LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Dernière modification : 14/02/2019
Exposé des motifs
La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l’évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d’un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l’affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l’affaiblissement des cadres multilatéraux et l’accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes prioritairement requises pour nos armées.
La Revue fixe la vision et le cadre stratégique de l’élaboration de la prochaine loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025.
Première étape de la déclinaison de ce cadre stratégique, la présente loi de programmation militaire précise, notamment dans le rapport qui lui est annexé, les orientations de la politique de défense française pour les sept prochaines années. Elle couvre l'ensemble des domaines intéressant les armées, qu'ils soient géostratégiques, capacitaires, industriels, financiers ou liés aux conditions de vie et de travail des hommes et femmes de la défense.
Avec la présente loi, le Gouvernement se fixe quatre priorités politiques :
- permettre aux armées de remplir leurs missions de manière soutenable et durable, en renforçant les moyens relatifs à l’entretien des matériels, aux équipements individuels, à la préparation opérationnelle, à la formation et en portant une attention particulière aux conditions de vie et de travail des personnels militaires comme civils, ainsi que de leurs familles ;
- renouveler les capacités opérationnelles permettant de répondre aux besoins opérationnels immédiats et de faire face aux engagements futurs ;
- garantir notre autonomie stratégique et contribuer à la consolidation d’une défense en Europe en rééquilibrant des fonctions stratégiques (dissuasion, connaissance et anticipation, prévention, protection, intervention) et construire ainsi un modèle d’armée complet, capable de jouer un rôle moteur voire fédérateur pour la consolidation de l’Europe de la défense ;
- innover pour faire face aux défis futurs, en préparant la supériorité opérationnelle des armées à plus long terme ; cette innovation permettra ainsi de disposer des équipements adaptés aux menaces futures.
Pour ce faire, elle s’inscrit dans un cadre de rehaussement de l’effort de défense à 2 % du PIB à l’horizon 2025 afin de garantir la sécurité de la France et ses intérêts dans un contexte marqué par l'accumulation de menaces, la poursuite de la modernisation du ministère des armées engagée par les précédentes lois de programmation militaire afin d’innover, de gagner en efficience et réactivité, ainsi que la transformation de l’action publique afin d’engager les réformes structurelles nécessaires au redressement des finances publiques.
Cette treizième loi de programmation militaire comprend deux titres.
Le titre I er du projet de loi fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière ( article 1 er ).
Pour les années 2019 à 2025, les objectifs de la politique de défense, les ressources et les besoins prévus pour les atteindre, en particulier en termes d’équipement, sont fixés dans un rapport annexé au projet de loi ( article 2 ).
Le Président de la République a souhaité faire progresser résolument l’effort financier en faveur des fonctions régaliennes et de protection de notre pays, au premier rang desquelles la défense.
L’ article 3 présente la programmation des ressources financières, destinée à conforter les ressources nécessaires aux armées sur la période 2019-2025 et à prendre en compte le renforcement de leurs missions.
Les arbitrages rendus dès la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ont permis de lancer la remontée en puissance des moyens que la Nation consentira pour sa défense sur la période 2019-2025 avec une augmentation de 1,8 milliards d’euros des ressources de la mission « Défense » (hors ressources issues de cessions) par rapport à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
De plus, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 détermine l’enveloppe prévisionnelle des crédits de la mission « Défense » relevant de la ministre des armées pour les quatre premières années de la présente loi relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, assurant ainsi ab initio la cohérence entre les deux lois et le respect de l’exigence de soutenabilité des finances publiques.
Par ailleurs, afin de tenir compte du nouveau contexte de menaces, rappelé par la Revue stratégique, et du niveau d’engagement des armées, le Président de la République a décidé que l’effort de défense de la France sera progressivement porté à 2 % du produit intérieur brut (PIB) à l’horizon 2025, ce qui correspond également à un engagement pris par la France au sommet de l’organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) organisé au Pays de Galles le 7 septembre 2014.
Pour les années 2019 à 2023, les ressources ont un caractère ferme. Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 feront l’objet d’arbitrages complémentaires en 2021, dans le cadre de l’actualisation prévue pour cette LPM qui prendra en compte la situation macroéconomique à cette date ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du PIB en 2025.
Les ressources ainsi programmées au profit de la mission « Défense » s’élèvent à 197,8 milliards d’euros courants de crédits budgétaires sur la période 2019-2023, pour un besoin total de 294,8 milliards d’euros sur la période 2019-2025. Sur la période 2019-2022, les enveloppes en crédits de paiement ont été fixées en augmentation de 1,7 milliards d’euros par an, avant d’augmenter de 3 milliards d’euros en 2023.
Hors compte d'affectation spéciale (CAS) pensions, les crédits budgétaires de la mission « Défense » s’élèveront à 35,9 milliards d’euros en 2019, soit un effort de défense représentant 1,84 % du PIB, avant d’atteindre 44 milliards d’euros en 2023, soit 1,91 % du PIB.
Cette augmentation substantielle des crédits dévolus à la mission « Défense », qui consolide cette dernière comme l’un des postes prioritaires au sein du budget général de l’État, permet d’accentuer la modernisation des armées, de densifier les fonctions d’anticipation et de prévention, ainsi que de promouvoir le rôle fédérateur des armées françaises à l’égard de partenaires capables et volontaires, notamment européens. Cette « LPM de renouveau » est présentée de manière approfondie dans le rapport annexé à la présente loi en détaillant tout d’abord les mesures prises en faveur de l’amélioration du quotidien du soldat, de sa protection et de l’accompagnement des familles. La nouvelle ambition opérationnelle place en effet la ressource humaine au cœur de son projet.
Ce dernier est également un levier de renforcement de la capacité d’intervention autonome de la France dans le monde avec notamment :
- le renouvellement du segment médian de l’armée de terre ;
- le développement de la résilience « cyber » ;
- la pérennisation et la modernisation des postures de protection terrestre, aérienne et maritime ;
- l’accroissement des capacités d’action dans les outre-mer ;
- la poursuite de l’effort en faveur du renseignement.
La programmation militaire pour les années 2019 à 2025, au-delà des livraisons de nouveaux matériels, permet également d’accroître l’investissement de la France dans les technologies de rupture et la préparation de l’avenir, gages de crédibilité internationale et d’indépendance.
Par ailleurs, des mécanismes visant à assurer une exécution conforme de la LPM sont introduits dans le rapport annexé : couverture des surcoûts nets des opérations extérieures et des missions intérieures, consolidation du soutien aux exports d’armement, et maîtrise du report de charges de la mission « Défense ».
Le rapport annexé prévoit ainsi qu’afin de s’assurer de la soutenabilité de la programmation, le ministère s’engage sur une trajectoire prévisionnelle de maîtrise puis de réduction du report de charges qui atteindra, d’ici 2025, son niveau structurel incompressible. Exprimé en pourcentage des crédits hors masse salariale de la mission « Défense », le report de charge sera ramené à environ 10 % à cet horizon, avec un point de passage d’environ 12 % à horizon 2022.
Il est également précisé que les dispositions de l’article 17 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 visant à permettre un suivi des restes à payer de l’État par le Parlement ne contraindront pas les investissements du ministère des armées. La sécurisation de la programmation militaire demeure en effet un enjeu de premier rang pour le ministère des armées.
C’est d’ailleurs pourquoi l’article 4 précise la dotation annuelle prévue pour faire face aux opérations extérieures et aux missions intérieures. Cette dotation, qui s’établissait dans la loi de programmation précédente à 450 millions d’euros au titre des opérations extérieures atteindra 850 millions d’euros en 2019 puis 1,1 milliard d’euros par an à partir de 2020. Elle est destinée à couvrir les surcoûts au titre des opérations extérieures comme des missions intérieures et s’entend au-delà des 100 millions de crédits de masse salariale prévus pour couvrir les missions intérieures.
Cette provision globale est assortie d’un dispositif permettant de couvrir d’éventuels surcoûts supplémentaires (surcoûts nets). En effet, eu égard à leur nature spécifique (difficilement prévisibles dans leur format et leur durée), les éventuels surcoûts nets des opérations extérieures et des missions intérieures au-delà du niveau de la provision devront demeurer couverts en gestion par financement interministériel au titre de la solidarité gouvernementale en regard de l’engagement des forces françaises tant sur le territoire national que sur les théâtres extérieurs (prévenant ainsi un effet d’éviction sur les autres dépenses programmées de la mission « défense » et la fragilisation tant de l’activité des forces que de la base industrielle de défense). Parallèlement, dans l’hypothèse où les surcoûts nets seraient inférieurs aux provisions inscrites en loi de finances initiale, l’écart constaté serait conservé par le budget des armées.
L’ article 4 prévoit, en outre, que ces opérations extérieures et missions intérieures font l’objet d’une information annuelle au Parlement sur la base d’un bilan opérationnel et financier présenté par le Gouvernement.
L’ article 5 présente l’évolution prévue des effectifs du ministère des armées pour la période allant de 2019 à 2025. Afin de répondre à l’ambition opérationnelle et aux priorités présidentielles de renforcement des services de renseignement et du domaine de la cyberdéfense, une trajectoire de 3 000 emplois supplémentaires est prévue sur la période 2019-2023. Sur la durée de la présente programmation militaire, la trajectoire totale des effectifs s’élèverait à 6 000 postes supplémentaires. Une actualisation prévue de la présente loi en 2021 permettra de préciser l’évolution des effectifs pour les années 2024 et 2025.
Cet effort important, qui s’inscrit dans la poursuite de la remontée des effectifs amorcée au titre de la précédente loi de programmation militaire pour la période 2014-2019, sera consacré à hauteur de 50 % aux domaines du renseignement, de la cyberdéfense et du numérique, sans oublier les autres besoins critiques sur la même période, notamment les priorités suivantes :
- réduction des vulnérabilités en matière de sécurité-protection des emprises, de contre‑terrorisme maritime, de renseignement d’armée et de commandement-conduite des opérations (Command & Control - C2) ;
- renforcement de la capacité à assumer des missions nouvelles autour du soutien aux exportations (SOUTEX).
Dans le même temps le ministère des armées poursuivra sa transformation en explorant les pistes de redéploiement d’effectifs et/ou de migration des compétences. La modernisation et la simplification des processus seront systématiquement recherchées. De même, la transformation numérique sera un vecteur à privilégier.
L’ article 6 organise le principe d’une actualisation de la programmation militaire en 2021 afin notamment de consolider la trajectoire financière et des effectifs jusqu’en 2025, en prenant en compte la situation macroéconomique à cette date ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du PIB en 2025. Ces actualisations permettront également de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. Elle permettra d’assurer la synchronisation entre programmation militaire et programmation pluriannuelle des finances publiques.
Le titre II comporte des dispositions normatives intéressant divers champs de la politique de défense. Il comprend neuf chapitres.
Le chapitre I er regroupe l’ensemble des mesures ayant trait aux ressources humaines civiles et militaires du ministère des armées.
