Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière (FCPT1531633L)

Dernière modification : 27/04/2017

Exposé des motifs

Le projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.

Cette ordonnance a été adoptée en application des articles 1er à 3 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

L'ordonnance assure la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dite « BRRD ».

Elle assure également la transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dite « DGSD2 », et a modifié les règles applicables au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) pour améliorer sa gouvernance et adapter les modalités de son financement.

Elle adapte en outre les dispositions du code monétaire et financier à l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.

Enfin, elle étend et adapte les dispositions mentionnées ci-dessus dans les collectivités du Pacifique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 1er ratifie l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.

L'article 2 procède à divers ajustements techniques du texte issu de l'ordonnance.

Il prévoit notamment à son 9° la modification du champ d'application de l'article L. 613 55-6 du code monétaire et financier (issu de l'article 49 de la directive), relatif à la protection des contrats de dérivés en cas d'adoption d'une mesure de renflouement interne. Le régime applicable à ces contrats est étendu aux contrats financiers (en particulier aux contrats de prêt de titres ou de pension livrée). Cette précision permet de clarifier les conditions dans lesquelles s'exercent les droits de compensation des cocontractants de la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils sont régis par des accords de compensation dans l'hypothèse où serait prise des mesures de renflouement interne, la compensation légale en application des dispositions du code civil trouvant par ailleurs et dans tous les cas à s'appliquer. Ces accords peuvent en effet concerner plusieurs cocontractants et concerner des engagements de nature différente.

Le 11° de l'article 2 aménage en outre les conditions dans lesquelles les personnes relevant du régime de résolution ont l'obligation d'inclure dans les contrats relevant du droit d'un Etat tiers à l'Union européenne des clauses permettant la reconnaissance contractuelle des mesures de renflouement interne. L'article L. 613-55-13 du code monétaire et financier est modifié, d'une part, pour rapprocher le texte de transposition de celui de la directive (article 55) et, d'autre part, pour préciser les prérogatives du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour s'assurer de l'effectivité et des conditions de mise en œuvre de cette obligation. Il est ainsi prévu explicitement que cette obligation soit appliquée de manière proportionnée notamment aux fins d'assurer l'effectivité des mesures de renflouement interne à laquelle doit veiller le collège de résolution. Cette obligation doit pouvoir en effet être appliquée de manière proportionnée sous le contrôle du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose par ailleurs de la possibilité d'exclure certains engagements du champ des mesures de renflouement interne. Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aurait ainsi la possibilité d'étaler dans le temps l'entrée en vigueur de cette obligation, permettant ainsi, dans une appréciation au cas par cas, de cibler sa mise en œuvre sur les contrats dont les engagements présentent les enjeux les plus importants et pour lesquels l'effectivité d'une mesure de renflouement interne est la moins contestable.

L'article 3 rend applicables les dispositions de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de son 8°, qui modifie un article qui n'a pas été rendu applicable dans ces territoires.