LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Dernière modification : 05/08/2019
Exposé des motifs
Soixante ans après l’entrée en vigueur des traités de Rome, l’Alsace demeure l’un des cœurs battants de l’Europe.
Son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l’axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences dévolues à la Collectivité européenne d’Alsace, que vient de créer le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 en regroupant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le Gouvernement, conscient de la nécessité d’une prise en compte des spécificités alsaciennes, et soucieux d’encourager l’approfondissement de la coopération transfrontalière, en tant que composante de la construction européenne, a engagé une concertation avec les élus des deux départements.
A cet effet, le Premier ministre a adressé en janvier 2018 une lettre de mission au préfet de la région Grand Est, lui demandant d'évaluer dans un rapport différentes hypothèses institutionnelles pour l'avenir des deux départements alsaciens au sein de la région Grand Est. Ce rapport, publié le 7 août 2018, a permis de conduire des travaux de concertation avec l’ensemble des collectivités concernées. Ces travaux ont été menés par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Le Gouvernement a ainsi entendu le « désir d’Alsace » tel qu’il est notamment exprimé par la déclaration commune en faveur de la création de la Collectivité européenne d’Alsace signée à Matignon le 29 octobre 2018 par le Premier ministre, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.
Cette déclaration commune témoigne du consensus institutionnel autour de la création d’une Collectivité européenne d’Alsace.
La Collectivité européenne d’Alsace demeure pleinement au sein de la région Grand Est pour satisfaire au souci de stabilité des institutions locales et de lisibilité de l’action publique initiées depuis trois ans, comme s’y était engagé le Président de la République.
En outre, les compétences de planification, de gestion des infrastructures et de développement économique confiées aux régions doivent pouvoir continuer à être exercées sur cette vaste échelle.
Le présent projet de loi est relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, afin de la doter des compétences spécifiques et particulières de nature à répondre aux caractéristiques de l’Alsace sur le plan, par exemple, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de la coopération transfrontalière. Le Président de la République s’y était engagé lors de la première Conférence nationale des territoires : l’Etat est ici pleinement dans son rôle « d’accélérateur des coopérations volontaires ».
La Collectivité européenne d’Alsace exercera donc l’ensemble des compétences dévolues aux départements, et elle bénéficiera, de surcroît, de compétences spécifiques et particulières.
Celles-ci porteront, sur l’action transfrontalière, cœur du projet de la nouvelle collectivité. Il s’agit ici de construire un cadre de coopération plus efficace et plus propice au développement de projets bi- ou tri-nationaux et à l’attractivité de ces territoires. Dans le respect des engagements internationaux de la France, des compétences et de l’accord de chacune des collectivités, la Collectivité européenne d’Alsace sera le chef de file de la coopération transfrontalière sur son périmètre. Elle sera chargée d’établir un schéma alsacien de coopération transfrontalière qui pourra comporter un volet relatif aux déplacements transfrontaliers. Ce schéma s’inscrira en cohérence avec la stratégie transfrontalière régionale et, notamment, avec le volet prescriptif du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Pour la mise en œuvre de ce schéma, et sous réserve des articles L. 1511-2, L. 1511-3 et L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, des conventions de délégation de compétences pourront être conclues, pour la mise en œuvre de projets structurants d’infrastructures de transport et de mobilités, de liaisons ferroviaires, de formation professionnelle, d’action sociale ou de santé.
Par ailleurs, le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg prévu par l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, associant la région, la Collectivité européenne d’Alsace et les communes concernées, devra être cohérent avec le schéma alsacien.
Une fois ratifié, le traité de l’Elysée entre les parties françaises et allemandes sera également le cadre d’avancées en matière de coopération transfrontalière, au bénéfice notamment de la Collectivité européenne d’Alsace. Une représentation transfrontalière préfet de région – président de région sera mise en place dans le cadre d’une responsabilité diplomatique expérimentale à l’échelle régionale. Dans le cadre de son chef de filât, une représentation transfrontalière préfet de région – président de la Collectivité européenne d’Alsace sera expérimentée à l’échelle du Rhin supérieur.
