LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
Dernière modification : 11/07/2014
Exposé des motifs
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose que les établissements publics et privés recevant du public et les transports collectifs soient accessibles, respectivement avant le 1er janvier 2015 et le 13 février 2015, aux personnes handicapées. Cette obligation s'applique déjà à la construction de logements collectifs neufs et aux travaux réalisés, au fur et à mesure, sur la voirie publique ainsi qu'aux véhicules roulants de transport public acquis lors d'un renouvellement de matériel ou d'une extension de réseau.
Une mission conjointe du conseil général de l'environnement et du développement durable, de l'inspection générale des affaires sociales et du contrôle général économique et financier sur les modalités d'application des règles d'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, rendue publique en septembre 2012, a conclu que l'obligation qui était faite aux établissements recevant du public de se mettre en conformité, avant le 1er janvier 2015, avec les normes d'accessibilité, ne pourrait être tenue.
Le Premier ministre a alors demandé à Madame Claire-Lise Campion, sénatrice, de faire le point sur l'état d'avancement de l'accessibilité en France et de rechercher les solutions permettant à notre pays de répondre le mieux possible aux attentes légitimes suscitées par la loi du 11 février 2005.
C'est sur la base du rapport intitulé « Réussir 2015 », qui lui a été remis par Madame Campion en mars 2013, que le Premier ministre a décidé, lors du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013, d'ouvrir, dès octobre 2013, deux chantiers de concertation afin de faire évoluer de manière consensuelle le cadre juridique d'intervention des acteurs : un premier chantier sur la mise en œuvre des « agendas d'accessibilité programmée » (Ad'AP), proposition phare du rapport « Réussir 2015 » permettant aux acteurs publics et privés de s'engager sur un calendrier précis et chiffré de travaux d'accessibilité et de poursuivre ainsi la dynamique engagée par la loi du 11 février 2005 ; un second chantier sur les normes d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports publics, pour les adapter à l'évolution des techniques, aux besoins des personnes handicapées et aux contraintes des opérateurs. Le Premier ministre a demandé à Madame Campion de présider ces deux concertations avec l'ensemble des acteurs concernés et à la déléguée ministérielle à l'accessibilité du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de l'égalité des territoires et du logement d'animer les travaux des concertations.
L'objet du présent projet de loi est de permettre la mise en œuvre la plus diligente possible, par voie d'ordonnances, de celles des décisions prises par le Gouvernement sur la base des préconisations issues des rapports de conclusion de ces chantiers de concertation qui appellent des mesures de niveau législatif. Les autres mesures, notamment celles issues de la concertation relative à l'ajustement normatif (renforcement de la prise en compte de l'ensemble des handicaps, registre d'accessibilité, etc.), seront mises en œuvre au niveau réglementaire dans le même calendrier resserré que celui des textes d'application des mesures prises par ordonnance.
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L 'article 1er du projet de loi rassemble les mesures susceptibles d'être prises pour prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d'effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, à travers la mise en place d'un outil, l'agenda d'accessibilité programmée et d'un dispositif de suivi et de sanctions, que la loi du 11 février 2005 n'avait pas prévus. Il a également pour objet l'adaptation, sur la base des constats des concertations, de certaines obligations législatives prévues par la loi du 11 février 2005.
Le 1° habilite le Gouvernement à créer l'agenda d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public. Cet outil, qui pourra être utilisé par un propriétaire ou un exploitant pour mettre en accessibilité son patrimoine dans un calendrier pouvant aller au-delà de la date butoir du 1er janvier 2015, décrira les travaux pluriannuels de mise en accessibilité pour un ou plusieurs établissements ou installations et en précisera la programmation financière. La durée totale maximale des travaux programmés dépendra notamment, sous réserve d'une validation par l'autorité administrative, des catégories d'établissements recevant du public dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée et des caractéristiques du patrimoine que le propriétaire ou le gestionnaire d'établissements ou d'installation prévoira de mettre en accessibilité dans le cadre d'agendas d'accessibilité programmée.
