LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
Dernière modification : 18/01/2016
Exposé des motifs
La France est engagée, comme ses voisins européens, dans un processus de transition démographique marqué par une croissance importante et continue des classes d'âge les plus élevées, ainsi que par une augmentation de la longévité des Français. Les personnes âgées de soixante ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd'hui, seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les Français âgés de soixante-quinze ans et plus (5,7 millions en 2012) seront 12 millions en 2060. Et le nombre des plus de quatre-vingt-cinq ans va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million aujourd'hui à 5,4 millions en 2060.
Cette «révolution de l'âge», qui repose sur l'augmentation de l'espérance de vie, plus de quatre-vingt ans aujourd'hui en moyenne contre quarante-sept ans en 1900, constitue une chance. C'est également un défi majeur pour la société qui doit s'adapter dès à présent, pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales, économiques et de santé et le plus longtemps possible de ce formidable progrès.
L'adaptation de la société française au vieillissement de la population constitue un chantier de longue haleine, pour de nombreux acteurs à la fois publics et privés, locaux et nationaux, associatifs et institutionnels, à commencer par les âgés eux-mêmes et leur entourage. La prévention de la perte d'autonomie constitue un enjeu aussi important que sa prise en charge. Le potentiel de développement économique induit par les consommateurs âgés, le logement, le caractère inclusif de la société, le respect des droits des âgés et la prise en compte de leur expression constituent eux aussi des aspects essentiels de l'adaptation de la société au vieillissement de la population.
Ce projet de loi d'orientation et de programmation vise à créer un cadre permettant à l'ensemble des acteurs concernés de se projeter dans l'avenir en anticipant la perte d'autonomie, en la prenant mieux en charge lorsqu'elle survient, et en adaptant la société au vieillissement. Il promeut une approche territoriale permettant d'appréhender les enjeux locaux et l'organisation des réponses par les acteurs en présence.
A cet égard, l'article 1er précise que « L'adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation ».
L'approbation du rapport annexé fait l'objet de l'article 2 . Ce rapport complète la présente loi de programmation et d'orientation et présente les orientations de l'ensemble des politiques publiques qui contribueront à répondre au défi de la révolution de l'âge. Il est structuré autour de quatre grands axes, l'anticipation et la prévention, l'adaptation de la société au vieillissement, l'accompagnement de la perte d'autonomie et la gouvernance nationale et locale des politiques de l'autonomie. Cette dynamique d'ensemble permet de porter un nouveau regard sur les âgés, de consacrer leur place, de reconnaitre leur rôle fondamental dans la société et de saisir le potentiel que représente la transition démographique pour la croissance et l'emploi.
TITRE Ier. - ANTICIPATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
Le présent titre vise à prévenir et à retarder la perte d'autonomie, au plan individuel et collectif. Avec l'âge peuvent apparaître des fragilités et des pathologies chroniques pouvant entraîner une réduction de l'autonomie et mener peu à peu à la dépendance. Prévenir ces fragilités est essentiel et permettra, d'une part, de proposer, chaque fois que nécessaire, des programmes de prévention adaptés et, d'autre part, de faciliter le recours aux aides techniques pour retarder la perte d'autonomie. Pour notre société, il s'agit d'anticiper, au lieu de subir le vieillissement de nos concitoyens, dont les effets sur l'autonomie ne sont pas une fatalité.
Chapitre Ier. - L'amélioration de l'accès aux aides techniques et aux actions collectives de prévention
Les actions de prévention et les dispositifs, instruments, équipements, systèmes techniques adaptés ou conçus pour compenser une limitation d'activité jouent un rôle capital dans la prévention de la perte d'autonomie, d'une part pour induire des changements de comportement et permettre l'appropriation de messages de prévention et d'autre part, pour améliorer la sécurité et le soutien à domicile.
Toutefois, les besoins en la matière restent encore mal satisfaits. L'offre collective de prévention est dispersée entre des acteurs multiples, d'ampleur inégale sur les territoires et peu lisible pour le public auquel elle s'adresse.
C'est pourquoi le projet de loi vise à développer et améliorer l'accès du grand public à des actions individuelles et collectives de prévention dans le cadre d'une stratégie coordonnée entre les différents acteurs locaux compétents et à assurer une meilleure couverture des besoins sur les territoires.
Tel est l'objet du présent chapitre.
L'article 3 institue une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées.
L'article L. 233 1 qu'il propose de créer dans le code de l'action sociale et des familles définit les missions et les types d'actions entrant dans le champ de cette conférence, en complément des aides légales ou réglementaires.
Il précise que la conférence établit un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention pour répondre aux besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, à partir du recensement des besoins sur la base notamment du schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie et du projet régional de santé.
Elle facilite ainsi l'accès aux aides techniques individuelles notamment en soutenant des modes d'achat groupé ou de mise à disposition, programme les aides correspondant au forfait autonomie destiné aux logements-foyers, désormais appelés « résidences autonomie », coordonne et appuie des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées, encourage des actions d'accompagnement des proches aidants et favorise le développement d'autres actions collectives de prévention.
L'article L. 233-2 proposé prévoit en premier lieu que les actions améliorant l'accès aux aides techniques et favorisant le développement d'autres actions collectives de prévention, fiancées par le département grâce à un concours versé par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), bénéficient pour au moins quarante pour cent de leur montant aux personnes âgées relevant des GIR 5 et 6.
Il prévoit en outre que les aides techniques individuelles, que le département finance grâce au concours susmentionné, sont accordées sous conditions de ressources des bénéficiaires variant selon la zone géographique de résidence, dans des conditions prévues par décret. Les membres de la conférence autres que le département respectent également cette règle pour le financement d'aides techniques à titre complémentaire de leur action habituelle.
L'article L. 233 3 prévoit la composition de la conférence, qui réunit l'ensemble des financeurs des politiques de prévention de la perte d'autonomie du territoire dans un objectif de coordination de leurs interventions. Participent obligatoirement à cette conférence, outre les représentants du département, les représentants de collectivités territoriales autres que le département et d'établissements publics de coopération intercommunale qui contribuent au financement d'actions entrant dans le champ de compétence de la conférence (sur décision de leur assemblée délibérante), les représentants de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) dans le département et de l'agence régionale de santé, les représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et des fédérations des institutions de retraite complémentaire, mais également les représentants des organismes régis par le code de la mutualité. Peut également participer toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d'autonomie, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
L'article L. 233 4 prévoit la nature des informations nécessaires au suivi de l'activité et du financement des actions par le département et les modalités de leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé au plus tard le 30 juin de chaque année.
L'article 4 prévoit le financement par la CNSA des actions de prévention sur la section V de son budget, sous forme de concours versés aux départements et abondés par une fraction des recettes de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie.
L'article 5 prévoit que les concours de la CNSA sont répartis annuellement entre les départements en deux parts : pour le forfait autonomie, en fonction du nombre de places dans les établissements concernés dans le département et pour les autres actions de prévention, en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus dans le département.
Chapitre II. - L'action sociale inter régimes des caisses de retraite
L'article 6 insère deux nouveaux articles au code de la sécurité sociale :
L'article L. 115 2 1 qui prévoit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le recueil et les échanges d'informations entre les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils sont nécessaires à l'appréciation des droits de leurs ressortissants aux prestations et avantages sociaux qu'ils délivrent. Ces dispositions permettront aux caisses de retraite de croiser leurs données avec celles des caisses d'assurance maladie pour repérer les retraités en risque de perte d'autonomie, qui constituent la cible prioritaire de leur action sociale.
L'article L. 115 9 consacre la démarche et la coordination inter-régimes de l'action sociale des régimes de retraite de base. Il prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI) signent avec l'Etat une convention pluriannuelle qui définit les principes d'une offre commune et coordonnée pour la préservation de l'autonomie, en fixe les orientations et formalise les modalités de sa mise en œuvre.
L'article 7 insère un article L. 113 2 1 dans le code de l'action sociale et des familles afin de prévoir le principe de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées entre les caisses de retraite et les départements. Il s'agit de systématiser ce que de nombreux départements et caisses de retraite pratiquent d'ores et déjà, pour éviter des évaluations parfois redondantes au domicile et ainsi simplifier la vie des personnes âgées.
Chapitre III. - Lutte contre l'isolement
La lutte contre l'isolement des âgés repose notamment sur l'intervention de bénévoles, dans le cadre de la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés (MONALISA). Ainsi l'article 8 complète le IV de l'article L. 14 10 5 du code de l'action sociale et des familles, afin de permettre à la CNSA de financer la formation et le soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social. L'article élargit par ailleurs le champ des actions que peut soutenir la CNSA à l'accompagnement des proches aidants, (leur formation, déjà éligible, mais aussi différentes actions de soutien telles que les cafés des aidants, les groupes de pairs, etc...), ainsi qu'à la formation des personnels administratifs des services à domicile. Un prélèvement effectué sur le produit de la contribution additionnelle pour l'autonomie (CASA) versé à la section V abondera pour ce faire la section IV du budget de la CNSA.
TITRE II. - ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT
Le présent titre vise à ce que toutes les politiques publiques prennent en compte la forte augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, afin de penser autrement la cohésion sociale. Les territoires doivent s'adapter également aux exigences de qualité de vie d'une population qui vieillit : cela implique d'inciter les collectivités locales à penser les transports, les mobilités, l'urbanisme, les modes d'habiter et de vivre ensemble, à l'aune d'une démographie en pleine mutation. Enfin, l'âge ne doit pas être facteur de discrimination ou d'exclusion. Le regard sur le vieillissement doit évoluer et les âgés considérés au regard de leurs apports à la collectivité et non pas seulement en fonction de leurs besoins. Leurs droits doivent en outre être réaffirmés et prendre en compte les spécificités de l'avancée en âge.
Chapitre Ier. - Vie associative
Les dispositions de ce chapitre encouragent et valorisent l'engagement volontaire des âgés au service de l'intérêt général.
L'article 9 modifie à cette fin l'article L. 120 17 du code du service national pour organiser la reconnaissance de l'engagement des personnes retraitées âgées de soixante ans ou plus qui contribuent, en qualité de tuteurs, à la transmission des savoirs et compétences aux personnes effectuant un engagement de service civique et à leur formation civique et citoyenne.
L'article 10 insère après le titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles, un titre VIII intitulé « Volontariat civique sénior » composé des articles L. 480 1 à L. 480 3. Il crée ainsi une nouvelle forme de volontariat adaptée à un public en forte croissance qui constitue le socle du bénévolat en France. Ce volontariat a pour objectif de faciliter et de fidéliser l'engagement des âgés. Il est ouvert aux personnes âgées de soixante ans ou plus retraitées et est effectué auprès d'une personne morale à but non lucratif, en France ou à l'étranger. Les missions confiées concourent notamment à la transmission des compétences et des savoirs tant professionnels que personnels dans des domaines d'intervention prioritaires pour la Nation. Il donne lieu à la prise en charge des frais réellement engagés dans le cadre de la mission et, éventuellement, au bénéfice de chèques-repas permettant au volontaire d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommés au restaurant ou préparés par le restaurateur. Il ouvre droit à la délivrance d'un certificat de volontaire civique senior.
Chapitre II. - Habitat collectif pour personnes âgées
Le développement de différentes formes d'habitat avec services contribue également à l'adaptation de la société au vieillissement de la population. Le présent chapitre traite des logements foyers d'une part, des résidences services, d'autre part.
Section 1 : Les résidences autonomie et les autres établissements d'hébergement pour personnes âgées
La section 1 consacre en premier lieu la nouvelle appellation des logements-foyers pour personnes âgées sous l'intitulé de « résidences autonomie » qui permet de mieux les identifier par rapport aux autres établissements médico-sociaux et de renforcer leur rôle dans l'offre de logements intermédiaires entre le domicile et l'institution.
L'article 11 substitue au niveau maximum actuel de dépendance moyenne de l'établissement, à savoir le « groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré » de 300, difficile à évaluer et à tenir à jour, deux seuils maximum de personnes âgées dépendantes qui pourront résider dans ces résidences-autonomie, calculés en pourcentage du nombre total des résidents. Cette disposition a pour objectif de sécuriser les gestionnaires qui pourront désormais se référer à des règles claires portant sur la limitation de l'effectif des seules personnes en perte d'autonomie du logement-foyer, consacrant ainsi sa vocation première de logement.
Il confère à ces établissements une mission de prévention de la perte d'autonomie et institue un socle minimal de prestations devant être proposées aux résidents. Ces prestations peuvent également être proposées à des non-résidents. Un forfait autonomie, alloué par le département, au moyen du concours qu'il reçoit au titre des actions organisées par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, est institué. Cet article permet enfin l'accueil de personnes dont la perte d'autonomie reste légère, sous certaines conditions de partenariat avec un service de soins infirmiers à domicile ou des professionnels médicaux ou paramédicaux ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
L'article 12 modifie l'article L. 633 3 du code de l'habitation et de la construction pour en harmoniser les dispositions avec celles du code de l'action sociale et des familles, en matière de durée du contrat de séjour et de règlement intérieur des logements-foyers. Il s'agit là encore de faciliter la tâche des gestionnaires des logements-foyers en levant certaines incompatibilités entre le code de la construction et de l'habitation et le code de l'action sociale et des familles dont relèvent conjointement ces établissements.
L'article 13 modifie l'article L. 342 1 du code de l'action sociale et des familles pour préciser que seule la part de la redevance des résidences autonomie et EHPA non habilités à l'aide sociale, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, augmente chaque année au maximum sur la base de l'indice de référence des loyers. Le solde de la redevance est librement fixé lors de la signature du contrat de séjour et varie dans la limite du pourcentage fixé annuellement par le ministre de l'économie, dans les mêmes conditions que les prix des prestations d'hébergement des établissements non habilités à l'aide sociale.
L'article 14 intègre dans le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) prévu par l'article L. 411 10 du code de la construction et de l'habitation les logements des logements foyers, dont les résidences autonomies, ainsi que les logements des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, afin d'améliorer la connaissance du parc locatif social, quelle que soit la forme d'habitat.
Section 2 : les autres formes d'habitat avec services
La section 2, consacrée aux résidences services, modifie la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour renforcer les droits du consommateur, qu'il soit locataire ou propriétaire.
L'article 15 modifie les articles 41 1 à 41 5 de la loi du 10 juillet 1965 pour introduire une distinction entre les services spécifiques individualisables dont les catégories sont prévues par décret et ceux qui ne le sont pas. Il ajoute que le règlement de copropriété peut prévoir l'affectation de certaines parties communes à la fourniture de services spécifiques individualisables, fournis dans le cadre d'une convention stipulée à titre gratuit avec un tiers prestataire pour cinq ans renouvelables. La convention fixe les conditions d'utilisation des parties communes affectées à ces services et de la contribution aux charges y afférant. L'assemblée générale choisit chaque prestataire et approuve la convention passée avec lui, en lui précisant les conditions de facturation des services proposés, à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A défaut, si le projet recueille un tiers au moins de ces voix, l'assemblée peut procéder à un second vote et se prononcer à la majorité des suffrages exprimés. Faute de quoi une nouvelle assemblée générale, réunie dans les trois mois, se prononce à la majorité simple. La désaffectation de parties communes requiert en revanche une majorité des deux tiers des copropriétaires et entraîne la résiliation des contrats de prêt et de fourniture de services.
Le conseil syndical présente à l'assemblée générale le bilan annuel de l'exécution de chaque convention.
Le chapitre de la loi sur les résidences services est complété par un article 41 6 qui précise, afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt, que le syndic, l'un des ses préposés ou de ses proches ne peut être le prestataire de services. Il est également ajouté un article 41 7 pour créer au sein des résidences services un conseil des résidents et prévoir son fonctionnement. Il est réuni par le syndic avant la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires. Il est informé et donne son avis notamment sur les besoins de création ou de suppression de services. Pour sa bonne information, il est remis à tout futur locataire ou acheteur d'un lot dans la résidence, un compte rendu des réunions du conseil des résidents.
Enfin, en accord avec les modifications qui précèdent, le II de cet article 15 supprime le 4° de l'article L. 7232 1 2 du code du travail afin de retirer aux résidences services la possibilité de déroger au principe de l'activité exclusive des organismes prestataires de services d'aide à la personne.
Chapitre III. - Territoires, habitat et transports
L'article 16 ajoute un alinéa à l'article L. 302 1 du code de la construction et de l'habitation afin que les programmes locaux de l'habitat définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins liés au vieillissement et incite ainsi les collectivités territoriales à mieux intégrer cette problématique dans leur politique de l'habitat.
L'article 17 modifie l'article L. 2143 3 du code général des collectivités territoriales pour prévoir la représentation des personnes âgées au sein des commissions communales d'accessibilité. Mises en place dans les communes de plus de 5 000 habitants, ces commissions dressent l'état d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports et recensent l'offre de logements accessibles.
L'article 18 a pour objectif de favoriser l'usage des transports en commun par les personnes âgées. Le premier modifie l'article L. 1214 2 du code des transports pour prévoir la prise en compte des personnes âgées dans les plans de déplacements urbains obligatoires dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le second complète l'article L. 1231 8 du code des transports pour étendre le bénéfice des services de conseil en mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Chapitre IV. - Droits, protection et engagements des personnes âgées
Section 1 : Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées
L'article 19 crée un nouvel article L. 113 1 1 du code de l'action sociale et des familles et consacre le droit, pour les personnes âgées en perte d'autonomie éligibles à l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA), à un accompagnement adapté respectant leur projet de vie dans les conditions notamment prévues par le présent projet. Il crée également un nouvel article L. 113 1 2 qui consacre le droit à l'information des personnes âgées et de leurs familles afin de leur permettre de choisir de façon éclairée leur mode de vie. Le projet de loi précise que les départements et la CNSA assurent notamment la mise en œuvre de ce droit.
Au 1° de l'article 19 et aux articles 20 et 21 , la notion de placement qui renvoie à un état de passivité est remplacée par celle d'accueil ou d'admission.
L'article 22 modifie l'article L. 311 3 pour inscrire la liberté d'aller et venir au rang des droits et libertés garantis aux personnes accueillies en établissements et services sociaux et médico-sociaux et comme l'un des fondements d'une prise en charge de qualité favorisant l'autonomie. Il complète l'article L. 311 4 de dispositions faisant obligation d'afficher la charte des droits et liberté de la personne accueillie et permettant de s'assurer du recueil du consentement, de la connaissance et de la compréhension des droits de la personne lors de la conclusion du contrat de séjour en établissement médico social.
Il crée un nouvel article L. 311-4-1 précisant que toute limitation à la liberté d'aller et venir contractuellement consentie prise sur avis conforme du médecin coordonnateur de l'établissement et après avis du médecin traitant, doit être proportionnée, rendue nécessaire par l'état de la personne et conforme aux objectifs de sa prise en charge. Les adaptations correspondantes sont précisées dans une annexe au contrat de séjour faisant l'objet d'un avenant chaque fois que nécessaire. L'article L. 311 4 1 prévoit l'exercice d'un droit de rétractation suite à la signature du contrat de séjour. Il institue un délai de réflexion et un délai de préavis, lequel comprend ce délai de réflexion, pour rompre le contrat. Il précise enfin les cas dans lesquels la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement peut intervenir.
Par ailleurs, cet article étend au secteur social et médico-social, en l'adaptant, la désignation d'une personne de confiance. Cette disposition, déjà en vigueur pour les usagers du système de santé (article L. 1111 6 du code de la santé publique) a pour but de renforcer les droits des usagers dans le secteur social et médico-social.
Enfin, il modifie l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles pour prévoir que les règles de vie collective susceptibles de limiter la liberté d'aller et venir des résidents admis en établissement social ou médico-social doivent être inscrites dans le règlement de fonctionnement dudit établissement.
Section 2 : Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles
L'article 23 crée un nouvel article L. 116 4 dont l'objet est d'interdire à tout établissement ou service social ou médico-social, et notamment à tout service d'aide à domicile, à toute personne liée à ce service, y compris les bénévoles et à tout employé de maison directement salarié par une personne âgée et intervenant à son domicile, de pouvoir bénéficier des dons, legs et avantages financiers de toute nature de la part de la personne aidée, sous réserve de dispositions ayant un caractère rémunératoire ou de dispositions universelles en faveur de parents. Il complète, intègre et remplace les dispositions préexistantes applicables aux accueillants familiaux (article L. 443 6) ainsi qu'aux établissements d'hébergement et à leurs personnels (article L. 331 4).
L'article 24 ajuste la rédaction de l'article 911 du code civil pour étendre aux personnes morales la nullité de plein droit d'une libéralité par personne interposée alors qu'elles sont frappées d'incapacité à recevoir des dons et legs. Cette nullité n'était jusqu'à présent prévue que pour les libéralités consenties aux personnes physiques.
L'article 25 crée un nouvel article L. 331 8 1 pour inscrire dans la loi l'obligation pour les établissements et services et lieux de vie et d'accueil de signaler aux autorités administratives compétentes tout dysfonctionnement ou évènement susceptible d'affecter la santé, la sécurité, le bien-être ou le respect des droits des personnes accueillies. Sont particulièrement visées les situations de maltraitance.
Section 3 : Protection juridique des majeurs
L'article 26 modifie les articles L. 471 6 et L. 471 8 pour prévoir que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, quel qu'il soit, remet le document individuel de protection des majeurs (DIPM) à la personne protégée ou, si son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à l'un de ses proches. Cette obligation à laquelle sont soumis les services mandataires judiciaires s'appliquera aux mandataires personnes physiques exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement. Le DIPM est l'un des documents prévus par la loi du 5 mars 2007 pour renforcer les droits des majeurs protégés. Il s'inspire du document individuel de prise en charge applicable aux usagers du secteur social et médico-social. Cet article poursuit l'harmonisation des droits des majeurs protégés et des obligations des mandataires, dans la limite des contraintes liées au mode d'exercice (service mandataire ou personne physique exerçant seule son activité).
L'article 27 modifie l'article L. 472 1 et crée un nouvel article L. 472 1 1 dans le code de l'action sociale et des familles, renforçant le lien entre l'agrément des mandataires individuels et les besoins définis par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale consacré au secteur tutélaire. Pour ce faire, il intègre dans le régime d'agrément des mandataires individuels une procédure d'appel à candidatures permettant à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) d'instruire les demandes d'agrément dans des périodes définies, et non au fil de l'eau comme actuellement et ainsi d'agréer les personnes les mieux à même de répondre aux besoins prioritaires.
L'article 28 modifie l'article L. 3211 6 du code de la santé publique relatif à la sauvegarde de justice. Celle-ci est déclenchée par la déclaration d'un médecin au procureur de la République lorsqu'il constate qu'une personne a besoin d'être protégée dans les actes de la vie civile en raison d'une altération de ses facultés mentales ou physiques de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Cette disposition est étendue par le présent article aux médecins intervenant au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Cette mesure permet d'harmoniser les dispositions entre établissements de santé et établissements médico-sociaux, dont la distinction dans ce domaine ne se justifie pas. Elle simplifie la procédure et facilite la mise en œuvre de la sauvegarde de justice qui peut permettre au juge, si la situation de la personne le justifie, de désigner un mandataire spécial pour accomplir un ou plusieurs actes précis de représentation ou d'assistance.
TITRE III. - ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
Chapitre Ier. - Revaloriser et améliorer l'APA à domicile
La création de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2001 a marqué une étape fondamentale, permettant de passer d'une logique d'aide sociale à une logique de prestation universelle et à plan d'aide global au soutien à domicile dans les meilleures conditions.
Plus de dix ans après, cette prestation, qui a prouvé son utilité et sa pertinence, comme en témoigne le nombre croissant de bénéficiaires, connaît des limites, liées notamment à la saturation de nombreux plans d'aide et au fait que le ticket modérateur est d'autant plus élevé que les besoins d'aide sont importants. Cette situation peut générer, pour les personnes âgées qui n'ont pas la possibilité de mobiliser un patrimoine ou la solidarité familiale, un non recours aux aides nécessaires ou une entrée non choisie en établissement d'hébergement.
De fait, l'APA ne permet plus d'apporter une réponse à la hauteur de l'importance des besoins constatés. Ce projet de loi d'orientation et de programmation constitue une nouvelle étape visant à améliorer l'APA à domicile. La réforme favorise le soutien à domicile pour permettre aux personnes âgées qui le souhaitent et qui le peuvent de rester dans leur cadre de vie habituel.
Elle s'appuie sur deux leviers principaux :
- renforcer l'aide à domicile en revalorisant le plafond des plans d'aide pour l'ensemble des bénéficiaires, mais de façon plus importante pour les personnes les plus dépendantes, afin de répondre à la saturation et au manque de diversification des plans d'aide actuels ;
- améliorer l'accessibilité de tous à l'aide proposée en allégeant le reste à charge pour les plans d'aide les plus lourds et en baissant le ticket modérateur pour les personnes les plus modestes, afin de limiter la sous-consommation des plans d'aide pour des raisons financières.
Tel est l'objet du présent chapitre.
Le 1° de l'article 29 modifie l'article L. 232 3 pour mentionner l'évaluation multidimensionnelle des besoins de la personne âgée, prévue à l'article L. 232 6 nouveau, à laquelle devra procéder l'équipe médico-sociale du département.
Le 2° vise à insérer un article L. 232 3 1 nouveau pour introduire dans la loi la référence à la majoration pour tierce personne et clarifier ainsi les conditions de revalorisation des plafonds des plans d'aide de l'APA au 1er janvier de chaque année. Le principe de plafonds d'aide fixés en fonction du niveau de perte d'autonomie est conservé. Le montant de ces plafonds sera sensiblement revalorisé par décret pour tous les bénéficiaires de l'APA quel que soit leur degré d'autonomie, afin de mieux répondre aux besoins d'aide insatisfaits, avec un effort renforcé en direction des personnes les moins autonomes.
Le 3° remplace le premier alinéa de l'article L. 232 4 par des dispositions visant à diminuer le poids du reste à charge pour les personnes dont les plans d'aide sont les plus lourds. Il introduit le principe d'une modulation de la participation financière du bénéficiaire en fonction du montant du plan d'aide et de ses ressources, permettant ainsi d'assurer la dégressivité du ticket modérateur. Il prévoit la revalorisation du barème de l'APA chaque année au 1er janvier et vise également à favoriser le réexamen annuel des ressources prises en compte dans le calcul du ticket modérateur, dans un souci de bonne gestion et afin d'assurer l'égalité de traitement des bénéficiaires.
Le 4° vise à préciser et compléter la procédure d'instruction de la demande d'APA, prévue à l'article L. 232 6 et qui comprend, outre l'appréciation du degré de perte d'autonomie de la personne au travers de la grille nationale « AGGIR », une évaluation multidimensionnelle permettant d'appréhender globalement la situation de la personne, dans son environnement physique et humain. Ces évaluations permettent d'intégrer au plan d'aide l'ensemble des réponses dont la personne ou ses proches aidants ont besoin.
Le 5° prévoit la suppression des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-7 relatives à la rémunération par CESU d'un salarié ou d'un service d'aide à domicile, dans la mesure où ces dispositions sont reprises à l'article L. 232-15.
Les 6° et 9° suppriment l'existence de la commission chargée de proposer le bénéfice de l'APA, cette compétence revenant à l'équipe médico-sociale.
Le 7° prévoit la suppression du premier alinéa et du dernier alinéa de l'article L. 232 14, relatifs à l'évaluation des besoins de la personne. Ces dispositions sont respectivement reprises avec des modifications, aux articles L. 232 6 et L. 232 15.
Le 8° précise le principe d'un paiement mensuel de l'APA pour les aides régulières. Les aides ponctuelles (notamment les aides techniques, les dépenses d'adaptation du logement, la solvabilisation de l'accueil temporaire ou du répit à domicile) peuvent faire l'objet de versements ponctuels dans des conditions à définir par décret. Il propose de faciliter pour les usagers et les départements, d'une part le paiement de la prestation au moyen du chèque emploi service universel (CESU), d'autre part le paiement direct aux prestataires de services, tout en élargissant cette possibilité aux organismes qui fournissent l'aide technique, réalisent l'aménagement du logement ou assurent l'accueil temporaire ou le répit à domicile. Il rappelle dans le même temps que le bénéficiaire de l'APA demeure libre de choisir un autre service, son choix ne pouvant être restreint par la facilité de gestion accordée au département. Ces mesures permettent de prévenir les indus, de faciliter le contrôle d'effectivité de la prestation et de simplifier le paiement des services et des intervenants. Elles intéressent aussi bien les départements et les services d'aide à domicile que les usagers.
L'article 30 insère après l'article L. 153 du livre des procédures fiscales, un article L. 153 A visant à systématiser la transmission d'informations des administrations fiscales aux services instructeurs, afin de faciliter l'actualisation annuelle de la participation financière des bénéficiaires de l'APA.
Chapitre II. - Refonder l'aide à domicile
L'activité des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) des personnes âgées ou handicapées, dans la mesure où elle s'adresse à des personnes vulnérables, nécessite une action de régulation et de protection, aujourd'hui matérialisée soit par le régime d'autorisation du code de l'action sociale et des familles, soit par celui de l'agrément du code du travail, avec un droit d'option entre ces deux régimes. Les outils de régulation de ces services méritent cependant d'être clarifiés et rénovés. En outre, la situation financière très fragile d'un grand nombre de services doit être prise en compte. C'est l'objectif porté par le chantier dit de refondation de l'aide à domicile, qui a vocation à sécuriser le financement de cette activité et à conforter un cahier des charges de missions opposables aux services. Ces missions doivent comprendre des exigences de qualité et de diversification des services ainsi qu'une plus forte professionnalisation des intervenants dans la chaîne de l'accompagnement et le parcours de vie. Ce cahier des charges repose sur des engagements clairs et contractualisés du département et des services dans une logique de mandatement au sens du droit communautaire, laquelle est réaffirmée et consolidée au titre des exigences de service d'intérêt général.
L'article 31 prévoit ainsi le contenu minimal des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les services d'aide à domicile, contrats qui ont vocation à faire l'objet de négociations complémentaires au niveau local en fonction des besoins et du contexte.
L'article 32 prolonge d'une année la possibilité de mener des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées, conduites selon un cahier des charges approuvé par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées. Le gouvernement présentera un rapport d'évaluation au Parlement au plus tard le 30 octobre 2015, à partir, notamment, des contributions des départements et des services expérimentateurs.
Afin de remédier aux difficultés liées au double régime d'agrément et d'autorisation des services d'aide à domicile pour ce qui concerne les publics fragiles et de faciliter l'accès au régime de l'autorisation, l'article 33 offre la possibilité aux services agréés s'adressant aux personnes âgées ou handicapées, dans les trois ans suivants la publication de la loi, , d'être dispensés de la procédure de l'appel à projet pour demander une autorisation. Lorsqu'il est autorisé dans ces conditions, le service ne peut plus exercer son droit d'option. Enfin, l'autorisation, quand elle n'est pas assortie d'une demande d'habilitation à l'aide sociale, est conditionnée à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens imposant notamment au service d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne s'adressant à lui. Ceci afin de faciliter un égal accès de tous à ces services.
L'article 34 permet, à titre expérimental, avec l'accord conjoint du président du conseil général et du directeur général de l'agence régionale de santé, aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) d'opter pour un mode d'organisation intégratif dans lequel les besoins, les prestations de soins et d'aide apportés aux personnes sont évalués, mis en œuvre et suivis sous la coordination d'un infirmier, pour une période de trois ans. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens définit les modalités de financement de ces services et notamment les prestations de prévention qui peuvent être prises en charge par l'agence régionale de santé et par le département. Cet article vise à accompagner le développement des SPASAD, qui présentent l'intérêt de rapprocher l'aide et le soin et de répondre à l'ensemble des besoins des personnes âgées ou handicapées. Leur rôle en matière de prévention de la perte d'autonomie est ainsi reconnu. Le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d'évaluation de ces expérimentations.
Chapitre III. - Soutenir et valoriser les aidants
Les proches aidants, non professionnels, qui viennent en aide à une personne en perte d'autonomie pour les activités de la vie quotidienne, sont des acteurs essentiels du soutien à domicile. En 2008, 4,3 millions de personnes aident régulièrement au moins un de leurs proches âgés de soixante ans ou plus à domicile, en raison d'un problème de santé ou d'un handicap, selon l'enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels (HSA/DREES 2008).
C'est pourquoi le présent projet de loi vise à soutenir et valoriser les aidants. Tel est l'objet du chapitre 3.
L'article 35 crée un article L. 113 2 1 au sein du code de l'action sociale et des familles afin de définir la notion de proche aidant d'une personne âgée et de clarifier les bénéficiaires potentiels de différents droits ouverts par le présent projet de loi. Cette définition inclut les proches sans lien de parenté mais exige l'apport d'une aide régulière dans la vie quotidienne.
L'article 36 concerne les proches aidants des bénéficiaires de l'APA. Il prévoit, par la création d'un article L. 232 3 2 nouveau, que le proche qui assure une présence ou une aide indispensable et qui a besoin de répit peut ouvrir droit, dans le cadre de l'APA et sans préjudice de ses plafonds mais dans une limite prévue par voie réglementaire, à des dispositifs de répit pour la personne aidée (accueil de jour, hébergement temporaire ou aide à domicile renforcée). Il propose par ailleurs, en insérant un article L. 232 3 3 nouveau, d'offrir la possibilité d'une augmentation ponctuelle des plans d'aide, sans préjudice des plafonds, pour faire face à l'hospitalisation du proche aidant, en ayant notamment recours à des dispositifs d'hébergement temporaire.
L'article 37 permet l'expérimentation de prestations de suppléance à domicile du proche aidant de toute personne ayant besoin d'une surveillance régulière (également appelées dispositifs de « baluchonnage »), qu'elle soit âgée, handicapée ou malade, assurées par des professionnels pouvant intervenir plusieurs jours consécutifs, dans le cadre d'un dispositif partiellement dérogatoire aux règles relatives au temps de travail, en service prestataire ou mandataire. Ces aménagements vise à prendre compte les spécificités liées à ce type d'interventions dans l'intérêt de la personne aidée et de l'intervenant professionnel.
Chapitre IV. - Dispositions financières relatives à l'allocation personnalise d'autonomie et au soutien et à la valorisation des aidants
L'article 38 définit les modalités de compensation aux départements des dépenses nouvelles résultant des améliorations de l'APA prévues aux chapitres Ier et III : revalorisation des plafonds ; réforme du barème de participation dans le but d'alléger le ticket modérateur des personnes ayant les plans d'aide les plus lourds ; instauration d'un module « répit » pour les aidants ; possibilité de dépasser les plafonds pour faire face à une hospitalisation d'un proche aidant.
Sans y être tenu d'un point de vue constitutionnel, le Gouvernement propose de compenser totalement cette dépense nouvelle à l'issue de sa montée en charge (2017), au montant auquel il l'a estimée dans le cadre de la préparation du présent projet de loi. Des fractions du produit de la CASA sont ainsi affectées à la section II du budget de la CNSA consacrée au financement de l'APA, qui évoluent entre 2015 et 2017 pour suivre la montée en charge prévisionnelle des dépenses liées aux améliorations de l'APA précitées, ainsi qu'au surcoût de deux accords de la branche de l'aide à domicile en voie d'agrément par l'Etat sur les dépenses d'APA.
Afin que chaque département bénéficie d'une compensation des charges nouvelles résultant pour lui de la loi, le concours APA de la CNSA est divisé en deux parts. La première part qui correspond au concours dans ses modalités avant 2015 vise à contribuer au financement de la dépense d'APA telle qu'elle résulte de la législation antérieure à la réforme, y compris pour des nouveaux bénéficiaires après l'entrée en vigueur de la loi. Les critères de sa répartition demeurent inchangés. Une deuxième part, complémentaire de la première, est créée, destinée spécifiquement à contribuer au financement de la réforme et qui sera répartie en fonction de la dépense nouvelle liée aux dispositions de la loi de chaque département, telle qu'estimée par l'Etat. Les modalités de sa répartition seront précisées par décret en Conseil d'Etat. La garantie pour chaque département que sa dépense nette d'APA après déduction du concours n'excède pas un pourcentage de son potentiel fiscal sera mise en œuvre en prenant en compte la totalité de la dépense d'APA y compris celle résultant de la loi et les deux parts du concours.
Les dispositions relatives aux concours versés par la CNSA au titre de l'APA, sont applicables aux trois collectivités d'outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint Barthélemy. Le projet précise les modalités de détermination spécifiques à ces trois collectivités du montant des concours de la CNSA auquel elles peuvent avoir droit. Pour pallier l'inexistence d'un potentiel fiscal dans les collectivités d'outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et sur le modèle du dispositif existant pour les dotations de l'Etat aux collectivités, l'article 38 prévoit l'affectation à ces trois collectivités d'une quote-part du concours au titre de l'APA. Cette quote-part sera déduite de l'enveloppe globale affectée au concours avant sa répartition entre les autres attributaires, puis répartie entre ces collectivités.
Chapitre V. - Soutenir l'accueil familial
Le présent chapitre vise à soutenir le dispositif d'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées et de personnes handicapées adultes en favorisant son développement, en renforçant la qualité et la sécurité de l'accueil et en améliorant les droits des accueillants familiaux et des personnes accueillies.
Le 1° du I de l'article 39 modifie l'article L. 441-1 afin de préciser les critères d'agrément, de favoriser le développement de l'accueil à temps partiel et de permettre au département de mieux sécuriser l'ensemble des accueils. Il vise également à mieux garantir le respect des droits de la défense des accueillants familiaux en cas de non renouvellement de leur agrément.
Le 2° actualise à l'article L. 441-2 la référence aux dispositions de l'article L. 441-1 relatives aux critères d'agrément, compte tenu des modifications apportées au 1°.
Le 3° modifie l'article L. 442 1 afin de prévoir :
- l'élaboration d'un projet d'accueil personnalisé ;
- la possibilité pour les personnes bénéficiant d'un accueil familial d'utiliser le CESU.
Celui-ci constitue un procédé simple et dématérialisé particulièrement adapté aux besoins des accueillis, les démarches déclaratives pouvant être en pratique difficiles à assumer directement pour une personne en situation de perte d'autonomie ou de handicap ;
L'article L. 442 1 est également complété afin que les personnes accueillies bénéficient des droits actuellement garantis aux usagers des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que des dispositifs prévus pour faciliter l'exercice de ces droits en cas de difficulté. Ces personnes pourront ainsi recourir à une personne qualifiée ou à une personne de confiance.
Le 4° vise, à l'article L. 443 11 nouveau, à améliorer les compétences des accueillants familiaux en précisant et en renforçant leur formation.
Les II et III de l'article 39, relatifs à l'utilisation du CESU par les accueillants familiaux, prévoient notamment que le CESU permettra la remise par l'organisme de recouvrement du relevé mensuel des contreparties financières à l'accueillant. Compte tenu des modifications techniques et des coûts de mise en œuvre, il est proposé une intégration dématérialisée, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Cette mesure de bascule des comptes de déclaration nominative simplifiée s'inscrit dans une démarche de simplification du processus déclaratif et de promotion du CESU dont l'extension constitue l'un des projets annoncés lors du Comité Interministériel pour la modernisation de l'action publique du 17 juillet 2013.
Chapitre VI. - clarifier les règles relatives au tarif d'hébergement en EHPAD
L'article 40 modifie l'article L. 342 2 dans le but d'instaurer le principe d'un socle de prestations relatives à l'hébergement dans les EHPAD gérés par des organismes de droit privé qui ne sont pas habilités à l'aide sociale. La base législative permettant de conduire cette démarche pour les autres établissements existe déjà. Ainsi la définition d'un socle de prestation pourra être mise en œuvre pour l'ensemble de l'offre.
Il prévoit à l'article L. 342 3 l'identification des tarifs correspondant au socle de prestations en améliorant ainsi la transparence des tarifs appliqués en EHPAD. Celles-ci permettront de comparer les tarifs hébergement socles de l'ensemble des places. Le tarif correspondant, permettant de financer le même panier de services d'un établissement à l'autre, est intitulé « tarif socle ». Les établissements ne sont pas autorisés à facturer en sus une prestation déjà comprise dans le socle.
Afin de permettre au ministre chargé des personnes âgées de contribuer à la régulation du taux d'évolution maximum de ces tarifs pour les places non habilités et non conventionnées qui ont un impact sur un poste de dépenses important et contraint pour de très nombreuses personnes âgées, l'article 40 modifie l'article L. 342 3 du code de l'action sociale et des familles pour prévoir que cet arrêté annuel est cosigné par le ministre chargé des personnes âgées et par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il encadre tant l'évolution du tarif socle, que celle des autres tarifs hébergement.
De surcroît, dans la définition du taux plafond sera prise en compte l'augmentation des retraites.
En outre, le conseil de la vie sociale des établissements est consulté sur les tarifs socles et sur le prix des autres prestations d'hébergement.
L'article 40 modifie enfin l'article L. 342 4 pour transférer au président du conseil général, et non plus au préfet du département, la possibilité de déroger à l'application du taux fixant l'évolution maximale annuelle des tarifs des établissements et services non habilités à l'aide sociale.
L'article 41 complète l'article L. 312 9 pour prévoir la transmission d'informations notamment tarifaires relatives à l'hébergement par les établissements et services médico-sociaux intervenant auprès des personnes âgées à la CNSA, afin que celle-ci les mette à la disposition du grand public via un portail internet intégré à un dispositif global d'information en lien avec les départements. Cette disposition vise à renforcer l'information des personnes âgées et de leurs familles et la possibilité d'un choix éclairé des établissements et services adaptés.
L'article 42 modifie l'article L. 315 16 du code de l'action sociale et des familles et crée un nouvel article L. 314 12 1 pour permettre à l'ensemble des établissements, quel que soit leur statut, de saisir le juge aux affaires familiales en cas d'impayés des prestations facturées au résident. Cette faculté est en effet actuellement réservée aux seuls établissements publics, sans justification réelle.
L'article 43 insère les mots : « , le représentant de l'Etat dans la région » après le mot :« département » à l'article L. 351 1 du code de l'action sociale et des familles pour rétablir la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sur les décisions prises par le préfet de région. Cet article permet de réparer une omission rédactionnelle. L'ordonnance n° 2010 177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires n'a pas pris en compte la compétence nouvelle du préfet de région en matière de tarification des prestations fournies par les établissements et services financés sur le budget de l'Etat. L'absence de référence aux décisions prise par le préfet de région dans l'article L. 351 1 du code de l'action sociale et des familles empêche tout établissement ou service social et médico-social dont les prestations sont financées par le budget de l'Etat, de former un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
Chapitre VII. - Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire
L'article 44 a pour objet de favoriser le développement des groupements de coopération sociale ou médico-sociale en clarifiant le cadre juridique qui leur est applicable, car les évolutions successives de l'article L. 312 7 du code de l'action sociale et des familles suscitent des incertitudes quant à la possibilité pour un tel groupement d'être titulaire d'une autorisation.
L'article 45 modifiant l'article L. 313 1 1 a pour objet de faciliter et de simplifier la mise en œuvre de la procédure d'autorisation par appels à projets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, définie par la loi n° 2009 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il prévoit une exonération d'appel à projets, sous certaines conditions et dans certains cas limitativement énumérés (transformations, extensions) et lorsque le projet est porté par des établissements ou services assurant, pour le compte des conseils généraux en régie, des activités sociales ou médico-sociales, qu'ils disposent ou non de la personnalité juridique. Il dispense aussi de la visite de conformité un établissement social et médico-social soumis au renouvellement de son autorisation.
TITRE IV. - GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L'AUTONOMIE
Chapitre Ier. - Gouvernance nationale
Section 1 : Le Haut Conseil de l'âge
Le débat public sur le vieillissement existe aujourd'hui au sein d'une multiplicité d'institutions et d'instances de débat au mandat limité et à la composition souvent proche. Dès lors, la question du vieillissement n'est pas abordée de manière suffisamment transversale et prospective. Ce déficit de partage des points de vue et des expertises entre tous les acteurs nuit à la visibilité et à l'impact des travaux conduits.
L'enjeu de la réforme proposée vise à favoriser un portage national plus transversal et stratégique de la politique nationale de promotion de l'autonomie des personnes et de l'adaptation de la société au vieillissement et ainsi à créer les conditions et le cadre d'un débat transversal en la matière.
L'article 46 crée un « Haut Conseil de l'âge ».
L'article L. 149 1 définit les missions du Haut Conseil de l'âge, placé auprès du Premier ministre. Ce Haut Conseil anime le débat public, apporte aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l'avancée en âge et à l'adaptation de la société au vieillissement, contribue à l'élaboration et à l'évaluation d'une politique globale de l'autonomie et assure la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en œuvre de cette politique.
Il formule des propositions et des avis ainsi que des recommandations sur les objectifs prioritaires de la politique de prévention de la perte d'autonomie, dont il évalue la mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique. Il est également compétent pour ce qui concerne le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques.
Il assure le suivi de la mise en œuvre de la présente loi et donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de l'autonomie des personnes âgées.
Le Haut Conseil de l'âge peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres intéressés de toute question relevant de son champ de compétence. Il peut également s'autosaisir.
L'article L. 149 2 précise la composition du Haut Conseil, qui est fixée, de même que les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement, par décret. Celle ci traduit l'objectif de donner davantage la parole aux âgés dans la construction et le pilotage des politiques qui les concernent, mais aussi de créer les conditions et le cadre d'un débat transversal sur les politiques de l'autonomie. Il est donc composé, en nombre égal d'hommes et de femmes, notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale compétents, de la CNSA, ainsi que des associations et organismes représentant les retraités et les personnes âgées, ou contribuant à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement et de transport et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Section 2 : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Près de dix ans après la loi créant la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), cette dernière est désormais un acteur reconnu dans le paysage des politiques sociales et de santé. Elle a su s'imposer par la diversité de ses expertises, sa capacité d'appui méthodologique et la richesse des débats au sein de son conseil. Pour autant, ses compétences demeurent centrées sur la répartition des financements et son appui méthodologique est insuffisamment développé dans le champ des politiques de l'âge. Or la CNSA a vocation à contribuer au pilotage opérationnel de la politique nationale de l'autonomie des personnes âgées. Cela suppose de renforcer ses capacités d'action.
L'article 47 renforce les missions et élargit la gouvernance de la caisse.
Le 1° modifie l'article L. 14 10 1 et propose qu'elle contribue, d'une part, au financement de la prévention de la perte d'autonomie et au soutien des proches aidants et, d'autre part, à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins en cohérence avec sa mission actuelle de répartition des financements. Par ailleurs, la CNSA se voit confier une compétence en matière de référentiels sur la situation et les besoins des proches aidants.
Elle est également chargée de développer des échanges d'expériences et d'informations entre les services des départements en charge de l'APA et entre les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et de développer l'harmonisation des pratiques en matière d'évaluation et d'élaboration des plans d'aide et de gestion de l'APA, dans un objectif d'équité de traitement et de partage des bonnes pratiques.
Dans le cadre de son rôle actuel en matière de recueil des données, cet article prévoit qu'elle analyse les conditions dans lesquelles les territoires répondent aux besoins de compensation des personnes âgées, ce pour quoi elle est déjà compétente dans le champ du handicap.
La CNSA met en outre à disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leur famille une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les acteurs locaux.
Elle conçoit et met en œuvre un système d'information commun à l'ensemble des maisons départementales des personnes handicapées. Il est en outre prévu qu'à cette fin elle puisse définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité des différents systèmes d'information et labelliser ceux d'entre eux qui sont conformes à ces normes, en lien avec le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés. Cette possibilité de définir des normes lui serait aussi offerte pour assurer la mise en œuvre de la « méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie » (MAIA).
Le 3° propose, en créant un nouvel article L. 14 10 7 1, qu'une convention pluriannuelle soit signée entre la CNSA et chaque président de conseil général afin de définir globalement leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et handicapées ainsi qu'une stratégie commune sur le territoire. Cette convention précise notamment les modalités de répartition des crédits relatifs aux actions de prévention financées par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et les modalités de versement des concours de la caisse aux départements. Le 2° supprime en conséquence la convention visant à définir les objectifs de qualité de service pour chaque maison départementale des personnes handicapées en vue du versement du concours.
L'article 48 prévoit d'étendre à la CNSA, en tant qu'organisme finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes de base et au fonds de solidarité vieillesse en matière de référentiel comptable applicable (article L. 114 5) et de nomination d'un commissaire aux comptes (article L. 114 8).
Section 3 : Systèmes d'information
L'article 49 modifie l'article L. 146 3 du code de l'action sociale et des familles afin de donner une définition homogène au contenu des rapports d'activité des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). La transmission de données normalisées est prévue tant pour l'activité des MDPH elles-mêmes que pour celles des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et des fonds départementaux de compensation du handicap et pour les informations relatives aux usagers eux-mêmes. Elle permet en effet d'agréger ces informations au niveau national et ainsi de mieux connaître les parcours des personnes handicapées. Les MDPH utilisent le numéro d'inscription au répertoire (NIR) qui permet une meilleure exploitation statistique des informations transmises à la CNSA et participe du pilotage de la politique publique correspondante.
L'article 50 crée au sein du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles, une section 3 intitulée « Gestion et suivi statistique ».
Les articles L. 232-21 et L. 232-21-1 reprennent des dispositions préexistantes relatives à la collecte de données agrégées relatives aux bénéficiaires et à la dépense d'APA.
L'article L. 232-21-2 prévoit que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement soient transmises au ministre chargé des personnes âgées à des fins statistiques.
