Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations (VJSJ1528805L)
Dernière modification : 29/09/2016
Exposé des motifs
Le Gouvernement a été habilité, en application de l'article 62 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, publiée au Journal officiel du 1er août 2014, à légiférer par ordonnance sur toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d'enregistrement, d'agrément et de reconnaissance d'utilité publique et les conditions d'obtention de financements.
L'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, a été publiée au Journal officiel de la République française le 24 juillet 2015.
Ce texte dans son chapitre Ier comporte des dispositions d'ordre général portant simplification des procédures de création, de transformation, de déclaration et d'agrément des associations et des fondations. Le chapitre II simplifie les règles relatives au financement des associations et fondations. Les demandes de subvention des associations sont simplifiées par l'homogénéisation de la présentation de ces demandes auprès des financeurs publics sur la base d'un formulaire unique dont les caractéristiques seront précisées par voie réglementaire. La procédure de déclaration d'appel public à la générosité instituée est rénovée afin de tenir compte de l'évolution des pratiques qui pouvaient être source d'insécurité juridique. Le compte d'emploi des ressources est adapté au regard de l'importance des collectes. Le chapitre III comporte des dispositions spécifiques aux associations et fédérations sportives. Les procédures de reconnaissance d'utilité publique des fédérations sportives agréées et procédures d'agrément des associations sportives lorsqu'elles sont adhérentes à une fédération elle-même agréées sont supprimées. Le chapitre IV concerne les associations régies par la loi du 9 décembre 1905. L'obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier, prévue à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 est supprimé. La procédure de transfert de biens cultuels à l'occasion de la dissolution d'une association est simplifiée et les obligations de ces associations en matière de réserve financière sont alléguées. Enfin le chapitre V, composé de deux articles, étend l'application des dispositions de l'ordonnance aux territoires ultra-marins.
L'article 62 de la loi d'habilitation prévoit que chaque ordonnance fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Conformément à cet article, le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée doit être déposé devant le Parlement le 31 janvier 2016 au plus tard.
Tel est l'objet de l'article 1er de ce projet.
Par ailleurs le projet de loi procède à la mise en cohérence de plusieurs textes législatifs à la suite des modifications prévues par les articles 4 et 8 de l'ordonnance.
L'article 8 de l'ordonnance a remplacé dans la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, l'expression « appel à la générosité publique » par les mots : « appel public à la générosité » et a supprimé la notion de « campagnes menées à l'échelon national ».
L'article 2 du projet de loi procède à la mise en cohérence des termes employés dans les codes de commerce et de l'éducation, à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, à l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et, enfin, à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
L'article 4 de l'ordonnance a renuméroté les alinéas de l'article 910 du code civil. Les renvois à l'article 910 du code civil au sein des lois du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, doivent donc être mis à jour. L'article 3 du projet de loi y procède.
L'article 4 vise à corriger les effets de l'article 113 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui, en modifiant l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme, a rétabli, dans le champ du droit de préemption urbain, les immeubles ou ensemble de droits sociaux consentis à titre gratuit au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local.
L'article 5 précise les conditions d'application outre-mer des dispositions du code de commerce, du code de l'éducation et de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987.