LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Dernière modification : 01/08/2014

Exposé des motifs

La crise économique a conduit depuis 2008 à une prise de conscience généralisée de la nécessité de transformer durablement notre système économique. Un mouvement de fond prend forme dans les pays développés comme au sein des économies émergentes parmi les citoyens, les responsables publics, les chefs d'entreprises, les économistes, en faveur d'un dépassement du modèle économique classique fondé sur la maximisation des profits. Mêlant les critiques fondées sur la financiarisation, la spéculation et l'absence de prise en compte des externalités environnementales ou sociales, de nouveaux courants de pensée convergent pour appeler à la création de nouveaux « référentiels » économiques.

« Produire autrement », « entreprendre autrement », « consommer autrement » sont autant de formules qui illustrent les aspirations modernes à une plus grande maîtrise de l'activité économique pour satisfaire des préoccupations de long terme : cohésion sociale, ancrage territorial des emplois, développement durable.

Dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire (ESS) se définit comme un mode d'entreprendre apportant une réponse à ces préoccupations.

Les principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire sont au cœur de l'activité économique depuis son origine. Ils trouvent à s'illustrer sur tous les continents et les interrogations suscitées par la crise les remettent au-devant de la scène.

L'économie sociale est apparue au XIXème siècle dans les pays occidentaux, principalement sous la forme d'associations et de coopératives, ainsi que de sociétés de secours mutuels, afin d'apporter des réponses collectives aux besoins sociaux, distinctes de l'entrepreneuriat capitaliste. Cette distinction par rapport au secteur capitaliste classique se fondait - et se fonde toujours - sur au moins trois exigences fondamentales :

  • la gestion en commun de la structure en associant ses participants sur le principe « une personne = une voix », et non plus sur celui de la proportionnalité entre les droits de vote et le nombre de parts sociales détenues ;
  • le consentement à une limitation de la lucrativité de l'activité, au nom de la poursuite d'objectifs sociaux, de prévoyance et de mutualisation ;
  • l'absence de spéculation sur les parts sociales de l'entreprise.

Ce modèle économique, constitué empiriquement dans un premier temps, a vu son régime juridique progressivement reconnu et défini.

L'économie sociale a évolué au cours du XXème siècle avec le développement des acteurs économiques solidaires. Les activités économiques solidaires se sont principalement développées en direction de publics vulnérables et de territoires délaissés. Cette évolution a conduit à enrichir la dénomination du secteur en « économie sociale et solidaire », et à voir le profil de ses acteurs se diversifier : associations, entreprises d'insertion, entreprises adaptées.

La plus récente évolution du secteur est l'apparition de l'entrepreneuriat social. La France connaît ainsi un foisonnement « d'entreprises sociales », dont les modes de production et de redistribution des bénéfices empruntent aux principes de l'économie sociale et solidaire. Elles revendiquent la dénomination « d'entreprises sociales », au nom de la priorité donnée à leur activité sociale dans la définition de leur entreprise.

Cette évolution de l'économie sociale et solidaire illustre l'importante créativité du secteur qui mêle principes de gestion, principes de gouvernance et utilité sociale, ainsi que sa capacité à incarner les aspirations les plus innovantes des formes d'entreprendre, dans un souci constant du bien commun.

En France, des pans entiers de notre économie ne seraient pas ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas été construits sur les principes de l'économie sociale et solidaire : protection sociale, accès au crédit, production agricole, tourisme de masse, aide à domicile, grande distribution, recyclage, services aux entreprises, action sanitaire et sociale. La contribution des entreprises et des organismes appliquant les principes de l'économie sociale et solidaire est constitutive du modèle social et républicain français.

L'apparition constante de nouveaux acteurs au sein de l'économie sociale et solidaire témoigne de sa capacité d'innovation permanente. Ce secteur économique, qui s'est créé par sédimentation de différents courants entreprenariaux, souffre toutefois de l'absence d'une claire définition de ce qu'il recouvre aujourd'hui, l'empêchant ainsi d'être reconnu à sa juste place dans l'économie française.

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L'ambition du Gouvernement consiste à encourager un changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire dans tous ses aspects, afin de construire avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement. Elle s'appuie sur les principes irriguant ce mode d'entreprendre différent :

  • l'aspiration à la démocratie au sein de l'entreprise : en choisissant une gouvernance qui associe les salariés, les producteurs, les adhérents, les sociétaires ou les bénévoles, elle installe la démocratie dans « l'atelier » et soustrait la pérennité de l'entreprise à la décision solitaire et unilatérale du propriétaire du capital.
  • la mesure et de la tempérance : le temps de l'économie sociale et solidaire est celui du long terme pour favoriser la durabilité de son activité dans le temps. Secteur économique à l'investissement patient, les entreprises de l'économie sociale et solidaire consacrent ainsi leurs excédents aux forces productives, à l'investissement collectif et aux réserves impartageables.
  • le bénéfice pour tous comme finalité : l'économie sociale et solidaire réconcilie l'économie avec le sens commun des « bénéfices » c'est-à-dire des bienfaits (benefitius). Elle replace l'homme et ses besoins au cœur de la décision économique. Elle replace l'intérêt général et le progrès collectif parmi les finalités premières de l'activité économique.

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La volonté de mettre à contribution le potentiel de développement de l'économie sociale et solidaire dans sa stratégie de redressement économique du pays a conduit le Président de la République François Hollande à souhaiter que soient définies et menées des politiques publiques spécifiques à ce secteur. Fort de cette volonté politique, le Gouvernement a élaboré le présent projet de loi qui a pour objet, dans le cadre d'une économie plurielle, d'assurer une meilleure visibilité et une plus grande sécurité juridique à l'économie sociale et solidaire.

Le projet de loi définit le champ des entreprises et des structures se reconnaissant dans les modèles de développement construits à partir des principes et des finalités de l'économie sociale et solidaire. Il affirme l'engagement de l'Etat en faveur de la promotion, de la valorisation, de l'organisation, du soutien et du développement de l'économie sociale et solidaire. Ses dispositions visent à organiser et à planifier l'action des services de l'Etat en relation avec les collectivités territoriales. Il détermine ainsi les modalités de représentation de ce secteur socio économique.

A ce titre, le présent projet de loi entend affirmer que l'économie sociale et solidaire se définit par l'intégration dans les statuts des entreprises et des organismes concernés, des principes précédemment décrits.

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A travers le monde, l'économie sociale et solidaire bénéficie d'une dynamique politique visant à lui donner un cadre légal pour la promouvoir. Des lois-cadres ont été votées en 2011 en Espagne, en Equateur et au Mexique en 2012, plus récemment au Portugal en 2013, et prochainement au Québec.

En France, l'économie sociale et solidaire représente environ 10 % du PIB et 12,5 % des emplois privés, qui sont le plus souvent non-délocalisables ; son dynamisme lui a permis, principalement par un développement endogène, de créer 440 000 emplois nouveaux depuis dix ans et ses besoins en recrutements sont estimés à 600 000 emplois d'ici à 2020. Ces entreprises plus détachées du court-terme ont démontré leur forte résilience face à la crise et continuent à créer des emplois.

Le présent projet de loi doit donc contribuer à franchir une nouvelle étape dans le développement de l'économie sociale et solidaire et permettre à celle-ci de s'inscrire dans la mobilisation générale en faveur de l'emploi lancée par le Gouvernement. Il positionne l'ESS comme l'une des clefs de l'économie du changement. Il doit être le moteur d'un choc coopératif dans l'économie française.

Conformément à la volonté du Président de la République visant à promouvoir le dialogue social et civil, une large consultation des acteurs de l'économie sociale et solidaire a été conduite pour l'élaboration du présent projet, notamment en sollicitant les acteurs eux-mêmes, leurs fédérations professionnelles, les instances consultatives (dont le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire) et les institutions représentatives du secteur (notamment le conseil des entreprises et groupements d'employeurs de l'économie sociale - CEGES), ainsi que les organisations syndicales de salariés.

Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par le Premier ministre ; son avis a fortement inspiré les dispositions concernant la modernisation du droit coopératif et la territorialisation des politiques de développement de l'économie sociale et solidaire.

Enfin, le projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Commission européenne pour promouvoir ce secteur comme un acteur à part entière d'une « économie sociale de marché hautement compétitive ». Il vise à en conforter la place au sein d'une économie plurielle, en synergie avec les initiatives européennes, à lever les obstacles à son développement et à prévoir les dispositifs visant à assurer le déploiement et la croissance de ces structures sur les territoires.

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Le projet de loi est composé de neuf titres.

Le titre Ier est consacré à la définition du champ de l'économie sociale et solidaire et à la structuration des politiques qui y concourent, sur le plan national comme sur le plan territorial.

Le titre II comprend des dispositions facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés.

Les titres suivants de la loi s'intéressent aux dispositions facilitant le développement des différentes familles de l'économie sociale et solidaire.

Le titre III comprend des dispositions de modernisation du régime des coopératives.

Le titre IV est relatif aux sociétés d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.

Le titre V est relatif au droit des associations.

Le titre VI est relatif aux fondations et fonds de dotation.

Le secteur spécifique de l'insertion par l'activité économique est concerné par le titre VII de la loi.

Le titre VIII contient des dispositions diverses.

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Le titre Ier est relatif aux dispositions communes aux organismes et entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Le chapitre Ier définit les critères et conditions d'appartenance à l'économie sociale et solidaire.

L'article 1er définit le champ du secteur de l'économie sociale et solidaire et apporte ainsi une reconnaissance aux acteurs de ce secteur. Cette définition, inclusive, fournit le cadre nécessaire à la mise en œuvre d'outils de soutien public et d'accompagnement de son développement.

Sont ainsi éligibles à la qualité d'« entreprises de l'ESS » :

  • les entreprises disposant d'un statut traditionnel de l'économie sociale (associations, coopératives, mutuelles, fondations). Ces entités seront présumées respecter les exigences spécifiques posées au I de l'article ;
  • toute société commerciale respectant les exigences suivantes :

- la poursuite d'un but autre que le seul partage des bénéfices ;

- une gouvernance démocratique ;

- une orientation des bénéfices majoritairement consacrée à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ;

- deux règles d'encadrement de la répartition de ses bénéfices : une obligation de mise en réserve à hauteur d'un taux minimal qui sera fixé par décret (et qui pourrait être de 20 %) ; l'interdiction de distribuer aux actionnaires une fraction des bénéfices annuels, à hauteur d'un taux minimal qui sera fixé par décret (et qui pourrait être de 50 %) ;

- le principe d'impartageabilité de réserves obligatoires.

L'acquisition de la qualité d'« entreprises de l'ESS » s'effectuera par voie déclarative, sur la base des mécanismes administratifs de droit commun, en matière d'immatriculation et de dépôt des statuts.

Les coopératives, mutuelles, fondations et associations qui assurent la production de biens et services seront présumées disposer de la qualité d'entreprise de l'ESS dès lors qu'elles se seront valablement immatriculées.

Les sociétés commerciales disposeront de cette qualité dès lors que, valablement immatriculées, elles auront déposé des statuts conformes aux exigences prévues énumérées ci dessus.

Une fois cette qualité acquise, ces entreprises pourront notamment bénéficier de contreparties prévues soit dans le présent projet de loi, soit auprès des financeurs publics, et en particulier :

  • de l'éligibilité aux financements apportés par un fonds de fonds de la BPI, destiné à intervenir en fonds propres et quasi fonds propres dans les entreprises de l'ESS ;
  • du bénéfice de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu à l'article 7 de la présente loi, dès lorsqu'elles satisferont aux autres conditions prévues pour l'obtention de cet agrément ;
  • d'une identification unifiée, notamment au plan statistique et en particulier auprès des établissements bancaires, publics ou privés, susceptibles d'apporter des financements aux entreprises de ce secteur.