L’article 7 ouvre, dans le but d’éviter une perte de capacités opérationnelles, aux militaires placés en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans la possibilité de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle après accord de leur hiérarchie. Les militaires bénéficiaires du dispositif proposé percevront une solde perçue au titre de la réserve opérationnelle et bénéficieront d’un avancement au prorata du nombre de jours d’activité réalisés dans le cadre d’un engagement à servir dans la réserve. Ils continueront également à bénéficier de leur droit à pension. Convoqués par l’autorité militaire en fonction de ses besoins, ces militaires pourront maintenir leurs compétences, tout en pouvant temporairement mieux concilier leur vie professionnelle et vie privée. Ce dispositif facilitera leur fidélisation en permettant leur retour en fonction dans leur spécialité à l’issue de leur congé.
L’article 8 fixe la limite d'âge des officiers généraux du corps des officiers de l'air à 59 ans afin qu’ils bénéficient de perspectives d’emploi équivalentes à celles des officiers généraux des autres corps.
Actuellement, les officiers généraux, officiers de l’air, sont soumis à la limite d’âge du grade de colonel des officiers de l’air, soit 3 ans de moins que leurs homologues de l’armée de terre et de la marine nationale.
La mesure vise à :
1° Avoir une meilleure lisibilité sur l’employabilité des officiers généraux appartenant au corps des officiers de l’air.
Même si aujourd’hui des prolongations sont possibles pour certains, il s’agit d’inscrire d’emblée les nouveaux officiers généraux du corps des officiers de l’air dans un parcours complet d’officier général avant d’accéder, pour les plus hauts potentiels, aux postes sommitaux des armées.
2° Harmoniser la gestion des officiers généraux.
A ce stade de la carrière, les emplois de haut encadrement militaire présentent une complète similitude. La mesure renforcera la cohérence et l’harmonisation des politiques de gestion des hauts potentiels en interarmées.
3° Donner aux officiers généraux une meilleure visibilité sur le terme de leur carrière.
Aujourd’hui, les intéressés ne savent que très tardivement s’ils font ou non l’objet d’une prolongation. De fait, une telle mesure permettra aux intéressés une gestion plus cohérente de leur carrière dans le temps et sera de nature à renforcer la fidélisation des hauts potentiels de l’armée de l’air. Le II de l’article prévoit enfin que cet alignement se fera de façon progressive jusqu’à 2024.
L’article 9 s’inscrit dans la transposition aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées des dernières évolutions statutaires des corps homologues de la fonction publique hospitalière. En contrepartie du bénéfice de grilles indiciaires revalorisées, ils seront soumis à une limite d’âge plus élevée (62 ans) que celle de leurs corps actuels (59 ans). La mesure modifie en conséquence l’article L. 4139-16 du code de la défense relatif aux limites d'âge des différents corps.
L’article 10 augmente la durée annuelle maximale d’activité dans la réserve opérationnelle à 60 jours par an. En effet, actuellement, la durée légale d’engagement des réservistes est de 30 jours par an. La volonté du chef de l’Etat est de procéder au renforcement de la réserve militaire et de son employabilité afin de faire face aux besoins opérationnels des forces armées et formations rattachées, en particulier dans le cadre de l’opération Sentinelle. A ce titre, le nombre moyen de jours d’activité de réserve estimé est de 36,5 par an. Dès lors, cette mesure vise à augmenter la durée d’activité de 30 à 60 jours par an, afin d’offrir une plus grande souplesse dans l’employabilité des intéressés, qui n’auront plus à justifier le besoin des armées pour demander des dérogations afin de dépasser le plafond actuel d’activité.
Par ailleurs, les dérogations de durée d’activité de 60 jours pour répondre aux besoins des forces et de 150 jours en cas de nécessité liée au besoin des forces sont fusionnées en une seule dérogation de 150 jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées.
L’article 11 comporte diverses dispositions destinées à promouvoir le service dans la réserve militaire, en cherchant à fidéliser les réservistes et à reconnaître leur investissement au service de la Nation.
Le 1° assouplit les conditions d’avancement des militaires de la réserve opérationnelle de certains corps à effectif limité, comme celui des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens ou celui des vétérinaires qui comptent davantage de militaires de réserve que de militaires de carrière. Cette disposition ouvre ainsi la possibilité aux réservistes de bénéficier d’un avancement de grade en l’absence de promotion de grade d’officier ou de sous-officier de carrière du même corps et du même grade la même année.
Le 2° prévoit l’augmentation des limites d’âge des réservistes spécialistes mentionnés à l’article L. 4221-3 du code de la défense (traducteurs de langues rares ou de dialectes ou analystes d’images par exemple) et des réservistes relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes afin de permettre au ministère de conserver plus longtemps des compétences rares et sensibles ou dans des domaines d’expertise critiques. Ainsi, les limites d’âge des spécialistes sont celles des cadres d’active augmentées de dix ans, sans que ces agents ne puissent excéder l’âge soixante-douze ans et les limites d’âge des réservistes relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d’active augmentées de dix ans.
Le 3° circonscrit le champ de la clause de réactivité intégrée dans certains contrats d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, qui permet, sur demande de l’autorité militaire, au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, de faire appel aux réservistes sous un préavis de quinze jours, en limitant sa mise en œuvre ) aux situations dans lesquelles les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes.
Par ailleurs, le a du 4° tire les conséquences, dans le code de la défense, de la modification de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Cet article a été modifié par la loi n 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui, en instituant le principe de la continuité des droits à la prise en charge des frais de santé, a conduit à la disparition de la notion de prestation en nature (ancienne terminologie des frais de santé) de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Ce dernier ne concerne désormais plus que les prestations en espèces.