Au-delà du contenu de l'agenda d'accessibilité programmée, l'ordonnance devra définir les procédures applicables pour son dépôt et sa validation par l'autorité administrative, ainsi que les modalités de suspension ou de prolongation éventuelles des délais associés à ces différentes étapes ainsi que d'achèvement des travaux. Devra également être mis en place un suivi de l'avancement des travaux prévus, fondé notamment sur la transmission de bilans à l'autorité administrative. Ce suivi pourra, dans le cadre d'une procédure de carence, conduire à des sanctions en cas de manquement aux engagements pris par le signataire de l'agenda. Ce dispositif de contrôle constituera la contrepartie de la possibilité de solliciter un dépassement des délais initialement instaurés par la loi du 11 février 2005. Les informations relatives au déroulement de l'agenda d'accessibilité programmée seront également transmises à la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées prévue par le code général des collectivités territoriales.
Le 2° habilite le Gouvernement à clarifier la rédaction des dispositions relatives aux sanctions pénales applicables en cas de non-respect des obligations d'accessibilité définies par la loi du 11 février 2005, afin qu'elles puissent être prononcées également dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public s'abstiendrait d'entreprendre des travaux. Par ailleurs, l'élaboration d'un agenda d'accessibilité programmée permettra de ne pas s'exposer à ces sanctions pénales et de mettre en œuvre au-delà du 1er janvier 2015, en toute sécurité juridique, les engagements pris dans le cadre de l'agenda ; en l'absence d'agenda en revanche, le non-respect de l'échéance du 1er janvier 2015 sera, sauf dérogation validée, passible de sanctions pénales.
Le 3° prévoit une habilitation pour clarifier la réglementation technique en matière d'accessibilité des établissements recevant du public, notamment lorsqu'elle s'applique à des établissements recevant du public dans un cadre bâti existant, ainsi que pour préciser la notion de dérogation pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences et pour prendre en compte la situation des établissements recevant du public devant être mis en accessibilité situés dans des copropriétés.
Le 4° habilite le Gouvernement à autoriser des travaux modificatifs de l'acquéreur, réalisés dans des maisons individuelles et des logements de bâtiments d'habitation collectifs, pour autant que ces derniers garantissent une « visitabilité », à savoir une accessibilité de l'entrée, du séjour et de la circulation qui dessert ce dernier, et une adaptabilité des cabinets d'aisance.
Le 5° permettra d'obliger à inclure dans les parties communes des nouvelles copropriétés des places de stationnement adaptées aux véhicules de personnes handicapées.
L'article 2 habilite le Gouvernement à modifier les exigences d'accessibilité pour les services de transport public de voyageurs, à articuler ces exigences avec celles portant sur les établissements recevant du public pour les services de transport ferroviaire et à créer un dispositif comparable à celui de l'agenda d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public : le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée.
Le 1° prévoit une habilitation pour redéfinir les obligations en matière de points d'arrêt et d'accessibilité du matériel roulant pour les services de transport public de voyageurs.
Il s'agit de préciser dans l'ordonnance que les points d'arrêt à aménager sont ceux qui revêtent un caractère prioritaire au regard de critères déterminés et de mieux définir les impossibilités techniques qui peuvent empêcher leur mise en accessibilité, ainsi que les modalités de fonctionnement des transports de substitution qui doivent alors être mis en place. Il s'agit également de clarifier le périmètre d'application des obligations créées par la loi du 11 février 2005, qui portent actuellement sur le matériel roulant et sur son renouvellement et d'instituer une nouvelle obligation, relative à la proportion du parc de matériel roulant routier qui doit être accessible quand il est utilisé dans le cadre d'un service de transport public routier de voyageurs. L'ordonnance devra également permettre une plus grande transparence pour l'exécution de ces dernières obligations en prévoyant, d'une part, qu'une convention de services de transport public (marchés publics de services ou délégations de service public) spécifie la situation des soumissionnaires vis-à-vis de ces obligations et, d'autre part, que l'autorité organisatrice des transports assure un contrôle effectif sur la manière dont sont mises en œuvre ces obligations à travers une délibération annuelle sur l'exécution du service de transport public de voyageurs. La procédure de signalement des obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite créée par la loi du 11 février 2005 et codifiée à l'article L. 1112-7 du code des transports (« dépôt de plainte ») devra en outre être renommée pour clarifier sa nature. Enfin, les obligations en matière d'accessibilité du service de transport scolaire, tant en ce qui concerne les points d'arrêt que le matériel roulant, seront recentrées sur les demandes individuelles d'aménagement formulées par les représentants légaux des enfants handicapés scolarisés à temps plein, compte tenu des préconisations du projet personnalisé de scolarisation.
