LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Dernière modification : 14/02/2019
Projet de loi
NOR : ARMX1800503L
Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE D É FENSE ET A LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE
Article 1er
Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019-2025.
Article 2
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et trace une trajectoire de programmation des moyens militaires pour la période 2019-2025 prenant en compte l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du PIB au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et ressources budgétaires jusqu’en 2023.
Article 3
Conformément à la trajectoire de programmation des moyens militaires pour la période 2019-2025, les ressources budgétaires consacrées à la période 2019-2023 sont fixées suivant la chronique ci-dessous, exprimée en crédits de paiement et en milliards d’euros courants, hors charges de pensions, à périmètre constant sur la mission « Défense » :
Md€ courants | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total 2019-2023 |
Crédits budgétaires de la mission « Défense » | 35,9 | 37,6 | 39,3 | 41,0 | 44,0 | 197,8 |
Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés par des arbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues à l’article 6, prenant en compte la situation macroéconomique à cette date ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du PIB en 2025.
Article 4
La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures s’entend au-delà des crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures. Cette provision est portée progressivement au niveau de 1,1 milliard d’euros :
(en millions d’euros courants)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
850 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
En gestion, les surcoûts nets (hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales et des crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures) au-delà de ce niveau qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures et missions intérieures feront l’objet d’un financement interministériel. Si le montant des surcoûts nets défini sur ce périmètre est inférieur à celui de la provision, l’excédent constaté est maintenu sur le budget des armées.
Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font, chaque année, l’objet d’une information au Parlement. A ce titre, le Gouvernement communique aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.
Article 5
L’évolution nette des effectifs du ministère des armées s'élèvera à + 3 000 équivalents temps plein sur la période 2019-2023. Les évolutions s'effectueront selon le calendrier suivant :
(En équivalents temps plein)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL 2019-2023 | 2024 | 2025 | Total 2019-2025 | |
Evolution des effectifs | + 450 | + 300 | + 300 | + 450 | +1 500 | + 3 000 | +1 500 | + 1 500 | + 6 000 |
Ces évolutions porteront sur les seuls emplois financés sur les crédits de personnel du ministère des armées. Les effectifs du ministère des armées s'élèveront ainsi à 271 936 agents en équivalents temps plein en 2023 (274 936 en 2025).
Article 6
La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l'année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et des effectifs jusqu’en 2025. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.
Titre II
DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux ressources humaines
Section 1
Statut et carrière
Article 7
I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4138-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire placé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, il recouvre ses droits à l’avancement au prorata du nombre de jours d’activité accomplis sous contrat d’engagement à servir dans la réserve. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;
2° Après le b du 1° du III de l’article L. 4211-1, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L.4138-16 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
3° L’article L. 4221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138-16, la durée des activités à accomplir au titre de l’engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. – Le i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par la phrase suivante : « Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenance personnelle pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte. »
Article 8
I. – Le livre premier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 4139-7 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « au personnel navigant, », sont ajoutés les mots : « à l’exception de l’officier général, » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;
c) Dans la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
2° Au 2° de l’article L. 4139-16, après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite d’âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l’air, la limite d’âge des officiers généraux est fixée à cinquante-neuf ans. » ;
3° Au 2° de l’article L. 4141-5, après les mots : « ou dénomination correspondante, », sont ajoutés les mots : « ou, pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air, au-delà de leur limite d’âge, ».
II. – A titre transitoire, par dérogation au 2° de l’article L. 4139-7 du même code, dans sa rédaction issue du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d’en remplir les conditions, pour une durée égale à :
1° Trois ans pour ceux nés avant le 1 er janvier 1963 ;
2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;
4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;
5° Un an pour ceux nés en 1966 ;
6° Six mois pour ceux nés en 1967.
III. – La limite d’âge de cinquante-neuf ans mentionnée au 2° du I s’applique aux officiers généraux du corps des officiers de l’air nés à compter du 1 er janvier 1968.
Pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air dont la limite d'âge était de cinquante-six ans en application des dispositions de l’article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1 er janvier 1968, la limite d’âge qui leur est applicable est fixée à :
1° 56 ans pour ceux nés avant le 1 er janvier 1963 ;
2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;
4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;
5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;
6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019, à l’exception des dispositions des b et c du 1° du I qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Article 9
I. – Au tableau du 3° du I de l’article L. 4139-16 du même code, les lignes :
«
Infirmiers en soins généraux et spécialisés | 62 militaires |
Infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) | 59 |
»
Sont remplacées par les lignes :
«
Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées | 62 |
Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la ligne précédente, major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) | 59 |
».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Section 2
Mesures visant à promouvoir la réserve militaire
Article 10
L'article L. 4221-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante » ;
2° Les mots : « de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces » sont remplacés par les mots : « de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées. »
Article 11
La quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4143-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l’absence de promotion d’officier ou de sous-officier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d’officier ou de sous-officier de réserve peut être prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et grade de référence. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4221-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les limites d’âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l’article L. 4139-16 augmentées de cinq ans.
