LOI n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants
Dernière modification : 17/12/2013
Exposé des motifs
Projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants
NOR : INTX1321908L
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La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen doit être modifiée afin de transposer la directive 2013/1/UE du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants.
En effet, jusqu'à présent, la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 prévoyait que le ressortissant se présentant sur une liste de candidats hors de son Etat membre d'origine devait apporter la preuve de son éligibilité attestée par son Etat membre d'origine.
Toutefois, les difficultés que les citoyens ont pu rencontrer pour identifier les autorités compétentes et obtenir l'attestation de leur Etat membre d'origine certifiant qu'ils ne sont pas déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat membre d'origine auraient constitué, d'après la Commission européenne, un obstacle à l'exercice du droit d'éligibilité et contribué à la faible participation des citoyens de l'Union en tant que candidats aux élections au Parlement européen dans leur Etat de résidence.
En France, en 2009, quinze candidats présents sur des listes étaient ressortissants d'un Etat membre autre que la France.
Afin de permettre aux ressortissants d'exercer plus effectivement leur droit d'éligibilité, la directive 2013/1/UE du 20 décembre 2012 a donc supprimé l'obligation faite aux ressortissants d'un Etat membre autre que la France de présenter cette attestation et a remplacé celle-ci par une simple déclaration du candidat indiquant qu'il n'a pas été déchu dans son Etat d'origine du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen.
Il est prévu que l'Etat de résidence transmette cette déclaration à l'Etat d'origine, charge à ce dernier de fournir à l'Etat de résidence les éléments nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité du candidat dans un délai de cinq jours ouvrables. Faute de réponse, la candidature devra en tout état de cause être enregistrée.
Les conséquences de l'inéligibilité d'un candidat doivent être prévues : si l'inéligibilité est découverte avant le scrutin, la directive impose aux Etats membres de prévoir que le candidat ne pourra pas se présenter ou être élu. Si elle est découverte postérieurement à l'élection, le représentant élu ne doit pas pouvoir poursuivre son mandat.
Ces modifications nécessitent de revoir certaines dispositions de la loi du 7 juillet 1977 précitée. Tel est l'objet du présent projet de loi.
L'article 1er prévoit les conséquences d'une inéligibilité découverte postérieurement à l'élection comme représentant au Parlement européen. Dans ce cas, il est mis fin au mandat et la constatation en est effectuée par décret.
L'article 2 modifie les règles de présentation des déclarations de candidatures pour les candidats n'ayant pas la nationalité française. Il substitue notamment à l'attestation de l'Etat membre d'origine une simple déclaration d'éligibilité, rédigée par le candidat.
L'article 3 avance la fin de la période consacrée aux dépôts de candidature. La période de candidature s'échelonnera entre le cinquième lundi précédant le scrutin et le quatrième vendredi précédant le scrutin. Une modification réglementaire permettra que la période de candidature soit toujours de deux semaines. Cette modification s'appliquera à tous les candidats, quelle que soit leur nationalité, afin de respecter l'égalité entre ceux-ci.
L'article 4 prévoit le mécanisme d'échanges d'informations tel qu'il ressort de la directive. Il prévoit également qu'en l'absence d'informations reçues dans le délai de cinq jours par l'Etat dans lequel est reçue la candidature, il n'est pas fait obstacle à l'enregistrement de la candidature. Par ailleurs, il reprend la règle actuellement prévue à l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 visant à informer chaque Etat de l'Union européenne de l'identité de ses ressortissants ayant enregistré leur candidature en France.
L'article 5 précise les modalités du contrôle préalable des candidatures par le Conseil d'Etat qui exclut le contrôle du signalement de l'inéligibilité d'un candidat n'ayant pas la nationalité française par son Etat d'origine. Ce dernier est en effet le seul en mesure de fournir les éléments d'appréciation nécessaires sur l'éligibilité ou l'inéligibilité de ses ressortissants.
L'article 6 modifie le délai laissé au ministère de l'intérieur pour délivrer le récépissé définitif des déclarations de candidature. Au regard du délai de cinq jours laissé à l'Etat membre d'origine pour transmettre ces informations, il est nécessaire de fixer à six jours - au lieu de quatre jours actuellement - le délai dans lequel le ministère de l'intérieur délivre le récépissé définitif des déclarations de candidature, de façon à laisser une marge de manœuvre suffisante au ministère de l'intérieur dans la délivrance du récépissé.
L'article 7 prévoit les modalités de retrait d'une candidature, lorsque le candidat est déclaré inéligible par l'Etat membre d'origine.
L'article 8 permet l'application de ces dispositions sur l'ensemble du territoire de la République.