L'article 2 définit le champ des entreprises recherchant une utilité sociale. Le fait pour une entreprise de prévoir dans son objet social une telle recherche constitue une des conditions d'éligibilité prévue à la fois par l'article 1er relatif à la qualité d'entreprise de l'ESS, mais aussi par l'article 7 qui réforme l'agrément solidaire.

Entreront dans le champ de ces entreprises celles dont l'activité, à titre principal:

  • est orientée vers des personnes vulnérables ;
  • à la préservation du lien social, ou concourt au développement durable.

Le chapitre II définit le cadre institutionnel d'élaboration et de mise en œuvre de la politique publique relative à l'économie sociale et solidaire.

La mise en place d'une politique gouvernementale de soutien au développement de l'ESS ancrée dans le long terme nécessite la définition d'un cadre institutionnel.

La section 1 consacre l'existence du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS). Au moment où s'affirme une politique publique cohérente de soutien au développement de l'ESS, il paraît nécessaire de reconnaître et conforter la principale instance de dialogue au niveau national entre l'Etat, les collectivités territoriales et les acteurs du secteur. A l'instar de ce qui existe dans d'autres domaines de l'action publique comme celui du handicap, il s'agit de doter l'ESS d'un lieu de concertation élargi à l'ensemble des acteurs afin d'en préciser les stratégies et d'offrir un lieu d'articulation entre les orientations nationales et les politiques territoriales.

Le Conseil supérieur se voit confier, par le décret d'application prévu à l'article 3 , de nouvelles missions en matière d'évaluation des politiques publiques concernant l'ESS. Le CSESS est par ailleurs érigé en organe consultatif : sa consultation sera obligatoire sur tout projet de dispositions législatives ou réglementaires communes à l'ESS. Il n'a ainsi pas vocation à remplacer les organes consultatifs existants pour chaque « famille » de l'ESS (haut conseil à la vie associative, conseil supérieur de la coopération par exemple), qui conservent leurs prérogatives spécifiques, ni à se surajouter aux organes consultatifs spécialisés, notamment en matière prudentielle, tels que le conseil supérieur de la mutualité ou le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière.

Les missions du CSESS, sa composition, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

La section 2 (article 4) est consacrée aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, structures qui réunissent au niveau régional des fédérations ou des réseaux locaux et, au-delà, certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Le projet de loi s'attache à mettre en place les synergies nécessaires entre le développement de l'ESS et le développement économique des territoires. Comme l'indique le CESE dans son avis de janvier 2013, l'ESS constitue un champ structurant pour le développement des territoires. Cet enjeu important, notamment en termes de création d'emplois « non délocalisables », n'a pas échappé à certaines régions et départements qui se sont déjà engagés dans des politiques volontaristes de soutien au développement des entreprises de l'ESS. Toutefois ces politiques pour prospérer ont besoin de partenaires reconnus et structurés au niveau local.

Les dispositions de cette section ont pour objectif de favoriser une plus grande structuration des acteurs territoriaux de l'ESS en s'appuyant sur le réseau des CRESS qui s'est progressivement organisé à partir de 2002. En effet, la grande majorité des entreprises de l'économie sociale et solidaire (associations, mutuelles de santé,...) n'est pas affiliée aux établissements publics consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et de l'artisanat et chambres d'agriculture).

Aujourd'hui, vingt-six CRESS couvrent la quasi-totalité du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois, ces structures présentent encore une forte hétérogénéité dans leur organisation, les missions qu'elles assument et les moyens dont elles disposent et leur déploiement sur l'ensemble du territoire demeure fragile. Plusieurs options étaient ouvertes pour conforter ces structures tant en ce qui concerne leur statut juridique que le champ des missions qui pourraient leur être confiées. Les solutions adoptées par le projet de loi tiennent compte de l'inégal développement des CRESS d'une région à l'autre qui a conduit à écarter l'option de leur transformation en établissements publics consulaires.

L'article 4 confirme le statut associatif des CRESS. Il précise et complète leurs missions, de façon à homogénéiser les compétences minimales qu'elles assument. Ces missions sont obligatoirement mentionnées dans la convention dont le contenu et les modalités de signature sont précisées par voie réglementaire. Au-delà des missions traditionnelles de représentation du secteur, d'appui au développement des entreprises de l'ESS et de promotion du secteur, les CRESS se voient confier une mission d'observation et de suivi du secteur, ainsi qu'une mission d'appui à la formation des dirigeants et des salariés.

Le deuxième alinéa de l'article 4 prévoit le regroupement des CRESS au sein du Conseil national des CRESS (CNCRESS), chargé de l'animation et de la représentation du réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

CRESS et CNCRESS se voient dotés par la loi de la capacité juridique attachée à la reconnaissance d'utilité publique.

La section 3 est consacrée aux politiques territoriales de l'ESS.

L'article 5 définit, sur le modèle des pôles de compétitivité, le cadre juridique des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). Il s'agit ainsi d'asseoir la compétence de l'Etat pour reconnaître et soutenir ces « clusters » innovants socialement et économiquement que sont les PTCE et qui se distinguent des grappes d'entreprises classiques non seulement par l'hybridation entre les structures de l'ESS et les entreprises privées lucratives, mais également par la stratégie de mutualisation qui les anime, au service de l'utilité sociale et du développement durable.

Cette action relève plus globalement du développement économique territorial de l'ESS, qui doit désormais franchir un palier quantitatif et qualitatif : passer d'initiatives dispersées et de petite ampleur à un modèle économique générateur d'activités et d'emplois dans les territoires, quels que soient les secteurs et les filières concernées. Les modalités et critères d'octroi des appels à projet seront précisés par décret en Conseil d'Etat.

L'article 6 vise à intégrer un volet relatif à l'ESS dans les contrats de développement territorial. Définis par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les contrats de développement territorial (CDT) déclinent le contrat de plan Etat/région et doivent mettre en œuvre le développement économique, urbain et social de territoires définis comme stratégiques au sein de la région capitale et en particulier ceux desservis par le réseau de transport public « Grand Paris Express ».

Dix territoires 1 ont signé des accords-cadres, documents fixant les grandes orientations des futurs contrats, et prenant appui sur l'ensemble des projets en cours portés par les collectivités. Les CDT doivent décliner ces accords-cadres et être mis en enquête publique avant le 31 décembre 2013, pour signature en 2014.

Le chapitre III rassemble les mesures relatives aux dispositifs concourant au développement de l'ESS.

La section 1 (article 7 ) réforme l'agrément « entreprise solidaire » actuel. Il modifie l'article L. 3332-17-1 du code du travail. L'agrément actuel reconnait principalement deux types d'entreprises :

  • les entreprises d'insertion par l'activité économique ;
  • les entreprises constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance et qui prévoient un encadrement des écarts salariaux situés dans une fourchette maximale de 1 à 5. Sont également éligibles les sociétés prévoyant l'élection de leurs dirigeants par les salariés, adhérents ou sociétaires ; cette dernière condition d'éligibilité est très peu usitée.

Cet agrément ouvre actuellement droit à deux contreparties, qui sont l'accès:

  • des « entreprises solidaires » aux dispositifs de soutien fiscal dits « ISF-PME » et « Madelin », qui prévoient des réductions d'ISF (« ISF PME ») et d'IR (« Madelin ») au bénéfice de PME investies dans des activités technologiques ou présentant un potentiel important de croissance. Le volet « solidaire » de ces deux dispositifs vient s'ajouter aux volets « technologique » et « de croissance » ; il est ainsi ouvert aux PME qui bénéficient de l'agrément « entreprise solidaire » et qui peuvent justifier de la mise en œuvre des contraintes prévues par ces dispositifs, avec certains assouplissements ;
  • et à un quota, réservé aux « entreprises solidaires », d'au moins 5 % et d'au plus 10 % de l'encours des fonds d'épargne salariale dits « solidaires ». En contrepartie des exonérations de charges sociales et fiscales supportées par les contributions versées aux dispositifs d'épargne salariale mis en place par les entreprises en faveur de leurs salariés, ces entreprises ont l'obligation de leur proposer des fonds d'épargne salariale « solidaires », comprenant un quota de 5 % à 10 % d'entreprises bénéficiant de l'agrément solidaire.

La refonte de l'article L. 3332-17-1 du code du travail entraînera les évolutions suivantes, s'agissant du périmètre des entreprises éligibles à cet agrément :

  • du fait de la création de la catégorie d'entreprises de l'ESS, qualité nécessaire à l'obtention de l'agrément solidaire, le périmètre d'éligibilité à cet agrément se trouve potentiellement élargi, notamment en direction des sociétés commerciales disposant de cette qualité ;
  • l'introduction d'une condition tenant à la recherche par l'entreprise d'une utilité sociale consolidera le périmètre des bénéficiaires actuels de cet agrément, qui satisfont en très grande majorité à ce critère ;
  • en outre, sera appliquée la condition selon laquelle cette recherche d'une utilité sociale doit affecter de manière significative et sur longue période la rentabilité financière de l'entreprise ; là encore, cette condition vise à sanctuariser l'orientation des soutiens publics en direction des entreprises qui en ont le plus besoin, sans toutefois écarter de manière systématique du bénéfice de cet agrément les entreprises à forte utilité sociale et présentant une rentabilité lui permettant d'accéder à des financements de marché. Seront en revanche écartées du bénéfice de cet agrément les entités dont l'activité, même conforme à des bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale et environnementale, présentent un trop faible impact social ;
  • la règle relative à la fourchette maximale d'écart de rémunération applicable aux dirigeants et salariés est assouplie et portée à un écart situé de 1 à 7, au lieu de 1 à 5, pour tenir compte de situations observées dans les entreprises bénéficiant actuellement de l'agrément.

Les conditions d'entrée en vigueur de l'article 7 sont prévues à l'article 52 : les entreprises déjà agréées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de leur agrément pour la durée restante de sa validité si elle dépasse un an, et pour un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, dans le cas contraire.

La section 2 (article 8 ) prévoit la mise en place d'un suivi statistique de l'activité économique et du financement des entreprises de l'ESS par les différentes institutions, publiques et privées, qui participent à ce financement ou qui ont à en connaître.

La section 3 comprend des dispositions relatives à la commande publique et facilitant la prise en compte, par les acheteurs publics des entreprises d'insertion dans la passation de leurs marchés.

L'article 9 prévoit qu'au-delà d'un montant annuel d'achats fixé par décret, tout acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, permettant d'encourager le recours aux clauses dites « sociales » permises par l'article 14 du code des marchés publics. Ces schémas devront en effet déterminer des objectifs annuels à atteindre en matière de marchés intégrant ces clauses sociales, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs. Ce schéma s'inspire de la stratégie mise en œuvre pour le Gouvernement pour l'ensemble des achats de l'Etat.

La section 4 (article 10 ) procède à la définition de la subvention. Les subventions et les marchés publics sont les deux leviers privilégiés qui permettent aux autorités publiques de s'appuyer sur les acteurs locaux, associatifs ou non, pour répondre aux besoins de la société civile, y compris dans le champ de l'économie sociale et solidaire.

Les relations entre autorités publiques et secteur associatif sont aujourd'hui principalement organisées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (DCRA) qui, dans un objectif de renforcement de la transparence, a instauré une obligation de convention d'objectifs et de moyens pour les financements supérieurs à un certain seuil (fixé à 23 000 € par voie réglementaire). La loi « DCRA » ne définit cependant pas la notion de subvention, et cette absence de définition est source de difficultés pour les acteurs.

