LOI organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française

Dernière modification : 23/06/2020

Exposé des motifs

Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

L’article 1er confirme la reconnaissance, par l’Etat français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines.

L’article 2 établit, en matière de fonction publique de l’Etat, une concordance entre le régime législatif et réglementaire applicable en Polynésie française et le champ de compétence de l’Etat, dans le but de permettre une application de plein droit des règles n’ayant pas un caractère statutaire.

L’article 3 est une disposition d’actualisation rédactionnelle. Il permet, d’une part, de remplacer l’ancienne référence à la jauge brute (160 tonneaux), désormais inexistante en droit, par la référence à la longueur des navires (24m), pour délimiter les contours de la compétence de l’Etat en matière de sécurité des navires. Il permet, d’autre part, de préciser que l’Etat est compétent pour fixer les règles relatives à son domaine privé ainsi que celui de ses établissements publics, une lecture stricte de la loi organique n’attribuant à l’Etat qu’une compétence limitée aux règles intéressant son domaine public.

L’article 4 élargit la possibilité pour la Polynésie française de créer des autorités administratives indépendantes dans tous les domaines relevant de sa compétence pour exercer des missions de régulation, et non plus dans le seul secteur économique. Il crée une incompatibilité entre le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française et celui de membre d’une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française.

L’article 5 permet à la Polynésie Française et à ses établissements publics, dans le cadre de leurs compétences, de créer des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. La participation des communes de la Polynésie française ou de leurs groupements au capital de ces sociétés est également prévue.

L’article 6 élargit au-delà du Pacifique le périmètre dans lequel la Polynésie française peut être membre, membre associé, ou observateur au sein d’organisations internationales.

L’article 7 précise et complète la rédaction de l’article 43 de la loi organique : le transfert de moyens liés aux délégations de compétences de la Polynésie françaises aux communes de la Polynésie sera prévu dans la loi du pays qui procède à la délégation de compétence, comme le prévoit déjà l’article 48 du statut, et la liste des compétences qui peuvent être déléguées est étendue.

L’article 8 autorise l’assemblée de la Polynésie française à transférer la production et la distribution d’électricité aux communes ou à leurs groupements, dans les limites de leur circonscription. Les modalités du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence sont fixées par une convention approuvée par l’assemblée de la Polynésie française.

L’article 9 explicite la compétence de la Polynésie française en matière de réglementation et d’exercice du droit d’exploration et d'exploitation des éléments des terres rares, sans préjudice des dispositions de l’article 27 de la loi organique, prévoyant que la Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale, qui, dans l’hypothèse où certaines de ces terres rares devaient être classées comme « matières premières stratégiques » au sens de l’article 14 de la même loi organique, entraîneraient, conformément à l’article 74 de la Constitution, la compétence de l’Etat pour réglementer leur exploration et leur exploitation.

L’article 10 institue la possibilité de créer un syndicat mixte entre la Polynésie française, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les chambres de commerce, d’industrie, des services et des métiers ou d’autres établissements publics, pour exercer des activités ou des services présentant un intérêt pour chaque personne morale intéressée.

L’article 11 permet de remplacer le vice-président du gouvernement, en tant qu'ordonnateur, lorsque le président est suspendu de cette qualité, par un ministre dans l’ordre de sa nomination.

L’article 12 relève le seuil de trois élus au tiers des membres de l’assemblée de la Polynésie française (dix-neuf représentants) pour déclencher un renouvellement général de l’assemblée, pour éviter tout risque d’élection générale anticipée par suite de la vacance de seulement trois des cinquante-sept représentants à l’assemblée de la Polynésie française. En effet, la rédaction actuelle reconnaît, sans la moindre limitation dans le temps, un véritable droit de dissolution d’initiative minoritaire, incompatible avec l’objectif de stabilité des institutions. Il est proposé de retenir le seuil applicable aux conseils régionaux.

L’article 13 permet en conséquence d’adapter les règles de calcul de la majorité lorsque l’assemblée fonctionne avec moins de cinquante-sept représentants. Le quorum est maintenu à la présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la séance.

L’article 14 ajoute le mot « environnemental » au Conseil économique, social et culturel dans toutes les occurrences apparaissant dans la loi organique.

L’article 15 étend la possibilité pour l’Etat d’accorder son concours financier et technique, aujourd’hui limité aux seuls investissements économiques et sociaux, à l’ensemble des compétences dévolues à la collectivité.

L’article 16 inscrit dans la loi organique le système actuellement pratiqué entre l’Etat et la Polynésie française, selon lequel les traitements des personnels mis à disposition de la collectivité par l’Etat pour participer au service public de l’enseignement scolaire ne donnent pas lieu à remboursement.

L’article 17 prévoit de limiter l’approbation par l’assemblée de la Polynésie française aux seules conventions structurantes, qu’il définit. Cette évolution a pour objectif de désencombrer l’ordre du jour de l’Assemblée de la Polynésie française.