LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Dernière modification : 27/07/2026
Lettre rectificative
Article 1er
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 12-1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
« 1° Commune de naissance ;
« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.
« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à l’adresse de la mairie ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie centrale.
« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18-1.
« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.
« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code. » ;
2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 18-1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12-1 du présent code dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.
« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées au I ou au II de l’article L. 12-1. » ;
3° L’article L. 71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. »
4° A l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;
5° Après l’article L. 78, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Vote par correspondance des personnes détenues
« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.
« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.
« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, du II ou du III de l’article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription électorale où se situe la mairie de la commune. Ce bureau de vote n’est pas doté d’une machine à voter.
« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l’article L. 12-1, peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.
« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues par la présente section sont à la charge de l’Etat.
« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente section. » ;
6° A l’article L. 387, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire” » ;
7° L’article L. 388 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. [relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique], à l’exception… (le reste sans changement). » ;
b) Au II, après les mots : « chapitre II du titre Ier du livre Ier, » sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, » ;
8° Après l’article L. 388, est inséré un article L. 388-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 388-1. – Pour l’application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 12-1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire.
« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.
« Pour l’application du V de l’article L. 12-1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11 du présent code” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l’article L. 11-2 du présent code, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie”. »
II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2021.
Article 2
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-20-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « , à l’exception de l’indemnité du maire, » sont supprimés ;
b) Au III, les mots : « , à l’exception du maire, » sont supprimés ;
2° L’article L. 2123-23 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire ou de président de délégation spéciale sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (habitants) | TAUX MAXIMAL (en % de l’indice) |
|---|---|
| Moins de 3 500 | 43 |
| De 3 500 à 9 999 | 55 |
| De 10 000 à 19 999 | 65 |
| De 20 000 à 49 999 | 90 |
| De 50 000 à 99 999 | 110 |
| 100 000 et plus | 145 |
b) Le troisième alinéa est abrogé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123-24 est ainsi rédigé :
Population (habitants) | TAUX MAXIMAL (en % de l’indice) |
|---|---|
| Moins de 3 500 | 16,5 |
| De 3 500 à 9 999 | 22 |
| De 10 000 à 19 999 | 27,5 |
| De 20 000 à 49 999 | 33 |
| De 50 000 à 99 999 | 33 |
| De 100 000 à 200 000 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,5 |
4° Après l’article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-12-1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie du présent code, ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie du présent code ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget. »
Article 3
Le troisième alinéa de l’article L. 102-13 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les droits de préemption institués par les articles L. 211-1 et L. 212-2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l'article L. 213-1. Le droit de priorité institué par l'article L. 240-1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 ; ».
Article 4
Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre VIII est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;
2° Est insérée avant l'article L. 480-1 la subdivision suivante :
« CHAPITRE PRELIMINAIRE
« CONSTAT DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES ET CIVILES »
3° Après l'article L. 480-17, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« MISE EN DEMEURE ET ASTREINTE
« Art. L. 481-1. - I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421‑5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions d’urbanisme dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par l’autorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 200 € par jour de retard pour y déférer.
« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations.
« Art. L. 481-2. – I. – L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.
« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
« III. – L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. »
Article 5
I. – Dans le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500 € les manquements à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu:
« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;
« 2° ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
«3° ou ayant pour effet, au moyen d’un bien mobilier, d'occuper la voie ou le domaine public sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque l’occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
« II. – Ces manquements sont constatés par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.
« Le maire notifie à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« A l’expiration de ce délai, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
« A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
« La décision du maire prononçant l’amende, notifiée à la personne intéressée, mentionne le délai de paiement de celle-ci et ses modalités. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131-1.
Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.
« L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'une méconnaissance ou d’un manquement mentionné au premier alinéa est de un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis ou la méconnaissance a été constatée dans les conditions du cinquième alinéa. »
II. – A l’article L. 2131-2 du même code sont insérés au 2°, après le mot : « stationnement », les mots : «, à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ».