Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers (ECFT1628351L)

Dernière modification : 19/06/2019

Exposé des motifs

L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers transpose la directive 2014/65/UE (dite MiFID II) et porte adaptation en droit interne du règlement (UE) 600/2014 (dit MiFIR) relatifs aux marchés d'instruments financiers, et étend outre-mer ces dispositions. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de la loi du 30 décembre 2014, et a été présentée en conseil des ministres le 23 juin 2016, et publiée le lendemain. Le dépôt de sa loi de ratification doit intervenir au plus tard cinq mois après cette date, soit le 24 novembre.

Les règlementations MiFID II et MiFIR ont été adoptées en juin 2014 en réponse aux dysfonctionnements révélés par la crise financière de 2008, afin de rendre les marchés financiers plus transparents, plus résilients et plus efficaces, et afin de renforcer le niveau de protection des investisseurs. Ainsi, le règlement européen impose que les activités de négociations d'instruments financiers se déroulent sur des plateformes régulées dès que nécessaire. De fait, l'ordonnance permet de mieux encadrer l'organisation des marchés d'instruments financiers. Elle crée une nouvelle catégorie de plateformes de négociation (systèmes organisés de négociation) : dès lors que certaines conditions de liquidité sont remplies, les instruments financiers devront passer a minima par ce type de plateforme.

En outre, l'ordonnance améliore la transparence des marchés. Des règles sont établies pour améliorer la consolidation et la mise à disposition du public des données de négociation. En lien avec les engagements du G20, l'ordonnance renforce les pouvoirs de supervision de l'Autorité des marchés financiers en lui permettant de limiter les positions prises sur des instruments dérivés de matières premières dans le but d'améliorer la transparence des marchés, de favoriser la formation des prix et de prévenir les abus de marché. Les plateformes de négociation et les membres interagissant sur ces plateformes devront mettre en place des contrôles pour la négociation algorithmique, notamment à haute fréquence. Par ailleurs, la protection des investisseurs est renforcée.

Enfin, un régime harmonisé d'accès au marché européen pour les entreprises des pays tiers est prévu par la directive, sur la base d'une décision d'équivalence du cadre juridique du pays tiers par la Commission européenne. Ce régime s'applique uniquement à la fourniture de services d'investissement à destination d'une clientèle professionnelle et de contreparties éligibles. Pour la fourniture de services d'investissement à une clientèle non-professionnelle, la France a fait le choix, via l'ordonnance, d'imposer l'établissement d'une succursale en France, pour assurer une supervision appropriée et un haut degré de protection des investisseurs.