LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Dernière modification : 05/01/2015
Exposé des motifs
L'agriculture française et les secteurs agroalimentaires et forestiers doivent relever le défi de la compétitivité pour conserver une place de premier plan au niveau international et contribuer au développement productif de la France.
Les crises alimentaires de 2007/2008, puis de 2010, et plus généralement la très grande volatilité que connaissent les marchés agricoles et alimentaires ces dernières années, ont profondément fait évoluer dans l'opinion publique et les débats politiques la place accordée à la production agricole et à l'approvisionnement alimentaire. La nécessité de conserver une base productive capable de participer aux équilibres alimentaires mondiaux a maintenant rejoint, au rang des priorités politiques, celles d'assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour les consommateurs et de réduire les impacts négatifs de l'agriculture sur les milieux naturels. L'imbrication de ces trois objectifs implique la conduite de l'action publique dans un cadre intégré qui soit en capacité d'agir « de la fourche à la fourchette ».
De 1960 à 1990, les politiques publiques en faveur de l'agriculture ont donné la priorité au développement économique dans un cadre national et dans une Europe en construction. De 1990 à nos jours, ces priorités ont été infléchies dans le sens d'un développement productif plus durable, dans le cadre d'une mondialisation accélérée des échanges. Au cours de ces périodes sont restées permanentes : la priorité donnée à la modernisation des exploitations, l'encouragement à l'installation, la promotion du fermage pour réduire les charges d'exploitation, la protection des structures familiales y compris par des formes sociétaires comme les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). L'enseignement technique agricole a pris son essor au cours de cette période. Il s'est aligné dès 1960 sur les normes de l'éducation nationale. La recherche française s'est réorganisée à la suite des lois d'orientation de la recherche de 1982 et elle a atteint un niveau d'excellence reconnue au plan européen et mondial.
En matière forestière, l'après-guerre a été marqué par l'encouragement aux plantations publiques et privées pour développer la ressource. Cette politique coûteuse a cédé la place à des dispositifs qui se révèlent insuffisants aujourd'hui, au vu du retard qu'accuse la filière bois, dont le déficit commercial est important. La politique forestière s'est toujours heurtée au morcellement de la forêt privée, qui conduit à la sous-exploitation de la ressource. La mobilisation des propriétaires fonciers doit être améliorée en vue d'une gestion et exploitation durable de la forêt et du redressement du secteur forêt-bois. Compte tenu de l'émiettement des parcelles de la forêt privée, il s'agit avant tout de faire émerger des structures intermédiaires entre d'une part, les petits propriétaires forestiers et, d'autre part, des outils de transformation dont la modernisation devra être poursuivie.
Les crises sanitaires ont posé la question de la perte de confiance des consommateurs envers les pratiques agricoles, envers les contrôles et plus récemment envers les experts à la base des agréments donnés par l'Etat, tandis que la politique de qualité a été renforcée avec l'extension des signes officiels de qualité et d'origine à de nombreux produits. Peu à peu cette initiative française a été consolidée au niveau européen. En 2010, la loi reconnait la responsabilité de l'agriculture en matière d'alimentation et de nutrition et crée le programme national de l'alimentation (PNA) dont l'avenir reste encore à tracer.
Certes l'agriculture française a atteint l'objectif d'autosuffisance assigné par la politique agricole commune et son chiffre d'affaires excédentaire s'inscrit au quatrième rang mondial. Les exportations de produits agricoles et alimentaires contribuent positivement à la balance commerciale française et le maintien d'une production agricole diversifiée participe à la vitalité économique de nombreux territoires. Pour autant, la question du rôle imparti à l'agriculture dans les prochaines décennies est posée : quelle agriculture ou quelles agricultures en termes économique, sociétal et avec quels outils législatifs et réglementaires ? La politique publique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt s'adresse à l'ensemble de la communauté nationale avec laquelle un pacte doit être renouvelé en vue de garantir à celle-ci une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Un tel objectif ne peut être atteint qu'en mobilisant les acteurs du monde agricole en les amenant à coopérer dans des cadres territoriaux adaptés. Ainsi, la mobilisation des agriculteurs devra passer par la conciliation de la recherche de performance économique et de performance environnementale sur tous les fronts. Atteindre cette double performance passera par un monde agricole plus ouvert sur la société, en favorisant les coopérations avec les acteurs des territoires et des filières dans des approches de développement territorial intégré.
Depuis les années 1960, la tendance lourde consiste à considérer que l'agrandissement permanent des exploitations constitue la seule voie possible pour relever le défi de la modernisation. Cette orientation conduit à une impasse : des outils de production difficilement transmissibles, une simplification excessive des modèles de production, l'insuffisance du renouvellement des générations, une désinsertion de l'agriculture des territoires et de la société. Cette perspective doit être dépassée pour poser les bases d'une compétitivité de moyen et long termes qui repose sur la recherche conjointe d'une performance économique et d'une performance environnementale.
Cette double performance est le gage de la durabilité de notre agriculture et de la reconnaissance de sa production tant sur les marchés mondiaux, européens et nationaux que par l'ensemble de la société. Sa bonne mise en œuvre nécessite à la fois de l'innovation technique, technologique et scientifique et de l'innovation sociale et collective en matière de coopération, d'organisation du travail et de modes d'investissements.
C'est par ce biais que de nouvelles formes d'entrée dans le métier se développeront, ce qui permettra de remplir l'objectif de renouvellement des générations ; c'est ainsi que l'agrandissement excessif des exploitations sera ralenti et que sera préservée la diversité des agricultures, avec des agriculteurs chefs d'exploitation et acteurs des territoires responsables, sur des exploitations innovantes.
L'objectif du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est d'abord d'énoncer les orientations de long terme, de réaffirmer la nécessité des outils de gestion, de régulation, et d'organisation en les confortant ou les renforçant. Il s'agit dans le même temps de faire en sorte que s'opère le renouvellement des générations, que soit préservée la force et l'excellence de l'agriculture française dans un monde globalisé, que se construisent conjointement les performances économiques et environnementales des exploitations d'aujourd'hui et de demain, et surtout que l'agriculture, l'alimentation et la forêt soient reconnues à l'avenir comme une composante économique, sociale et territoriale essentielle à l'équilibre de notre pays.
Cela passe par le renforcement de la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires dont certaines sont aujourd'hui en grande difficulté, dans le prolongement du cadre rénové de la politique agricole commune à partir de 2014, et en complément du travail réalisé conjointement par l'Etat dans l'exercice de ses missions, et les professionnels au sein des filières. Cela viendra compléter utilement les outils déjà mis à disposition des différents acteurs en particulier à travers le soutien apporté à l'investissement et à la restructuration par la Banque publique d'investissements (BpiFrance) et le pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi dont le crédit d'impôt compétitivité-emploi (CICE).
Cette recherche de compétitivité ne peut faire fi du défi de la transition écologique ; le projet agro-écologique pour la France a pour objectif de placer la double performance économique et environnementale au cœur de pratiques agricoles innovantes que l'environnement législatif doit favoriser. Le projet de loi d'avenir s'inscrit pleinement dans la priorité essentielle qui doit être donnée à la jeunesse, pour le renouvellement des générations en agriculture et la rénovation des enseignements et formations dispensés aux futurs acteurs du monde agricole et alimentaire, en phase avec les nouveaux défis auxquels le secteur est confronté. Enfin, ces changements ne pourraient s'opérer sans un dialogue rénové entre le monde agricole au sens large et la société, à travers le développement d'outils de médiation, d'une meilleure circulation de l'information, d'une transparence renforcée et d'une gouvernance rénovée pour plus de représentativité.
L'article 1er du projet de loi actualise donc, compte tenu du diagnostic développé ci dessus et des nouveaux défis auxquels est confronté le secteur, les principes généraux de la politique agricole, alimentaire et sylvicole définis par la loi n° 99 574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et les codifie dans un titre préliminaire du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
En particulier, les objectifs généraux de la politique d'installation sont rénovés et élargis. Tout en réaffirmant un soutien à la création et à la transmission des entreprises agricoles dans le cadre familial ou hors cadre familial, il s'agit de promouvoir la diversité des systèmes de production sur l'ensemble du territoire national et notamment ceux combinant performance économique et performance environnementale tel que l'agro-écologie et de réaffirmer les enjeux de solidarité nationale et d'équité de traitement entre porteurs de projets, y compris en mettant en place de solutions appropriées pour les personnes de plus de quarante ans.
En outre, l'article 1er renforce le cadre législatif de la politique publique de l'alimentation en priorisant les objectifs du programme national de l'alimentation autour de la justice sociale, de l'éducation alimentaire, de la jeunesse et de l'ancrage territorial. La coordination entre les différents plans est renforcée. La concertation entre les différents acteurs l'est aussi, en particulier les acteurs locaux via l'instauration d'un débat public au niveau régional.
Il prévoit en outre leur déclinaison adaptée dans les outre-mer.
Enfin les principes généraux de la politique forestière inscrits au livre Ier du code forestier sont complétés pour souligner l'importance d'une gestion durable et multifonctionnelle des forêts françaises. L'amélioration de la compétitivité des filières d'utilisation du bois ainsi que la contribution de la forêt au développement des territoires constituent des éléments forts de cette politique.
Les politiques publiques doivent offrir un cadre législatif, réglementaire et un soutien financier pour favoriser le développement de filières agricoles et agroalimentaires conciliant une double performance économique et environnementale ; c'est l'objet du titre Ier.
Compte tenu notamment du rôle dévolu à FranceAgriMer depuis la fusion des offices agricoles, du rôle du Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) qu'il est souhaitable d'affirmer comme instance de pilotage de la politique forestière nationale, et de l'articulation nécessaire entre politiques communautaire, nationale et territoriale, l'article 2 adapte les missions et la composition du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO) pour prévoir la nomination au CSO de représentants des régions et de FranceAgriMer, assurer la représentation du CSFB lorsque le CSO traite des questions forestières et confier au CSO une mission de mise en cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d'orientation des productions. Cet article prévoit également de modifier les dispositions relatives aux compétences et à la composition de FranceAgriMer pour améliorer la synergie entre les politiques des régions, compte tenu du fait qu'à compter de 2014, les régions deviendront autorités de gestion des crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), en assurant notamment leur représentation au sein du conseil d'administration de FranceAgriMer.
Il actualise enfin les obligations des opérateurs intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires en matière de transmission de données, afin de permettre à FranceAgriMer d'assurer effectivement son rôle dans la connaissance des marchés.