Le bilan d'application de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, a identifié une tendance, depuis plusieurs années, à la diminution du recours à la subvention dans les relations entre les pouvoirs publics et les associations. L'ensemble des acteurs, associations ou collectivités locales, ont formulé le souhait d'une clarification du régime juridique des subventions, en vue d'en développer l'usage en alternative à la commande publique, et d'une inscription au niveau législatif afin qu'il puisse produire ses effets tant à l'égard des autorités de l'Etat qu'à l'égard des collectivités locales.

Par ailleurs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont très majoritairement des structures associatives. Le rattachement d'une définition de la notion de subvention au projet de loi relatif à l'ESS s'est donc imposé comme un moyen de favoriser le développement des associations. Il convient de préciser que la définition retenue ne se limite pas aux associations de l'économie sociale et solidaire.

1° La définition proposée dans le I du présent article, s'inscrit donc dans la loi DCRA, en introduisant un nouvel article 9-1, avant l'article 10.

a) Il est proposé de qualifier de subvention :

  • l'ensemble des contributions (financières, matérielles ou en personnel) ;
  • allouées par les autorités administratives (au sens de la loi DCRA, ainsi que les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial) ;
  • à des personnes morales de droit privé ;
  • pour la réalisation d'une action, d'un projet d'investissement, le développement d'activité ou le financement global de l'activité de l'organisme bénéficiaire.

Cette définition n'inclut pas les relations (financières ou autres) entre personnes morales de droit public, ni les soutiens (financiers ou autres) pouvant être attribués par des autorités publiques à des personnes physiques, qui demeurent régis par les règles qui leur sont applicables.

b) La définition législative proposée s'appuie sur les critères dégagés par la jurisprudence administrative, et permettant de distinguer la subvention de la commande publique :

  • lorsqu'elle précise dans la dernière phrase du premier alinéa que « ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes bénéficiaires » ;
  • et dans le second alinéa de l'article 9-1 que « ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins propres des autorités qui les accordent »

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Le titre II (articles 11 et 12 ) crée un nouveau droit d'information préalable des salariés en cas de transmission d'une entreprise saine.

La non-transmission d'entreprises saines est une source croissante de pertes d'emplois. De nombreuses entreprises cessent en effet leur activité faute de repreneurs. Si, les « pépites » très rentables trouvent facilement preneur, le propriétaire d'une entreprise faiblement rentable a souvent peu d'offres de reprise.

Les estimations sont délicates car l'Insee a renoncé à mesurer les transmissions d'entreprises faute de sources statistiques fiables. Pour l'Ile-de-France toutefois, une étude de la CCI de Paris réalisée en 2010 estime à 150 000 le nombre d'entreprises de moins de 50 salariés à céder sur 15 ans. Selon cette même étude, seuls 10 % des cédants anticipent leur départ.

Dans ce contexte, la reprise par les salariés peut être une solution pour préserver la viabilité de l'entreprise et assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi. A cet égard, la société coopérative et participative (Scop) peut constituer un bon outil juridique pour la transmission d'entreprise aux salariés articles 28 et 29 du projet de loi). En effet, les salariés ont une bonne connaissance de l'entreprise, de ses clients, ses fournisseurs et de ses points forts et de ses faiblesses. Correctement accompagnés, ils peuvent reprendre avec succès leur entreprise.

Or les transmissions aux salariés d'entreprises saines sont encore rares, même si des exemples récents de réussite existent.

En outre, la reprise par les salariés permet de maintenir et de développer le tissu productif local et donc l'emploi. Elle permet en effet de conserver la structure de l'entreprise en l'état et évite les opérations de démantèlement.

Afin d'encourager la reprise d'entreprises par les salariés, il est donc proposé de créer un droit d'information préalable pour les salariés désirant racheter leur entreprise, quelle que soit la forme sociale sous laquelle la reprise se fera. Les salariés pourront ainsi reprendre leur entreprise en société anonyme, ou SARL, ou bien en Scop. Ce droit consistera à demander au cédant d'informer ses salariés avant toute cession pour leur donner les conditions de temps nécessaires à la formulation d'une offre.

Il convient de distinguer deux cas de figure différents pour tenir compte du droit existant :

  • pour les entreprises de plus de cinquante salariés, dans lesquelles il existe un comité d'entreprise, il s'agit de créer une obligation d'information des salariés. Ces entreprises doivent déjà respecter un délai lié à l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur un projet de cession formalisé. Il est donc proposé, en parallèle de la saisine du comité d'entreprise, de prévoir une information directe des salariés de l'intention de céder. Ce nouveau droit ne modifie pas le code du travail. Il ne rajoute pas de délai supplémentaire défini pour les entreprises de plus de cinquante salariés par rapport à ceux déjà prévu par le code du travail en matière de notification au comité d'entreprise d'une offre formalisée et revus par l'Accord national interprofessionnel.
  • pour les entreprises de moins de cinquante salariés, il est créé un délai d'information préalable des salariés deux mois avant toute cession.

Ce nouveau droit ne remet pas en cause le patrimoine du chef d'entreprise. Ce dernier reste libre de vendre au prix qu'il souhaite et à qui il veut en cas de meilleure offre tierce. La négociation est de gré à gré et respecte les règles de confidentialité propres au droit commercial. De plus, les salariés peuvent renoncer volontairement au bénéfice de ce délai de deux mois, en informant le cédant qu'ils n'ont pas l'intention de proposer une offre de reprise.

L'information peut se faire par tout moyen. La sanction du non-respect de cette obligation d'information anticipée relève du droit commercial commun. Il s'agit d'une nullité relative et facultative, sur saisine des salariés. Cette saisine du juge par les salariés ne pourra intervenir que dans un délai de deux mois suivant la publication de la cession.

Enfin, afin de permettre aux entreprises de s'adapter à cette nouvelle disposition, son application est différée aux cessions conclues au moins trois mois après la promulgation de la présente loi à l'article 51 .

Sont exclues du champ d'application de la mesure les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les entreprises où des ayant-droits peuvent prétendre au rachat et les entreprises en procédure collective.

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Le titre III contient des dispositions de soutien au développement des entreprises coopératives dans le respect des valeurs qui caractérisent leurs modes d'organisation et de gouvernance.

Les principes propres au modèle coopératif ont été édictés par l'Alliance coopérative internationale et repris dans le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).

Ce règlement spécifie que le modèle coopératif se développe conformément aux principes « de la structure et du contrôle démocratiques », de « distribution équitable des bénéfices nets de l'exercice » et de « prééminence de la personne ». Il stipule également que l'entreprise coopérative fonctionne dans le « respect des principes suivants :

  • ses activités doivent avoir pour finalité le bénéfice mutuel de ses membres afin que chacun d'entre eux bénéficie des activités de la coopérative en fonction de sa participation ;
  • ses membres doivent également être des clients, travailleurs ou fournisseurs ou sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans les activités de la coopérative ;
  • son contrôle doit être assumé à parts égales entre ses membres, un vote pondéré pouvant toutefois être prévu, afin de refléter la contribution de chaque membre à la coopérative ;
  • la rémunération du capital emprunté et des participations doit être limitée ;
  • ses bénéfices doivent être distribués en fonction des activités réalisées avec la coopérative ou utilisés pour satisfaire les besoins de ses membres ;
  • il ne doit pas y avoir de barrières artificielles à l'adhésion ;
  • en cas de dissolution, l'actif net et les réserves doivent être distribués selon le principe de dévolution désintéressée, c'est-à-dire à une autre entité coopérative poursuivant des fins ou des objectifs d'intérêt général similaires. ».

Ces principes font écho aux principes rappelés dans la Déclaration sur l'Identité Coopérative Internationale de l'Alliance Coopérative Internationale : l'adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, l'information et la formation, la coopération entre les coopératives et l'engagement envers la communauté. Ils fondent l'identité du mouvement coopératif.

Le secteur doit bénéficier des moyens permettant un changement d'échelle afin d'accroître son impact macroéconomique et de favoriser le développement d'une « biodiversité » économique.

Le poids socio-économique des entreprises coopératives est important. En France, 21 000 entreprises coopératives emploient plus d'un million de salariés 2 . Ce modèle économique domine dans plusieurs secteurs d'activités (banques de dépôts, agriculture) ; il démontre une capacité d'adaptation aux évolutions économiques et génère des innovations; il constitue un atout pour la société et mérite d'être développé à plusieurs titres.

Sociétés de personnes se distinguant des sociétés de capitaux, les entreprises coopératives, tous secteurs confondus, participent à l'ancrage des activités et des emplois sur le territoire.

Les valeurs portées par ces entreprises donnent un sens à l'activité économique qui n'est plus uniquement fondée sur le profit. L'impartageabilité des réserves est un principe qui conduit à privilégier une gestion sur le long terme, avec un objectif de pérennisation de l'entreprise et de l'activité. Elles ont démontré leur capacité de résilience face à la crise et elles participent d'une logique de développement ancré dans les territoires. Ainsi, alors que 90 % des 100 premières entreprises françaises ont leur siège social en Ile-de-France, 75 % des entreprises coopératives concentrent les lieux de décision en région.

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les coopératives d'activité et d'emploi offrent notamment de nouvelles formes d'entrepreneuriat coopératif.

Les dispositions présentées ont pour objet de créer les conditions du développement du secteur coopératif par une modernisation du statut et un assouplissement des principes régissant l'organisation des entreprises. La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est par ailleurs toilettée d'un certain nombre de dispositions obsolètes. Elle est complétée de dispositions répondant aux besoins des entreprises et aux nécessités de développement de nouvelles formes coopératives. Le projet de loi intègre des dispositions en faveur de la reprise d'entreprises par les salariés en créant un statut transitoire de Scop d'amorçage.

D'autres dispositions confortent la pérennité des principes spécifiques au modèle coopératif et garantissent leur respect par les entreprises. C'est, en effet, l'application de ces principes qui justifie le soutien que les pouvoirs publics apportent aux entreprises coopératives ainsi que leur régime fiscal partiellement dérogatoire.

La définition de l'entreprise coopérative est réaffirmée par le rappel des principes fondateurs de gouvernance démocratique et d'affectation des excédents aux membres coopérateurs ou au développement de l'entreprise. Le projet de loi réforme et généralise la révision coopérative, qui n'est aujourd'hui définie dans la loi que pour certaines coopératives, à l'ensemble des coopératives. Il recentre l'objet de cette procédure sur le respect des principes coopératifs et introduit une sanction en cas de non respect de cette procédure.

Le titre III comprend deux chapitres. Le premier chapitre rassemble un ensemble de dispositions communes à l'ensemble des entreprises coopératives, contenues dans la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le second porte des dispositions statutaires spécifiques à certaines coopératives en fonction de leur secteur d'activité ou des particularités de leur gouvernance.

Le chapitre Ier contient des dispositions de modernisation de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles confirment le modèle coopératif et en renforcent l'attractivité.

Ce chapitre comporte deux sections. La première sur le développement du modèle coopératif, la seconde sur la réforme et la généralisation de la procédure de révision coopérative.

Les dispositions de la section 1 favorisent les conditions d'une dynamique du modèle coopératif par la création de nouvelles entreprises voire de nouvelles formes de coopératives. La loi du 10 septembre 1947 rénovée en sera le socle législatif de référence par une actualisation de la définition de l'entreprise coopérative et par l'introduction de simplifications et de souplesses dans l'organisation et le fonctionnement de ces entreprises.