Or, l’article L. 4251-2 du code de la défense établit le droit aux frais de santé par référence à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, le réserviste et ses ayants droit bénéficient en effet des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
Pour sécuriser la prise en charge des frais de santé des réservistes par leur organisme de rattachement, cette disposition complète l’article L. 4251-2 du code de la défense en précisant que la prise en charge des frais de santé est toujours effective pour les réservistes et leurs ayants droit durant leur activité de réserve.
Enfin, le b du 4° garantit au réserviste de bénéficier d’une réparation intégrale du préjudice subis par lui pendant les périodes d’activité dans la réserve, comprenant notamment la pension militaire d’invalidité, les préjudices extrapatrimoniaux et la compensation de la perte de revenus.
L’article 12 rend éligible au congé de reconversion et au congé complémentaire de reconversion qui en découle, sans condition d’ancienneté de service, tout militaire blessé en service ou victime d’une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En l’état du droit, le code de la défense prévoit en son article L. 4139-5 que le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de cent-vingt jours ouvrés, éventuellement suivi d’un congé complémentaire de reconversion d’une durée maximale de six mois. Ce droit est aussi ouvert, sans condition d’ancienneté de services, au militaire blessé en opération de guerre, en opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à l’article 4123-4, en opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret.
Dès lors, les militaires ayant moins de quatre ans de service, à l’exception des volontaires pouvant bénéficier d'un congé de reconversion minoré d'une durée maximale de vingt jours dans ce cas, n’ont pas droit au congé de reconversion prévu à l’article L. 4139-5 du code de la défense. Il en va également ainsi des militaires blessés en service hors des opérations mentionnées ci-dessus.
La mesure vise ainsi à accompagner dignement tout militaire blessé en service ou victime d’une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans condition d’ancienneté de service, vers un retour sur le marché de l’emploi.
L’article 13 étend aux militaires le dispositif de majoration de durée d’assurance dont bénéficient les fonctionnaires qui élèvent à leur domicile un enfant, de moins de vingt ans, atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%. Un militaire peut ainsi bénéficier de la majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
L’article 14 vise à étendre aux ouvriers de l’État les dispositions applicables aux fonctionnaires en matière de cumul d’activité. En effet, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 mentionne l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui traitait du cumul d’activité. Cependant, depuis l’adoption de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ces dispositions figurent désormais aux articles 25 septies et 25 octies de la loi de 1983. La législation actuellement en vigueur ne permet plus d’appliquer aux ouvriers de l’État les dispositions encadrant le cumul d’activités des fonctionnaires dont celles relatives au champ d’intervention de la commission de déontologie et doit donc être modifiée. En conséquence, les références obsolètes sont remplacées par les nouvelles.
L’article 15 habilite le Gouvernement à intervenir en matière législative, conformément à l'article 38 de la Constitution, pour :
1° Étendre le bénéfice du congé du blessé à d’autres opérations militaires que celles prévues à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense. Les conditions actuelles d’attribution de ce congé ne permettent en effet pas à des militaires blessés lors d’opérations militaires qui ne sont pas des opérations extérieures ou des opérations de sécurité intérieure désignées par arrêté interministériel de bénéficier du congé du blessé ;
2 ° Rénover les dispositifs de reconversion des militaires dans la fonction publique en simplifiant les procédures de reconversion existantes pour les rendre plus efficaces : le détachement intégration prévu à l’article L. 4139-2 du code de la défense et l’accès aux emplois réservés prévu à l’article L. 4139-3.
3 ° Définir l’adaptation des dispositifs d’incitation au départ de l’institution militaire prévus par la précédente loi de programmation militaire :
- le pécule modulable d’incitation au départ : il est destiné à faciliter les départs anticipés de l'institution militaire par l’attribution d’un pécule à des officiers et sous-officiers se trouvant à plus de trois ans de leur limite d’âge et quittant le service avec un droit à pension de retraite.
- le dispositif permettant le départ anticipé avec la pension afférente au grade supérieur : il s’adresse à des officiers, hormis les officiers généraux, et des sous-officiers de carrière se trouvant à plus de cinq ans de leur limite d’âge et quittant le service avec un droit à pension à liquidation immédiate.
- le mécanisme dit de « promotion fonctionnelle » : il permet au ministère des armées de promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière ayant accompli quinze ans de services militaires effectifs dont les capacités et les compétences leur permettent d'occuper de nouvelles responsabilités, mais non d'envisager une progression sur le long terme. En contrepartie de la promotion accordée, le militaire s'engage à quitter l’institution militaire après une période de deux à quatre ans dans des fonctions renouvelées.
Ces trois mesures reposent désormais sur un contingentement triennal fixé au niveau interministériel.
4° Prolonger le dispositif de l’indemnité de départ volontaire accordée aux ouvriers de l’État quittant le service à la suite d’une restructuration ou d’une réorganisation, afin que le ministère puisse continuer à disposer de leviers d’incitation au départ pour le personnel civil. Ce dispositif, prévu par l’article 150 de la loi de finance pour 2009, s’applique jusqu’au 31 décembre 2019. Afin d’atteindre l’objectif de renouvellement des personnels, et surtout de l’évolution des métiers entraînant des besoins décroissant dans certaines spécialités, il est nécessaire de reconduire cette mesure d’incitation au départ pendant toute la durée de la présente loi de programmation, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2025. L’indemnité de départ volontaire des ouvriers de l’État reste défiscalisée, et les bénéficiaires conservent leur droit à l’allocation d’assurance chômage.