L'article 3 permet de reconnaître les groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) qui ont pour objectif de conforter la transition de l'agriculture vers des systèmes agro-écologiques en s'appuyant sur des projets collectifs initiés par des agriculteurs, ancrés dans les territoires. Leurs membres s'engagent collectivement à mettre en œuvre un projet pluriannuel de modification durable de leurs pratiques et de leurs systèmes de production, en visant la double performance.
Il s'agit d'un cadre volontairement souple, qui renvoie aux orientations fixées par le plan régional d'agriculture durable (PRAD) pour apprécier l'intérêt du projet pluriannuel proposé par le groupement.
Les exploitations agricoles, ou les structures collectives les regroupant, faisant partie d'un groupement reconnu GIEE, peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques existantes dont les objectifs correspondent aux finalités de leur projet pluriannuel.
Afin de faciliter les projets en commun, la loi prévoit que les actions menées par les agriculteurs membres du GIEE au bénéfice les uns des autres, dans le cadre du projet pluriannuel, sont présumées relever de l'entraide agricole (et non d'une relation commerciale ou salariale). Les producteurs de céréales associés dans un GIEE pourront commercialiser leurs céréales directement au sein du groupement, dans le cadre du projet pluriannuel.
L'article 4 développe des outils pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Le I autorise l'autorité administrative à rendre obligatoire la déclaration annuelle des quantités d'azote à usage agricole vendues ou cédées dans une zone déterminée. Il peut être utile en effet, pour assurer une meilleure efficacité de la réglementation relative à l'azote, de disposer de données fines et fiables sur les flux d'azote à l'intérieur de certaines zones présentant des enjeux de pollution de l'eau par les nitrates d'origine agricole particulièrement importants, y compris les flux d'azote liés aux activités des distributeurs de matières fertilisantes azotées et à celles des opérateurs spécialisés dans le transfert et la transformation d'effluents d'élevage.
Dans le même sens, le II du même article élargit le champ d'application de l'article L. 411-27 du CRPM qui permet au bailleur d'inclure dans le bail des clauses dites « environnementales » qui favorisent l'introduction ou le maintien de pratiques respectueuses de l'environnement, en ouvrant désormais cette possibilité au bailleur et au preneur qui souhaitent s'engager dans cette démarche d'y souscrire quel que soit le territoire où est située l'exploitation.
Enfin, le III du même article intègre parmi les objectifs du développement agricole défini à l'article L. 820-1, qui est mis en œuvre notamment par les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole et divers organismes professionnels, l'accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant de combiner performance économique et environnementale.
La performance économique de l'agriculture et de l'agroalimentaire passe également par l'organisation collective des producteurs et des filières organisées au sein d'interprofessions reconnues et légitimes. Par ailleurs, une contractualisation équilibrée et des aménagements législatifs sont indispensables pour faire émerger un meilleur équilibre des relations commerciales agricoles et alimentaires, notamment à travers le renforcement du médiateur des contrats agricoles. C'est l'objet des articles 5 à 8 du projet de loi.
L'article 5 a ainsi pour objectif de clarifier la notion de transparence, dont les GAEC sont la seule forme de société agricole à bénéficier en droit français.
Il s'agit de mettre notre droit en cohérence avec les nouveaux textes communautaires et d'assurer une plus grande sécurité juridique. L'article L. 323-13 du CRPM est ainsi complété par un nouvel alinéa qui précise que la transparence économique s'applique aux seuls GAEC totaux, dès lors que les associés ont contribué au renforcement de la structure agricole du groupement. L'article L. 323-2 définit désormais le caractère total du GAEC, précisant qu'un GAEC est total quand il y a mise en commun de toutes les activités de production agricole de ses associés, correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les cultures marines. Ces activités peuvent être complétées dans le GAEC total par la mise en commun des autres activités mentionnées à l'article L. 311-1 du CRPM. En revanche, les associés d'un GAEC ne peuvent pas exercer, en dehors du groupement, une activité de production agricole.
L'article 6 modifie le titre II du livre V du CRPM relatif aux sociétés coopératives agricoles. Conformément au statut particulier des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les membres de ces sociétés disposent d'un double statut : celui d'associé, titulaire d'une fraction du capital social de la société, et celui de coopérateur, souscripteur d'un engagement d'activité vis-à-vis de la société à laquelle il prend part. Intéressé au premier chef par la gestion de la société et par les orientations stratégiques prises par son organe d'administration, l'associé coopérateur ne dispose pourtant pas toujours d'une information suffisante sur les relations économiques qu'il a nouées avec la société dont il est membre, sur la stratégie globale mise en œuvre par la coopérative ou l'union à laquelle il adhère, notamment lorsque cette dernière dispose de filiales, ou encore sur les conditions dans lesquelles les membres de l'organe d'administration de la société exercent leur mandat.
Une amélioration de la gouvernance est donc proposée ici, notamment pour assurer une meilleure information des associés coopérateurs sur leurs engagements réciproques avec la coopérative dont il sont membres en prévoyant une formalisation des conditions de l'engagement d'activité existant entre l'associé coopérateur et sa coopérative, en particulier en matière de volume et de rémunération, pour assurer une information plus complète des associés coopérateurs sur la stratégie globale menée par les sociétés auxquelles ils adhèrent et sur l'administration de la société par les élus. Le renforcement de la formation des élus des coopératives agricoles et de leurs unions, élément également déterminant d'une gouvernance améliorée de ces structures, est enfin prévu.
Par ailleurs, l'article 6 complète les dispositions du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, déposé sur le bureau du Sénat le 24 juillet 2013, qui prévoit d'introduire une extension systématique de la procédure de révision à toute coopérative selon une fréquence quinquennale dès lors qu'elle dépasse un certain seuil d'activité. Les modalités d'organisation de cette révision et les suites qui peuvent lui être données sont également précisées.
Enfin, il adapte les modalités de fonctionnement du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) et précise la répartition des missions entre le Haut Conseil et l'Association nationale de révision (ANR).
Le III de l'article 6 modifie l'article L. 551-5 du CRPM pour prévoir de manière expresse l'extension aux aides à l'investissement des majorations d'aides dont peuvent bénéficier les membres d'une organisation de producteurs.
Compte tenu de la puissance d'achat et du degré de concentration de la grande distribution face à des producteurs atomisés, les relations commerciales dans le secteur des produits alimentaires sont caractérisées par des tensions récurrentes entre les acteurs. Ces difficultés sont rendues plus aiguës encore par la volatilité des cours des matières premières agricoles, que la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 cherche à réduire, notamment en limitant la spéculation sur les marchés financiers liés aux matières premières agricoles et alimentaires.
Depuis 2008, le législateur a introduit une liberté de négocier entre vendeurs et acheteurs (« négociabilité des tarifs »), encadrée par le concept nouveau de respect de l'absence de « déséquilibre significatif entre les parties ». En 2010, il a introduit un encadrement des relations contractuelles entre les premiers maillons des filières, en prévoyant la possibilité de rendre obligatoire la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et les acheteurs de certains produits agricoles, en précisant les clauses devant obligatoirement figurer dans la proposition de contrat (volumes, qualité..) et en recherchant un meilleur équilibre entre les parties prenantes au dit contrat (préavis de rupture, durée...).
Mais des difficultés ont été identifiées dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre contractuel, en particulier dans la filière laitière.
C'est pourquoi l'article 7 modifie certaines dispositions du titre III du livre VI du CRPM désormais intitulé « Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires ».
Pour favoriser la résolution amiable des litiges, il renforce en premier lieu le rôle du médiateur des contrats agricoles créé par la loi du 27 juillet 2010, qui devient médiateur des relations commerciales agricoles, et qui peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles et alimentaires. Il peut également désormais émettre des recommandations visant un partage équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de production et de distribution.
Est également instaurée une obligation de recours à la médiation pour tout conflit portant sur l'exécution d'un contrat, à moins que celui-ci en dispose autrement, ainsi qu'une obligation systématique de recours à la médiation pour tout différend portant sur la renégociation du prix en cas de fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement les coûts de production, clause de renégociation introduite dans le projet de loi relatif à la consommation, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 2 mai 2013, sauf, dans les deux cas, si les parties décident de recourir à l'arbitrage.
L'article 7 modifie par ailleurs l'article L. 631-24 pour prévoir que peuvent être désormais rendues obligatoires soit, comme antérieurement, la conclusion de contrats, soit uniquement les propositions de contrats par un acheteur. Lorsque le contrat est proposé à un producteur installé depuis moins de cinq ans, la durée minimale de celui-ci peut être allongée, par l'accord interprofessionnel ou le décret, dans la limite de deux années supplémentaires.
L'organisation des filières et en particulier les organisations interprofessionnelles, contribue particulièrement à la performance économique de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Les dispositions de l'article 8 ont pour objet d'adapter les dispositions nationales relatives aux interprofessions (articles L. 632-1 et L. 632-4 du CRPM) au nouveau cadre européen issu de la nouvelle politique agricole commune en définissant, en particulier les conditions dans lesquelles une organisation interprofessionnelle demandant l'extension d'une règle peut être regardée comme représentative, lorsqu'il est impossible d'évaluer le volume de production représenté par les organisations qui en sont membres.
Enfin, l'article supprime des dispositions particulières à l'interprofession laitière, issues de la loi de 1974 (articles L. 632-12 et L. 632-13 du CRPM), dispositions très proches des dispositions générales issues de la loi de 1975, et des dispositions obsolètes sont abrogées.
Pour la mise en œuvre de la convention n° 184 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture de 2001, l'article 9 du projet de loi introduit dans le code rural un article L. 717-10 qui prévoit que les employeurs et travailleurs indépendants réalisant des travaux sur un même lieu de travail agricole, doivent coopérer afin de prévenir les risques en matière de santé et sécurité au travail résultant de leurs interventions simultanées ou successives.
Enfin, l'article 10 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions permettant d'adapter les livres V et VI du CRPM à l'évolution du droit de l'Union européenne, de modifier ou compléter les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions, et le cas échéant instituer ou supprimer des sanctions. Il prévoit également de simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d'origine protégées, labels, indications géographiques protégées et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d'entre elles et les conditions d'établissement des plans de contrôle, de supprimer la procédure de certification de conformité prévue aux articles L. 641-20 à L. 641-24 du CRPM, de prévoir la représentation des personnels au sein du Conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de rectifier des erreurs matérielles, notamment des renvois erronés ou obsolètes.
Le titre II du projet de loi est consacré à la protection des terres agricoles et au renouvellement des générations. La question foncière a toujours été un élément central de la politique agricole. Depuis plus de cinquante ans, la politique de contrôle des structures des exploitations, l'intervention des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et les aides à l'installation concourent aux objectifs d'intérêt général que sont le renouvellement des générations d'exploitants et la conservation de la vocation agricole des terres exploitées.
