi cet article modifie le code de la propriété intellectuelle et le code de la consommation pour créer des indications géographiques nationales pour les produits manufacturés. Pour renforcer la protection des noms de collectivités territoriales, l'article 23introduit également dans le code de la propriété industrielle un mécanisme leur permettant d'être mieux informées des dépôts de marque contenant leur nom, grâce à un système d'alerte sur demande formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Il leur ouvre enfin la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque dès lors que celle-ci porte atteinte à leur nom, à leur image ou à leur renommée mais également au profit des indications géographiques.

Le chapitre V (articles 25 à 67) concerne la modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanctions dévolus à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) et à ses agents.

La section 1 (articles 25 à 28) renforce ses pouvoirs en matière de protection des consommateurs.

L''article 25 élargit le champ de compétence des agents de la CCRF et la possibilité de relever des infractions ou des manquements à diverses dispositions essentielles à la protection des intérêts économiques des consommateurs, telles, notamment, que certaines dispositions introduites par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée ou encore certains règlements communautaires assurant l'information et protégeant les droits des passagers dans le secteur des transports.

Par ailleurs, la coopération entre la DGCCRF et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est renforcée par cet article. Afin de mieux garantir la protection des données personnelles des consommateurs, il est proposé d'habiliter les agents de la CCRF à constater au cours de leurs contrôles les manquements et infractions à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de leur donner la possibilité de les signaler à la CNIL pour que celle-ci puisse prendre les sanctions appropriées.

L'article 25 renforce également les pouvoirs de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en lui permettant de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions. Il renforce aussi ses pouvoirs dans le domaine du commerce électronique en lui reconnaissant, désormais, le droit de saisir le juge, y compris en référé, aux fins de le voir ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Il répare enfin une erreur matérielle de légistique et restaure l'habilitation des agents de la CCRF à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale encadrant la commercialisation à distance de services financiers.

Afin de prévenir les sinistres financiers dont peuvent être victimes les consommateurs en cas de défaillance d'entreprises à distance (ex : CAMIF), l'article 26 autorise les agents de la CCRF à enjoindre à un vendeur à distance dans l'incapacité manifeste de faire face à ses obligations de livraison, de ne plus prendre de paiement à la commande pendant une période déterminée.

L'article 27 prévoit, dans un souci de respect du contradictoire, la communication d'une copie du procès-verbal d'infraction lors d'une procédure de transaction.

L'article 28 prévoit que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments dans le débat. En l'état actuel du droit, en l'absence de prétention des parties, l'office du juge n'est qu'une faculté. Il s'agit donc d'une avancée importante pour l'application effective des droits des consommateurs. Ce nouveau pas dans la consécration de l'office du juge s'inscrit parfaitement dans la droite ligne de la jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE - arrêt PANNON C-243/08 du 4 juin 2009) qui considère, en effet, que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Par ailleurs, en l'état de la jurisprudence, la Cour de cassation (1re Civ., 1er février 2005) considère comme sans objet l'action en suppression des clauses abusives introduite par une association de consommateurs pour des contrats en cours d'exécution lorsque les clauses ou le contrat contesté ne sont plus proposés au consommateur à la date de l'introduction de l'instance. Or, au sens de la jurisprudence communautaire, la directive communautaire 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs couvre également les contrats déjà conclus par les consommateurs. Cet article prévoit donc qu'une décision de justice relevant la présence de clauses abusives ou illicites dans un contrat de consommation et déclarant celles-ci réputées non écrites pourra être étendue à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs.

La section 2 (articles 29 à 46) améliore les pouvoirs des agents de la CCRF dans leurs contrôles relatifs à la sécurité des produits. Les mesures proposées prévoient, notamment, d'augmenter les contrôles exercés par ces agents à l'importation de certaines denrées alimentaires et matériaux présentant des risques particuliers pour la santé du consommateur. Elles comportent également des dispositions simplifiant la procédure de prélèvement d'échantillons. Diverses mesures ont également pour but de renforcer les mesures de police administrative qui peuvent aujourd'hui être mises en œuvre pour garantir la sécurité des produits commercialisés.

La section 3 (articles 47 à 52) vise à renforcer et harmoniser les pouvoirs d'enquête et moyens d'investigation mis à la disposition des agents de la CCRF à la fois pour la protection économique, la sécurité des consommateurs et pour l'application du droit de la concurrence. Elle donne notamment la possibilité aux agents de la CCRF de ne pas décliner immédiatement leur identité lors de contrôles, ce qui est à même de renforcer notablement l'effectivité de ceux-ci, mais aussi d'utiliser un nom d'emprunt pour le contrôle de la vente de biens ou de la fourniture de services sur internet. Est également conférée aux mêmes agents la faculté de relever l'identité d'une personne contrôlée et de recourir à une personne qualifiée pour l'accomplissement de leurs missions. Elle étend par ailleurs la possibilité, déjà prévue en matière de protection économique du consommateur, pour les agents de la CCRF, de recevoir des commissions rogatoires et de conduire des perquisitions pour les infractions en matière de fraudes et falsifications.