L'article 13 modifie la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

Son 1° réaffirme les principes coopératifs tout en modernisant la définition de l'entreprise coopérative pour l'adapter à la réalité des entreprises qui forment le mouvement coopératif aujourd'hui. La nouvelle rédaction met en avant les principes fondateurs du statut coopératif :

  • le principe d'exclusivisme et de satisfaction des besoins, non seulement, économiques, mais aussi sociaux, des coopérateurs est repris au premier alinéa, et sa mise en œuvre est précisée à l'article 3 de la loi précitée ;
  • le principe de gestion démocratique, exprimé selon l'adage « une personne, une voix » pour les membres coopérateurs, quel que soit le nombre de parts sociales détenues figure au deuxième alinéa ; les associés non coopérateurs sont soumis à d'autres modes de représentation développés à l'article 3 ;
  • le caractère lucratif limité de la coopérative figure au troisième et dernier alinéa. L'affectation des excédents donne lieu à ristournes en fonction de l'activité de l'associé et non au versement de dividendes en fonction du capital détenu ; ces excédents alimentent également les réserves de la coopérative.

Le 2° de l'article 13 modifie l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et introduit la possibilité de déroger de façon limitée au principe d'exclusivisme. L'objet de la coopérative étant d'agir pour le seul bénéfice de ses membres, il est proposé d'introduire dans la loi la possibilité d'ouvrir à des tiers non associés le bénéfice des services de la coopérative, ceci dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires, comme c'est déjà le cas pour certaines familles de coopératives. Cette possibilité est généralisée à l'ensemble du monde coopératif. Cette proposition offrira plus de souplesse dans l'utilisation du statut pour les coopératives qui ne relèvent pas de lois particulières. Ce dispositif permet en outre d'impliquer dans la coopérative des personnes susceptibles de devenir associées par la suite.

Le 3° de l'article 13 introduit la notion d'« associé non coopérateur » à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Il permet également de diversifier la nature des apports possibles en soutien à l'objet de la coopérative pour un associé non coopérateur. Désormais ces apports pourront se faire non seulement en capitaux mais également en nature (travail, conseil, compétences, locaux...) ou en industrie.

Le 4° de l'article 13 modifie l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Il élargit l'objet des unions de coopératives. La création d'unions de coopératives sera ainsi possible non seulement pour la gestion des intérêts communs comme c'est le cas aujourd'hui mais également pour le développement d'activités. Il rend possible le bénéfice des services de ces unions directement aux associés des coopératives.

Le 5° complète l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Cette disposition réaffirme le principe de la gratuité des fonctions des membres des organes de direction en précisant la possibilité pour la coopérative de verser une indemnité compensatrice du temps passé à l'administration de la coopérative à ses mandataires sociaux. Les chefs d'entreprise qui acceptent d'assumer un mandat au sein des organes de gestion et d'administration d'une société coopérative consacrent du temps à l'administration de leur coopérative tout en assumant, dans le cas des coopératives d'entreprises, la gestion de leur propre entreprise.

Dans les coopératives sous forme de SA, le président du conseil d'administration sans être en permanence à la coopérative, peut être amené à consacrer beaucoup de temps à l'exercice de son mandat, sans pour autant bénéficier, actuellement, du versement d'une rémunération.

Pour ces raisons, il est proposé que, sur décision de l'assemblée générale, les membres des organes de direction de direction puissent percevoir une indemnité qui compense en partie le temps consacré à l'administration de leur coopérative. Ce vote de l'assemblée générale est conforme au principe démocratique qui s'applique dans les coopératives, et le renforce.

Les 6°, 10° et 11° de l'article 13, en modifiant les articles 7, 18 et 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, autorisent la radiation des associés. La radiation est le constat d'une situation de fait caractérisée par la perte des qualités requises pour être associé ; elle évite la mise en œuvre de la procédure d'exclusion.

Le 7° modifie l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Ces dispositions précisent que les dispositions du code de commerce qui imposent d'indiquer dans le rapport d'activité présenté à l'assemblée générale, les informations sur la manière dont la coopérative prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités ne sont applicables qu'à partir des seuils fixés au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

Le principe « un homme, une voix ayant été rappelé dans la définition des coopératives rénovée au 1°, le 8° supprime par coordination cette précision qui figurait au premier alinéa de l'article 9 de la loi de 1947.

Le 9° modifie l'article 10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 pour ouvrir aux coopératives la possibilité de recourir à des moyens techniques pour la participation aux débats à l'assemblée générale et au vote à distance. Ces dispositions figurent déjà pour les sociétés anonymes à l'article L. 225-107 du code de commerce.

Le 12° de l'article 13 modifie l'article 22 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 de façon à limiter les mentions obligatoires qu'une société coopérative doit faire figurer sur tous les actes et publications. Seule la mention de « société coopérative » reste obligatoire sans qu'elle soit suivie comme aujourd'hui de l'indication de la nature de ses opérations et de la profession commune des associés. En outre, ces dispositions dépénalisent le non respect de ces obligations qui est toujours sanctionné dans la loi de 1947 par une contravention de 3ème classe de 450 € au plus par document incomplet. Or, cette sanction pénale excessive et dépassée ne s'applique pas à d'autres sociétés commerciales. Il s'agit donc d'assurer une égalité de traitement entre les coopératives d'une part, et d'autres sociétés commerciales régies par le code de commerce d'autre part, par la transposition des dispositions appliquées à d'autres sociétés commerciales.

Le 13° procède à une actualisation de la référence au code pénal pour les manquements des coopératives à leur devoir de fourniture de tout justificatif nécessaire aux agents publics chargés de leur contrôle.

Enfin, le 14° de l'article 13 modifie l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précise les cas et conditions de sortie du statut coopératif, notamment pour tenir compte de la mise en place d'un régime général de révision coopérative, ce dernier prévoyant la possibilité d'exclusion du statut sur décision de l'autorité administrative compétente en cas de méconnaissance des principes coopératifs.

La section 2 institue un régime général de révision coopérative. La procédure de révision coopérative est un dispositif propre au mouvement coopératif. Elle a pour objet de garantir la conformité du fonctionnement des entreprises coopératives avec les principes propres à ce modèle et notamment celui de la participation des associés à la gestion de la société.

Actuellement, la révision coopérative trouve son fondement juridique dans les textes relatifs à certaines familles de sociétés coopératives (les coopératives agricoles, les unions d'économie sociale, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCOP, les sociétés coopératives d'artisans, les coopératives de transport, les coopératives artisanales de transport fluvial, les sociétés coopératives maritimes et les sociétés coopératives d'HLM). En revanche, les autres types de sociétés coopératives n'y sont pas soumis.

La stratégie de croissance du secteur portée par le Gouvernement implique de doter le mouvement coopératif d'instruments qui crédibilisent le modèle de développement alternatif qu'il propose, c'est pourquoi ce chapitre consacre une section propre à la procédure de révision coopérative. Il a pour objectif une réforme de ce dispositif ainsi que sa généralisation aux familles coopératives qui n'y sont pas soumises.

L'article 14 intègre dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les nouveaux articles 25-1 à 25-5 dont l'objet est de définir la révision coopérative et d'en fixer les modalités. Ces dispositions sont inspirées pour partie de l'article L. 527-1 du code rural sur les coopératives agricoles, des dispositions du décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 modifié relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs ainsi que de certaines dispositions de la législation applicable aux commissaires aux comptes.

Les 1° et 2° du I de l'article 14 soumettent les unions d'économie sociale (UES) et les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) à la nouvelle procédure de révision coopérative.

Le 3° du I institue cette nouvelle révision coopérative. L'article 25-1 pose l'obligation de la révision coopérative pour toutes les sociétés coopératives et en précise les conditions de mise en œuvre.

Les dispositions de l'article 25-2 prévoient l'agrément des réviseurs, et la possibilité, pour le juge, d'en désigner un si la société ne l'a pas fait.

Les dispositions de l'article 25-3 renforcent les pouvoirs du réviseur, lui conférant un rôle de veille au-delà de l'accomplissement de sa mission, rapprochant son rôle de celui des commissaires aux comptes tel que prévu à l'article L. 823-12 du code de commerce, sans toutefois empiéter sur les missions de ce dernier car le réviseur ne traite que des irrégularités en rapport avec sa propre mission.

L'article 25-4 fixe les modalités de sanction par les autorités administratives compétentes, en cas de carence ou de refus de la société de se conformer aux prescriptions du réviseur.

L'article 25-5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la révision, et notamment les conditions d'agrément du réviseur et d'exercice de son mandat.

Le 4° de l'article 14 procède à diverses actualisations de références obsolètes ou suppression de dispositions devenue caduques.

Les II à V de l'article 14 prévoient la soumission, le cas échéant avec des adaptations rendues nécessaires par la préexistence d'un régime de révision spécifique des différentes familles de coopératives au régime général de révision mis en place. Il s'agit des SCOP, des coopératives artisanales, des coopératives agricoles (dont les CUMA), des coopératives maritimes, des coopératives de production de HLM et des coopératives de HLM.

Le chapitre II du titre III contient sept sections relatives aux diverses formes de coopératives : les sociétés coopératives de production (SCOP) ; les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) ; les sociétés coopératives de commerçants détaillants ; les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ; les sociétés coopératives artisanales et de transport ; les sociétés coopératives agricoles ; les sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), les sociétés coopératives maritimes et les coopératives d'activités et d'emploi (CAE).

Il vise, par des modifications ou des compléments apportés aux statuts existants, à moderniser et adapter les dispositions propres à diverses familles coopératives afin de lever des freins à leur fonctionnement ou développement.

Plusieurs mesures méritent d'être soulignées.

Les modifications de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production permettent de créer un statut de SCOP transitoire dans le but de faciliter la reprise par les salariés d'entreprises saines. A l'heure actuelle, 48.000 entreprises indépendantes de dix à cent salariés sont dirigées par des entrepreneurs de plus de cinquante-cinq ans. Ainsi, le nombre de transmissions d'entreprises va inéluctablement augmenter avec le départ en retraite des baby-boomers, sachant que le départ en retraite du dirigeant est la cause d'une cession d'entreprises sur deux en France. La problématique de la transmission des entreprises saines est un enjeu national, auquel les SCOP peuvent apporter une solution notamment en l'absence de transmission familial, laquelle selon OSEO représente 7 % des cas de reprise 3.

L'article 32 crée le statut de la coopérative d'activité et d'emploi dont l'objet est d'accompagner les entrepreneurs personnes physiques à concrétiser leur projet et développer leur activité. Une définition précise du modèle des CAE devrait permettre de consolider cette forme d'entreprenariat et le statut de leurs entrepreneurs-salariés. Les articles 48 et suivants portent des mesures visant à favoriser le développement des SCIC qui constituent des formes de coopératives participant notamment au développement économique des territoires puisqu'elles permettent d'associer outre des structures ayant un intérêt collectif, des collectivités territoriales et leurs groupements, les salariés et les usagers. Elles favorisent un pilotage public-privé dans de nombreux secteurs en lien avec le développement local : énergies renouvelables, gestion des déchets, santé et dépendance, logement.... Une adaptation de leur statut paraît nécessaire à leur développement notamment en renforçant la place faite aux collectivités territoriales, actuellement limitée à 20 % du capital.

La section 1 est relative aux sociétés coopératives et participatives.