Toutefois, la tendance continue à l'agrandissement des exploitations agricoles pose des problèmes croissants en matière d'installation au regard du nécessaire maintien de la diversité des productions et modes d'exploitation. Le titre II du projet de loi comprend des dispositions destinées à accroître l'efficacité du dispositif de préservation des terres agricoles, à améliorer la gouvernance et le fonctionnement des SAFER, à favoriser l'installation progressive de nouveaux chefs d'exploitation agricole, à conforter l'efficience du contrôle des structures et à moderniser les critères d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles en instaurant d'autres critères que celui de la seule superficie des exploitations. Ce sont là les conditions essentielles pour une compétitivité renouvelée, durable et moderne, qui garantisse à notre pays une diversité des agricultures, permettant le maintien d'exploitants agricoles sur tout le territoire.
Pour conforter la démarche qui fait de la région l'échelon de définition et de programmation des politiques agricoles, ainsi que de gestion des crédits européens, l'article 11 prévoit que le contenu du plan régional de l'agriculture durable (PRAD), qui fixe les orientations de la politique agricole et agroalimentaire de l'Etat sur le territoire régional, soit élargi aux orientations et actions de la région en matière agricole, agroalimentaire et agro-industrielle, et que ce plan soit, comme l'avait souhaité l'Association des régions de France, élaboré conjointement par l'Etat et la Région.
L'article 12 modifie les dispositions en vigueur du CRPM et du code de l'urbanisme, pour mieux lutter contre l'artificialisation des terres. Le I étend le champ de compétence de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) et de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA), dont les intitulés sont également modifiés, aux espaces naturels et forestiers, tout en précisant que les espaces à usage agricole, y compris lorsqu'ils sont classés dans une autre catégorie, sont également concernés. La composition de la CDCEA est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lorsqu'un projet examiné aura pour conséquence une réduction d'espaces consacrés à des productions bénéficiant d'un signe de l'origine et de la qualité. Il subordonne également l'approbation des projets de documents d'urbanisme à un avis favorable de la CDCEA lorsque ces projets auront comme conséquence d'affecter substantiellement l'aire de production bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou de porter une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, dans des conditions définies par décret et lorsque le préfet estimera réunies les conditions légales d'un avis conforme.
Le III de cet article, outre les dispositions de mise en cohérence du code de l'urbanisme avec les modifications ci-dessus évoquées, prévoit que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) devront comporter un objectif chiffré de consommation économe d'espaces, par secteurs déterminés en fonction des enjeux. Il étend aux intercommunalités compétentes en matière d'urbanisme la faculté d'élaborer des périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PAEN).
Enfin, pour améliorer le caractère opérationnel des associations foncières pastorales, le II supprime la disposition qui limite à cinq années l'inclusion dans le périmètre géré par l'association des parcelles de propriétaires non retrouvés et assouplit les conditions de majorité pour décider d'investissements à des fins autres qu'agricoles ou forestières.
L'article 13 traite des SAFER. Celles-ci ont été créées en 1960 comme outil d'amélioration des structures des exploitations agricoles, en particulier par l'installation, ainsi que de régulation et de maîtrise du marché foncier rural. Leurs missions d'intérêt général ont été progressivement élargies au développement local ainsi qu'à la préservation de l'environnement, notamment en contribuant à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Pour accomplir ces missions, les SAFER disposent de prérogatives de puissance publique et peuvent notamment exercer un droit de préemption sur les aliénations de biens agricoles qui sont portées à leur connaissance.
L'article 13 améliore la gouvernance des SAFER et le respect du pluralisme, rationalise leur fonctionnement, garantit une meilleure sécurité juridique à leur intervention et améliore leur connaissance du marché foncier. Pour ce faire, le 1° prévoit que le conseil d'administration de la SAFER sera structuré en trois collèges : celui des collectivités territoriales, celui des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles agricoles, en fonction de la représentativité à l'échelle régionale, et celui des autres partenaires (Etat, actionnaires, organisations non gouvernementales environnementales). En outre, le conseil d'administration devra avoir une composition équilibrée entre les hommes et les femmes. Les 2° et 5° indiquent les moyens et obligations auxquels elles sont soumises pour la réalisation de leurs missions d'information, ainsi que les opérations devant faire l'objet d'information déclarative, voire de notifications, pour les mutations de biens agricoles, viticoles ou forestiers sous forme sociétaire.
Le 3° précise que chaque société aura un périmètre d'action régional ou correspondant à plusieurs régions et institue un fonds de péréquation que chaque société abondera en fonction de ses moyens, afin de rendre chacune d'entre elles moins tributaire de la situation du marché foncier qu'elle couvre. Ce fonds est géré, au niveau national, par une Fédération nationale des SAFER, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Enfin, les 4° et 6° clarifient la nature des biens, à utilisation ou à vocation agricoles, sur lequel le droit de préemption des SAFER peut être exercé, et la définition de l'utilisation ou de la vocation agricoles et simplifient les modalités d'octroi de ce droit. Ce dernier, au lieu d'être soumis à renouvellement tous les cinq ans, aurait un caractère permanent, pour les SAFER agréées : seules les zones et la superficie des terrains sur lesquelles il s'exerce seront définies par décret, sur proposition du préfet de région. Toutefois, les modalités d'exercice de ce droit de préemption seront révisables à chaque renouvellement du plan pluriannuel d'activité de la SAFER.
Le dynamisme de l'agriculture française et sa performance économique dans le temps reposent sur une politique publique de l'installation renforcée et rénovée, accessible à tous dans le respect de la diversité des projets, prenant mieux en compte l'installation progressive et offrant un accès élargi au parcours professionnel personnalisé, notamment hors-cadre familial et pour les nouveaux agriculteurs de plus de quarante ans.
L'article 14 procède à la rénovation du cadre juridique applicable à la politique d'installation des agriculteurs, afin de prendre en compte le nouveau cadre européen pour la période 2014-2020, qui renforce la politique d'installation, notamment par un co-financement des aides à l'installation porté jusqu'à 80 %, et pour remédier aux limites de la réglementation actuelle, conformément à un diagnostic partagé avec les organisations professionnelles et les collectivités territoriales, dans le cadre des assises de l'installation qui se sont tenues de novembre 2012 à juillet 2013.
Conformément aux objectifs rénovés de la politique d'installation définis à l'article 1er, la gouvernance du dispositif est adaptée et prévoit un partenariat entre l'Etat et les régions. De plus, il est proposé de mettre en place un dispositif d'encouragement à l'installation progressive permettant de développer au fur et à mesure un projet d'exploitation.
Est également créé le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture qui vise à assurer un statut social aux personnes engagées dans un processus de formation préparatoire à leur installation : il garantit au candidat à l'installation, durant les actions de formation prévues par le plan de professionnalisation personnalisé (PPP), une couverture en matière d'assurance-maladie et accidents du travail dès lors qu'il n'en dispose pas par ailleurs. Ce nouveau contrat, dont les modalités seront définies par voie réglementaire, ne donne lieu au versement d'aucune rémunération ou allocation.
Pour favoriser la transmission d'exploitation hors cadre familial, un nouveau dispositif d'incitation financière est créé, pour les jeunes qui s'installent hors cadre familial, à un âge généralement plus avancé que les fils d'agriculteurs, ou qui travaillent sur l'exploitation sans être salarié, comme stagiaire, et qui ne peuvent bénéficier du dispositif de droit commun dit « contrat de génération » créé par la loi 2013-185 du 1er mars 2013, compte tenu des spécificités de l'installation en agriculture. Le versement de l'aide au cédant, exploitant âgé d'au moins cinquante-sept ans, est conditionné à un engagement réciproque entre le cédant et le jeune, de transmission de l'exploitation. Il vise les jeunes salariés, âgés à leur arrivée sur l'exploitation de vingt-six ans au moins et trente ans au plus, ainsi que les jeunes non-salariés âgés de moins de trente ans à leur arrivée sur l'exploitation, mais s'inscrivant dans une dynamique de reprise de l'exploitation agricole en participant à son activité.
Le III précise les missions de service public liées à l'installation confiées par le législateur en 2010 aux chambres d'agriculture. L'article prévoit de corriger l'absence de prise compte des compétences particulières exercées, depuis 1986, en matière d'installation, par l'Office de développement agricole et rural de Corse (ODARC). De plus, les missions de service public de l'Assemblée permanente des chambres agriculture (APCA) sont précisées pour y faire explicitement figurer la gestion de l'Observatoire national de l'installation.
Enfin, pour améliorer l'utilisation en faveur de l'installation du produit de la taxe sur les cessions de terrains nus agricoles rendus constructibles au-delà du soutien aux projets innovants des jeunes agriculteurs et aux actions permettant de faciliter leur accès au foncier, le IV complète l'article 1605 nonies du code général des impôts afin de permettre le financement d'actions d'animation, de communication et d'accompagnement qu'il convient de développer. Dans le contexte du transfert de la gestion des crédits FEADER aux régions, il viendra également renforcer les moyens d'action des régions en faveur de publics ciblés.
L'article 15 modifie le régime du « contrôle des structures ». Institué par la loi n° 62-933 du 8 août 1962, le contrôle dit « des cumuls et réunions d'exploitations » a été conçu pour éviter la concentration des terres entre les mains d'un petit nombre d'exploitants. Issu quant à lui de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le contrôle des structures n'a été finalement mis en place qu'après la réforme consacrée par la loi n° 84-741 du 1er août 1984. C'est avec les premiers schémas directeurs des structures agricoles fin 1985 que les dispositions nouvelles ont commencé effectivement à entrer en vigueur : ces schémas, qui sont élaborés au niveau départemental, fixent tous les seuils et critères nécessaires à l'application du contrôle des structures, en fonction du contexte local. Il existe donc une forte hétérogénéité dans ces documents, dont certains n'ont pas fait l'objet d'une actualisation depuis plusieurs années.
Le contrôle des structures s'applique à la mise en valeur de biens agricoles, quels que soient la forme de l'exploitation ou le titre de jouissance en vertu duquel l'activité sera pratiquée : sont ainsi soumises à un contrôle par l'autorité administrative les reprises de biens aux fins d'y exercer une activité agricole. Cette ouverture des règles du contrôle des structures aux formes d'agriculture sociétaires a entraîné certaines dérives et contournements, auxquels la loi du 9 juillet 1999 précitée s'est efforcée de remédier mais au prix d'un alourdissement considérable des procédures administratives. La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a de nouveau modifié la réglementation, dans un objectif de simplification administrative. Si les allègements prévus ont entraîné une baisse significative du nombre des demandes d'autorisation d'exploiter, ils ont également favorisé le retour de pratiques de contournements de la réglementation, permettant des agrandissements importants réalisés au détriment de l'installation ou favorisant des démembrements d'exploitations viables.
