Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1018 du 27 juillet 2016 relative à la communication des données de la circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements (DEVD1630362L)

Dernière modification : 04/01/2017

Exposé des motifs

Le 8° de l'article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a habilité le Gouvernement à modifier par ordonnance « le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l'Etat, ainsi que les conditions de cette communication ».

L'ordonnance n° 2016-1018 du 27 juillet 2016 relative à la communication des données de la circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements permet la mise à disposition, à moindre coût pour tous les acteurs, d'informations statistiques sur la circulation routière nationale, départementale ou dans les agglomérations. Ces informations sont utiles pour la connaissance des trafics sur l'ensemble du réseau routier au-delà du seul réseau national. Cette connaissance est nécessaire en termes de sécurité routière, de suivi conjoncturel de la circulation sur les plus grands axes, d'aménagement des territoires, d'évaluation des projets de transports, d'évaluation de l'impact de certaines mesures de gestion ou de réglementation de la circulation, ainsi qu'en matière de diagnostic de qualité de l'air et de niveaux de bruit.

L'ordonnance ne crée aucune obligation nouvelle pour les collectivités en termes de production de données. Elle a pour objet de rendre directement accessibles à l'Etat les données statistiques de circulation routière des collectivités territoriales déjà produites par celles-ci.

Conformément à l'article 38 de la Constitution, l'article 167 de la loi du 17 août 2015 précitée précise que le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance, soit en l'espèce avant le 28 janvier 2017.

Tel est l'unique objet du projet de loi.