L'article 15 permet à un investisseur, associé non coopérateur, de détenir plus de la moitié du capital d'une SCOP pour une durée limitée à sept ans. L'objectif de la mesure est de donner aux salariés les moyens de reprendre leur société en SCOP en dépit d'investissements limités au départ. Il est proposé que pendant une durée de sept ans à compter de la transformation de la société en SCOP l'application de l'article 26 bis de la loi n° 78-763 (supprimant ainsi la limitation des avantages fiscaux selon la nature du détenteur du capital de la SCOP) soit écartée. Ce délai serait donné aux salariés afin de leur permettre de devenir majoritaires au capital au bout de sept ans.

En effet, le problème récurrent, dans les cas de reprises d'entreprises saines pour les transformer en SCOP, réside dans le financement de l'opération.

Les articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 instaurent un processus de transition, permettant de conserver la même personne morale malgré le changement de statut.

De plus, les articles 49 à 50 prévoient que :

  • le rachat des parts sociales d'un actionnaire refusant la transformation en SCOP se fait soit dans les deux ans (rachat direct) soit dans les cinq ans (annulation de parts sociales et remboursement portant intérêts à taux légaux) ;
  • un ancien associé ou actionnaire de la société qui demeure associé après sa transformation en SCOP sans être salarié peut, pendant une période de cinq ans, détenir plus de la moitié du capital à lui seul mais sans pouvoir toutefois détenir plus de 35 % des voix.

Cependant, les capacités financières généralement limitées des salariés-repreneurs (en moyenne entre 1 000 et 1 500 € par personne) ont pour conséquence de rendre difficile le franchissement, dés le départ, du seuil de détention de 50 % du capital, nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux liés au statut de SCOP.

En vertu de ces dispositions, pendant une durée de sept ans à compter de la transformation de la société en SCOP, la société pourra demander le report des impositions qui n'auraient pas été dues si le capital de la SCOP avait été détenu pour plus de 50 % par les associés coopérateurs. En contrepartie, les associés non coopérateurs devront s'engager à céder le nombre de titres nécessaires pour que les associés coopérateurs soient majoritaires au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la transformation en SCOP.

L'article 15 intègre également un article 52 bis à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Il permet, alors que les avantages fiscaux de droit commun sont conservés durant une période de sept ans après la transformation d'une société en SCOP bien que les salariés soient minoritaires en capital, d'accorder une rémunération spécifique pour « portage » à cet investisseur. Il est également prévu de permettre à l'investisseur qui détiendrait plus de la moitié du capital de détenir jusqu'à 49 % des droits de vote pendant cette période de sept ans.

L'article 16 autorise l'utilisation des réserves pour racheter les parts sociales de l'investisseur, associé non coopérateur. Cette disposition anticipe les difficultés que peut poser, dans ce processus, la sortie de l'investisseur par le rachat de ses parts sociales. Les salariés pourront participer à ce rachat notamment dans le cadre des dispositions prévues aux articles 35 et suivants de la loi de 1978, cependant, il n'est pas certain que les sommes ainsi réunies suffisent au rachat d'une part substantielle du capital détenue par l'investisseur.

En conséquence, l'article 16 modifie l'article 34 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Le rachat de ces parts peut être effectué par la coopérative elle-même, en utilisant les réserves légales prévues aux 1° et 2° de l'article 33 de la loi de 1978. Une fois ces parts achetées, la coopérative pourra procéder :

  • soit à une réduction de son capital social à due concurrence du capital racheté permettant ainsi mécaniquement l'augmentation de la part des salariés-associés dans le capital de la SCOP (cette option ne nécessite pas de modifier le dispositif législatif) ;
  • soit à une distribution de ces parts aux salariés.

La possibilité d'annulation, prévue au second alinéa de l'article 31, est inspirée par l'article L. 225-207 du code de commerce : l'objectif est de lier le rachat par la SCOP et la destruction des parts achetées. En effet l'objectif de la procédure n'est pas de donner une réserve de parts à la SCOP mais d'augmenter mécaniquement le pourcentage de capital détenu par les salariés, ce qui n'est possible que dans l'hypothèse où les parts sont annulées.

L'article 17 rend possible et organise la constitution de groupements de SCOP. Le statut des SCOP permet actuellement à un salarié-associé de prendre des parts dans le capital d'une autre SCOP. Dans ce cas, il est considéré comme associé extérieur et non comme salarié coopérateur. La réforme envisagée consiste à élargir le statut de salarié coopérateur. Ainsi, un salarié associé dans une SCOP pourra également avoir le statut de coopérateur au sein d'une SCOP dans laquelle il a investi sans être lié à cette dernière par un contrat de travail, à condition que ces deux SCOP aient au préalable adopté le nouveau statut de « groupement de sociétés coopératives de production ».

L'article 18 modifie la dénomination principale des SCOP dans la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Le principe a été arrêté de retenir comme dénomination générale désignant les SCOP, l'appellation de « Société Coopérative de Production » en remplacement de l'appellation « société coopérative ouvrière de production ».

L'article 19 modifie les articles 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28 et 51 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Cette proposition permet à une SCOP d'adopter le statut de la société par actions simplifiée (SAS). Les SCOP sont actuellement constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme. L'ouverture à la forme de SAS crée une souplesse dans la gouvernance, dont les règles sont fixées par les statuts, ce qui permet de mieux prendre en compte les spécificités d'organisation de ces coopératives et de définir une gouvernance socialement innovante en fonction des particularités du projet coopératif. Cette mesure a pour conséquence une modification des articles de la loi du 19 juillet 1978 qui visent les organes de direction des Scop ARL et des Scop SA. Dans ces articles, une référence plus générale aux « organes de direction » sera faite par référence à la forme de SAS.

L'article 20 procède à diverses actualisations de références devenues obsolètes.

La section 2 concerne les sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic).

L'article 21 modifie l'article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cette proposition permet aux Scic d'adopter le statut de société par actions simplifiées. L'intérêt de ce statut réside dans la possibilité de définir une gouvernance spécifique et socialement innovante en fonction des particularités du projet porté par la Scic.

Aujourd'hui, les Scic sont des coopératives exploitées sous forme de SA ou de Sarl. Ces deux formes prédéterminent les organes dans le cadre desquels la gouvernance va s'exprimer. Un cadre très étroit pour la SARL qui ne prévoit que l'existence d'un gérant, voire de cogérants à côté d'une assemblée générale. Un cadre guère plus large pour la SA, dotée d'un conseil d'administration (ou un directoire et un conseil de surveillance). Dans la SAS, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, ce qui laisse une marge de manœuvre pour traduire dans des organes adéquats les besoins spécifiques de la coopérative.

Le 2° de l'article 21 modifie l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour l'élargir les catégories d'associés d'une Scic en introduisant, à côté des salariés de la coopérative, les personnes productrices de biens et services. Il sera donc possible de créer une Scic sans salariés.

Cette mesure part du constat que les projets qu'abritent les Scic ne justifient pas toujours l'emploi d'un salarié dès le démarrage, soit parce que l'activité de production est portée par des agriculteurs, des praticiens libéraux, des artisans... dont l'activité est indépendante, soit parce que le démarrage de l'activité ne peut supporter que très partiellement un travail salarié.

En outre, le 3° de l'article 48 porte à 50 %, au lieu de 20 % aujourd'hui, la part de capital d'une Scic détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements, sous réserve que cette participation ne dépasse pas les seuils communautaires en matière d'aide d'Etat.

La limitation à 20 % de la détention du capital d'une Scic par les collectivités territoriales est un frein dans la mise en œuvre de certains dossiers. Par ailleurs cette limitation ne se justifie pas au regard du risque d'un pouvoir de blocage des collectivités territoriales puisque celles-ci disposent d'une voix ou, lorsque des collèges de vote sont institués, d'au minimum 10 % et au maximum 50 % des droits de vote indépendamment de leur part dans le capital.

L'augmentation de ce plafond devrait faciliter l'émergence de projets fortement portés par des collectivités territoriales en partenariat avec d'autres acteurs.

Le 3° de l'article 21 intègre un article 19 terdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 dont l'objet est d'introduire dans le rapport de gestion annuel de l'entreprise des informations relatives à l'évolution du projet coopératif. La mise en œuvre de la procédure d'agrément pour la Scic et celle de son renouvellement étaient l'occasion d'aborder la question de l'évolution du projet coopératif et de son utilité sociale. L'agrément ayant été supprimé par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'évocation nécessaire de l'évolution du projet coopératif doit intervenir chaque année dans le cadre du rapport de gestion.

Le 4° de l'article 21 modifie l'article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les Scic peuvent se créer ex nihilo ou par transformation d'associations. Il arrive que certaines sociétés « classiques » se transforment en Scic et qu'à cette occasion l'associé historique souhaite transmettre son entreprise. La loi du 19 juillet 1978 portant statut des Scop prévoit un mode de transmission d'entreprises par transformation en Scop qui est transposable aux Scic. Il s'agit de permettre la transformation une société en Scic et à cette occasion d'acter la valeur de remboursement de la part de l'associé historique qui se retirera à l'issue des opérations de transformation. Actuellement le droit coopératif ne permet de valoriser des parts de société transformées en coopératives que dans le statut des Scop , l'adaptation de ce mécanisme à la Scic permet de transposer pour ce type de coopérative le mode dérogatoire au droit comptable de comptabilisation des conséquences de la transformation d'une société en Scop. Ainsi, lorsqu'une société rachète ses propres actions pour les annuler, elle réduit son capital à due concurrence de la valeur nominale des titres annulés. Si les titres annulés ont été acquis à des valeurs supérieures au nominal, cette survaleur doit être inscrite à un poste de report à nouveau négatif. Lorsque l'acquisition porte sur la totalité des titres de la société et que le prix est très largement supérieur à la valeur comptable, la comptabilisation de la survaleur à un poste de report à nouveau négatif ne traduit pas la réalité économique de la société, ni la réalité bilancielle et place virtuellement la société en état de cessation des paiements. Les Scop sont autorisées à inscrire la survaleur (après imputation sur les réserves distribuables) à un compte d'actif (compte 207 - fonds de commerce). Il s'agit d'appliquer aux Scic la même règle comptable.

Pour les Scop, ces opérations figurent dans un avis de comité de la règlementation comptable du 3 décembre 2009 et dans une instruction fiscale du 25 février 2010.

L'article 22 modifie les articles L. 5134-21 et L. 5134-111 du code du travail. Il rend les Scic éligibles au dispositif des emplois d'avenir dans les conditions du contrat d'accompagnement à l'emploi.

Actuellement, alors que les SCIC ont pu recourir aux emplois jeunes - sur le fondement des dispositions spécifiques de l'article 19 quindecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifié par l'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001-, que les collectivités locales sont à leur capital et que les associations peuvent se transformer en SCIC sans création d'une personne morale nouvelle, les SCIC ne peuvent recruter en emplois d'avenir sous la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), sauf en qualité de personne privée chargée de la gestion d'un service public. Cette situation engendre une inégalité de fait entre les SCIC et des interprétations diverses selon les territoires. Il convient donc d'y remédier en ajoutant les SCIC, sociétés présentant un caractère d'utilité sociale, au sein des catégories d'employeurs pouvant conclure des CAE (au sein de l'article L. 5134-21 du code du travail) et de modifier l'article 19 quindecies précité pour mentionner le CAE parmi les conventions auxquelles peuvent recourir les SCIC.

La section 3 est relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants.

L'article 23 insère un 3° bis à l'article L. 124-1 du code de commerce dont l'objectif est de promouvoir les mécanismes de solidarité financière entre coopératives visant au développement du réseau commercial.