L’article 16 met en place deux expérimentations visant à instaurer deux procédures de recrutement dérogatoires du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2022. La première crée, au sein des services du ministère des armées, une procédure de recrutement après audition par un comité de sélection dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense dans certaines zones géographiques (Bourgogne-Franche-Comté, Centre‑Val de Loire, Grand Est et Ile-de-France) afin de mieux répondre aux besoins en ressources humaines du ministère des armées. Cela concernerait au maximum 20 % des recrutements du corps, soit 40 techniciens supérieurs d’études et de fabrications par an sur un volume annuel de recrutement de 200 agents. La seconde permet de recruter des agents contractuels, pour une durée qui ne peut excéder trois années, non renouvelable, afin de faire face à une vacance d’emploi de plus 6 mois au ministère des armées dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans ces mêmes régions sur des emplois relevant des spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d'information et des communications », « santé et sécurité au travail » et dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
L’article 17 pérennise, à compter du 1 er janvier 2019, le dispositif du service militaire volontaire (SMV) destiné à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Les Françaises et les Français âgés de dix-huit à vingt-six ans ayant leur résidence habituelle en métropole peuvent ainsi souscrire un engagement de six mois à deux ans, au cours duquel ils servent au premier grade de militaire du rang, afin de recevoir une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire. Soumis au statut général des militaires, à l’exclusion des dispositions relatives aux allocations de chômage, ces volontaires ont également la qualité de stagiaires de la formation professionnelle. A ce titre, ils peuvent bénéficier, pendant la durée des actions de formation menées dans ce cadre, des règles particulières de rémunération et de conditions de travail prévues par le code du travail ainsi que du compte personnel d’activité, en sus de la solde et des prestations en nature fixées par décret en Conseil d’État. Enfin, si le service du ministère des armées chargé du SMV s’appuie sur un encadrement militaire, il est également regardé comme un organisme de formation, au sens du code du travail. Il peut en outre prévoir, par convention, la participation au dispositif d’intervenants extérieurs à ce ministère.
Le chapitre II concerne les droits politiques des militaires.
L’article 18 tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ayant jugé non conforme à la Constitution l’incompatibilité générale entre le statut de militaire en service et l’exercice d’un mandat municipal. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu’en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une « incompatibilité qui n’est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes ; (…) ».
Cet article ouvre donc la possibilité pour les militaires d’accepter un mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants tout en restant en position d’activité. Ce seuil correspond à 92 % des communes et 33 % de la population française. Afin de garantir l’effectivité de l’exercice du mandat, le militaire conseiller municipal a droit, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations, ainsi qu'à la bonne exécution des missions, aux garanties accordées aux titulaires d’un mandat de conseiller municipal et du droit à la formation des élus locaux reconnus par le code général des collectivités territoriales. Sont toutefois maintenus certains cas d’inéligibilité et d’incompatibilité, notamment avec les fonctions de maire et d’adjoint au maire.
Le chapitre III est essentiellement consacré à la protection des systèmes d’information contre les cybermenaces et à l’amélioration des capacités nationales de détection, de caractérisation et de prévention des attaques informatiques. Le cadre juridique de cyberdéfense défini par les articles L. 2321-1 et suivants du code de la défense, est complété par des mesures permettant à l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information de s’appuyer sur les opérateurs de communications électroniques et les hébergeurs dans la prévention des attaques informatiques.
L’ article 19 insère, en premier lieu, un nouvel article dans le code des postes et des communications électroniques afin d’autoriser les opérateurs de communications électroniques, pour les besoins de la défense et de la sécurité des systèmes d’information, à mettre en place des dispositifs permettant, à partir de marqueurs techniques, de détecter les événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés. Lorsqu’elle aura connaissance d’une menace, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information pourra demander à ces opérateurs d’exploiter les marqueurs d’attaque informatique qu’elle leur fournira.
Cette autorité pourra recevoir communication de l’existence des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information détectés par les opérateurs de communication électronique, tandis que les données techniques autres que celles directement nécessaires à la prévention de la menace seront immédiatement détruites. Enfin, dans le cas de vulnérabilités ou de compromissions dont elle aurait connaissance, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information pourra imposer aux opérateurs de communications électroniques d’alerter leurs abonnés, utilisateurs ou détenteurs des systèmes d’information affectés.
Cet article complète, en deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 2321-3 du code de la défense régissant l’accès des agents habilités de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information aux données détenues par les opérateurs de communications électroniques. Celui‑ci est étendu, lorsqu’est menacée la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur d’importance vitale, aux données techniques strictement nécessaires à l’analyse des alertes levées par les systèmes de détection mis en œuvre par les opérateurs. Ces données pourront être conservées pendant cinq ans.
Cet article complète, en troisième lieu, le mécanisme de réponse aux attaques informatiques prévu par l’article L. 2321-2 du code de la défense. Il crée un article L. 2321-2-1, qui autorise l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information, lorsqu’elle a connaissance d’une menace affectant la sécurité des systèmes d'information des opérateurs d’importance vitale ou des autorités publiques, à mettre en place sur le système d’information d’un hébergeur ou le réseau d’un opérateur de communications électroniques, pour une durée et sur un périmètre limités, un dispositif permettant de détecter, à partir de marqueurs techniques, les événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information. Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information pourront procéder à l’analyse des données techniques strictement nécessaires à la caractérisation de la menace qui pourront être conservées pendant cinq ans. Toute autre donnée sera immédiatement détruite.
