LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Dernière modification : 28/05/2014

Exposé des motifs

Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

NOR : JUSX1330493L

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La directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales vise à établir les normes minimales devant être respectées par les Etats de l'Union européenne en ce qui concerne le droit des personnes suspectées ou poursuivies à être informées de leurs droits fondamentaux et à avoir accès aux pièces du dossier de la procédure.

La directive prévoit que les droits fondamentaux dont la personne doit être informée sont ceux prévus par le droit national, et qu'ils concernent notamment le droit au silence et le droit à l'assistance d'un avocat. Si la personne est privée de liberté, ses droits devront faire l'objet d'une déclaration écrite devant lui être remise.

Le droit pour la personne ou pour son avocat d'avoir accès au dossier est prévu de façon graduelle au fur et à mesure de la procédure, et il doit être total au plus tard avant que la personne ne soit jugée.

Notre procédure pénale est pour l'essentiel conforme aux exigences de la directive, en raison des nombreuses réformes intervenues depuis plus de vingt ans et qui ont, progressivement, augmenté les droits de la défense.

Notre droit doit toutefois être modifié sur certains points, qui concernent l'audition libre des personnes suspectées et l'exercice des droits de la défense au cours de l'enquête (I), les personnes faisant l'objet d'une privation de liberté (II), et les personnes poursuivies devant les juridictions d'instruction ou de jugement (III).

Les dispositions du chapitre Ier du projet de loi sont relatives à l'audition libre des personnes suspectées.

L'article 1er insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 61-1 précisant les conditions dans lesquelles une personne suspectée peut être entendue librement, sans être placée en garde à vue, en mentionnant de façon détaillée, conformément aux exigences de l'article 3 de la directive sur le droit à l'information, l'ensemble des droits devant être notifiés à la personne par les enquêteurs.

L'article 2 modifie les articles 77 et 154, afin que les dispositions de l'article 61-1, concernant l'enquête de flagrance, s'appliquent également aux auditions intervenant en enquête préliminaire ou sur commission rogatoire.

Ces dispositions consacrent pour la première fois dans le code de procédure pénale le statut du suspect libre.

Outre l'information sur l'accusation dont la personne fait l'objet et sur le fait qu'elle a le droit de quitter les locaux d'enquête puisqu'elle n'est pas gardée à vue, information qui est déjà donnée en pratique depuis la décision 2012-257 QPC du 18 juin 2012 du Conseil constitutionnel, ces dispositions prévoient la notification du droit à l'interprète et du droit au silence, du droit à des conseils juridiques, droits qui existent en effet actuellement même s'ils n'ont pas à être notifiés.

Il est également prévu l'institution et la notification d'un nouveau droit, le droit à l'assistance d'un avocat. La création de ce droit ne résulte pas des exigences de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 précitée, mais celle-ci n'édictant que des normes minimales, il parait hautement opportun de l'instituer dès maintenant. En effet, la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires l'imposera à compter de novembre 2016.

Les dispositions du chapitre II sont relatives aux personnes faisant l'objet d'une privation de liberté.

L'article 3 modifie les dispositions concernant la garde à vue, afin de renforcer les droits des personnes faisant l'objet de cette mesure, conformément aux exigences résultant des articles 3, 4 et 7 de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 précitée. Il est notamment prévu que la personne sera informée des motifs justifiant son placement en garde à vue, et de sa possibilité, lors de sa présentation devant le procureur de la République ou, le cas échéant, le juge des libertés et de la détention, en vue d'une éventuelle prolongation, de demander à ce magistrat de mettre fin à la mesure. Par ailleurs, elle aura elle-même directement accès à certaines pièces du dossier (procès-verbal de notification des droits, procès-verbaux d'audition, certificat médical), pièces qui ne sont actuellement accessibles qu'à son avocat. Enfin, une déclaration écrite des droits devra lui être remise, conformément aux exigences de l'article 4 de la directive.

L'article 4 insère, conformément aux exigences de l'article 4 de la directive, une disposition transversale, prévue par le nouvel article 803-6, prévoyant l'obligation de remettre à toute personne suspectée ou poursuivie qui est privée de liberté une déclaration écrite récapitulant ses droits. Cette disposition s'appliquera ainsi non seulement aux personnes placées en garde à vue mais également à celles arrêtées à la suite d'un mandat national ou européen, ou à celles placées en détention provisoire.

Les dispositions du chapitre III sont relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d'instruction ou de jugement.

