Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes (JUSC1612130L)
Dernière modification : 06/07/2016
Exposé des motifs
L'article 30 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière a habilité le Gouvernement, dans les conditions de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour assurer, d'une part, leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission et, d'autre part, assurer un cadre cohérent aux règles applicables au contrôle légal des comptes ;
3° Permettant, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° et, d'autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes a été publiée au Journal officiel de la République française le 18 mars 2016.
L'article 33 de la loi du 30 décembre 2014 précitée précise que, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le I de l'article 1er du présent projet de loi ratifie l'ordonnance précitée, corrige deux erreurs matérielles qu'elle contient et complète les dispositions transitoires pour prévoir la compétence des commissions régionales de discipline pour statuer sur les procédures en matière d'honoraires pendantes.
Le II de l'article 1er à l'exception du a) du 3°, du 10° et du 12° procède à la rectification d'erreurs matérielles relatives à des renvois internes, découlant de la codification des nouvelles dispositions dans le code de commerce. Le deuxième alinéa du 3° complète l'article L. 821-2 pour prévoir que les membres du bureau du Haut conseil du commissariat aux comptes ont des suppléants et le 12° complète l'article L. 824-9 pour prévoir que les membres de la commission régionale de discipline ont des suppléants. Le 10° complète le régime des sanctions afin qu'il soit prévu que les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction de la part des formations disciplinaires du commissariat aux comptes.
Le III de l'article 1er modifie en conséquence le tableau du livre IX du code de commerce relatif aux dispositions du titre II du livre VIII applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Le IV et le V de l'article 1er ,procèdent pour les mêmes causes à la coordination de deux mentions contenues dans le code de la sécurité sociale et dans le code monétaire et financier.
L'article 2 prévoit que la loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4° du II et du V de l'article 1er. Il prévoit également que le IV de l'article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et modifie en conséquence les dispositions du code monétaire et financier relatives à l'outre-mer.
Tel est l'objet du présent projet de loi.