Ces rappels montrent la difficulté de réguler l'accès au foncier, lorsque les formes sociétaires représentent 45 % du mode d'exploitation des grandes et moyennes exploitations agricoles, et que le droit des sociétés s'accorde difficilement avec le régime d'autorisation administrative mis en place depuis plus d'un demi-siècle. Aussi s'agit-il moins, dans l'esprit du projet de loi, de « durcir » le dispositif existant que d'en restaurer l'efficacité en revenant, au besoin en les adaptant, aux principes essentiels qui avaient présidé à la définition de cette politique.
L'article 15 reformule l'objectif consistant à éviter la concentration abusive de terres agricoles aux mains d'un même exploitant, personne physique ou morale, pour favoriser l'installation.
Au III, les objectifs du contrôle des structures sont adaptés au contexte actuel, pour prendre en compte l'évolution de l'agriculture en termes de diversification des activités, de création d'emplois, de recherche de valeur ajoutée ou de protection de l'environnement : la dimension agro-écologique de l'activité agricole, alliant performance économique et environnementale, figurera désormais dans les objectifs du contrôle des structures.
En outre, le contrôle des structures est sécurisé juridiquement en définissant son champ d'application en cohérence avec les objectifs ainsi précisés, tenant compte de la jurisprudence qui s'est développée au cours de ces dernières années. Certaines opérations, par nature contraires aux objectifs poursuivis (concentration d'exploitations, mise à disposition de terres au bénéfice d'une société entraînant la diminution du nombre d'actifs), doivent pouvoir faire l'objet d'un refus d'autorisation d'exploiter.
Par souci de cohérence avec l'échelon de définition de toutes les politiques agricoles, qui est désormais la région et pour réduire les inégalités de traitement entre départements, le I prévoit que les schémas directeurs des structures agricoles, devenus « schémas directeurs des exploitations agricoles », soient élaborés au niveau régional selon une trame fixée au plan national.
Par ailleurs, le critère de l'unité de référence est abandonné au II : si ce critère présente l'avantage de la simplicité et de la lisibilité lorsqu'il s'agit de déterminer qui est soumis, ou non, à autorisation préalable d'exploiter, il n'est plus suffisant lorsqu'il s'agit d'examiner les incidences d'une opération sur les situations du ou des demandeurs, le cas échéant du preneur en place, ou encore sur les exploitations environnantes. Il est donc proposé de généraliser la référence à des critères de « viabilité » des exploitations, qui existent déjà dans les schémas des structures.
Enfin, l'article 15 assure une publicité plus large aux opérations de demandes d'autorisation d'exploiter. Faute d'un accès suffisant à l'information et compte tenu de l'opacité de certaines opérations sociétaires, il y a peu de candidatures en concurrence. Rendre l'évolution des structures d'exploitation plus transparente devrait donc aider les candidats à l'installation à accéder au foncier, notamment dans le cas d'installation progressive.
L'article 16 modifie, dans un souci d'équité, les critères d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, en cohérence avec la suppression de la référence à la surface minimum d'installation (SMI) dans la législation applicable au contrôle des structures, et pour tenir compte de la diversité des exploitations agricoles.
Il remplace les critères actuels (demi-SMI ou temps de travail) par un critère unique, l'« activité minimale d'assujettissement », qui sera exprimée en fonction de trois seuils : la superficie de l'exploitation mise en valeur, le temps de travail consacré à l'activité agricole, le revenu professionnel généré par cette activité. Dès que l'un des seuils d'activité minimale d'assujettissement sera atteint, l'intéressé sera obligatoirement affilié en qualité de chef d'exploitation au régime des non-salariés agricoles.
Dans un contexte de crise de confiance du consommateur dans la qualité de son alimentation mais aussi de crise économique qui fragilise encore un peu plus certaines populations déjà fragiles, notre modèle alimentaire doit être renforcé afin d'en conforter les bases, à travers la politique de l'alimentation et la performance sanitaire ; c'est ce à quoi le titre III du projet de loi est consacré.
L'alimentation est un enjeu de société majeur, aux niveaux mondial, européen, national, et local. L'approvisionnement de la planète, dont la démographie continue d'augmenter, devient dépendante des conditions durables de la production et de la transformation agricoles. L'agriculture doit aujourd'hui produire autrement, en faisant converger performance économique, préservation de l'environnement et santé publique.
Le modèle alimentaire français, reconnu sur le plan de la santé publique et pour ses vertus sociales, est le fruit de la diversité historique des agricultures françaises. S'il permet de mieux résister à l'épidémie d'obésité qui sévit dans de nombreux pays, il reste exposé à des évolutions sociétales et comportementales, notamment dans les populations les plus défavorisées. A cet égard, la ré-identification de l'origine agricole des produits est profitable à une alimentation consciente donc équilibrée. Le lien entre l'agriculture et la société, distendu sous l'effet de l'urbanisation, doit être rétabli par l'éducation à l'alimentation et l'information du public.
L'agriculture n'est plus prescriptrice de notre alimentation : une politique de la demande, encore peu relayée par les pouvoirs publics, succède progressivement à une politique de l'offre. Cette attente sociale nouvelle, exprimée d'abord dans les pays développés, tend à se généraliser : le prérequis de sécurité sanitaire des aliments, une exigence environnementale accrue, une volonté de réduction des contaminants (pesticides, antibiotiques, etc.), une sensibilité plus grande aux risques chroniques nutritionnels, une meilleure maîtrise des nouvelles technologies (OGM, nanotechnologies, etc.), un intérêt porté à l'origine des produits et à la production locale, etc.
L'image de l'agriculture et de l'agroalimentaire auprès de l'opinion publique est malmenée depuis une vingtaine d'années. Cela engendre de nombreuses controverses médiatiques qui renforcent un sentiment d'insécurité sanitaire rarement justifié et nuit à la compétitivité de ces secteurs comme à leur notoriété internationale, alors qu'ils constituent un gisement d'emplois important dans les régions. Pour restaurer la confiance entre les acteurs de l'alimentation, du producteur au consommateur, un débat sociétal permanent sur l'alimentation doit être organisé et animé, tant au niveau régional que national. La politique publique de l'alimentation doit devenir une politique des citoyens, qu'ils puissent s'approprier plus facilement. Son contenu doit s'orienter vers une simplification pour d'une part, se recentrer sur les priorités du Président de la République pour la jeunesse et faire de l'alimentation un enjeu de justice sociale, et d'autre part redonner toute leur place aux acteurs territoriaux dans la construction de cette politique.
Pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, l'article 17 adapte le CRPM et le Code de la Consommation aux objectifs et à l'organisation rénovés de la politique publique de l'alimentation définis à l'article 1er.
L'article 18 introduit dans le CRPM des mesures particulières adaptées aux animaux de la faune sauvage et applicables, selon les cas, aux personnes exerçant ou organisant l'exercice du droit de chasse et aux titulaires du droit de chasser pour la surveillance et la lutte contre certaines maladies. Il habilite les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à contrôler l'application de ces mesures. Par ailleurs, il met en place des obligations générales applicables sur toute propriété permettant d'assurer la cohérence avec des mesures prescrites. Dans un objectif d'amélioration de la traçabilité, cet article élargit la base juridique permettant à l'autorité administrative de définir, pour des motifs sanitaires et par décret, les modalités de déclaration des détenteurs d'animaux et des mouvements de ces animaux. Enfin, il modifie le code de l'environnement pour introduire dans le schéma départemental de gestion cynégétique une dimension sanitaire en prenant en compte le schéma régional de maîtrise des risques sanitaires.
En France, en effet, l'histoire montre que certaines maladies des animaux domestiques ont été transmises aux animaux sauvages, tel est le cas par exemple de la tuberculose bovine ou des brucelloses. La situation actuelle particulière concernant ces maladies dans certaines régions, montrent des interactions fréquentes entre les animaux d'élevage et ceux de la faune sauvage qui peuvent se trouver contaminés. En effet, les animaux de la faune sauvage peuvent participer au cycle épidémiologique de ces maladies comme au cycle d'autres maladies transmissibles à l'homme (par exemple, West Nile Fever ou trichinellose) ou aux animaux domestiques (par exemple, pestes porcines). La prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies touchant les animaux de la faune sauvage sont nécessaires pour protéger la santé de ces populations ainsi que celle des animaux d'élevage et de l'homme.
Afin d'améliorer l'efficacité de l'action des services de contrôle, qui interviennent tout au long de la chaîne alimentaire, à chaque étape de la transformation des aliments jusqu'à la remise au consommateur, l'article 19 permettra, d'une part, de rendre publics les résultats de contrôle selon des modalités fixées par décret et, d'autre part, de renforcer les pouvoirs de l'administration pour la mise en œuvre par les professionnels des actions correctives prescrites à la suite d'un contrôle.
Par ailleurs, l'article 20 prévoit différentes mesures destinées à limiter au strict nécessaire l'utilisation d'antibiotiques en médecine vétérinaire.
Découverts depuis moins d'un siècle, les antibiotiques occupent une place essentielle dans l'arsenal thérapeutique moderne. Leur usage s'est développé en médecine humaine avec l'accroissement de la population et l'amélioration des soins, mais également en médecine vétérinaire où les antibiotiques sont prescrits, autant à titre curatif que préventif. Leur utilisation massive a contribué à l'émergence de résistances bactériennes qui se développent à l'égard de la plupart des antibiotiques, constituant aujourd'hui une préoccupation sanitaire mondiale majeure. Ainsi, en Europe, l'antibiorésistance est responsable de 25 000 décès par an. A l'instar des plans mis en place en médecine humaine, la France a lancé un plan national de réduction des risques d'antibiorésistance en médecine vétérinaire, Ecoantibio 2017, piloté par le ministère chargé de l'agriculture en lien étroit avec le ministère chargé de la santé et l'ensemble des acteurs concernés, notamment les vétérinaires et les éleveurs. Il a pour objectif, d'une part, de diminuer la contribution des antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire à la résistance bactérienne et, d'autre part, de préserver de manière durable l'arsenal thérapeutique.