L'article 5 modifie plusieurs dispositions concernant l'instruction préparatoire afin de renforcer ou de reconnaître le droit pour le témoin assisté ou la personne mise en examen d'être informée de ses droits à l'interprétation et à la traduction et de son droit au silence, conformément aux exigences de l'article 3 de la directive.

Il permet également un accès direct au dossier, même en l'absence d'avocat, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce nouveau droit est, dans un souci d'équilibre et de cohérence, étendu à la partie civile.

L'article 6 qui modifie ou complète les dispositions du code de procédure pénale applicables devant les juridictions de jugement, poursuit plusieurs objectifs.

Il prévoit que les présidents de la Cour d'assises et du tribunal correctionnel devront informer l'accusé ou le prévenu, de leur droit à l'interprétation et de leur droit au silence, conformément aux exigences de l'article 3 de la directive.

Il renforce par ailleurs de plusieurs manières l'effectivité de l'exercice des droits de la défense en cas de poursuites devant le tribunal correctionnel, afin de respecter les exigences de l'article 7 de la directive qui énonce notamment que les personnes suspectées ou poursuivies doivent avoir accès au dossier « en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation ».

Les améliorations concernent tout d'abord les poursuites sur convocation en justice par officier de police judiciaire ou par citation directe.

Dans ces hypothèses, le prévenu sera informé de son droit à un avocat et de son droit à des conseils juridiques (articles 390 et 390-1 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, le délai d'audiencement devra être d'au moins trois mois, alors qu'il est actuellement de dix jours (article 552 du code de procédure pénale).

Les avocats des parties pourront consulter le dossier au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation en justice ; les parties ou leur avocat auront droit à ce qu'il leur soit délivré gratuitement les pièces de la procédure (article 388-4 du code de procédure pénale).

Les parties ou leur avocat pourront également demander par conclusions écrites adressées au tribunal qu'il soit procédé à tout acte qu'elles estiment nécessaire à la manifestation de la vérité (art. 388-5 de ce code).

Le tribunal statuera sur cette demande, et pourra ordonner un supplément d'information confié si nécessaire à un juge d'instruction. En cas de refus, il devra spécialement motiver sa décision.

Les améliorations concernent également la procédure de comparution sur procès-verbal ou de comparution immédiate.

Il est en premier lieu prévu que lors de son défèrement devant le procureur de la République, la personne aura le droit de demander l'assistance d'un avocat (article 393 du code de procédure pénale). Celui-ci pourra faire devant le procureur toutes les observations qu'il estime utiles, sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes. Ce n'est qu'au vu de ces observations que le procureur prendra sa décision sur l'action publique, et décidera soit une convocation par procès-verbal, soit une comparution immédiate, soit l'ouverture d'une information, soit une mesure alternative aux poursuites, soit la poursuite de l'enquête. Dans ce dernier cas, si la personne est à nouveau entendue, elle aura le droit d'être assistée lors de son audition par son avocat.

En second lieu, il est prévu qu'en cas de saisine du tribunal selon la procédure de convocation par procès-verbal, le tribunal correctionnel pourra, à la demande des parties ou d'office, non seulement ordonner un supplément d'information, mais également, comme il ne peut le faire aujourd'hui qu'en cas de comparution immédiate, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requiert l'ouverture d'une information (article 394 du code de procédure pénale).

Le chapitre IV comporte des dispositions diverses.

L'article 7 fixe, sur le modèle du nouvel article 61-1 du code de procédure pénale, les conditions dans lesquelles une personne suspectée peut être entendue librement au cours d'une enquête douanière, sans être placée en retenue douanière et il accroit les droits des personnes placées en retenue douanière comme cela a été fait pour les personnes gardées à vue.

L'article 8 complète la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin d'instaurer un droit à rétribution de l'avocat assistant la personne suspectée au cours de son audition libre.

L'article 9 prévoit l'applicabilité de la loi sur l'ensemble du territoire de la République, tout en prévoyant des adaptations concernant l'intervention de l'avocat en audition libre en Nouvelle Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte. Comme c'est déjà le cas pour la garde à vue, cette assistance pourra être réalisée par une personne ne disposant pas de la qualité d'avocat. Il complète également l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

L'article 10 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

L'article 11 fixe l'entrée en vigueur de la loi au 1er juin 2014, afin de respecter l'échéance de transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 précitée.

Il fixe au 1er janvier 2015 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'assistance par un avocat d'une personne suspecte faisant l'objet d'une audition libre. Ces dispositions ne sont en effet pas exigées par cette directive, et ce report est indispensable pour prendre les mesures matérielles et juridiques - et notamment le décret d'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau droit.