« Pour les militaires du rang, la limite d’âge est de cinquante ans.
« Les limites d’âge des spécialistes de l’article L. 4221-3 sont celles des cadres d’active augmentées de dix ans, sans qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante-douze ans.
« Les limites d’âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d’active augmentées de dix ans. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 4221-4, les mots : « Lorsque les circonstances l’exigent » sont remplacés par les mots : « Sur demande de l’autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes » ;
4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 4251-2, après les mots : « code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ainsi que de la prise en charge des frais de santé, » ;
b) L’article L. 4251-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4251-7 . – Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »
Section 3
Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines
Article 12
Au troisième alinéa du II de l’article L. 4139-5 du code de la défense, les mots : « en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret » sont remplacés par les mots : « en service ou victime d’une affection survenue dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal ».
Article 13
A l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « fonctionnaires » sont insérés les mots : « et les militaires ».
Article 14
I. – Les dispositions du II de l’article 20 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique sont abrogées.
II. – Sont applicables aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, en tant qu’il se rapporte à l’application de l’article 25 septies , l’article 25 octies de la même loi.
Section 4
Habilitation
Article 15
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Etendre le congé du blessé à d’autres hypothèses que celles prévues à l’article L. 4138‑3-1 du code de la défense ;
2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus par les articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense, pour en améliorer l’efficacité ;
3° Proroger pour la période s’étendant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des modalités de contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
4° Proroger pour la période s’étendant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui permettent d’attribuer une indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.
Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en ce qui concerne les 1° à 3°, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Section 5
Expérimentation
Article 16
I. – A titre expérimental, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, des fonctionnaires du premier grade des corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense peuvent être recrutés afin de pourvoir des emplois dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est et Ile-de-France.
Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l’un des diplômes ou titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d’une autre qualification garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et impartiale par une commission comportant en son sein au moins deux tiers de personnes extérieures au ministère de la défense et dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret. La commission vérifie l’aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de l’expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation.
Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux militaires, aux magistrats, aux fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Le nombre de postes offerts, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être supérieure à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des concours mentionnés à l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
II. – A titre expérimental, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi qui s’est prolongée plus de six mois dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans les mêmes régions que celles prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d'information et des communication », « santé et sécurité au travail » et dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années.
III. – Une évaluation des expérimentations prévues aux I et II, portant notamment sur le nombre d’emplois ainsi pourvus, est présentée au Parlement un an avant leur terme.
Section 6
Dispositions relatives au service militaire volontaire
Article 17
I. – Le service militaire volontaire, placé sous l'autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d’accueil des centres, désignés par ce ministre, pour mettre en œuvre ce dispositif.
Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 4132-1 du code de la défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du service national.
Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, qui peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de douze mois.
Durant cet engagement, les volontaires stagiaires servent au premier grade de militaire du rang et sont considérés comme des militaires d’active au sens de l’article L. 4132-5 du code de la défense. En cette qualité, ils sont soumis au statut général des militaires prévu au livre I er de la quatrième partie du même code, à l’exclusion de l’article L. 4123-7, et peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d'application à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique.
Les volontaires stagiaires sont encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées. Des conventions peuvent prévoir la participation au dispositif du service militaire volontaire d’intervenants extérieurs au ministère de la défense.
Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des volontaires.
II. – Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.
Pendant la durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa, les dispositions des chapitres I er et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde et des prestations en nature fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils bénéficient également du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-2 du même code.
Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie du même code. Il n'est pas soumis aux dispositions des titres V et VI du même livre III.
III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section.
IV. – Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.
V. – La présente section entre en vigueur le 1 er janvier 2019.
Chapitre II
Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux
Article 18
I. – Le code électoral est modifié ainsi qu’il suit :
1° L’article L. 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 46 . – Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre I.
« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.
« Par dérogation au premier alinéa, le mandat de conseiller municipal est compatible, dans les communes de moins de 3 500 habitants, avec les fonctions de militaire en position d’activité. » ;
2° Le 3° de l’article L. 231 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; »
3° Le dernier alinéa de l’article L. 237 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux alinéas précédents élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. »
II. – Après l’article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-5-2 . – Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. »
III. – Après l’article L. 4121-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121-3-1 . – En cas d’élection et d’acceptation du mandat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 46 du code électoral, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 4121-3 du code de la défense ne sont pas applicables au militaire dont les fonctions sont compatibles avec ce mandat. A l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article n’est pas prolongée.
« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations, ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d'un mandat de conseiller municipal bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par ce même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’Etat détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. » ;
IV. – Les dispositions des articles L. 46, L. 231 et L. 237 du code électoral, de l’article L. 2122-5-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 4121-3-1 du code de la défense entrent en vigueur, dans leur rédaction issue de la présente loi, à compter du 1 er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.
Chapitre III
Dispositions relatives à la cyber-défense
Article 19
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-14 . – Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques à seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés.
« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, elle peut demander aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de prévenir la menace, d’exploiter ces dispositifs, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques qu’elle leur fournit.
« Lorsque sont détectés des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
« Les données ainsi recueillies autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites.
« A la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité ou de l’atteinte de leurs systèmes d’information.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;
2° L’article L. 36-7 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Est chargée, en application de l’article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application des dispositions de l’article L. 2321-2-1 et du second alinéa de l’article L. 2321-3 du même code. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2321-2, il est inséré un article L. 2321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-2-1 . – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un système de détection recourant à des marqueurs techniques à seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information. Ce système est mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.
« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sont autorisés, aux seules fins de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation.
« Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites.
« Les données techniques utiles à cette caractérisation, recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa ou obtenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 ne peuvent être conservées plus de cinq ans. » ;
2° L’article L. 2321-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation. » ;
3° Après l’article L. 2321-4, il est ajouté un article L. 2321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-5 . – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application des dispositions de l’article L. 2321-2-1 et du second alinéa de l’article L. 2321-3. »
Article 20
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de déterminer les modalités du contrôle prévu à l’article L. 2321-5 du code de la défense et les modalités d’organisation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la réalisation de cette mission, le cas échéant en créant, en son sein, une formation spécialisée.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 21
Au II de l’article L. 4123-12 du code de la défense, après les mots : « y compris » sont insérés les mots : « les actions numériques, ».
Article 22
L’article L. 2371-2 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2371-2. – Sous réserve d’une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d’une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté, d’autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 851-6, au II de l’article L. 852-1, ainsi qu’aux articles L. 852-2, L. 854-1 et L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. A ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué à la commission.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Chapitre IV
Dispositions relatives aux opérations, a la coopération
et a l’entrainement des forces
Article 23
Le I de l’article L. 2381-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. » ;
2° Le quatrième alinéa, devenu le cinquième, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les prélèvements biologiques opérés sur les personnes mentionnées au 3° ne peuvent être que salivaires. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au 3° sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou prélèvement biologique, des motifs et des finalités de ces opérations. »
Article 24
Le chapitre I er du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 689-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : » ;
b) Après le 2° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ; »
« 2° ter Infractions prévues par les articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11, L. 2341- 3 à L. 2341‑7, L. 2342-57 à L. 2342-81, et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense, ainsi que par l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes visées aux conventions et protocoles mentionnés au premier alinéa ; »
c) Au 3°, les mots : « l’infraction définie au 1° » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter » ;
d) Après le 3° sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ; »
« 5° Délit prévu à l’article 434-6 du code pénal. » ;
2° L’article 689-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sur » est remplacée par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signé à Pékin le 10 septembre 2010, » et après les mots : « le 23 septembre 1971, » sont ajoutés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, signée à Pékin le 10 septembre 2010, » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l'article 1 er de la convention sur la répression de la capture illicite d’aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles-ci ; »
c) Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l’article 1 er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale précitée. » ;
3° Après l’article 689-13, il est inséré un article 689-14 ainsi rédigé :
« Art. 689-14 . – Pour l'application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à la Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à la Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable des infractions d’atteinte aux biens culturels visées aux a à c du paragraphe premier de l’article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. »
Chapitre V
Dispositions relatives au droit de l’armement
Article 25
I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des Etats membres de l’Union européenne sont applicables à l’Islande et à la Norvège. » ;
2° L’article L. 2332-1 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l’article L. 2331-1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’Etat et sous son contrôle. » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou à la fourniture de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I » ;
3° Le V de l’article L. 2335-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence à l’article L. 2331-1, sont insérés les mots : « ou de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2» ;
b) Au second alinéa, les mots : « des matériels de catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces matériels » ;
4° L’article L. 2335-18 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d'observation, leurs sous-ensembles, leurs équipements d'observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leurs confèrent des capacités militaires ;
« 2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d'exploitation ou d’utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; »
– au 4°, le mot : « spécialisés » est supprimé ;
– au 5°, les mots : « et matériels spécifiques » sont remplacés par les mots : « , matériels » et, après le mot : « maintenance, », sont insérés les mots : « et moyens d’essais spécifiques » ;
– après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7 ° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l'utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d’assistance techniques. » ;
b) Au II, la référence à l’article L. 2335-12 est remplacée par la référence à l’article L. 2335-11 ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2339-2, après les mots : « éléments essentiels, », sont insérés les mots : « utilise ou exploite, dans le cadre de services qu’il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés » ;
6° L’article L. 2339-4-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’armes et de munitions » sont supprimés ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou les prestations de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ».
