Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (JUSC1816841L)

Dernière modification : 19/10/2018

Exposé des motifs

Le 5° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, « toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir, d'une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d'autre part, les modalités d'exercice de ces activités ; ».

L’ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui a été prise sur ce fondement et publiée au Journal officiel de la République française du 28 avril 2018.

Cette réforme vise à mettre la France en conformité avec les engagements internationaux pris par l’intermédiaire de l’Union européenne, en permettant à des avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger.

A ce jour, plusieurs accords internationaux conclus par l'Union européenne comportant des dispositions relatives aux services juridiques sont déjà entrés en vigueur (Cariforum, Chili, Amérique Centrale, Corée du Sud, Moldavie, Géorgie, Ukraine, Colombie, Pérou) ou signés (Equateur, Canada, Singapour, Kazakstan, notamment). D'autres sont en cours de négociation (Tisa, Etats-Unis, Inde, Japon, Mercosur, Mexique, notamment).

Ces accords commerciaux limitent, en ce qui concerne la fourniture de services juridiques, le champ d’activité du prestataire étranger à la fourniture de conseils juridiques en droit international ou en droit étranger. Les accords excluent, en revanche, toute activité de représentation et d’assistance devant le pays d’accueil ainsi que de toute fourniture de conseil juridique en droit du pays d’accueil ou en droit européen. L’exercice de ces activités exclues des accords demeure soumis à la réglementation du pays d’accueil.

En l'état du droit en vigueur, les avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne peuvent intégrer le barreau français, sous réserve de la condition de réciprocité, en se soumettant à un examen de contrôle des connaissances en application de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ils sont alors habilités à exercer toutes les activités de l'avocat, que ce soit en conseil ou en contentieux, et ce dans tous les domaines du droit (droit français, étranger, de l'Union européenne mais également international). Ce dispositif n’est pas adapté pour mettre en œuvre les accords commerciaux conclus en matière d’ouverture des services juridiques. Il est en effet à la fois trop large compte tenu du champ des activités professionnelles alors ouvertes et trop restreint en raison des conditions de réciprocité et d’examen préalable.

Il était donc nécessaire de prévoir un dispositif ad hoc.

Dans cette perspective, l’ordonnance du 27 avril 2018 a ajouté un titre VI à la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques intitulé « Dispositions relatives à l’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé ».

Cette ordonnance prévoit ainsi les modalités d'exercice en France d'un avocat inscrit dans un barreau d'un Etat non membre de l'UE disposant dans le cadre fixé par le traité conclu entre leur Etat d’origine et l’Union européenne, du droit d’exercer, en France, l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger.

S’agissant de professionnels inscrits dans un barreau de leur Etat d’origine et susceptibles d’être autorisés à exercer, es qualité, une activité de consultation juridique en France, le projet d’ordonnance les soumet aux mêmes règles que les avocats français dans la mesure où cela est nécessaire et dans les limites qui résultent des traités, sur le modèle du régime applicable aux avocats de l’Union européenne venant exercer en France sous leur titre d’origine. Ils pourront exercer leur activité à titre individuel ou s’associer, y compris avec des avocats français, et relèveront des mêmes règles déontologiques que ces derniers, notamment pour le secret professionnel.

Au-delà de la mise en conformité du droit français avec les engagements internationaux pris par l’intermédiaire de l’Union européenne, l’intérêt du dispositif proposé est double.

Il permettra, d’une part, d’étoffer la gamme des services proposés au sein des cabinets français à destination de leur clientèle et d’accroître, ainsi, leur compétitivité sur la scène internationale. L’ouverture effective des services juridiques à des avocats non ressortissants de l’Union européenne dans le cadre des traités facilitera, d’autre part, la conduite d’une stratégie plus offensive lors de futures négociations commerciales pour la défense des intérêts économiques français.

L’article unique du présent projet de loi ratifie l’ordonnance, dans le respect de l’échéance prévue par l’article 109 de la loi du 18 novembre 2016 et conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution.