LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement
Dernière modification : 09/09/2019
Échéancier
| Articles | Base légale | Objet | Objectif initial de publication / Décrets publiés / Observations |
|---|---|---|---|
| Article 2 | Article L811-2, code de la sécurité intérieure | Désignation des services spécialisés de renseignement. | Décret n° 2015-1185 du 28/09/2015 |
| Article 2 | Article L811-4, code de la sécurité intérieure | Services autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V. | Décret n° 2015-1639 du 11/12/2015 |
| Article 2 | Article L841-2, code de la sécurité intérieure | Liste des traitements ou parties de traitement intéressant la sûreté de l'Etat dont les contentieux relatifs au droit d'accès indirect relèvent du Conseil d'Etat. | Décret n° 2015-1808 du 28/12/2015 |
| Article 5 | article L851-1, code de la sécurité intérieure | Modalités relatives à l'accès administratifs aux données de connexion. | Décret n° 2016-67 du 29/01/2016 |
| Article 6 | Article L853-1, III, code de la sécurité intérieure | Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à utiliser des dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé. | Décret n° 2015-1185 du 28/09/2015 |
| Article 6 | Article L853-1, III, code de la sécurité intérieure | Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à utiliser des dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé. | Décret n° 2015-1639 du 11/12/2015 |
| Article 6 | Article L853-2, III, code de la sécurité intérieure | Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à utiliser des dispositifs techniques permettant l'accès et le traitement de données informatiques. | Décret n° 2015-1185 du 28/09/2015 |
| Article 6 | Article L853-2, III, code de la sécurité intérieure | Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à utiliser des dispositifs techniques permettant l'accès et le traitement de données informatiques. | Décret n° 2015-1639 du 11/12/2015 |
| Article 6 | Article L853-3, I, code de la sécurité intérieure | Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé. | Décret n° 2015-1185 du 28/09/2015 |
| Article 6 | Article L853-3, I, code de la sécurité intérieure | Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé. | Décret n° 2015-1639 du 11/12/2015 |
| Article 8, V | Article L 863-2, code de la sécurité intérieure | Détermination des modalités et des conditions d'échanges d'informations entre les services de renseignement et les autres autorités administratives. | Publication envisagée en décembre 2015 |
| Article 10, 2° | Article L773-2 du code de justice administrative | Contentieux de la mise en oeuvre des techniques de renseignement : composition de la formation spécialisée et de la formation restreinte de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux du Conseil d'Etat. | Décret n° 2015-1211 du 01/10/2015 |
| Article 19, I | Article 706-25-14 du code de procédure pénale | Modalités et conditions d'utilisation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et conditions de conservation de la trace des interrogations et des consultations dont le fichier a fait l'objet. | Décret n° 2015-1840 du 29/12/2015 |
| Article 19 II , B | Délai à partir duquel peut être saisi le président de la chambre de l'instruction. | Décret n° 2015-1840 du 29/12/2015 | |
| Article 20 | Article L234-4, code de la sécurité intérieure | Détermination des services pouvant avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale et modalités d'accès. | Décret n° 2015-1807 du 28/12/2015 |