En préconisant la maîtrise des antibiotiques en élevage et le développement de méthodes alternatives, ce plan national s'inscrit pleinement dans le projet agro-écologique pour la France. Des mesures législatives sont cependant nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ainsi, l'article 20 du projet de loi prévoit il la limitation de la délivrance des antibiotiques en particulier les antibiotiques d'importance critique dont les conditions de délivrance seront renforcées par un décret d'application. Les antibiotiques critiques sont ceux dont il convient de préserver prioritairement l'efficacité dans l'intérêt de la santé humaine et animale. Elles figureront sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture après avis de l'ANSES et de l'ANSM. Il sera ainsi prévu que toute prescription ne puisse avoir lieu qu'après examen clinique, isolation du germe incriminé et réalisation d'un examen complémentaire comme un antibiogramme La loi prévoit par ailleurs pour tous les antibiotiques le respect des recommandations de bonne pratique d'emploi établies sur proposition de l'ANSES et après avis de l'ANSM.
Pour éviter toute incitation de quelque nature que ce soit, pouvant conduire à l'utilisation inappropriée des antibiotiques, les remises, rabais et ristournes sont interdits dans les contrats de vente des antibiotiques. Pour les antibiotiques critiques, les marges avant sont plafonnées. Par ailleurs, des règles de transparence applicables aux contrats ou conventions passés entre laboratoires et vétérinaires et enseignement supérieur sont définies.
Afin d'assurer une traçabilité des produits et d'être en mesure d'identifier les progrès réalisés et la situation précise des différentes filières et antibiotiques utilisés, un système de déclaration des quantités d'antibiotiques est généralisé à l'ensemble des acteurs (laboratoires pharmaceutiques, grossistes, prescripteurs, fabricants d'aliments médicamenteux) à l'exception des éleveurs et des particuliers.
Enfin, les sanctions pénales relatives au non-respect des règles applicables au médicament vétérinaire sont renforcées, en particulier, lorsque les infractions résultent d'actions dites de « compérage », c'est-à-dire dans le cadre d'un groupe ou d'une entente entre différents acteurs. Ces dispositions législatives s'intègrent dans un plan qui comporte de nombreux axes notamment la promotion des bonnes pratiques, la sensibilisation des différents acteurs et le développement d'alternatives.
L'article 21 modifie certaines dispositions relatives aux mesures de lutte contre les organismes nuisibles à la santé des végétaux dans un objectif de simplification et d'une meilleure efficacité et réactivité du dispositif de gestion des risques en santé végétale.
Il met en place un dispositif supervisé par l'Etat de suivi post autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il suit, ainsi, les recommandations de la mission d'information du Sénat dont le rapport intitulé « Pesticides : vers le risque zéro » préconise la mise en place d'un tel système de suivi. L'article pose les bases de ce suivi, définit les responsabilités des différents acteurs et renvoie à un décret les modalités de collecte et de remontée d'informations vers l'évaluateur et le gestionnaire du risque. Le dispositif de « phyto pharmacovigilance » permettra de mieux identifier d'éventuels effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l'homme, les animaux, les plantes et l'environnement.
Par ailleurs, cet article simplifie le dispositif d'autorisation d'introduction sur le territoire national de macroorganismes non indigènes (des espèces d'insectes n'existant pas en France, par exemple), lorsqu'ils ne sont pas relâchés à l'extérieur mais destinés par exemple à un laboratoire confiné.
Enfin, afin de réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques par les jardiniers amateurs, il convient de supprimer toute forme de publicité grand public pour ces produits.
A l'instar du médicament vétérinaire et du médicament humain, l'article 22 a pour objet de confier à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) des missions relatives à la délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes, aujourd'hui délivrées par le ministère chargé de l'agriculture.
La compétence de gestion des ministères continuera à s'exercer sur la définition des risques acceptables, sur l'approbation des substances actives au niveau communautaire, sur les contrôles réalisés en production primaire et chez les distributeurs et sur la politique publique de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques (plan Ecophyto).
Par ailleurs le ministre en charge de l'Agriculture et les ministres en charge de l'environnement et de la santé peuvent sur la base de l'article L 253-7 prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction d'usage de tout produit phytopharmaceutique en cas de risque pour la santé publique ou de l'environnement.
La tutelle de l'ANSES exercée par les cinq ministères chargés respectivement de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail, et de l'économie pourra s'assurer de la mise en œuvre effective des procédures conformes aux règlements et lignes directrices d'évaluation. Cet article constitue une mesure de simplification qui vise l'amélioration de l'efficacité et de la réactivité du système de délivrance/retrait des AMM des produits pharmaceutiques et des matières fertilisantes
L'article 23 vise quant à lui à faire évoluer les pratiques afin de limiter les conséquences de l'usage des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine, d'une part, et sur l'environnement, d'autre part, dans la droite ligne du projet écologique pour la France qui passe par une meilleure maîtrise des intrants en agriculture et de l'usage des produits phytopharmaceutiques dans une logique de performance économique, environnementale et sanitaire. Malgré l'objectif de réduction de l'usage des pesticides défini dans le cadre du plan Ecophyto et réaffirmé dans le cadre de la conférence environnementale, le nombre de doses unité de pesticides vendus (NODU, indicateur de référence du plan Ecophyto) a augmenté de 2,7 % entre la période 2009-2010 et la période 2010-2011.
C'est dans ce cadre que l'article 23 prévoit d'orienter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et le conseil vers la lutte intégrée et la baisse de l'utilisation de ces produits et de subordonner la distribution de produits phytopharmaceutiques professionnels à la délivrance d'un conseil global ou spécifique préalable. Il prévoit également d'instaurer la traçabilité des produits phytopharmaceutiques afin de renforcer l'efficacité des contrôles vis à vis de la mise sur le marché et l'utilisation de produits frauduleux et de faire procéder en cas d'urgence au retrait du marché de lots de produits défectueux ou frauduleux. Pour ce faire, les agents des douanes sont habilités à contrôler les produits phytopharmaceutiques.
Ces mesures s'inscrivent dans le plan Ecophyto qui prévoit par ailleurs des actions d'accompagnement des agriculteurs par l'identification de systèmes de cultures doublement performants (c'est à dire économes en produits phytopharmaceutiques et économiquement performants) notamment à travers le réseau de 1900 fermes DEPHY ECOPHYTO, par le financement d'activités d'expérimentation et de recherche ainsi que par la mise à disposition d'outils favorisant la lutte intégrée des cultures notamment les évolutions de systèmes de cultures.
Le projet de loi prévoit de favoriser le recours aux produits de biocontrôle en introduisant dans diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime des simplifications en lien avec ces produits. Les produits de biocontrôle sont des agents et produits qui utilisent des dispositifs naturels dans le cadre de la lutte intégrée des cultures. Une liste de ces produits sera définie par arrêté. Pour mémoire les produits de biocontrôle comprennent les macroorganismes, les microorganismes les phéromones et les produits d'origine naturels qui comprennent les préparations naturelles peu préoccupantes.
L'article 24 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures visant à moderniser le régime applicable aux matières fertilisantes et supports de culture, à compléter la liste des personnes habilitées à réaliser des missions d'inspection et de contrôle, à redéfinir l'organisation et les missions de l'Ordre des vétérinaires, à poursuivre la moralisation du commerce des animaux de compagnie, à mettre en conformité certaines dispositions du CRPM avec le droit de l'Union européenne, et à organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d'alimentation.
Il est aussi prévu de créer un levier incitatif envers les distributeurs pour atteindre les objectifs de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques par la mise en place d'un dispositif expérimental de certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques à l'instar du dispositif de certificats d'économie d'énergie. Les produits de biocontrôle seront exclus de ce dispositif qui s'inspire des préconisations de Madame Marion Guillou, présidente d'Agreenium, dans son rapport « Le projet agro-écologique : vers des agricultures doublement performantes pour concilier compétitivité et respect de l'environnement », remis au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt le 11 juin 2013.
Enfin, l'article 25 ratifie l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires, et corrige des erreurs de renvoi .
Le titre IV est consacré à l'enseignement agricole, à la recherche et au développement en matière agronomique, forestière et vétérinaire.
Depuis la loi du 9 juillet 1999 précitée, l'enseignement agricole jouit d'une identité recomposée et élargie. Il bénéficie d'une reconnaissance en matière d'insertion professionnelle, de lutte contre l'échec scolaire et de fluidité des parcours liée à la nature de son modèle pédagogique et à sa capacité à innover, au maillage territorial de ses établissements et à l'originalité de leurs objectifs et de leurs missions, à leur positionnent comme institutions du changement social. Cette modernité de l'enseignement agricole au sein de l'appareil éducatif général résulte de sa capacité à traiter de questions qui sont devenues des questions de société et non des problématiques strictement agricoles, grâce à son modèle pédagogique basé sur l'apprentissage par projet, l'interdisciplinarité et la modélisation des systèmes. Il assure des formations générales, technologiques, scientifiques et professionnelles dans les domaines de l'agriculture, de l'agro-alimentaire, de l'alimentation, de la santé et la protection animales, de la forêt, du paysage, de l'aquaculture, de la transformation et la commercialisation des produits agricoles, des services et de l'aménagement de l'espace agricoles, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Il assure en outre la formation initiale et continue de ses personnels. Son avenir passe par son intégration toujours plus grande dans le système éducatif français, dans sa participation au projet de refondation de l'Ecole de la république voulue par le Président de la République, mais aussi et surtout par le renforcement de ses particularités qui en font un enseignement dont la réussite est reconnue par tous.
La transition vers la double performance économique et environnementale nécessite de poursuivre la recherche, l'expérimentation, le développement et la diffusion des connaissances liées à ces nouveaux systèmes de production, de donner la priorité à la jeunesse en offrant la perspective d'une agriculture compétitive, riche en emplois, et de développer l'insertion sociale et l'ouverture sur l'espace européen et international.
L'enseignement agricole doit assumer ce rôle pour anticiper les évolutions de connaissances et des modes de raisonnement. Ces évolutions concernent au premier chef les exploitations agricoles des établissements de formation qui assurent des missions de démonstration, d'expérimentation de développement agricole et d'apprentissage au service d'une approche diversifiée, durable et ancrée dans les territoires des systèmes de production.
Au-delà, le système d'enseignement, formation, recherche et développement agricoles doit apporter une contribution aux objectifs de l'article 41 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui prévoit que : « il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun ». Ces dimensions doivent donc trouver aujourd'hui leur traduction dans les missions et l'organisation de l'enseignement technique et supérieur agricoles.
Plus largement, l'enseignement agricole doit continuer à être un vecteur efficace de promotion sociale et de réussite scolaire. À cet effet deux dispositions sont prises.