Afin d'aider à la reprise et au développement de points de vente, certaines coopératives ont fait preuve de créativité en créant des filiales financières appartenant, directement ou indirectement, à l'ensemble des membres du réseau et dont la finalité est d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la création et au développement du réseau. Ces structures sont le fruit d'une réelle coopération financière puisqu'elles sont alimentées par les adhérents (cotisations supplémentaires, pourcentage de chiffre d'affaires,...). Elles interviennent le plus souvent en complément des solutions bancaires classiques afin par exemple d'assister à la préparation des plans de financement et des dossiers de concours financiers. La présente proposition vise à inscrire cette solution dans la loi afin d'en encourager l'usage.

Comme la société financière n'a pas nécessairement la forme coopérative, l'inscription dans la loi vise à garantir que les commerçants associés conservent le contrôle de la société financière. Les principaux actionnaires de la société financière sont la coopérative et les commerçants eux-mêmes. Les autres actionnaires possibles (investisseurs extérieurs) n'ont pas le contrôle de la société financière. Le capital de ces sociétés doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs.

Ces sociétés financières sont soumises aux dispositions propres aux établissements de crédits et à la règlementation prudentielle et financière (obligation d'obtenir préalablement un agrément de l'ACP, puis soumission aux règles prudentielles et établissement de l'ensemble des dispositifs de contrôle interne nécessaires à la bonne application de celles-ci, sous le contrôle permanent de l'ACP).

L'article 24 modifie l'article L. 124-1 du code de commerce de façon à élargir l'objet de la coopérative de commerçants détaillants au e-commerce. Cette disposition permet à la coopérative d'effectuer des ventes de biens ou des prestations de services directement aux consommateurs internautes, au profit des associés, sous réserve d'en répartir éventuellement les bénéfices réalisés de manière équitable entre eux, conformément aux principes coopératifs qu'il ne s'agit nullement de contourner mais d'adapter à la vente en ligne. Il s'agit de la coopérative en phase avec l'évolution des services qu'elle fournit à ses membres qui témoignent de la vitalité de ce modèle de distribution. Plusieurs hypothèses sont apparues, dans la pratique, où il s'est avéré utile pour le réseau que la coopérative exerce une activité de vente directe, dont l'exemple le plus évident est celui du site Internet.

L'article 25 modifie l'article L. 124-2 du code de commerce pour à autoriser les coopératives de commerçants détaillants à assouplir le principe d'exclusivisme. La suppression du premier alinéa de l'article précité soumet ces coopératives au principe d'exclusivisme tel que défini dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 dont une modification est proposée à l'article 3 du présent projet de loi.

L'article 26 modifie l'article L. 124-3 du code de commerce et devrait faciliter la création de nouvelles coopératives de commerçants. Cette mesure permet la constitution d'une coopérative sous forme de SARL à capital variable entre au moins quatre associés, et facilite le passage à la forme de SA, une fois que les conditions requises sont remplies et que les associés le souhaitent.

En coordination avec la modification proposée de l'article L. 124-3, l'article modifie également les articles L. 124-5, L. 124-6, L. 124-8, L. 124-9, L. 124-10, L. 124-11 et L. 124-12 du code de commerce afin de considérer l'ensemble des situations.

L'article intègre également au code de commerce un article L. 124-6-1 qui précise la qualité et le nombre requis des administrateurs ou membres du directoire et du conseil de surveillance des coopératives de commerçants détaillants.

L'article 27 intègre un article L. 124-4-1 à la suite de l'article L. 124-4 du code de commerce. Cette nouvelle disposition vise à donner à la coopérative une priorité pour négocier le rachat du fonds de commerce qu'un de ses associés aurait l'intention de céder. Elle consiste à créer une période de négociation exclusive afin d'améliorer la pérennité des réseaux de coopératives de commerçants sans empêcher le commerçant de poursuivre son activité sous une autre enseigne ni le point de vente de sortir effectivement du réseau, dès lors que la coopérative ne souhaite pas ou n'est pas économiquement en capacité de lever l'option.

Ainsi est-il proposé d'insérer dans le code de commerce la possibilité d'inclure dans les statuts des coopératives de commerçants une clause qui prévoit qu'une cession par un associé de son fonds de commerce, ou d'un immeuble dans lequel ce commerce s'exerce, doit être précédée d'une période de trois mois pendant laquelle la coopérative peut négocier avec le cédant le rachat de son bien.

La section 4 a pour objet les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.

L'article 28 modifie l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation dans le but d'élargir l'objet social des coopératives d'HLM au profit des organismes de l'économie sociale. Jusque dans les années 90, les coopératives d'HLM se voyaient reconnaître, par la voie règlementaire, la capacité à de proposer des prestations de services à d'autres organismes coopératifs, comme par exemple les syndics coopératifs ou les UES des Pact. Cette compétence n'a pas été reprise par le législateur et a été supprimée à l'occasion d'un toilettage de la réglementation. Or, les coopératives d'HLM développent des compétences qui peuvent permettre à d'autres acteurs de l'économie sociale intervenant dans le domaine du logement de conforter leur activité.

La section 5 concerne les sociétés coopératives artisanales et de transports.

L'article 29 (1°) modifie l'article 11 de loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale de façon à permettre la rémunération des parts à avantages particuliers afin de lever les obstacles à leur utilisation.

Les sociétés coopératives artisanales et de transport rassemblent dans la quasi-totalité des cas, de petites entreprises aux capacités contributives souvent limitées au regard des ambitions du projet coopératif qui vise généralement à constituer une force collective, face à de grands groupes industriels ou financiers.

Les projets d'investissements d'une coopérative artisanale ou d'une entreprise de transport soucieuse de prendre toute sa place dans le champ concurrentiel qui est le sien, peuvent nécessiter des apports en fonds propres qui dépassent le cadre des parts ordinaires souscrites par les artisans sociétaires au titre de leur engagement en activité.

C'est donc l'engagement financier des coopérateurs dans leur coopérative qu'il faut aujourd'hui s'attacher à favoriser. A cet effet, il convient d'ouvrir la possibilité pour les sociétés coopératives régies par la loi de 1983 de rémunérer les parts à avantages particuliers afin d'attirer l'épargne des associés vers leur coopérative.

L'article 23 de la loi du 20 juillet 1983 qui fixe de manière précise l'utilisation des excédents nets de gestion ne permet d'envisager que la rémunération des parts sociales détenues par les associés de la 4ème catégorie (associés non coopérateurs) dont le nombre avec ceux des associés coopérateurs de la 3ème catégorie, ne peut dépasser le quart du nombre total des associés de la coopérative.

En conséquence, il convient de prévoir, sur option des statuts, que l'excédent net de gestion puisse être utilisé au versement d'un intérêt, à titre d'avantage particulier accordé aux parts sociales émises par la coopérative, en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les parts à avantages particuliers seront réservées aux seuls associés coopérateurs visés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 ; les associés non coopérateurs visés au 4° du même article, pouvant déjà bénéficier de la rémunération de leurs parts depuis la loi n° 92 643 du 13 juillet 1992 (article 33 de cette loi).

Il convient de maintenir, dans le capital social de la coopérative, une majorité de parts non rémunérées, corrélatives à l'engagement en activité de chaque associé. A ce titre, aucun associé coopérateur ne devra détenir un nombre de parts à avantages particuliers donnant droit au versement d'un intérêt, supérieur au nombre des parts ordinaires souscrites au titre de son engagement en activité au sein de la coopérative.

Le 2° de l'article 29 abroge l'article 13 de loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale avec l'objectif de limiter la responsabilité des associés au montant du capital détenu. La loi du 20 juillet 1983, introduit la possibilité d'étendre la responsabilité des associés, sur leur patrimoine à trois fois le montant du capital social détenu.

Il s'agissait pour le législateur de permettre à un sociétaire de s'engager plus fortement dans sa coopérative tout en limitant l'immobilisation de sa trésorerie. Cette disposition comportait des règles de mise en place très contraignantes qui ont entravé sa mise en œuvre pratique.

Cette règle constitue aujourd'hui un élément de crainte pour le coopérateur, dans la mesure où le capital qu'il détient dans la coopérative a vocation à progresser et à étendre d'autant sa responsabilité financière. On ne peut donc chercher à accroître la souscription de parts sociales des associés sans clarifier ce point et revenir à une responsabilité de l'associé au niveau qui relève du droit commun : le montant du capital détenu.

Le 3° de l'article 29 modifie l'article 23 de loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale. Ces dispositions précisent la répartition de l'excédent net de gestion et instaure l'impartageabilité des plus-values sur cession d'immobilisation.

Dès lors qu'une coopérative artisanale ou une coopérative d'entreprises de transport cède un élément de son actif immobilisé à un prix supérieur à la valeur comptable nette, elle réalise une plus-value dont le produit est rapporté au compte de résultat dans la rubrique « produits exceptionnels » et qui, par voie de conséquence, se retrouve dans l'excédent net de gestion.

L'article 23 de la loi du 20 juillet 1983 ne contient aucune disposition interdisant la répartition de la plus-value contenue dans l'excédent net de gestion entre les associés au titre des ristournes coopératives.

Cette part de l'excédent net de gestion ne provient pas de l'activité effectuée avec les associés. Elle est le fruit d'une saine gestion qui a permis, au cours d'une période assez longue, de préserver la valeur des immobilisations dont l'acquisition a été faite avec les efforts d'associés dont certains se sont déjà retirés de la coopérative et lors de leur retrait, ils n'ont pu prétendre qu'au remboursement de leurs parts sociales à leur valeur nominale, conformément à la loi.

La répartition d'une plus-value sur cession d'immobilisation via les ristournes coopératives, peut être assimilée à un partage anticipé d'un boni de liquidation. Or, à la dissolution de la société coopérative, les associés n'ont droit, comme quand ils la quittent en cours de vie, qu'au remboursement au nominal de leur capital. Si la clôture de la liquidation réserve un boni, celui-ci doit être dévolu à une autre coopérative ou à une œuvre d'intérêt général ou professionnel par application des dispositions de l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947.

Il est donc paradoxal qu'en cours de vie de la coopérative les associés aient plus de droits qu'à sa dissolution alors que dans la première hypothèse la coopérative doit préserver son patrimoine pour les générations à venir et que dans l'autre hypothèse, de fait, elle est amenée à disparaître.

Il semble donc opportun de fixer une règle qui permette de garantir la permanence des moyens immobilisés de la coopérative en interdisant aux associés de se répartir la plus-value issue de la cession d'un élément de l'actif immobilisé, en prescrivant l'affectation de cette plus-value au compte spécial indisponible pour la fraction exonérée de cette plus-value.

Cette mesure rétablit une stricte égalité entre les associés et contribue au renforcement des fonds propres, par le maintien des montants de plus-values de cession d'actif dans un compte de réserve impartageable.

La section 6 est relative aux sociétés coopératives agricoles.

L'article 30 modifie l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime de façon à autoriser les coopératives agricoles et leurs unions à introduire dans leurs statuts un engagement d'approvisionnement couvrant la totalité des besoins des coopérateurs.

Les coopératives agricoles ont pour objet la collecte, la fourniture d'approvisionnement ou de services à leurs associés coopérateurs. Les statuts prévoient l'étendue et la durée de cet engagement. Les coopératives calibrent l'importance de leurs investissements en fonction des données prévisibles sur les besoins de leurs adhérents. Elles prévoient souvent l'apport ou l'approvisionnement total dans leurs statuts pour une durée limitée, entre cinq ans et quinze ans selon les cycles de production (viticulture ou arboriculture par exemple).

L'inscription d'une telle disposition dans la loi est proposée au regard de la sécurité juridique attendue dans le cadre des examens des pratiques concurrentielles ou des contrôles des opérations de concentration dans le secteur agricole par l'Autorité de la concurrence. Il s'agit d'éviter les sanctions ou l'interdiction de toute disposition statutaire d'une société coopérative agricole introduisant une règle d'approvisionnement total des associés coopérateurs auprès de ladite coopérative.