II. – Pour l’application du 1° du I du présent article :
1° Les autorisations d’exportation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335-2 du code de la défense à destination de l’Islande et de la Norvège antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme ;
2° Les autorisations d’importation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335-1 du même code en provenance de l’Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 de ce code antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme.
Chapitre VI
Dispositions immobilières et financières
Section 1
Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité
Article 26
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial » sont supprimés ;
2°L’article 47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 45 et 46 » sont remplacés par les mots : « à l’article 45 » et après les mots : « passation du marché public » sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;
b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’interdiction visé aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d’intérêt général. »
Section 2
Dispositions domaniales intéressant la défense
Article 27
Au III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, l’année « 2019 » est remplacée par l’année « 2025 ».
Article 28
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
Le deuxième alinéa de l’article L. 3211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d'une opération de dépollution pyrotechnique, l'Etat peut subordonner la cession à l'exécution, par l'acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s'impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d'un commun accord par l'Etat et l'acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de dépollution, le rapport d’expertise et le relevé des mesures de dépollution réalisées sont annexées à l’acte de vente. Une fois la cession intervenue, l'acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l'utilisation future de l’immeuble cédé. »
Chapitre VII
Dispositions relatives au monde combattant
Article 29
La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé et à l’article 2, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;
2° A l’article 1 er , les mots : « Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de faire rayonner l’Ordre de la Libération afin de développer l’esprit de défense à travers l’exemple de l’engagement des Compagnons de la Libération ; »
4° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Le conseil d'administration de l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes "Compagnon de la Libération") est composé :
« 1° Des maires en exercice des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Ile-de-Sein ou leurs représentants ;
« 2° Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;
« 3° D'un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;
« 4° De représentants de l’Etat ;
« 5° De représentants des armées d’appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;
« 6° De représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l’histoire de la Résistance et de la Libération ;
« 7° De personnes qualifiées. » ;
5° Au premier alinéa des articles 4 et 5 et à l’article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ;
6° A l’article 7 et à l’article 9, les mots : « le Conseil national » sont remplacés par les mots : « l’Ordre » ;
7° La deuxième phrase de l’article 7 est remplacée par les dispositions suivantes : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d'attribution à titre posthume. » ;
8° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les produits du mécénat. »
Article 30
Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 113-6, les mots : « au 4 août 1963 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 164-1, les mots : « , à l’obtention ou » sont supprimés ;
3° Le 1° de l’article L. 612-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l’administration ; ».
Chapitre VIII
Mesures de simplification
Article 31
Sous réserve des accords internationaux applicables et des conditions de l’article 696-4 du code de procédure pénale, les stipulations de la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951 s’appliquent aux membres militaires et civils, à leurs personnes à charge et aux biens d’un Etat membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique-Nord ou du partenariat pour la paix dans le cadre des activités de coopération dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile et de la gestion de crise conduites sur le territoire national ou à bord des aéronefs d’Etat au sens de l’article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ou des navires d’Etat au sens de l’article 96 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
Article 32
I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-4 est abrogé ;
2° A l’article L. 154-4 :
a ) Au quatrième alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les mots : « de l’intéressé » ;
b ) Le dernier alinéa du I et le quatrième alinéa du II sont supprimés ;
3° Le chapitre unique du titre I er du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre unique
« Art. L. 711-1 . – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre I er et des titres I er , II et III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative.
« Art. L. 711-2 . – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre I er sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 711-3 . – Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative. » ;
4° Les titres II, III et IV du livre VII sont abrogés.
II. – L’article L. 4125-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4125-1 . – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. »
III. – Le premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est supprimé.
IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l’état respectivement aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel territorialement compétents sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
Article 33
Au premier alinéa de l’article L. 2332-6 du code de la défense, les mots : « ou d'addition à un brevet », « la description de » et « ou de l'addition » sont supprimés.
Article 34
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi pour :
1° Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations, ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;
2° Prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique préalablement à l’institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;
3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l’autorité administrative, l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées au 1° et au 2° ;
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.