Le 2 ° permet, s'agissant des gares et autres points d'arrêt ferroviaires dont certains bâtiments ont également le statut d'établissements recevant du public, de préciser ceux qui sont à aménager en raison de leur caractère prioritaire au regard de critères déterminés et les modalités de fonctionnement des transports de substitution qui doivent être mis en place pour les autres. Il permet également de revoir en conséquence les conditions d'application des sanctions pénales prévues par la loi du 11 février 2005.
Au 3° , l'habilitation sollicitée vise à permettre de compléter le schéma directeur d'accessibilité des services créé par la loi du 11 février 2005 pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs, et à substituer, le cas échéant, le nouveau schéma (schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée) à celui déjà adopté par l'autorité organisatrice des transports ou, à défaut d'autorité organisatrice, par l'État.
Comme pour l'agenda d'accessibilité programmée prévu pour les établissements recevant du public, l'ordonnance devra définir les engagements respectifs pris par les différents acteurs intervenant dans la mise en accessibilité, les procédures de dépôt et de validation du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée ainsi que les modalités éventuelles de suspension ou de prolongation des délais associés à ces différentes étapes. Elle prévoira un suivi de l'avancement des travaux prévus, qui peut amener à sanctionner, dans le cadre d'une procédure de carence, les manquements aux obligations en matière de formation du personnel et d'information des usagers imposées au signataire de l'agenda. Ce dispositif de contrôle vient en contrepartie de la possibilité de solliciter un dépassement des délais initialement prévus par la loi du 11 février 2005, à travers l'adoption volontaire par l'autorité organisatrice des transports, ou à défaut, par l'État, d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée et sa validation par l'autorité administrative.
L'article 3 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les dispositions relatives à l'outre-mer ainsi que diverses mesures relevant du domaine de la loi correspondant aux conclusions des concertations menées.
Le 1° permet d'exempter de l'obligation d'élaborer le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics institué par l'article 45 de la loi du 11 février 2005 les communes situées en-dessous d'un seuil démographique que fixera l'ordonnance. Le 2° permet, pour les communes situées entre ce seuil et un seuil plus élevé que fixera l'ordonnance, de limiter le plan aux voies les plus fréquentées de la commune.
Le 3° habilite le Gouvernement à autoriser plus largement les chiens guides d'aveugle et les chiens d'assistance des personnes handicapées dans les transports et les lieux publics.
Le 4° habilite le Gouvernement à modifier la dénomination et à élargir la composition et les missions de la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées inscrite au niveau communal ou intercommunal dans le code général des collectivités territoriales par la loi du 11 février 2005, notamment pour élargir ces commissions aux représentants des personnes âgées et à des représentants des acteurs économiques et tirer les conséquences dans leurs missions de la création des agendas d'accessibilité programmée et des schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée.
Le 5° prévoit une habilitation à créer un fonds dédié à l'accompagnement de l'accessibilité universelle dont les ressources proviendront des sanctions financières prononcées en lien avec les agendas d'accessibilité programmée et les schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée prévus respectivement au 1° de l'article 1er et au 3° de l'article 2.
Le 6° habilite le Gouvernement à mettre en cohérence l'article 45 de la loi du 11 février 2005 avec les modifications qui seront prises sur le fondement des habilitations prévues aux articles 1er et 2, notamment celles concernant les exigences d'accessibilité pour les services de transport public de voyageurs prévues aux 1° et 2° de l'article 2.
Le 7° habilite le Gouvernement à prendre les mesures permettant, d'une part, d'étendre et d'adapter à Mayotte les dispositions du code des transports relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées et celles de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social relatives à l'accès des chiens guides d'aveugle et des chiens d'assistance des personnes handicapées aux transports et lieux publics, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires des dispositions prises en application de la loi d'habilitation en ce qui concerne le Département de Mayotte et les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 4 fixe à cinq mois suivant la publication de la loi le délai dans lequel les ordonnances devront être adoptées. Il fixe également à cinq mois, à compter de la publication de chaque ordonnance, le délai de dépôt du projet de loi de ratification correspondant.