Il procède également (2°) à l'harmonisation des conditions de sortie des associés.

L'article 31 modifie l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime avec pour objectif d'encourager le travail des CUMA en direction des regroupements de communes. Cette disposition vise à étendre la possibilité pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants (au lieu de 2 500). Il est proposé d'encadrer l'élargissement du champ d'intervention des CUMA en le limitant, pour les intercommunalités, à celles dont chaque commune ne dépasse pas 3 500 habitants (en cohérence avec la vocation rurale de ces coopératives).

Cet article (II) modifie également l'article 10 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et prévoit de faciliter la réalisation des opérations de déneigement et de salage au profit des communes par les coopératives d'utilisation du matériel agricole. Aujourd'hui les exploitants agricoles et les sociétés d'exploitation agricole (les GAEC, les EARL, les SCEA) peuvent réaliser des opérations de déneigement ou de salage au profit des communes ou des départements.

Pour ce faire, elles sont dispensées :

  • d'être titulaire d'un permis spécifique dont la catégorie est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) ;
  • de soumettre leur tracteur à une nouvelle réception aux services des mines.

Afin de répondre aux besoins des communes pour le déneigement des routes, il est proposé que les coopératives d'utilisation du matériel agricole bénéficient du même dispositif pour les tracteurs utilisés pour ces opérations et pour leurs salariés.

Cette proposition aurait pour effet de permettre aux CUMA d'intervenir pour des opérations de déneigement ou de salage de la voirie de certaines collectivités territoriales, selon les mêmes dispositions dérogatoires que celles offertes aux exploitants agricoles ou aux sociétés d'exploitation agricole, dans un objectif de diversification du champ d'action des CUMA mais aussi de satisfaction des besoins des communes non équipées contre des phénomènes météorologiques extrêmes pour leur situation géographique

L'intervention des CUMA au profit de certains collectivités (considérées ici comme un tiers), qui serait faite en application de cette disposition, s'inscrirait dans le cadre de la dérogation à la règle de l'exclusivisme prévue à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime (dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de la CUMA et sous réserve de la levée de l'option « tiers non associés » expressément prévue dans les statuts de cette dernière).

La section 7 est relative aux coopératives d'activité et d'emploi.

Les coopératives d'activité et d'emploi proposent à des porteurs de projet d'activités économiques de tester leur projet « en situation concrète » avec l'aide et l'assistance de la coopérative qui assure en outre les responsabilités juridiques et les relations aux tiers. Ainsi promeuvent-elles un modèle entrepreneurial original, pour l'exercice d'activités économiques par des entrepreneurs, salariés de la coopérative.

La sécurisation de ce dispositif s'avère nécessaire compte-tenu, d'une part, des pratiques qui se sont développées dans les « zones grises » entre salariat et travail indépendant, et qui induisent un certain nombre de risques juridiques, et d'autre part, d'un manque d'organisation des parcours des personnes au sein d'un certain nombre de structures.

Dans ces conditions, les dispositions prévues visent à mettre en cohérence les cadres juridiques et organisationnels mobilisés, avec la position de l'entrepreneur au sein de la coopérative, en distinguant la phase de test de l'activité de la phase durant laquelle l'entrepreneur est intégré comme partie prenante de la coopérative.

L'article 32 crée un nouveau titre III ter dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération en y introduisant une définition de la coopérative d'activité et d'emploi.

L'article 33 modifie le titre III de la partie VII du code du travail. Ces dispositions visent à sécuriser le statut d'entrepreneurs salariés en coopérative d'activité et d'emploi en organisant les relations de l'entrepreneur avec la coopérative et en précisant les avantages et droits dont bénéficient les entrepreneurs associés, salariés de la coopérative d'activité et d'emploi, leurs conditions de rémunération et les responsabilités de la coopérative vis-à-vis de l'entrepreneur associé.

Le titre IV vise à renforcer les acteurs de l'économie sociale et solidaire œuvrant dans les secteurs de l'assurance et de la mutualité, à la fois sur le plan de la gouvernance, de l'accès au financement et de la consolidation de leur position de marché.

Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel qui a généralisé la couverture santé obligatoire pour tous les salariés du secteur privé, l'article 34 permet, sur le périmètre des opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l'article 2 de la loi n° 89 1009 du 31 décembre 1989, la réalisation d'opérations de coassurance entre organismes d'assurance relevant de réglementations différentes : code de la mutualité, code des assurances et code de la sécurité sociale. Cette disposition offre une souplesse de fonctionnement au marché pour assurer les couvertures obligatoires des risques santé et prévoyance des salariés des entreprises en permettant à plusieurs organismes régis par des codes différents de se regrouper sur un même contrat coassuré. Cette souplesse nécessite toutefois un alignement strict des dispositions des trois codes relatives à l'encadrement des contrats relevant du périmètre visé afin d'éviter tout risque juridique en matière de droit applicable à ces opérations. A cet effet, l'article comprend plusieurs mesures de mise en cohérence des dispositions des trois codes relatives à la fois à l'information précontractuelle, à la notice d'information à remettre aux salariés, aux clauses bénéficiaires, aux facultés de renonciation et de résiliation, aux délais de prescription et à l'interruption de la prescription, et à la poursuite de la garantie en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur.

Pour les mutuelles relevant du code de la mutualité, l'article 35 modifie en outre les règles de gouvernance des contrats collectifs, en particulier les modalités de fixation des tarifs et des niveaux de prestations afin de faciliter la réalisation d'opérations de coassurance par des mutuelles et plus généralement de faciliter leur intervention sur le marché des couvertures prévoyance et santé à destination des salariés. Cet article fait évoluer les équilibres entre Assemblée générale et Conseil d'administration et constitue une évolution importante de la gouvernance mutualiste traditionnelle tout en préservant ses principes essentiels et notamment le rôle central de l'Assemblée générale.

L'article 36 crée un nouveau mode de financement spécifiquement dédié aux organismes mutualistes et paritaires : le certificat mutualiste pour les mutuelles relevant du code de la mutualité et les sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances et le certificat paritaire pour les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale. Cet instrument vise à élargir les capacités de financement de ces organismes afin de faciliter leur développement dans un contexte prudentiel exigeant en termes de fonds propres. L'article inscrit le certificat dans le respect des principes mutualistes puisqu'il n'offre pas de droit de vote et protège ainsi le fonctionnement démocratique des mutuelles. Il n'octroie pas non plus de droit sur l'actif net de l'organisme et prévoit que seule une fraction des bénéfices, fixée par un décret en Conseil d'Etat, peut être versée pour la rémunération des titulaires. Il ne crée pas de capital social et s'appuie sur le fonds d'établissement des organismes. Il prévoit de limiter la souscription des certificats aux sociétaires, adhérents ou clients de l'émetteur ou des entreprises appartenant au même groupe que lui et auxdites entreprises, ainsi qu'aux organismes pouvant eux-mêmes émettre des certificats. Afin de permettre la prise en compte des certificats comme fonds propres prudentiels dans les cadres réglementaires actuel et à venir de l'assurance, les certificats offrent des garanties en termes d'absorption des pertes et de disponibilité. C'est pourquoi l'article encadre strictement les conditions dans lesquelles les certificats pourront être rachetés aux titulaires par leur émetteur, en particulier en confiant à l'Autorité de Contrôle Prudentiel un pouvoir d'approbation préalable des programmes d'émission et de rachats. L'article prévoit également un devoir de conseil lors de la vente des certificats afin de garantir un niveau de protection maximal des sociétaires et adhérents.

L'article 37 crée une nouvelle forme d'union spécifiquement dédiée aux mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité. Cette nouvelle union de livre III, ouverte aux mutuelles de livre III, pourra associer des mutuelles relevant du livre II du même code ainsi que d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elle a vocation à être un outil de structuration des activités des groupements relevant du livre III du code de la mutualité, en organisant un « contrôle » volontaire des mutuelles de livre II sur les mutuelles de livre III adhérentes à la nouvelle union, à la condition que celles-ci y consentent expressément dans leurs statuts.

L'article 38 clarifie la notion de membres honoraires dans les organismes mutualistes en distinguant clairement les membres honoraires personnes physiques, notion élargie pour les mutuelles à des personnes ayant apporté une contribution non financière à l'organisme, et les membres honoraires personnes morales. Ces derniers peuvent se retrouver à la fois dans les mutuelles et les unions de mutuelles. Toutefois, en ce qui concerne les unions de livre II, le code circonscrit désormais clairement le champ des membres honoraires personnes morales souscripteurs de contrats collectifs.

L'article 39 ancre au niveau législatif certains des principes fondamentaux du fonctionnement et de l'organisation des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances. Il s'agit du fait que les sociétés d'assurance mutuelle sont des personnes morales de droit privé, que leurs sociétaires disposent chacun d'une voix et d'une seule sans que les statuts puissent y déroger et que les membres des conseils d'administration de ces sociétés sont élus directement ou indirectement par les sociétaires. Il offre également la possibilité aux unions de sociétés d'assurance mutuelles d'adhérer à des sociétés de groupe d'assurance mutuelle (SGAM) afin d'enrichir les modalités de rapprochement des sociétés d'assurance mutuelle au sein de pôles mutualistes. Enfin, il transpose, pour les sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, les aménagements prévus par l'article 12 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 pour les sociétés anonymes quant à la publication dans le rapport annuel des informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise.

***

Le titre V du projet de loi comprend des mesures relatives aux associations. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont très majoritairement des structures associatives, et leur rôle est primordial dans la diffusion des valeurs fondamentales de l'ESS. Bien au-delà de l'ESS, les associations constituent l'un des piliers du « vivre ensemble » français : chaque jour, des millions de bénévoles apportent une contribution déterminante au maintien et au développement du lien social et à la cohésion de nos territoires au travers de leur engagement de terrain. En complément de la générosité de leurs donateurs, les associations ont besoin d'outils financiers nouveaux pour assurer le développement de leurs actions. La présente loi vise donc à sécuriser et à diversifier les moyens de financement de toutes les associations, y compris celles qui n'appartiennent pas à l'ESS.

L'article 40 réforme le titre associatif. La capacité pour les associations d'émettre des titres négociables a été introduite par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations, dont les dispositions ont été codifiées aux articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier (CMF). Ce dispositif visait à permettre de développer le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs constituent une variété d'obligations remboursables.

La loi distingue deux modalités d'émission, soit sans appel à l'épargne publique, soit avec appel à l'épargne publique.

La première s'adresse principalement à une épargne militante. En ce cas, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au montant moyen du marché obligataire (TMO) du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points (article L. 213-13 du CMF). Un arrêté du 18 décembre 2008 a fixé ce taux à 2,5 %. Le TMO s'établissant à 2, 41 % au deuxième semestre 2012, le taux maximum est donc de 4,91 %.

La seconde, plutôt destinée à des investisseurs professionnels, suppose d'obtenir l'accord de l'Autorité des marchés financiers (article L. 213-12 du CMF).

Ces dispositions n'ont été mises en œuvre que pour un petit nombre d'émissions, en raison de leur manque de liquidité et de leur caractère contraignant, à la fois pour les associations et pour les investisseurs. Or le besoin de fonds propres des associations se fait de plus en plus fortement sentir, soit pour leur permettre de faire face à de nouveaux développements de leur activité associative, soit pour garantir des emprunts bancaires, soit pour surmonter des problèmes passagers de trésorerie.