Article 35
La section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifiée :
I. – L’article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. L. 121-2 . – Est présumée imputable au service :
« 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;
« 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;
« 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. »
II. – Après l’article L. 121-2, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 121-2-1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.
« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions.
« Art. L. 121-2-2. – Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service.
« Art. L. 121-2-3. – La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation.
« Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. »
III. – Le 1° de l’article L. 121-2 s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Chapitre IX
Dispositions diverses et finales
Article 36
Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer ;
2° L'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
3° L’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
Article 37
L’article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.
Article 38
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, en vue de prendre en compte des intérêts fondamentaux de la Nation, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De prévoir dans le code de l’environnement les adaptations et dispenses en matière d’information et de participation du public permettant de tenir compte de la spécificité des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 217-1 de ce code ;
2° De déroger aux procédures d’autorisation d’installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense dans le cadre de l’exécution de missions opérationnelles ou de la réalisation de missions de service public en situation de crise.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 39
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier les titres I er et V du livre I er du code de la construction et de l’habitation afin d’adapter aux contraintes inhérentes à la défense nationale un régime de contrôle de l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministre de la défense.
L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 40
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer afin de définir les conditions d’exercice des nouvelles compétences de police en mer de l’Etat issues de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 14 octobre 2005, de simplifier et réorganiser les dispositions de ladite loi et de prendre les mesures de cohérence nécessaires.
L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 41
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins d’harmonisation, d’actualisation et de mise en cohérence, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense et au titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure pour qualifier respectivement les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées aux articles L. 2331-1 du code de la défense et L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense et les produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-9 du même code ;
2° D’apporter les modifications au code de la défense et au code de l’environnement pour :
a) Préciser et assurer la cohérence des subdivisions et de leurs intitulés ;
b) Actualiser l’article L. 1333-18 du code de la défense afin de tirer les conséquences de la réforme de l’autorisation environnementale mise en œuvre par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
c) Mettre en cohérence l’article L. 181-2 du code de l’environnement avec l’article L. 1333-15 du code de la défense ;
3° De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l’outre-mer afin d'assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l’objet d’une extension ou d’une adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires mentionnés par l’article 72-3 de la Constitution.
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.
Article 42
I. – Après l’article L. 122-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8-1 . – Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au livre IV de la deuxième partie, le troisième alinéa des articles L. 2441-1, L. 2451‑1, L. 2461-1 et L. 2471-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 2321-2-1, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2331-1, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2335-3, L. 2339-2 et L. 2339-4-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° ……… du …….. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
2° Au livre III de la quatrième partie :
a) Au deuxième alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1, la référence à l’article L. 4139-16 est supprimée ;
b) Les articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 sont ainsi modifiés :
– au troisième alinéa, la référence à l’article L. 4211-1 est supprimée ;
– au quatrième alinéa de ces articles, les mots : « Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139-15-1 est applicable dans sa » ;
– chacun de ces articles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-2, L. 4138-7-1 à L. 4138-7-3, L. 4138-16, , L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-16, L. 4141-5, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° ……. du ………. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
c) L’article L. 4371-1 est ainsi modifié :
– au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139-15-1 est applicable dans sa » ;
– l’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-2, L. 4138-7-1 à L. 4138-7-3, L. 4138-16, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-16, L. 4141-5 et L. 4143-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° …… du ……… relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
d) A compter du 1 er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date, les mots : « Les articles L. 4123-12 » figurant aux articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont remplacés par les mots : « Les articles L. 4121-3-1, L. 4123-12 ».
III. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° A l’article L. 388, les mots : « la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » sont remplacés par les mots : « la loi n° …… du …….. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° …….. du …….. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
IV. – Aux articles L. 5511-4 et L. 5711-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la ligne :
«
L. 3211-1 | Résultant de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 3211-1 | Résultant de la loi n° …….. du ………. |
».
V. – Le I de l’article L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La référence à l’article L. 2122-6 est remplacée par la référence à l’article L. 2122‑5‑2 ;
2° Après les mots : « Polynésie française » sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° ……….. du ……. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».
VI. – La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-15 . – Les dispositions de l’article L. 33-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »
VII. – A l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » sont remplacés par les mots : « ….. du …… relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
VIII. – Le III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa précédent est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° ……… du ……… relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
IX. – Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° …….. du …….. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».
X. – Le I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi modifié :
1° Au a du 3°, les mots : « la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’article 19 de la loi n° …… du …….. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
2° Au 5°, les mots : « la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’article 19 de la loi n° …… du …….. précitée ».
XI. – Le II de l’article 25, l’article 31 et l’article 37sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XII. – Les I, III, V et X du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.