LOI n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Dernière modification : 01/03/2021

Exposé des motifs

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. ». Ainsi s’ouvrait le préambule de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, qui conserve toute sa force et sa valeur aujourd’hui.

Conformément à l’habilitation prévue par l’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 regroupe et organise dans un code les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, pour remédier au manque de lisibilité de ses dispositions. L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, texte fondateur de la justice des mineurs, a en effet été modifiée à de nombreuses reprises depuis son adoption, perdant progressivement sa cohérence et devenant peu accessible tant pour les professionnels de la justice pénale des mineurs que pour les justiciables.

La partie législative du code de la justice pénale des mineurs, qui se trouve en annexe de cette ordonnance, comprend 277 articles réformant la procédure pénale applicable aux mineurs, à droit pénal constant.

Ce code agrège, modifie et complète les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs dans le respect des principes constitutionnels et des conventions internationales qui lui sont applicables. Sont ainsi rappelés dans un article et un titre préliminaires les principes fondateurs de la justice pénale des mineurs: l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, la primauté de la réponse éducative et le principe de spécialisation des juridictions ou de l’emploi de procédures appropriées. Ainsi qu’y invite la Convention internationale des droits de l’enfant, une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans est établie, ainsi qu’une présomption de discernement des mineurs âgés d’au moins treize ans.