La première vise à permettre l'acquisition progressive des diplômes selon des modalités qui seront définies par décret. Il est essentiel de limiter les sorties du système éducatif sans aucune reconnaissance de compétences ou de connaissances acquises au cours de la scolarité. Chaque étape de celle-ci doit être pouvoir être reconnue, pour que les jeunes puissent évoluer à leur rythme. Cette sécurisation des parcours des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, constitue un facteur important de promotion sociale et de formation tout au long de la vie. Les 3° et 6°° de l'article 26 introduisent donc dans le CRPM une disposition symétrique à celle de l'article L. 335-11 du code de l'éducation, précisant la possibilité d'utilisation de l'attestation pour une acquisition progressive du diplôme.
La seconde disposition nouvelle consiste en la création d'une voie d'accès spécifique à nos écoles d'agronomie, pour les bacheliers professionnels afin de diversifier les publics accédant à ces écoles tout en assurant l'excellence des recrutements. Il faut également amplifier l'accès aux écoles d'ingénieurs pour les élèves issus du BTSA.
L'amélioration de l'efficacité de l'appareil de formation agricole passe également par une meilleure orientation dès le collège, par l'établissement de parcours de réussite et par un approfondissement de l'autonomie des établissements, notamment dans le domaine de l'innovation pédagogique.
Pour la conduite des politiques publiques dont il a la charge et, en particulier, pour assurer le développement d'une agriculture d'excellence diversifiée et d'une alimentation durable, le ministre chargé de l'agriculture s'appuie également sur plusieurs opérateurs d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, de recherche et de développement dédiés qui doivent être adaptés, dans le respect de leurs spécificités propres au nouvel environnement créé par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
Pour que la formation initiale et continue reste au cœur de la stratégie de l'action publique, le 1° du I de l'article 26 du projet de loi actualise, en fonction des objectifs décrits ci dessus, les missions que l'Etat assigne à son appareil de formation, de recherche et de développement agricoles dans un contexte de décentralisation renforcée.
Il est important d'assurer la prise en compte de l'évolution de ces missions dans le projet des établissements ou dans la gestion des exploitations qui leur sont rattachées, en mettant en avant les nécessaires cohérences avec les politiques publiques en faveur de l'agriculture et l'importance de l'ouverture européenne et internationale des formations. Le 5° du I du même article modifie en conséquence l'article L. 811-8 du CRPM, qui décrit les projets des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA), les orientations des exploitations agricoles de ces EPLEFPA et les modalités d'évolution de la partie pédagogique du projet.
Le 6° du I du même article transpose à l'enseignement agricole privé les ajustements de missions relatifs aux échanges internationaux et à la coopération internationale déjà décrits pour l'enseignement public. Il modifie en conséquence l'article L. 811-8 du CRPM.
Le II de l'article 26 modifie l'article L. 361-7 du CRPM pour inclure les exploitations des établissements d'enseignement agricole dans les bénéficiaires potentiels d'indemnisation en cas de calamités agricoles. En effet, la rédaction actuelle du CRPM ne permet pas aux exploitations agricoles des EPLEFPA de bénéficier des indemnisations versées par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) lors de dommages présentant le caractère de calamités agricoles, alors même qu'elles sont assujetties à la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance, mentionnée à l'article L. 361-2 du CRPM, qui alimente le FNGRA.
L'article 27 modifie le chapitre II du titre Ier du livre VIII « enseignement, formation professionnelle et développement agricoles - recherche agronomique » du CRPM.
L'enseignement supérieur agricole est au cœur du rapprochement entre biologie, écologie et santé, les sciences et technologies du vivant et de l'environnement dépassent les frontières des disciplines historiquement tournées vers la production (agronomie, sciences forestières, zootechnie) pour proposer ingénierie environnementale et agroécologique, procédés et produits, recherches cliniques, ainsi que des dispositifs épidémiologiques ou d'évaluation des risques répondant aux défis sociétaux, en recourant, le cas échéant, à des disciplines plus éloignées, mathématiques et sciences de l'Homme pour tenir compte de l'incertitude de ces systèmes complexes.
Le 2° de l'article 27 modifie les missions assignées à l'enseignement supérieur agricole public, dont la rédaction actuelle datait de la loi du 9 juillet 1999 précitée, et lui confie des missions nouvelles ; il s'agit tout d'abord d'indiquer la nécessaire mobilisation de l'appareil de recherche et de formation pour accompagner et promouvoir les nouvelles pratiques agricoles et pour anticiper, expérimenter et promouvoir des systèmes permettant une agriculture doublement performante, au plan économique et environnementale, diversifiée et ancrée dans ses territoires.
Il s'agit de tenir compte notamment de la contribution de l'enseignement supérieur à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes, de la place dans sa mission de recherche, d'innovation technologique et de développement, des centres hospitaliers universitaires vétérinaires et les installations techniques (exploitations agricoles, halles technologiques, laboratoires, etc.), qui sont une particularité de l'enseignement agricole.
Ce 2° de l'article mentionne également la contribution l'enseignement supérieur agricole public à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, au regard de sa participation aux échanges d'étudiants (exemple programme Erasmus +) et à son insertion dans les réseaux de recherche européens (exemple Horizon 2020).
Est également concernée sa mission de promotion de la diversité des recrutements et de la mixité, entendue comme un partage équitable des ressources et responsabilités entre les femmes et les hommes et sa contribution à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants, et enfin l'appui qu'il assure à l'enseignement technique agricole, notamment à travers le lien avec les problématiques de recherche, l'analyse des pratiques professionnelles et par la formation de ses personnels.
Le 3° du même article donne l'assise juridique nécessaire à la mise en place d'un dispositif innovant de préparation à l'accès aux formations d'ingénieurs au sein des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, assuré par des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Outre sa mission spécifique et originale d'appui aux politiques publiques portées par le ministère chargé de l'agriculture, l'enseignement supérieur agricole comme l'enseignement technique a en effet une vocation particulière et historique de promotion sociale, couronnée de succès (39 % d'étudiants boursiers dans l'enseignement supérieur agricole, soit un taux comparable aux universités, et bien supérieur à celui des autres grandes écoles). Ce résultat est le fruit d'une politique volontariste de diversification des voies d'accès aux écoles, tout en assurant l'excellence des recrutements. L'offre actuelle de parcours de formation post-baccalauréat avant l'entrée dans les écoles d'ingénieurs de l'enseignement supérieur agricole public est cependant peu attractive et inadaptée aux besoins et compétences spécifiques des bacheliers professionnels. La mesure proposée a pour objet de la compléter.
Le 4° crée « L'Institut agronomique et vétérinaire de France.
L'agriculture, de l'alimentation, de la forêt sont des enjeux majeurs de société, enjeux de sécurité pour les Etats et les citoyens ainsi que de compétitivité économique. Leur importance renouvelée les place au cœur des priorités internationales (G20, G8...), européennes et nationales. Les récentes émeutes de la faim, les conflits autour des ressources en eau, l'épidémie mondiale d'obésité et l'émergence de nouvelles maladies infectieuses (grippe, SRAS...) sont autant d'évènements illustrant l'exigence de réussir la transition agroécologique.
Une synergie étroite entre l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire et la recherche est indispensable pour réussi à relever ces défis.
La création de cet institut doit permettre de renforcer la lisibilité, l'efficacité et la coordination des structures existantes de l'enseignement supérieur et la recherche agricoles, notamment en termes de définition d'orientations stratégiques partagées et de coopération.
Les opérateurs d'enseignement, de recherche et de développement sur lesquels le ministre chargé de l'agriculture s'appuie pour la conduite des politiques publiques dont il a la charge assurent la production et la diffusion des connaissances et compétences nécessaires. Dans le cadre des coopérations internationales, le portage d'une offre intégrant la formation et la recherche agricoles est indispensable pour répondre aux attentes et aux besoins des partenaires de la France, qu'il s'agisse d'Etats, d'organisations internationales, d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche agronomiques ou vétérinaires ou d'opérateurs économiques. Pour être efficaces, le portage de cette offre intégrée et la coordination des opérateurs concernés doivent être assurés par un établissement public de coopération ad hoc, l'Institut agronomique et vétérinaire de France, qui rassemblera tous les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment les établissements d'enseignement supérieur agronomiques et vétérinaires publics, les organismes de recherche et de développement travaillant dans les domaines de l'agronomie, des sciences vétérinaires, de la santé publique et la sécurité alimentaire et l'environnement et d'autres établissements dispensant des formations relevant de l'enseignement supérieur concernés en préservant leur autonomie de gestion et leurs implantations et implications territoriales.
L'Institut agronomique et vétérinaire de France est une structure fédérative de coopération thématique nationale qui s'articule avec les organisations constituées sur une base territoriale en application des dispositions relatives à la coopération de la loi n° 2013-660 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 62 (codifié à l'article L. 718 2 du Code de l'éducation). Les établissements membres de l'Institut ont en effet également vocation à participer aux dynamiques des politiques territoriales de site. La participation des établissements d'enseignement agricole à l'institut et aux politiques de site dans les communautés d'universités et d'établissements doit permettre un bon équilibre et une bonne articulation entre la nécessaire cohérence nationale et les dynamiques territoriales.
L'institut aura pour mission l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes à ces établissements aux niveaux national, européen et international mais aussi celle d'apporter au ministère chargé de l'agriculture une expertise en matière de formation, de recherche et de développement.
L'organisation de l'établissement prévoira des structures internes permettant des coopérations renforcées entre certains de ses membres notamment un pôle traitant de la formation initiale et continue des personnels de l'enseignement agricole, d'éducation et d'encadrement de l'enseignement général, technologique et professionnel agricole, un pôle agronomique, un pôle d'enseignement et de recherche autour des écoles nationales vétérinaires, un pôle s'occupant de la coopération scientifique.
A sa création, il sera mis fin à l'existence du Consortium national pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement (AGREENIUM), établissement public de coopération scientifique dont l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 susmentionnée a fixé l'échéance du statut à 2018.
Le 4° de l'article 27 crée également un article L. 812-10, au sein d'une nouvelle section 3 créée au chapitre II du titre Ier du livre VIII. Cet article, qui permet l'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur dépendant d'organisations internationales à délivrer des diplômes nationaux, permettra l'accréditation de l'institut agronomique méditerranéen de Montpellier (IAMM) à délivrer des diplômes nationaux. L'IAMM est un institut international de formation supérieure, de coopération et de recherche qui dépend du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), organisation intergouvernementale créée en 1962 par un accord ratifié par les parlements des treize pays membres dont la France. Bénéficiant du soutien financier du ministère chargé de l'agriculture, il contribue à la production de connaissances et de compétences indispensables à la formation des cadres de l'agriculture, de l'alimentation et du développement rural durable des pays du pourtour méditerranéen.