La Collectivité européenne d’Alsace s’investira en outre dans le renforcement de la politique du bilinguisme et du plurilinguisme, selon des modalités définies par la convention opérationnelle portant sur la politique plurilingue dans le système éducatif alsacien conclue avec l’Etat et la région Grand Est. L’Etat et la Collectivité européenne d’Alsace décideront par convention des recrutements supplémentaires, par voie contractuelle, de professeurs d’allemand. La Collectivité européenne d’Alsace contribuera à la mobilisation de ce vivier. L’Etat (ministère de l’éducation nationale), qui assumera la responsabilité de ces recrutements supplémentaires, lèvera les freins actuellement constatés en la matière afin d’accélérer leur mise en œuvre et de répondre aux engagements pris de concert avec la Collectivité européenne d’Alsace. Les conditions de ces recrutements, y compris par contrat, prévus par cette convention permettront de répondre aux questions concrètes identifiées, notamment en matière de rémunération.
La Collectivité européenne d’Alsace pourra coordonner, sur son territoire, l'action des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les domaines du tourisme, du sport, ainsi que les actions de sauvegarde, de promotion et de développement de la culture et du patrimoine alsacien et rhénan. Elle assurera l’animation de la marque Alsace, gérée par l’agence « ADIRA ». Son comité du tourisme assurera l’animation de la destination Alsace du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Au regard des spécificités du trafic routier en Alsace, caractérisé par un report important de flux de circulation de poids lourds en provenance d’Allemagne résultant de la mise en place d’un péage kilométrique sur l’autoroute allemande, il a été décidé de transférer par la loi le réseau routier national situé dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace. Ce transfert permet une identification plus simple de l'autorité responsable du réseau routier dans la perspective d’une gestion homogène du trafic et de ses contraintes.
Le recours à la loi est notamment nécessaire pour le transfert d’autoroutes dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, les dispositions législatives du code de la voirie routière ne le permettant pas actuellement. Les autoroutes ainsi transférées dans la voirie départementale conserveront leur statut autoroutier ou se verront conférer le statut de route express (A340). Pour le transfert du réseau routier national en Alsace, composé de voies de statuts différents, le recours à la loi permet de réaliser le transfert en une seule fois, ce qui répond à l’impératif de simplification et de règlement des aspects humains et financiers du transfert.
Ce transfert vise par ailleurs à permettre une régulation du trafic de transit à l’échelle transfrontalière et une meilleure insertion de l’axe Nord Sud alsacien dans les itinéraires transnationaux européens permettant au territoire alsacien de confirmer sa place et son rôle dans les échanges multimodaux du nord au sud de l’Europe. Un tel mécanisme ne peut être trouvé qu’à l’échelle de la zone transfrontalière.
Enfin, la loi permet de transférer les voies précitées à l’eurométropole de Strasbourg, sur sa demande, dès lors qu’elles sont situées sur son territoire. Ce transfert à l’eurométropole interviendra après la mise en service du grand contournement Ouest de Strasbourg.
L’article 1er détermine les compétences particulières dont disposera la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière et d’enseignement des langues et cultures régionales. Il définit le cadre d’exercice de ces compétences, en lien avec les autres collectivités territoriales concernées.
L’article 2 définit le rôle de la Collectivité européenne d’Alsace s’agissant de la compétence tourisme, et précise les modalités de son intervention dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
L’article 3 détermine la compétence particulière dont disposera la Collectivité européenne d’Alsace en matière de routes.
L' article 4 règle la situation des personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui relèvent de plein droit au 1 er janvier 2021 de la Collectivité européenne d'Alsace dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
L' article 5 est relatif aux agents relevant des services ou parties de service participant à l'exercice des compétences de l'État transférées à la Collectivité européenne d'Alsace. Ceux-ci sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
L' article 6 fixe les modalités de compensation financière des transferts de compétences et de personnels à la Collectivité européenne d'Alsace.
L' article 7 précise que la Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs droits et obligations, et qu'elle leur est substituée au sein des structures, commissions et instances dont ils sont membres à la date de sa création. Il prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires en matière budgétaire et comptable.
L' article 8 prévoit que, jusqu'au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace est composé de l'ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il prévoit également les modalités d'élection de son président.
L’article 9 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures relatives aux adaptations nécessaires des textes ou organismes concernés par cette réforme, ainsi que des mesures complétant les dispositions relatives aux transferts de personnels et les règles financières, fiscales et électorales applicables.
L’article 10 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, différentes mesures relatives au transfert des routes nationales non concédées.
L’article 11 prévoit une entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2021, à l’exception de ses articles d’habilitation et de son article 2, du troisième alinéa du I de son article 3 et du II de son article 4.