Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement (DEVX1324913L)
Dernière modification : 30/10/2013
Projet de loi
NOR : DEVX1324913L
Article 1er
L'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est ratifiée.
Article 2
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 120-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
« Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint Pierre et-Miquelon. » ;
2° Le III de l'article L. 120-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon. » ;
3° A l'article L. 120-1-4, les mots : « à l'article L. 120-1-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 120-1 et L. 120-1-1 » ;
4° Dans la première phrase du II de l'article L. 211-14, les mots : « , après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa du II de l'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et par voie électronique, afin de recueillir ses observations :
« - trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur ;
« - deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau ;
« - un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents. » ;
6° L'article L. 219-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 219-11. - Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la date prévue à l'article L. 219-10 pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.
« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.
« L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public. Cette synthèse est rendue publique par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 371-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 414-9, les mots : « , après consultation du public, » sont supprimés ;
9° Le second alinéa de l'article L. 593-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
10° L'article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « Les articles » sont insérés les mots : « L. 120-1 à L. 120 3, » ;
b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support papier prévue au II de l'article L. 120-1 s'effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 3
L'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 » sont insérés les mots : « et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l'environnement. Cette disposition n'est pas applicable aux concessions de plage, aux autorisations d'exploitation de cultures marines et aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier. »
Article 4
L'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le troisième alinéa du I sont insérées les dispositions suivantes :
« Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et par voie électronique, afin de recueillir ses observations :
« - trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur ;
« - deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau ;
« - un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents. » ;
2° Après le troisième alinéa du I, devenu le huitième, sont insérées les dispositions suivantes :
« Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte des avis et observations formulés. » ;
3° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I, les mots : « A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il » sont remplacés par les mots : « Il organise la participation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement et ».
Article 5
Le 8° de l'article 2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.