Le II de l'article 27 prévoit que les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture doivent participer aux missions de service public de l'enseignement supérieur agricole public à l'exception de celle d'appui à l'enseignement technique agricole.
La sylviculture est confrontée à de nouveaux défis à la fois économiques et environnementaux qu'il convient de mieux prendre en compte dans les orientations forestières nationales et régionales afin de maintenir, renforcer et surtout valoriser la gestion durable et multifonctionnelle des forêts ; c'est l'objet des dispositions du titre V du projet de loi qui propose d'adapter le droit forestier aux nouveaux défis à relever.
La forêt et la filière forêt-bois contribuent au développement des énergies renouvelables par la production de biomasse « bois ». Elles sont par ailleurs source de matériaux biosourcés indispensables au développement de l'économie verte. Valoriser la gestion durable et multifonctionnelle des forêts françaises est essentiel au redressement productif de la France. La forêt et le bois qui en est issu, permettent de stocker du carbone. De ce fait, les forêts ne subissent pas seulement l'effet du changement climatique qui impose une adaptation globale mais elles participent à l'atténuation du phénomène : elles constituent un puits de carbone.
L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé par l'accroissement des populations de grand gibier, qui occasionnent des dégâts importants à tous les stades de régénération de la forêt, compromettant la régénération des peuplements forestiers avec des conséquences considérables sur le plan économique et parfois sur la biodiversité.
Enfin, garantir la capacité d'adaptation à long terme au changement climatique de la forêt, afin notamment de lutter contre l'érosion de la biodiversité, devient un enjeu majeur de la politique forestière nationale qui repose fortement sur la conservation des ressources génétiques forestières (RGF). Cette diversité génétique doit être préservée : l'inventaire, la conservation, la sélection, la commercialisation et l'utilisation durable des ressources génétiques forestières sont les piliers de l'amont de la politique forestière.
L'article 28 ratifie l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier ; un projet de loi analogue a été adopté par le Sénat en première lecture à l'unanimité, le 7 février 2013.
Conformément à l'article 1er qui modifie le livre Ier du code forestier relatif aux principes généraux de la politique forestière, l'article 29 conforte la reconnaissance de la fonction environnementale des bois et forêts. En matière d'atténuation des effets du changement climatique, le rôle des bois et forêts en ce qu'ils fixent le dioxyde de carbone et parce qu'ils stockent le carbone, directement comme avec les produits fabriqués à partir du bois, ou encore par la conservation des ressources génétiques forestières, est reconnu d'intérêt général au 1°.
Les orientations nationales de la politique forestière seront recensées par le Programme national de la forêt et du bois (PNFB), Le 6° prévoit qu'il est élaboré après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois en associant les départements ministériels concernés, les collectivités territoriales et tous les acteurs de la filière. Ce programme national, cadre décennal d'actions, sera la base de la politique forestière en répondant aux engagements internationaux et communautaires, en définissant les grands axes de la politique forestière, les objectifs d'évolution décennaux et les indicateurs permettant d'évaluer leur réalisation et en définissant des critères de gestion durable de la forêt française.
Le 8° indique que ce programme national sera décliné, dans chaque région, en programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) qui se substitueront à la fois aux orientations régionales forestières (ORF) et au plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF). Le 10° prévoit leur suppression. En déclinant le programme national au niveau territorial selon les spécificités des forêts et de la filière bois de la région, le PRFB aura une dimension de stratégie de développement de l'ensemble de la filière forêt bois : à ce titre, il définira les valeurs régionales des critères de gestion durable nationaux, en intégrant particulièrement les critères relatifs à l'équilibre sylvo-cynégétique. Les autres documents de politique forestière, pour la forêt publique comme pour celle des particuliers, devront être compatibles avec ces schémas et les autres documents d'orientation régionaux ou locaux, prévus par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, devront en tenir compte lorsqu'ils ont une incidence sur la forêt et la filière bois.
Le 2° modifie la dénomination du Conseil supérieur et des commissions régionales pour l'harmoniser avec l'intitulé du programme national de la forêt et du bois.
Enfin, pour prendre en compte les compétences accrues des régions, notamment en matière de gestion des fonds structurels européens, le 3° prévoit que la commission régionale de la forêt et du bois soit placée sous la présidence conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
Les 15° à 18° modifient le titre V pour d'une part intégrer en tant que politique nationale la gestion des ressources génétiques forestières et d'autre part, créer un fonds stratégique de la forêt et du bois annoncé par le Président de la République lors de l'ouverture de la Conférence environnementale du 20 septembre 2013.
Le code forestier ne traite actuellement des ressources génétiques forestières (RGF) que sous l'angle très limité du commerce des matériels forestiers de reproduction (chapitre III du titre V du livre Ier du code forestier, qui assure la transposition en droit français de la directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999). Or, cette problématique a pourtant des facettes beaucoup plus diverses : inventaire, conservation, sélection, commercialisation des graines et plants, utilisation en boisement, reboisement et régénération naturelle, en liaison étroite avec la politique forestière nationale.
Les dispositions prévues au 16° permettront d'ajouter des dispositions découlant de l'intégration en droit français du protocole de Nagoya, signé par la France en septembre 2011, concernant l'accès des chercheurs aux ressources génétiques forestières dites « cultivées » en France, ainsi que le partage des avantages découlant de leur utilisation en recherche développement.
Il intègre, en outre, une disposition précisant que lorsque les forêts sont créées ou renouvelées par plantation de plants issus du commerce, ces derniers doivent être des matériels forestiers de reproduction (et non des plants ornementaux par exemple) respectant les règles énoncées au code forestier.
Le 18° pose le principe de la création du Fonds stratégique de la forêt et du bois, dont il détermine l'objet et renvoie à un décret la fixation des règles de gestion et d'éligibilité. Conformément à la loi organique relative aux lois de finances, les ressources permettant de le constituer seront déterminées par la prochaine loi de finances.
Il est en effet nécessaire de trouver de nouveaux moyens financiers pour d'une part, mobiliser et pérenniser une ressource en bois notamment en finançant le renouvellement de la forêt et son adaptation au changement climatique, et d'autre part, améliorer la valorisation de la ressource nationale en finançant le développement des usages, les actions de recherche et développement, d'innovation, notamment la valorisation des bois feuillus, afin d'augmenter la compétitivité de la filière.
Le III adapte le CRPM et le code de l'environnement aux nouvelles dispositions du code forestier et prévoit que les schémas régionaux relatifs à la chasse, doivent être compatibles avec les documents régionaux forestiers afin de faciliter l'équilibre sylvo cynégétique des forêts.
L'article 30 modifie le livre III du code forestier relatif aux forêts de particuliers. Pour encourager la mise en place d'instruments de gestion forestière à l'échelle d'un territoire sylvicole pertinent, afin de mettre en œuvre une gestion permettant un accroissement de la mobilisation de la ressource morcelée et sous-exploitée, et permettant une meilleure performance environnementale, le 1° institue un nouveau dispositif de regroupement, le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), permettant de faciliter la gestion des forêts privées, qui pourra s'appuyer sur des formes juridiques diverses, y compris les groupements forestiers, associations syndicales libres ou autorisées, coopératives. Ce nouveau mode de regroupement incitatif apportera une réponse au morcellement de la forêt privée, afin de créer une dynamique nouvelle au service du redressement du secteur forêt-bois. La reconnaissance par l'Etat de ces groupements sera accordée par le préfet et liée à l'approbation d'un plan simple de gestion au sens de l'article L. 122-4 du code forestier (dit « plan simple de gestion collectif »), sur une surface d'au moins 300 ha, présentant les engagements de gestion en termes de performances écologiques, économiques, et un engagement de mise en œuvre du programme de travaux. Le plan simple de gestion collectif devra analyser les composantes économiques (types de peuplement, desserte, marché des bois présents), écologiques (équilibre des classes d'âge, richesse en terme de biodiversité, habitats d'espèces sensibles) et sociales (accueil du public, possibilité en termes de services) à une échelle significative et proposer un programme de coupes et travaux adapté à ces potentialités. Il devra correspondre aux orientations sylvicoles régionales. Il fournit les valeurs des critères de gestion durable arrêtés, en termes de valeur actuelle et de cible à l'issue de la période de programmation (dix à vingt ans).
Le GIEEF proposera à ses adhérents un contrat type de gestion (mandat de gestion) avec un gestionnaire forestier (coopérative, expert, gestionnaire forestier professionnel) et des projets de commercialisation des bois avec des acheteurs (exploitant, coopérative, négociant, scierie). Il pourra proposer à ses membres la passation de contrats d'approvisionnement d'exploitants forestiers sur la base des produits à récolter sur l'ensemble des bois et forêts engagés dans le GIEEF. Chaque propriétaire reste toutefois libre du choix de ses prestataires et de ses acheteurs, tout en étant tenu à des obligations de résultat (à la mise en œuvre du document de gestion de massif sur sa propriété).
L'adhésion au GIEEF et surtout l'engagement dans le plan simple de gestion collectif, vaut garantie de gestion durable pour les propriétés adhérentes. Les avantages fiscaux et autres aides directes seront majorés pour les propriétaires engagés dans un GIEEF. Toutefois, les forêts privées non adhérentes à un GIEEF pourront continuer à disposer de documents de gestion durable (PSG, RTG) et des avantages fiscaux liés.
La création de ce nouveau mode de gestion groupée conduit à supprimer, au 2°, les codes de bonnes pratiques sylvicoles.
Le 4° affirme la prééminence du droit de préemption des personnes morales chargées d'une mission de service public soit par le CRPM soit par celui de l'urbanisme.
Le 5° modifie l'article L. 341-6 du code forestier pour, d'une part, rendre obligatoire la compensation du défrichement et d'autre part permettre que cette compensation prenne la forme de travaux d'amélioration sylvicole, et donne la possibilité au demandeur de s'acquitter de ses obligations par le versement d'une indemnité destinée à abonder le Fonds stratégique de la forêt et du bois, qui a pour vocation de permettre les investissements forestiers. Le dispositif relatif aux mesures compensatoires au défrichement doit évoluer car l'enjeu principal de la politique forestière n'est plus aujourd'hui l'accroissement de la surface forestière, mais la mise en œuvre d'une gestion forestière multifonctionnelle répondant aussi aux nouveaux enjeux que sont la séquestration de carbone et la résilience de la forêt face aux effets du changement climatique, ce qui nécessite des investissements.
