Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement (DEVX1324913L)

Dernière modification : 30/10/2013

Exposé des motifs

L'article 12 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet, notamment, de prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de cette loi et de définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du même code, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public.

L'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, prise en vertu de cette habilitation, a été publiée au Journal officiel de la République française le 6 août 2013.

Conformément à l'article 38 de la Constitution, l'article 12 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 précise que le projet de loi de ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de celle-ci.

L'article 1er du projet de loi procède à cette ratification.

Ses articles 2, 3, 4 et 5 apportent au code de l'environnement, au code général des collectivités territoriales et au code général de la propriété des personnes publiques des modifications limitées dont l'objet est d'assurer la pleine cohérence de la réforme en deux temps du dispositif transversal de participation du public issue de la loi du 27 décembre 2012 et de l'ordonnance du 5 août 2013 précitées et la parfaite conformité aux exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement de certaines procédures particulières de participation.

Ainsi, le a du 1° de l'article 2 modifie l'article L. 120-1 du code de l'environnement, applicable aux décisions réglementaires et d'espèce des autorités publiques, en précisant, à l'instar de l'article L. 120-1-1 relatif aux décisions individuelles, que ses dispositions ne s'appliquent pas :

  • d'une part, aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision soumise à une procédure particulière de participation du public ;
  • d'autre part, et conformément à une jurisprudence désormais bien établie du Conseil constitutionnel, aux décisions qui ont une incidence indirecte et non significative sur l'environnement.

En outre, il est apparu utile et cohérent d'étendre les dispositions de l'article L. 120-1-4 du code de l'environnement, qui précise, s'agissant des décisions individuelles, que la participation du public peut être exclue lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 du même code, aux décisions relevant de l'article L. 120-1.

Le b du 1°, le 2° et le 10° de l'article 2 adaptent les dispositions des articles L. 120-1 et suivants pour tenir compte de l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et étendent ces dispositions, sous réserve de quelques ajustements, aux Terres australes et antarctiques françaises. L'article 5 a pour objet, quant à lui, de rendre applicable dans ce même territoire les modifications apportées par le projet de loi à des dispositions du code de l'environnement qui y sont déjà applicables.

D'autres dispositions de l'article 2 ont pour objet de rendre applicables les dispositions supplétives des articles L. 120-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des adaptations nécessaires, à plusieurs catégories de décisions actuellement régies par des dispositions spécifiques. Il s'agit :

  • des décisions arrêtant la liste de certains cours d'eau le long desquels s'applique l'obligation de maintenir des bandes enherbées (4°) ;
  • du décret en Conseil d'Etat adoptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (7°) ;
  • des décisions arrêtant les plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs (8°) ;
  • des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'installations nucléaires de base destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois (9°).

Enfin, certaines dispositions du projet de loi ont pour objet de porter au niveau législatif, avec quelques ajustements de détail, certains aspects de procédures particulières de participation du public. Tel est ainsi l'objet :

  • en ce qui concerne l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, du 5° de l'article 2 et, s'agissant des dispositions spécifiques à la Corse, de l'article 4 ;
  • en ce qui concerne l'élaboration des plans d'action pour le milieu marin, du 6° de l'article 2, dont la rédaction nouvelle permettra l'accès du public à l'intégralité des pièces constituant les projets d'éléments de ces plans et non pas uniquement à leurs résumés ;
  • en ce qui concerne les concessions d'utilisation de domaine public maritime en dehors des ports, de l'article 3.