LOI organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

Dernière modification : 11/06/2020

Exposé des motifs

Réuni le jeudi 2 novembre 2017 sous la présidence du Premier ministre, le XVIème comité des signataires de l'accord de Nouméa, institué par son point 6.5, s'est prononcé en faveur de mesures destinées à « garantir la légitimité et la sincérité des résultats du scrutin » en favorisant l’inscription sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie et facilitant les opérations de vote.

Conformément au point V du relevé de conclusions de ce comité, le projet de loi organique relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle‑Calédonie traduit l’accord politique trouvé lors de ce XVIème comité : il apporte les modifications nécessaires aux articles de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

L’article 1er crée une procédure exceptionnelle d’inscription d’office sur les listes électorales générales des communes de la Nouvelle-Calédonie pour tous les Français âgés de dix-huit ans et plus, non déjà inscrits sur une liste électorale et ayant leur domicile depuis au moins six mois dans l’une des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Conformément aux engagements pris par l’Etat dans le cadre du XVème comité des signataires, l’expertise du Conseil d’Etat a été sollicitée sur la possibilité juridique de créer une procédure d’inscription d’office sur la liste électorale générale. Son avis du 7 septembre 2017 a été transmis à chacun des partenaires et publié à la demande du Gouvernement.

Cette mesure, exceptionnelle et dérogatoire du droit commun, a pour objectif de tendre vers l’exhaustivité des listes électorales générales de la Nouvelle-Calédonie et, in fine, de la liste électorale spéciale à la consultation.

L’article 2 crée un article 218-3 dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il ajoute un cas d’inscription d’office sur la liste électorale spéciale à la consultation, qui relève de la catégorie d de l’article 218 de la loi précitée. Ce nouveau cas concerne les électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, dès lors qu’ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois années, durée appréciée à la date de clôture définitive de la liste électorale spéciale pour la consultation.

Cette présomption de détention du centre des intérêts matériels et moraux est réfragable et, conformément aux dispositions de l’article 218-2 précité, fait l’objet d’un examen par la commission administrative spéciale qui procède à l’inscription.

L'article 3 a pour objet de permettre aux électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d’Ouvéa et inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation à la date de publication définitive de cette liste l'année du scrutin, de participer, à leur demande, à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté dans des bureaux de vote ouverts à Nouméa à cet effet.

Il s'agit d'une mesure exceptionnelle, dérogatoire au droit commun, et mise en place pour le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans le seul cadre de la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

L’article 4 élargit la possibilité d’ouvrir une période complémentaire de révision des listes électorales l’année du scrutin, à ce jour restreinte aux seules listes électorales générales et spéciale à la consultation, à la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de provinces.

L’article 5 tend à garantir la sécurité juridique de l’organisation de la consultation en modifiant le II de l’article 219 relatif à l’application du titre Ier du livre Ier du code électoral, en opérant un renvoi à la grille de lecture applicable aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 385 du même code, et en introduisant une grille de lecture substituant les références aux « partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne » à celles du code électoral applicables aux candidats. Par ailleurs, il modifie, par souci de coordination, l’article 221 de la loi organique relatif aux décrets d’application du titre IX de cette même loi organique, et le complète afin de préciser le type et l’origine des informations dont disposeront les commissions afin de procéder aux inscriptions d’office prévues au même titre IX.

L’article 6 prévoit une entrée en vigueur de la loi au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.