L'article 31 modifie certaines dispositions du code forestier et du code de procédure pénale afin de les harmoniser avec les dispositions du code forestier tel qu'il résulte de la recodification, et de corriger certaines incohérences. Ces dispositions figurent dans le projet de loi de ratification adopté par le Sénat en première lecture à l'unanimité, le 7 février 2013.
L'article 32 modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux en reprenant les dispositions du projet de loi de ratification de l'ordonnance relative à la partie législative du code forestier. Ce sont des dispositions adoptées par le Sénat le 7 février 2013.
L'article 33 intègre dans le code forestier des mesures pour éviter la mise sur le marché de bois et de produits issus d'une récolte illégale, conformément aux engagements européens. Les exigences environnementales en matière de gestion forestière ont été prises en compte par l'Union européenne dans le cadre du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant des obligations pour les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, et en particulier pour prévenir les importations ou l'utilisation de bois issus d'une récolte illégale. Au nombre de ces obligations figurent notamment celle de « diligence raisonnée », c'est-à-dire de disposer, par une traçabilité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'assurance raisonnable que les bois ne sont pas issus d'une récolte illégale, et de procéder aux contrôles appropriés.
Ce règlement a été complété par le règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d'application relatives au système de diligence ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Si le règlement du 20 octobre 2010 est d'application directe, il revient aux Etats-membres, en application de son article 19, d'établir le système de sanction applicable ; c'est l'objet de l'article 33 du projet de loi. Tout d'abord, il institue une sanction administrative prononcée par le préfet lorsqu'une mise en demeure de corriger les manquements aux obligations du règlement n'a pas été suivie d'effet dans le délai prescrit. En outre, il énonce la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de ce règlement. Enfin, il définit les sanctions pénales applicables en cas de présentation de documents frauduleux ou contrefaits, de manquement à tout ou partie des obligations du système de diligence raisonnée, d'obstacle aux fonctions des agents de contrôle ou de non-respect des sanctions administratives.
Les dispositions des titres Ier à V du projet de loi sont applicables, sous réserve des adaptations prévues au titre VI, dans les collectivités territoriales d'outre-mer régies par le principe d'identité législative, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna où la compétence en matière agricole, agroalimentaire et forestière n'appartient pas à l'Etat mais aux assemblées délibérantes de ces collectivités. Elles sont sans objet dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le titre VI est consacré à des dispositions propres aux outre-mer ; il comporte d'une part des dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer, et d'autre part des dispositions d'adaptation du droit commun, qui figurent à l'article 34 en ce qui concerne le CRPM et à l'article 35 en ce qui concerne le code forestier, . La diversité des agricultures d'outre-mer est une force pour ces territoires et pour l'agriculture de notre pays. Dans le projet de loi, les acteurs locaux sont encouragés, autour du pilotage Etat/Région, à mettre davantage en synergie l'ensemble des dispositifs nationaux et communautaires au service d'une politique de développement cohérente. Un comité régional d'orientations stratégiques et de développement (CROSD) est chargé de définir une vision stratégique partagée par l'ensemble des partenaires en charge du développement de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en particulier concernant la double performance économique et environnementale, et dans les domaines de la préservation du foncier agricole, de la politique en faveur de l'installation et de l'appui aux démarches de qualité et d'approvisionnement du marché local par la production locale. Le développement de la gestion forestière durable de la forêt privée en outre-mer nécessite également la mise en place d'un cadre juridique adapté.
L'article 34 a pour objet l'harmonisation et la territorialisation du pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire outre-mer. En effet, la gouvernance actuelle est peu adaptée à la diversité des outre-mer et ne prend pas en compte la complémentarité des instruments des deux piliers de la PAC que sont le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) et le FEADER. Pour mieux répondre aux problématiques locales et rééquilibrer progressivement le POSEI des départements d'outre-mer en faveur des productions de diversification et du poids des exploitations concernées, le 1° du II de cet article prévoit l'élaboration de deux plans régionaux, le plan régional d'agriculture durable et le plan d'orientation stratégique en matière d'enseignement, formation, recherche et développement, dont le contenu est précisé par référence aux grandes orientations définies à l'article L. 1 du CRPM, dans sa rédaction issue du projet de loi, adaptées à la situation particulière des outre-mer.
Pour territorialiser la gouvernance du développement durable de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et assurer la cohérence entre les divers dispositifs de soutien communautaires, nationaux et locaux ainsi que l'articulation des financements afférents, le 2° du II du même article prévoit la création d'un comité d'orientation stratégique et de développement agricole (COSDA), co-présidé par l'exécutif des collectivités concernées et le préfet de région, rassemblant tous les acteurs (Etat, collectivités territoriales, profession agricole, chambres consulaires, organisations syndicales agricoles représentatives, etc...) et chargés de définir une politique de développement agricole, agro-industriel et rural dans chaque territoire pour définir des priorités dans la mise en œuvre de projets partagés.
Le développement des agricultures ultra-marines repose aussi sur des besoins importants d'accompagnement des agriculteurs, qui relèvent de la mission des chambres d'agriculture. Compte tenu des difficultés chroniques auxquelles celles-ci sont confrontées outre-mer, le IV de l'article 34 prévoit de rendre obligatoire la passation d'un contrat d'objectifs, qui doit permettre de concilier la responsabilité de la chambre pour la fixation de ses priorités d'action de développement agricole et pour l'affectation de ses ressources propres dans le cadre de ses missions, l'exercice de la responsabilité des collectivités territoriales dans le développement de leur territoire et le rôle d'orientation de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.
Pour les mêmes raisons, le VII du même article reporte de 2016 à 2020 la date, prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, à laquelle les chambres d'agriculture ultramarines se verront confier les missions d'accompagnement à l'installation, aujourd'hui exercées par l'Agence de services et de paiement.
Compte tenu de l'importance de la pression exercée sur le foncier agricole dans des territoires insulaires ou, en Guyane, par l'importance de la forêt, il est proposé, au 2° du II du même article, d'abaisser aux deux tiers la proportion des indivisaires nécessaire pour conclure ou renouveler des baux d'exploitation.
Dans le même esprit, pour préserver les fermiers en place d'une reprise abusive qui détournerait les terres de leur vocation agricole, réserver l'exploitation des terres agricoles à une agriculture professionnelle et éviter le démembrement d'exploitations viables par des reprise abusives, le III prévoit que le bénéficiaire de la reprise doive justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle requises et qu'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter, alignant ainsi les conditions de validité de la reprise sur celles en vigueur en métropole.
L‘article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer prévoit que sont obligatoirement prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture » : le VIII de l'article 34 du projet de loi prévoit d'étendre cette disposition aux produits de l'industrie agroalimentaire et halioalimentaire, afin de favoriser le développement des activités de transformation locales.
Enfin, le VI du même article abroge des dispositions qui écartaient l'application à Mayotte de règlements européens ou de mesures transposant des directives européennes : en effet, lors de l'intervention de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du CRPM et d'autres dispositions législatives à Mayotte, prise pour mettre en œuvre le nouveau statut départemental de Mayotte, la date à laquelle Mayotte était susceptible d'accéder au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne n'était pas encore déterminée. Le droit européen étant désormais applicable de plein droit à Mayotte, il y a lieu d'abroger ces dispositions.
D'autre part, cette ordonnance avait prévu que les exploitants agricoles de Mayotte pouvaient être assujettis au régime agricole de protection sociale sur la base du temps de travail consacré à l'exploitation lorsque l'assujettissement ne pouvait pas être calculé en fonction de la superficie de l'exploitation, le cas échéant assortie de coefficient d'équivalence : le 2° du III du même article étend cette disposition aux autres collectivités d'outre-mer.
L'article 35 regroupe les dispositions modifiant le code forestier. Le I procède à l'adaptation des dispositions du titre V du projet de loi modifiant le code forestier, pour Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint Pierre et Miquelon, par référence à leurs spécificités statutaires.
D'autre part, dans l'état actuel du droit positif, le Centre national de la propriété forestière (CNPF) est compétent pour intervenir en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion. Toutefois, les dispositions réglementaires déterminant les circonscriptions territoriales des centres régionaux de la propriété forestière n'ont jamais mentionné ces trois départements et la faiblesse de la propriété forestière des particuliers et de sa structuration ne permet guère d'y envisager la constitution de ces centres régionaux : de facto, les compétences du CNPF n'y sont donc pas exercées. Aussi, le II du même article prévoit-il d'aligner la situation de ces trois départements sur celle de la Guyane et de Mayotte, et de faire exercer les compétences du CNPF par le préfet.
Les I, II, III et IV de l'article 36 procèdent à l'adaptation aux collectivités d'outre-mer des dispositions des titres Ier à IV du projet de loi ; à cet effet, ils comportent des dispositions qui ont pour objet :
- d'exclure de l'application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon celles des dispositions qui sont prises pour la transposition de directives ou pour l'application de règlements de l'Union européenne : en effet, ces deux collectivités n'étant pas des régions ultrapériphériques de l'Union, les directives et règlements n'y sont pas applicables ;
- d'exclure de l'application à Saint-Barthélemy celles des dispositions qui interviennent en matière environnementale : en effet, la compétence dans cette matière est exercée, conformément à l'article LO. 6214-3, par la collectivité ;
- de prévoir l'institution, à compter de 2015, d'une assemblée unique exerçant les compétences du conseil régional et du conseil général en Guyane et en Martinique ;
- d'adapter les intitulés des instances régionales et des programmes régionaux à la situation particulière de Mayotte (où la compétence régionale est exercée par le conseil général) et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (compétence exercée par le conseil territorial).
Afin de favoriser la cohérence et la continuité des contrôles en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux en Polynésie française, le 7° du I du même article étend aux agents assermentés et agréés de la Polynésie la compétence de recherche et de constatation des infractions pénales et prévoit qu'ils puissent effectuer en zone sous douane dans les installations portuaires et aéroportuaires des contrôles de police administrative. D'autre part, le V du même article procède à l'homologation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de différentes sanctions pénales comportant des peines d'emprisonnement pour des infractions à des dispositions de lois du pays de la Polynésie française en matière d'agriculture biologique, de biosécurité et de protection des animaux domestiques.
Enfin, l'article 37 du projet de loi habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, à la refonte de la codification des dispositions relatives aux outre-mer du CRPM.
Les articles 38 et 39 comprennent respectivement, d'une part quelques mesures de simplification et clarification du droit, d'autre part les dispositions transitoires et dates d'entrée en vigueur de diverses dispositions du projet de loi.