La section 4 (articles 53 à 63) instaure des sanctions administratives comme alternative aux sanctions pénales et civiles en cas de non-respect de certaines dispositions du droit de la consommation (notamment concernant les obligations d'informations précontractuelles sur les biens et les services, les règles de publicité des prix, les publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées - soldes, liquidations, ventes au déballage - ou encore les manquements aux dispositions encadrant les publicités par voie électronique), du non-respect de certaines dispositions des règlements communautaires assurant l'information et protégeant les droits des passagers dans le secteur des transports, ainsi qu'en matière de relations commerciales (non respect des délais de paiement entre entreprises et des règles de formalisme contractuel). Les modalités de la négociation commerciale (articulation entre conditions générales de vente et conditions particulières de vente) sont précisées, ainsi que le contenu de la convention qui formalise le résultat de cette négociation. Par ailleurs, de nouvelles dispositions sont prévues afin de permettre une meilleure prise en compte de la volatilité des cours des matières premières dans les contrats portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires.

La section 5 (articles 64 à 67) propose d'adapter le niveau des sanctions pénales prévues aujourd'hui au code de la consommation. Pour le délit de tromperie, le niveau des peines aujourd'hui applicables n'a pas été réévalué depuis 1978. Il apparaît peu dissuasif et sans proportion avec le montant des bénéfices illicites susceptibles d'être réalisés (deux ans d'emprisonnement et/ou 37 500 euros d'amendes et peines complémentaires prévues au L. 216 8 du code de la consommation pour les personnes physiques ; 187 500 € d'amendes et peines complémentaires prévues par l'article 131-39 du code pénal pour les personnes morales ; possibilité de tromperie aggravée portant les peines principales au double, notamment lorsque le délit a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal). L'objectif de cette mesure est donc de rendre plus dissuasif le dispositif pénal actuel et d'en améliorer la cohérence, d'une part en augmentant le niveau des sanctions du délit de tromperie et d'autre part en réévaluant de façon proportionnelle les sanctions des autres délits du code de la consommation, lorsque celles-ci sont définies par renvoi aux sanctions de la tromperie ou dont le quantum de la peine est aligné sur ce délit. Il s'agit notamment des délits de falsification, de pratiques commerciales trompeuses et agressives, vente à la boule de neige, abus de faiblesse.

De manière plus globale, les articles 64 et 66 adaptent, également, le niveau des sanctions prévues pour d'autres délits dans les livres Ier (pratiques commerciales interdites) et III (crédit) du code de la consommation, eu égard à la faiblesse des sanctions encourues qui pour la plupart d'entre elles n'ont jamais été réévaluées.

Pour ce qui concerne plus particulièrement l'abus de faiblesse du code de la consommation, l'article 64 aligne les sanctions prévues pour ce délit sur celles applicables au délit d'abus de faiblesse du code pénal qui sont plus dissuasives et mieux à même de protéger les consommateurs vulnérables.

Le chapitre VI (art 68 à 73) comporte diverses dispositions, et une habilitation à procéder par ordonnance à l'adaptation du code de la consommation.

La section 1 (articles 68 et 69) crée ou précise des obligations à la charge des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeurs et de véhicules motorisés à deux ou trois roues.

L'article 68 tend à préciser une obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 231 3 du code du tourisme, selon laquelle les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) doivent être immatriculés au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur. Ce registre, qui est tenu par la commission des immatriculations d'Atout France (groupement d'intérêt économique sous tutelle du ministère de l'artisanat du commerce et du tourisme), est prévu au b de l'article L. 141-3 du même code. Afin d'assurer un meilleur suivi de l'activité économique des VTC et de faciliter les modalités de contrôle de ces véhicules, il est proposé d'instaurer l'obligation pour les exploitants de déclarer auprès d'Atout France chaque véhicule affecté à l'activité de VTC préalablement à sa mise en service. L'article 79 instaure également un dispositif de sanctions administratives à l'encontre des chauffeurs de VTC, à l'instar de ce qui existe pour les taxis.

L'article 68 vient également préciser une obligation à la charge des VTC. Il a pour objet de préciser davantage le périmètre de l'obligation des VTC de ne prendre en charge la clientèle que sur réservation préalable, en intégrant la problématique spécifique des gares et aéroports, qui constituent des zones de chalandise particulièrement sensibles. Le texte vise également à créer une infraction spécifique en cas de méconnaissance de cette obligation.

L'article 69 vise à instaurer un dispositif de sanctions administratives à l'encontre des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues (VTM).

La section 2 (articles 70 à 72) introduit divers ajustements légistiques.

La section 3 (article 73) prévoit le renouvellement de l'habilitation du Gouvernement pour procéder, par voie d'ordonnance, à la refonte du code de la consommation et à l'harmonisation finale des pouvoirs d'enquête des agents de la CCRF et à l'extension, avec le cas échant les adaptations nécessaires, des dispositions codifiées à l'outre mer.