LOI n° 2016-298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat

Dernière modification : 24/11/2016

Exposé des motifs

Le projet de loi est composé de deux titres.

Le titre Ier vise à mettre en œuvre une nouvelle étape de la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie et de renforcer la régionalisation mise en place depuis 2010.

Le titre II comprend une série de dispositions permettant d'améliorer l'intégration régionale du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

TITRE Ier : Chambres de commerce et d'industrie

L'article 1e r a d'abord a pour objet de rendre opposables et prescriptifs les schémas directeurs adoptés par les CCIR. Les fusions de chambres ou la transformation de leur statut se font par décret, pris sur la base du schéma directeur, qui fixe la carte des CCI, leur nombre, leur circonscription et leur statut. Il est adopté par chaque CCIR, à la majorité des deux tiers de ses membres et est approuvé par arrêté ministériel. Toutefois, le processus d'évolution souhaité par une majorité d'élus consulaires représentant l'ensemble des chambres d'une même région peut être entravé sur le fondement des dispositions du code de commerce qui permettent aux CCIT de refuser leur transformation ou leur fusion. L'article L. 711-1 du code de commerce prévoit en effet que seules les chambres qui le souhaitent peuvent fusionner, et l'article L. 712-4 précise que les chambres doivent délibérer pour mettre en œuvre le schéma directeur. Il est donc proposé de modifier l'article L. 711-8-2 afin de préciser le caractère obligatoire du schéma directeur, le rendant opposable à tous les établissements concernés et de modifier les articles L. 711-1, qui fixe les modalités de création d'une CCI territoriale (CCIT), L. 711-1-1, qui prévoit les conditions de la fusion d'une CCIT avec sa CCIR de rattachement, et L. 711-22, relatif à la transformation d'une CCIT en CCI locale (CCIL), établissement dépourvu de la personnalité morale. L'article L. 712-4 qui prévoit une interdiction d'emprunter pour les CCIT qui n'adoptent pas ou ne mettent pas en œuvre le schéma directeur, doit être abrogé, ces formalités n'ayant plus lieu d'être. Ces dispositions sont complétées par deux mesures visant d'une part à permettre le cumul des mandats de présidents d'une CCI départementales d'Ile de France et de la CCIR, et d'autre part, à augmenter le nombre d'élus au sein des chambres afin d'assurer une meilleure représentation de tous les territoires au sein de chambres dont la circonscription à vocation à s'étendre sur des périmètres de plus en plus vastes.

Cet article a également pour objet d'instituer un schéma d'organisation des missions dans chaque chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR), leur permettant de préciser et d'organiser clairement les missions à vocation régionale (6° de l'article L 711-8). Prescriptif, il s'imposera à toutes les chambres rattachées à une même CCIR. Cette évolution est indispensable pour renforcer le mouvement de rationalisation et de mutualisation des fonctions support au niveau de la CCIR, afin de réaliser des économies d'échelle supplémentaires. Le schéma d'organisation des missions précisera les mutualisations mises en œuvre, les économies escomptées et les conditions d'exercice de la mission et de la fonction, en gestion directe ou en délégation. La nature des missions et des fonctions d'appui et de soutien assurées par la CCIR seront définies par décret en Conseil d'Etat. La CCIR pourra déléguer tout ou partie des missions d'appui et de soutien, ainsi que toute autre mission mutualisée, pour mieux se concentrer sur sa dimension politique. Cette délégation pourra, en particulier, être mise en œuvre au profit des CCI métropolitaines.

Il supprime enfin le seuil de représentation d'une CCI au sein de la CCIR à laquelle elle est rattachée (article L 713-12). Le nombre de sièges d'une CCI au sein de sa CCIR de rattachement est calculé en fonction de son poids économique dans la circonscription régionale. La limitation du nombre de sièges d'une CCIT au sein de sa CCIR de rattachement, instituée en 2010, à 40 %, sauf dans le cas où il n'existe que deux CCIT dans une même région, constitue un frein à certains projets de regroupements ambitieux visant à réduire le nombre d'établissements publics et à générer les économies attendues grâce à cet effort de rationalisation. Il est donc proposé de le supprimer afin de permettre aux chambres de pouvoir être représentées au sein de leur CCIR en proportion de leur juste poids économique.

TITRE II : Chambres de métiers et de l'artisanat

L'article 2 modifie le code de l'artisanat en instituant les chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales (CMAI). Il précise également que la circonscription des chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) couvre toute la région, sans qu'y soient rattachées des chambres de niveau inférieur (départemental ou interdépartemental). Les CMAI et les CMAR se composent d'autant de délégations départementales (sans personnalité juridique) que de départements couverts.

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) disposent de chambres de métiers et de l'artisanat départementales (CMAD) ou de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales (CMAI) rattachées, entre lesquelles elles répartissent, après déduction de leur propre quote-part, les ressources qui leur sont affectées.

Il modifie le code de l'artisanat en précisant les modalités de regroupement des chambres infrarégionales en chambres de métiers et de l'artisanat de région. Ces regroupements interviennent selon le principe du libre choix des élus des chambres de métiers (vote à la majorité des choix exprimés par les chambres, représentant la majorité des ressortissants). Cet article prévoit également les conditions dans lesquels peuvent s'opérer les différents regroupements intervenant au niveau des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales.

Il définit par ailleurs les conditions dans lesquelles les chambres régies par le droit local alsacien et mosellan (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) participent au choix de la structure régionale à laquelle ces chambres sont rattachées, sans que cela ne modifie le régime juridique dérogatoire dont elles bénéficient.

Ces dispositions favorisent la réduction du nombre d'établissements du réseau, les économies d'échelle et les mutualisations, tout en respectant le libre choix des élus consulaires et en maintenant des services de proximité adaptés aux entreprises.