L'article 50 prévoit également à l'article L. 232 21 3 une liste d'informations relatives à l'APA, à l'aide sociale et à leurs bénéficiaires, que les départements collectent et conservent. A des fins statistiques, ils utilisent à cette occasion le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque bénéficiaire comme identifiant.
L'article 51 modifiant l'article L. 247 2 prévoit que les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, interopérable avec ceux des départements et de la CNSA, selon des conditions prévues par décret.
Chapitre II. - Gouvernance locale
Section 1 : La coordination gérontologique
La coordination accrue entre les différents intervenants institutionnels auprès des personnes âgées, comme auprès des personnes handicapées, constitue un enjeu essentiel qui doit être abordé en cohérence avec les orientations de la réforme territoriale. C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi ne comporte pas à ce stade de dispositions en la matière. Elles seront néanmoins au centre des évolutions futures de façon à renforcer tant les modalités de prévention que d'accompagnement de la perte d'autonomie. Ces dispositions traiteront également des modalités d'associations des représentants des publics concernés à la construction et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie.
Dans cette attente, trois dispositions constituent un premier levier d'action.
L'article 52 modifie l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles dans le but de simplifier l'énoncé du champ d'intervention des MAIA et de rectifier le sens de l'acronyme MAIA, qui devient la « méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie ». Cette précision terminologique permet de lever une ambiguïté en confirmant que les MAIA n'ont pas vocation à constituer des structures supplémentaires mais à conforter et renforcer les structures déjà existantes en travaillant à l'intégration des réponses aux besoins sur les territoires.
Cet article autorise également les personnels qui interviennent dans le cadre des MAIA à déroger de façon encadrée au secret professionnel afin de faciliter le parcours des personnes âgées en perte d'autonomie, sous réserve du consentement exprès de la personne, de son représentant légal ou de la personne de confiance. Il permet enfin aux acteurs de la MAIA de recueillir des données relatives à la santé, à la situation sociale et à l'autonomie des personnes âgées. Un tel recueil et partage d'information est en effet nécessaire à l'efficacité du travail des acteurs intervenant dans le cadre des MAIA.
L'article 53 précise à l'article L. 312-4, le rôle d'appui aux institutions (agences régionales de santé - ARS, départements...) qu'ont vocation à jouer, parmi d'autres acteurs, les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) en matière d'observation et d'analyse des besoins des populations vulnérables et des réponses qui leur sont apportées, ainsi que d'accompagnement des évolutions de l'offre de service sociale et médico-sociale.
L'article 54 propose d'élargir le périmètre des schémas régionaux d'organisation médico-sociale élaborés par les ARS dans le cadre de leurs projets régionaux de santé aux besoins et aux dispositifs d'accompagnement et de répit des proches aidants de personnes âgées et de personnes handicapées. Ces derniers jouent un rôle majeur dans le soutien à domicile de ces personnes et ont besoin d'accompagnement ou de relais pour assurer leur rôle dans les meilleures conditions pour eux et pour leurs proches aidés.
Section 2 : Organisation du contentieux de l'aide sociale
L'article 55 prévoit de donner au Gouvernement une habilitation, pour dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à légiférer par voie d'ordonnances en vertu de l'article 38 de la Constitution afin de réformer l'organisation du contentieux de l'aide sociale pour tirer les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 et n° 2012 250 QPC du 8 juin 2012, qui ont censuré certaines des dispositions relatives à la composition des juridictions compétentes.
TITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
L'article 56 intéresse les départements d'outre-mer, Mayotte et les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour lesquels des adaptations sont rendues nécessaires, compte tenu d'une part, d'adaptations déjà existantes excluant certains dispositifs et d'autre part, de l'absence de compétences de l'Etat dans certaines matières pour certaines collectivités. Du point de vue de la méthode, dans un objectif de clarté et de sécurité juridiques, il a donc été choisi de prévoir des adaptations et d'exclure expressément les articles du projet de loi non applicables.
D'autre part, pour la Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, a été introduite une possibilité d'adaptation, par décret, des dispositions relatives à la conférence des financeurs, pour le cas échéant, permettre de moduler leur composition.
L'article 57 adapte les règles de calcul des concours de la CNSA aux collectivités d'outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
La CNSA attribue chaque année des concours aux départements pour le financement de la prestation de compensation (PCH) et des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), calculés sur la base de plusieurs critères dont celui du potentiel fiscal de la collectivité. L'article 61 prévoit l'affectation à ces trois collectivités d'une quote-part du concours au titre de la PCH. Cette quote-part sera déduite de l'enveloppe globale affectée au concours avant sa répartition entre les autres attributaires, puis répartie entre ces collectivités.
En ce qui concerne le concours MDPH, la disposition prévoit de retenir une valeur nulle du potentiel fiscal pour le calcul du concours.
TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
L'article 58 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er septembre 2016, puis au plus tard le 1er septembre 2017, un rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à l'issue d'une analyse conjointe de l'Etat et des départements et donnent lieu, le cas échéant, à des propositions d'évolution de la présente loi et de ses mesures d'application.
L'article 59 prévoit l'entrée en vigueur de la suppression de la section V bis du budget de la CNSA le 1er janvier 2015.
L'article 60 prévoit que les résidences-autonomie disposent d'un délai de 5 ans suivant la publication du décret prévu à l'article 11 pour proposer aux résidents le socle minimal de prestations qu'ils doivent leur fournir.
L'article 61 précise que les dispositions de l'article 14, relatives au répertoire des logements locatifs sociaux, entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les dispositions de l'article 22 consacrée aux droits individuels des personnes âgées hébergées conduisent à modifier les livrets d'accueil des établissements et les contrats de séjour qu'ils passent avec leurs résidents. Aussi l'article 62 prévoit-il que ces documents sont mis en conformité avec ces dispositions à l'occasion de leur plus prochaine actualisation et au plus tard dans un délai de dix-huit mois.
L'article 63 prévoit au I un délai d'un an à compter de la publication des mesures réglementaires d'application de l'article 29 de la présente loi, au cours duquel les départements réexamineront la situation et les droits des bénéficiaires de l'APA dont le montant du plan d'aide est proche de la saturation. Seront réexaminées en priorité les situations des personnes ayant le degré de dépendance le plus lourd. Dans le même délai, le II de cet article précise que la situation des personnes dont le plan d'aide n'est pas saturé est réexaminée, à compter de la date de publication du décret d'application prévu à l'article 36 au regard des besoins de leurs proches aidants, selon le même ordre de priorité.
L'article 64 prévoit de fixer par décret les conditions d'application aux accueillants familiaux déjà agréés à la date de publication de la loi, des dispositions de l'article L. 443-11 nouveau relatif à la formation des accueillants familiaux. Il précise également que les dispositions relatives à l'utilisation du CESU dématérialisé (article 41) entreront en vigueur le 1er janvier 2016.
L'article 65 prévoit que les dispositions relatives au socle de prestations des EHPAD non conventionnés à l'aide sociale financées par un « tarif socle » ne seront pas applicables au contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 40.
L'article 66 précise que l'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles sera abrogé à la date de publication des décrets nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 232-21 et L. 232-21-1 relatives à la gestion et au suivi statistique de l'APA.