Cet article prévoit enfin que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est chargée de veiller au respect, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositions nouvellement créées.
L’article 20 habilite le Gouvernement à déterminer par ordonnance les modalités du contrôle confié à l’ARCEP par l’article 19, de même que les incidences de cette nouvelle mission sur son organisation.
L’article 21 ajoute les actions numériques à la liste des opérations mobilisant des capacités militaires au cours de laquelle la responsabilité pénale du militaire ne peut pas être engagée.
L’article 22 a pour objet de compléter l’article L. 2371-2 du code de la défense afin d’autoriser la direction générale de l’armement (DGA) et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté à procéder à la qualification des appareils ou dispositifs techniques permettant la mise en œuvre de certaines techniques de renseignement. En effet, l’évolution des missions des armées sur les théâtres d’opérations se traduit par un développement accru des activités de renseignement au soutien des forces armées. Les nouvelles formes de conflits armés, au regard en particulier de l’asymétrie des engagements actuels, ont fait évoluer la nature des émetteurs d’intérêt militaire en rendant indispensable la maîtrise par les armées de l’ensemble du spectre en matière de renseignement électromagnétique. Si les articles R. 226-7 et R. 226-8 du code pénal autorisent à acquérir et détenir de tels appareils ou dispositifs techniques à des fins de qualification, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise explicitement à procéder à leurs essais. Tel est l’objet du présent article qui encadre les conditions dans lesquelles les qualifications de matériels seront réalisées. Ces essais seront soumis à déclaration préalable auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), autorité administrative indépendante. En outre, la Commission pourra procéder à un contrôle a posteriori du champ et de la nature des techniques mises en œuvre afin de s’assurer de l’absence d’exploitation des données recueillies. A ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées lui sera communiqué au moins tous les semestres.
Le chapitre IV vise à faciliter les opérations extérieures et la répression des actes illicites commis en mer.
L’article 23 permet aux forces armées et aux formations rattachées, dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français, de procéder à des opérations de relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques, limités aux seuls prélèvements salivaires, destinés à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique sur des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles, et non plus seulement sur des personnes décédées ou capturées. Ces personnes seront préalablement informées des motifs et des finalités justifiant qu’il soit procédé à un relevé signalétique ou à un prélèvement salivaire.
Ces éléments alimenteront la base de données « BIOPEX », permettant de renforcer la sécurité des forces armées à l’extérieur du territoire national ainsi que la sécurité des populations. Cette mesure permettra d’améliorer la lutte contre la menace et d’aider à la décision. Elle contribue à faciliter l’application par les armées du principe de distinction, prévu par le droit international humanitaire.
L’article 24 modifie le code de procédure pénale pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la compétence quasi-universelle des juridictions françaises inscrites dans des conventions et protocoles récemment ratifiés par la France contribuant à la lutte contre différentes atteintes, à savoir :
- le protocole relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le protocole relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adoptés à Londres le 14 octobre 2005 ;
- la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale et le protocole complémentaire à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, adoptés à Pékin le 10 septembre 2010, et signés par la France le 15 avril 2011 ;
- le deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999.
L’article 25 adapte diverses dispositions en vigueur dans le domaine du droit de l’armement au regard des évolutions juridiques et économiques de ce secteur d’activité.
En premier lieu, il étend le régime des transferts de produits liés à la défense à l’Islande et à la Norvège afin de se conformer à une décision du comité mixte de l’Espace économique européen (EEE), qui s’impose à la France selon le droit de l’Union européenne. Toutefois, les licences d’importation ou d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi conserveront leur validité jusqu’à leur terme.
En deuxième lieu, il élargit le périmètre des opérations commerciales couvertes par le régime des autorisations de fabrication et de commerce de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de catégories A et B aux prestations de service fondées sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés. Cette évolution législative permettra de garantir un contrôle effectif des entreprises de services de sécurité et de défense (ESSD) et de répondre à l’émergence de nouvelles activités en rapport avec ces matériels, notamment en matière de transport et de stockage. Conformément au V de l’article L. 2332-1 du code de la défense, l’entrée en vigueur effective de cette mesure suppose l’adoption d’un décret en Conseil d’État afin de préciser le périmètre des prestations qui seront désormais soumises à autorisation et de modifier en conséquence les dispositions réglementaires du même code s’agissant des modalités de délivrance de ces autorisations et des obligations qui en résultent pour les entreprises.
En dernier lieu, afin de répondre à des impératifs de protection des moyens stratégiques de l’État et de maîtrise de certaines technologies proliférantes, cet article actualise la liste des matériels inclus, par la France, dans le champ du contrôle des transferts de produits liés à la défense, sans figurer sur la liste commune des équipements militaires de l’UE. Il corrige par ailleurs une erreur de référence dans le code de la défense, qui fragilise la sécurité juridique des dérogations à cette procédure spécifique de transferts.
Le chapitre VI contient l’ensemble des dispositions relatives au domaine public utilisé par le ministère des armées ainsi que les marchés publics.
L’article 26 vise à corriger des sur-transpositions en modifiant deux dispositions relatives aux marchés publics de défense ou de sécurité de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics.
Le 1° de l’article ouvre à l’ensemble des établissements publics de l’État la possibilité de passer ce type de marchés publics. Cette mesure permettra à certains établissements publics à caractère industriel ou commercial (EPIC) sous tutelle du ministère des armées, notamment l’économat des armées (EDA), le Centre national d’études spatiales (CNES), l’office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de bénéficier des souplesses et des mécanismes protecteurs propres à ce régime.