Le présent projet vise donc à améliorer l'attractivité des titres associatifs pour encourager leur utilisation par les associations. Il s'agit de faciliter la mise en place de programmes de financement en quasi fonds propres des associations ciblant des stratégies de stratégies de développement de long terme.

Cette attractivité sera garantie par un meilleur taux de rémunération que précédemment. Ce taux sera librement négocié entre l'association émettrice et les souscripteurs dans la limite d'un plafond, fixé à partir du taux moyen obligataire (TMO), et égal à TMO + 5,5 %, contre TMO + 3 % auparavant.

En contrepartie, le projet de loi introduit des conditions destinées à s'assurer que ce surcroît de rémunération corresponde bien à la prise en charge par l'investisseur d'une stratégie de croissance de l'association, ainsi qu'à une prise de risque effective par cet investisseur pour accompagner cette stratégie.

Ainsi, ces nouveaux titres associatifs ne seront remboursables qu'à l'issue d'un délai minimum de sept ans, le remboursement étant possible dès lors que l'accumulation des fonds propres depuis l'émission atteint le montant nominal d'émission.

Sont potentiellement visées des associations de toutes tailles, le point critique pour l'entité bénéficiaire étant sa faculté à dégager, sur longue période, une rémunération du titre associatif correspondant au degré de risque pris par l'investisseur pour l'accompagner dans sa stratégie.

L'objet de l'article 41 est de définir les conditions juridiques de l'évolution des projets associatifs voulus par les membres d'associations et réalisés au moyen d'opérations de fusion, scission ou apports partiels d'actifs.

Il existe en France plus d'un million d'associations ; elles sont dirigées par plus de 21 millions de personnes adhérentes et animées par environ 13 millions de bénévoles. 170 000 d'entre-elles emploient près d'un million huit cent mille salariés. Ces quelques chiffres attestent de l'importance du secteur associatif et par conséquent du besoin de proposer un cadre juridique clair à des opérations de fusion (ou de scission) qui se produisent nécessairement.

Les dispositions envisagées sont les suivantes.

Le projet de fusion doit faire l'objet de délibérations concordantes dans les associations concernées. La scission d'une association sera décidée dans les conditions statutaires régissant sa dissolution. Le projet de scission ou de fusion fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales.

Les dispositions du texte permettent l'information de l'ensemble des tiers, créanciers ou débiteurs privés ou publics.

Sauf stipulation expressément contraire, la date de réalisation sera avec ce texte réputée certaine pour toute opération de restructuration. L'objectif est notamment de sécuriser la situation des salariés soumis aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail - qui prévoit la poursuite des contrats dans les mêmes conditions financières et la durée de vie d'une convention ou d'un accord collectif.

Il paraît également légitime de prévoir expressément des règles claires de poursuite des agréments et autorisations administratives diverses. En l'état actuel, ces droits conférés intuitu personae, disparaissent automatiquement. Le texte prévoit donc une procédure générale de rescrit administratif qui permettra à l'association participant à une fusion ou à une scission de connaître, au préalable, la position de l'administration concernant le transfert de l'agrément. Cette procédure sécurise les associations, qui connaitront par avance la position de l'administration. Sont exclues de ce dispositif les associations reconnues d'utilité publique qui ont un régime d'autorisation particulier.

L'article 42 insère ce dispositif dans le code civil local applicable au Bas-Rhin, au Haut Rhin et à la Moselle.

L'article 43 étend aux associations d'intérêt général la capacité de recevoir des libéralités. Aujourd'hui seules les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que les associations reconnues d'utilité publique (ARUP) ont la capacité à recevoir des donations et des legs. Ces restrictions apportées historiquement au droit des associations par la loi de 1901 paraissent désormais obsolètes et ne reflètent pas la réalité des besoins et des services rendus par beaucoup d'associations.

Il est donc proposé d'étendre la capacité à recevoir des libéralités aux associations simplement déclarées mais qualifiées d'intérêt général au plan fiscal. En outre, l'article autorise désormais ces mêmes associations à recevoir à titre gratuit et à gérer des immeubles de rapport. Ces dispositions ont pour objet de renforcer les fonds propres de ces associations.

L'article 44 permet aux associations reconnues d'utilité publique de faire tous les actes de la vie civile que leurs statuts ne leur interdisent pas. Parmi ces actes, ces associations pourront en particulier acquérir à titre onéreux ou gratuit des immeubles de rapport et les gérer. Il est en effet difficile de justifier que les associations reconnues d'utilité publique puissent recueillir des dons ou legs portant sur des immeubles, mais ne puissent ni les posséder ni les administrer, ce qui les oblige à les vendre, parfois dans des conditions défavorables, alors que leur gestion pourrait constituer une source de revenus. Encore moins compréhensible est la distinction faite, en ce qui concerne les associations reconnues d'utilité publique, entre l'acquisition à titre gratuit ou onéreux de terrains boisés ou à boiser, qui est autorisée, et l'acquisition d'autres catégories d'immeubles, qui est aujourd'hui interdite.

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Le titre VI est relatif aux fondations et fonds de dotation.

L'article 45 étend aux fondations de moins de neuf salariés le bénéfice du chèque-emploi associatif. Les fondations et fonds de dotation n'ont pas accès aux chèque-emploi associatif qui ne concernent que les associations. Ils ne bénéficient pas non plus de la faculté de recourir au chèque emploi-service universel qui n'est ouvert qu'aux particuliers.

Or le chèque emploi associatif qui peut être utilisé par toute association à but non lucratif employant neuf salariés au plus est destiné à simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions aux régimes de sécurité sociale, d'assurance chômage, aux institutions de retraites complémentaires. L'utilisation du chèque emploi associatif permet de satisfaire des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Ce dispositif limite les charges administratives et facilite l'emploi dans les petites structures.

L'extension aux fondations du chèque emploi-associatif paraît donc justifié dans les mêmes conditions que ce qui est prévu pour les petites associations. Près de 1 000 fondations pourraient être concernées par cette extension représentant environ 6 000 salariés.

L'article 46 étend la capacité des actionnaires (adhérents, sociétaires, mandataires sociaux) de structures relevant de l'économie sociale et solidaire à effectuer des dons au profit de la fondation d'entreprise créée par ces structures. La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifié par la loi du 1er août 2003 a prévu que les ressources des fondations d'entreprise comprennent les versements des fondateurs, les subventions des collectivités publiques, le produit des rétributions des services rendus, les revenus de la dotation initiale.

La fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ou de legs du public. Elle peut cependant recevoir des dons effectués par les salariés des entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise fondatrice. Cette faculté ouverte aux salariés paraît pouvoir s'appliquer aussi aux adhérents, sociétaires, actionnaires et mandataires sociaux de l'entreprise fondatrice dès lors que celle-ci relève de l'économie sociale et solidaire au sens de la présente loi. C'est une extension limitée qui est très loin d'assimiler la fondation d'entreprise aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique mais traite l'ensemble de ses partenaires de façon homogène ce qui eu égard au but non lucratif de ces entités semble légitime. Des ressources propres sont évidemment attendues de cette novation.

L'article 47 crée un titre « fondatif » par extension du nouveau titre associatif. La capacité pour les associations d'émettre des titres négociables a été introduite par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations, dont les dispositions ont été codifiées aux articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier (CMF). Ce dispositif visait à permettre de développer le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs constituent une variété d'obligations remboursables.

Le présent projet de loi prévoit des dispositions renforçant l'attractivité des titres associatifs. La possibilité d'émettre des titres n'est aujourd'hui pas ouverte aux fondations. Or le besoin de financement des fondations est proche de celui des associations et comporte des similitudes en termes d'outils financiers à développer ou à encourager. De plus, on assiste à l'émergence de groupes comprenant des associations et des fondations ou fonds de dotation en particulier dans le domaine sanitaire et social. La faculté d'émettre des titres obligataires pour les fondations, dont le régime sera aligné sur celui des titres associatifs, est justifiée. Il est donc proposé que les dispositions prévues dans le code monétaire et financier en faveur des associations s'appliquent aussi aux fondations.

L'article 48 crée une dotation initiale minimale pour les fonds de dotation. Le succès rencontré par les fonds de dotation depuis leur création par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a vu aussi la multiplication de fonds « dormants » ne remplissant notamment pas leurs obligations légales en matière de transmission annuelle de leur rapport d'activité aux autorités préfectorales. Afin d'éviter des comportements opportunistes, il est proposé d'instituer un seuil minimal de dotation initial afin de renchérir raisonnablement le « coût d'entrée » dans ces structures. Le seuil minimal, qui sera fixé par décret devra notamment tenir compte des ressources de la ou des personnes morales ou physiques créatrices du fond.

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Le titre VII est relatif à l'insertion par l'activité économique.

L'article 49 prévoit l'ajout, dans les cahiers des charges des éco-organismes, d'une stipulation prévoyant les conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'insertion faisant partie de l'ESS et la territorialisation des emplois induits par la gestion des déchets.

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Le titre VIII comporte des dispositions diverses et finales.

L'article 50 a pour objet de contraindre les importateurs et responsables de la première mise sur le marché français à obtenir, auprès des producteurs situés à l'étranger, des documents attestant des propriétés sociales et équitables de leurs produits, lorsque celles-ci sont alléguées auprès du consommateur.

D'ores-et-déjà, de manière générale, l'article L.121-2 permet aux agents de la DGCCRF d'« exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes » à une pratique commerciale.

Toutefois, l'utilisation de cette disposition se révèle en pratique malaisée lorsque le producteur est implanté hors du territoire national, ce qui est, par définition, très souvent le cas pour les produits du commerce solidaire, et toujours le cas pour les produits du commerce équitable. La mesure proposée fait obligation aux importateurs et responsables de la première mise sur le marché français, d'obtenir auprès des producteurs étrangers les documents permettant d'attester de la réalité des allégations avancées. Elle vient compléter les règles du droit de la consommation.

De plus, cette mesure trouve une utilité spécifique concernant les produits se disant issus du commerce équitable. En effet, certains opérateurs se revendiquent d'un commerce équitable européen. Par exemple, Alter éco, spécialisé dans le commerce équitable « traditionnel », commercialise des produits estampillés « agriculture française équitable ». Ce type d'allégations est amené à se développer, notamment dans le secteur du vin. Or, les objectifs, les principes et les critères du commerce équitable apparaissent difficilement transposables aux conditions de production existantes en Europe, et plus largement dans les pays développés. Ce type d'allégations paraît dès lors porteur de confusion par rapport au concept de commerce équitable tel qu'il est défini et perçu par le consommateur. Par conséquent, faire obligation aux professionnels distributeurs d'obtenir auprès des producteurs étrangers et de tenir à disposition des documents attestant de conditions de production réellement « équitables » des produits mis en vente, permet de limiter, ou à tout le moins d'objectiver, l'application qui est faite aujourd'hui des allégations de commerce équitable à des marchandises issues d'une production et d'un commerce exclusivement « Nord-Nord ».

L'article 51 prévoit une habilitation à étendre par ordonnance le présent projet de loi outre-mer, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant.

Les articles 52 et 53 concernent l'entrée en vigueur respectivement de l'article 7 relatif à l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale » et des articles 11 et 12, relatifs à l'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise.

[1] Grand Paris seine Ouest ; Sciences et santé ; Roissy ; Val de France Gonesse ; Territoire de la création (Plaine‑Commune) ; Territoire Est ensemble ; boucle Nord ; Ardoine ; Sénart

[2] Source : panorama sectoriel 2012 - COOP FR

[3] Avis du CESE Entreprendre autrement : l'économie sociale et solidaire - janvier 2013