Le 2° de l’article modifie l’article 47 de l’ordonnance no 2015-899 afin de supprimer les restrictions, non prévues par la directive n° 2009/81/CE du 13 juillet 2009 qui fixe le cadre des marchés de défense et de sécurité, à la faculté pour l’acheteur de prendre en compte des motifs d’intérêt général pour déroger à l’application des interdictions de soumissionner.
L’article 27 vise à proroger, pour la durée de la présente loi de programmation militaire, la possibilité, pour le ministère des armées, de remettre à l’administration chargée des domaines, en vue de leur cession, des immeubles devenus inutiles aux besoins de la défense, sans être reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l’État. Ce mécanisme, qui déroge au principe posé à l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, tend à accélérer les opérations de cession, en les dispensant de la procédure interministérielle d'examen de l'utilité du bien en cause, sans toutefois obérer la possibilité, pour le ministre des armées, de procéder, au cas par cas, à la remise des biens qui lui sont inutiles, aux fins de changement d’utilisation au profit d’une autre administration.
L’article 28 modifie le code général de la propriété des personnes publiques pour améliorer et préciser le dispositif de l’article L. 3211-1 par lequel l’État peut transférer à l’acquéreur d’un bien immobilier les obligations qui lui incombe en matière d’élimination de déchets et de dépollution pyrotechnique contre une déduction du coût de ces mesures ou travaux sur le prix de cession. La modification proposée permet, d’une part, de sécuriser le respect par l’acquéreur des obligations qui incombent à l’État, le renvoi à une disposition règlementaire permettant d’assurer que les règles en matière de santé et de sécurité au travail qui s’appliquent au tiers acquéreur sont celles des chantiers de dépollution pyrotechnique, y compris lorsque ces opérations sont exécutées postérieurement au transfert de propriété. Elle consolide, d’autre part, le plafonnement de la déduction sur le prix de vente du coût réel des mesures et travaux réalisés à la limite du plafond contractuel, désormais systématiquement estimé à dire d’expert.
Le chapitre VII du projet de loi est consacré au monde combattant et aux victimes de guerre.
L’article 29 procède à la modification des statuts du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ». Il modifie l’appellation de cet établissement public administratif en « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libérationˮ) ». Il prévoit également l’élargissement de la composition de son conseil d’administration.
L’article 30 modifie le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 relative aux modalités d'appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements de la guerre d'Algérie.
Deux modifications sont opérées dans le CPMIVG :
- en premier lieu, une disposition déclarée non-conforme à la Constitution a mécaniquement été rétablie à l’article L. 113-6 du CPMIVG par l’effet de l’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2017 de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 (publiée avant l’intervention de la décision QPC susmentionnée). Cette disposition qui conditionne l’appréciation du droit à pension des victimes civiles de la guerre d’Algérie à une date d’acquisition de la nationalité française, doit être abrogée ;
- en second lieu, l’article L. 164-1 du CPMIVG relatif à la suspension du droit à pension de victime civile doit être modifié conformément à la décision du Conseil d’État statuant en cassation à la suite de la décision QPC précitée (Conseil d’État, 2e - 7e chambres réunies, 22 juillet 2016, req. N° 387277) pour écarter la possibilité d’obtention d’une pension malgré la perte de nationalité française résultant de l’indépendance d’un territoire antérieurement placé sous la souveraineté de la France.
Cet article vise également à permettre à la représentation nationale de continuer de délibérer sur les grandes orientations au sein du conseil d’administration de l’Office national des anciens combattant et victimes de guerre (ONACVG). L’article LO 145 du code électoral modifié par la loi organique no 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2018, impose désormais que les conditions de désignation des députés désignés, en cette qualité, membre d’un conseil d’administration d’un établissement public soient fixées par une disposition législative. Cet article prévoit ainsi que les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat désignent un membre de leur assemblée pour siéger au conseil d’administration de l’ONACVG.
Le chapitre VIII contient diverses mesures des simplifications.
Aux termes de l’article 31 , les règles de l’accord sur le statut des forces (« statuts of forces agreement » ou SOFA) de l’organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), applicables à la circulation des forces armées et des personnels civils des ministères de la défense des forces alliées, sont étendues aux activités de coopération bilatérales ou multilatérales dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile, conduites en France ou sur les navires français avec les forces armées d’États membres de l’Alliance ou du Partenariat pour la Paix, en dehors du cadre strict de l’OTAN. Cette extension permettra ainsi de faciliter, simplifier et harmoniser les règles régissant notamment leurs déplacements, les conditions de port d’uniformes et d’armes ou encore le règlement des dommages. En effet, les accords portant sur le statut des forces comprennent des stipulations relatives à la fiscalité applicable aux personnels, notamment en matière de droit de douanes et tous autres droits et taxes frappant l’importation ou l’exportation de marchandises, ainsi que des stipulations relatives aux priorités de juridiction pénale. Dans ce dernier cadre, pour les États avec lesquels la France est susceptible d’organiser des exercices et qui n’ont pas aboli la peine de mort, une mesure permettra d’éviter le prononcé et l’application de cette peine, ou de toute autre peine de sûreté contraire au droit français.
L’article 32 fait entrer le contentieux des pensions militaires d’invalidité dans le droit commun du contentieux administratif. Le traitement des litiges relatifs aux pensions militaires d’invalidité est désormais confié aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel, en lieu et place des tribunaux des pensions et cours régionales des pensions. Par ailleurs, ces litiges sont soumis aux dispositions du code de justice administrative. Enfin, pour favoriser une démarche de conciliation, un recours administratif préalable obligatoire est instauré.
Cette mesure poursuit ainsi un objectif de simplification des règles applicables à l’instruction des recours afin de fluidifier et d’accélérer leur traitement et plus largement un objectif de meilleure administration de la justice en matière de contentieux des pensions militaires d’invalidité.
L’article comporte enfin une disposition de coordination relative au recours administratif préalable obligatoire applicable aux militaires.
L’article 33 allège les obligations déclaratives pesant sur les entreprises en matière de dépôt de brevets concernant des matériels de guerre ou des biens à double usage, qui reposent aujourd’hui sur une double communication d’informations identiques, mais selon des modalités différentes, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et du ministère des armées. Les déposants n’auront plus à transmettre à ce ministère que la date de dépôt de la demande de brevet auprès de l’INPI et le numéro d’enregistrement de leur invention, en étant exonérés de la description de cette dernière, à charge pour les services concernés d’obtenir directement les informations nécessaires auprès de cet Institut.
L’article 34 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant de loi en particulier en vue d’articuler les dispositions dérogatoires ou spécifiques de certains codes portant notamment sur les procédures d’information et de participation du public. Il s’agit d’une part, de créer une procédure unique permettant de bénéficier de la mise en œuvre coordonnée des dérogations prévues au profit de certains projets relevant des attributions du ministère des armées et d’autre part, d’instituer, dans le cadre de cette procédure, des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique pour instituer des servitudes d’utilité publique au titre du code de la défense et du code des postes et des communications électroniques.
L’article 35 étend la présomption d’imputabilité au service de blessures ou de maladies en transposant aux militaires le régime applicable aux fonctionnaires et prévu par les II, III et IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Aujourd’hui réservée aux militaires blessés ou ayant contracté une maladie en opération extérieure, cet article étend la présomption d’imputabilité au service à tout militaire ayant subi des blessures en service ou à l’occasion de celui-ci ainsi que pour les maladies contractées dans les mêmes circonstances et prévues par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le militaire ou ses ayants-cause peuvent toutefois apporter la preuve de l’imputabilité au service de la blessure ou maladie. Enfin, la mesure définit l’accident de trajet et pose le principe de sa reconnaissance par preuve.
Le chapitre IX contient des mesures de diverses natures relatives notamment à l’uniformisation de dérogations bénéficiant au ministère des armées, à la ratification d’ordonnances ou à l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, notamment dans le cadre de la transformation et de la modernisation du ministère des armées.
L’article 36 a pour objet de ratifier deux ordonnances prises en application de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire ainsi que l’ordonnance ayant procédé à la recodification du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
L’article 37 abroge l’article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, permettant l’aliénation des immeubles domaniaux par adjudication publique ou à l’amiable et dont les dispositions revêtent un caractère réglementaire.
L’article 38 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant de loi en particulier en vue de :
1 ° Prévoir une dérogation au bénéfice de certaines installations du ministère des armées en vue de répondre aux impératifs opérationnels des forces armées et formations rattachées ou à la nécessité de protéger la confidentialité de certaines informations sensibles. Il permet de limiter la communication au public d’informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique relatives aux installations, ouvrages travaux et activités (IOTA) relevant du ministère des armées. Ces installations sont en effet confrontées à une problématique de protection contre la malveillance qui nécessite de ne pas diffuser certaines informations si elles sont considérées comme susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique. La problématique étant identique à celle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) du ministère des armées, la mesure instaure en matière d’IOTA (loi sur l’eau) une disposition similaire à celle prévue pour les ICPE relevant du ministère des armées ;
2 ° Déroger aux procédures d’autorisation d’installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense dans le cadre de l’exécution de missions opérationnelles ou de la réalisation de missions de service public en situation de crise. Cette dérogation permettra à des exploitants d’ICPE placés sous l’autorité du ministère des armées de ne pas attendre la délivrance d’une nouvelle autorisation pour poursuivre l’exploitation de leurs installations au-delà des capacités initialement fixées par l’arrêté d’autorisation lorsqu’un dépassement est requis par des circonstances exceptionnelles nécessitant une réponse immédiate de la part des exploitants.
L’article 39 habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi en vue de modifier le code de la construction et de l’habitation afin d’adapter les règles de procédure et de compétence en matière d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministre de la défense, compte tenu des contraintes inhérentes à la défense nationale et notamment des exigences de confidentialité qui s’imposent en matière d’accès à ces établissements et de communication de documents les concernant.
L’article 40 habilite le Gouvernement à modifier la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer afin de définir les conditions d’exercice des nouvelles compétences de police en mer de l’État issues de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 14 octobre 2005 et de procéder à la réorganisation de ses dispositions et de les adapter afin de simplifier et d’améliorer leur cohérence et leur intelligibilité, y compris au sein d’autres législations.
L’article 41 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi afin :
1° D’harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure pour qualifier les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées aux articles L. 2331-1 du code de la défense et L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense et les produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9 du même code ;
2° D’apporter les modifications au code de la défense et au code de l’environnement pour préciser et assurer la cohérence des subdivisions et de leurs intitulés, actualiser l’article L. 1333‑18 du code de la défense afin de tirer les conséquences de la réforme de l’autorisation environnementale mise en œuvre par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et mettre en cohérence l’article L. 181-2 du code de l’environnement avec l’article L. 1333-15 du code de la défense ;
3 ° De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l’outre-mer afin d’en améliorer la lisibilité.
L’article 42 précise les modalités d’application de la loi outre-mer.