Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique (MICE1927829L)
Dernière modification : 21/10/2020
Exposé des motifs
La loi relative à la liberté de communication n°86-1067 du 30 septembre 1986 a permis de concilier la liberté de communication, la défense du pluralisme, l’indépendance et la qualité de l’information, la protection des publics, la promotion de la cohésion sociale et le développement d’une création audiovisuelle et cinématographique française diverse.
Mais elle n’est aujourd’hui plus adaptée aux enjeux d’un secteur dont les mutations, notamment numériques, ont été extrêmement fortes depuis trente ans.
Les acteurs, les écrans, les programmes et les œuvres se sont multipliés, et les habitudes de consommation ont profondément changé. Ces mutations, aux nombreux effets positifs, ont également été porteuses de dangers pour notre modèle culturel et notre démocratie. Ainsi, la multiplication de contenus haineux ou illicites sur internet, d’autant plus dangereuse que leur diffusion est virale, et des usages de plus en plus individualisés, de plus en plus guidés par des algorithmes de recommandation, ont pu participer d’un affaiblissement de la cohésion sociale. Les médias historiques rencontrent des difficultés économiques menaçant aujourd’hui la production d’une information professionnelle pluraliste et de qualité, notamment de proximité. Enfin, la place de la création française, en particulier indépendante, et la protection du droit d’auteur, sont mis à mal par de nouveaux acteurs qui ne se voient pas appliquées les règles de notre modèle culturel, et qui prennent une part de marché croissante.
Le présent projet de loi modifie donc en profondeur la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 pour porter deux ambitions : d’une part, une ambition de dynamisme culturel, afin de favoriser le rayonnement, la diversité et la créativité de l’audiovisuel et du cinéma français ; d’autre part, une ambition démocratique, sociétale et citoyenne, afin de protéger les citoyens de certains excès du numérique et de leur offrir à tous, notamment aux plus fragiles, un service plus proche et plus efficace.
La création se trouve au cœur du projet de loi, qui adapte et renforce la protection des auteurs, des artistes et, plus généralement, de tous ceux qui sont impliqués dans l’acte de création. Face à la multiplication des canaux de diffusion et à une redéfinition des rapports de forces entre les acteurs, il vise à garantir aux créateurs une juste rémunération ainsi que le respect de leur droit moral. Il soutient l’industrie française de programmes, en particulier de la production indépendante, et la vitalité économique des groupes de télévision et de radio, qui sont les premiers financeurs de la création audiovisuelle et numérique, ainsi que les piliers d’une information pluraliste et de qualité. Ce soutien passe en particulier par l’intégration de l’ensemble des diffuseurs qui visent la France à notre système de financement de la création, quel que soit leur lieu d’installation.
Il vise par ailleurs à assurer la protection des publics contre les contenus nocifs ou illicites (désinformation, contenus haineux, glorification du terrorisme, pédopornographie), en prolongeant les initiatives législatives récentes tendant à responsabiliser les plateformes numériques, et à favoriser l’accès à des programmes audiovisuels de qualité, diversifiés et pluralistes, produits par les acteurs publics comme privés et diffusés sur tous les réseaux.
Pour s’assurer d’une application efficace du nouveau cadre ainsi posé, le projet de loi procède à une rénovation de grande ampleur de la régulation et du rôle des régulateurs qui en sont chargés, en particulier à travers la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein d’un organe unique, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dont la coopération avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est par ailleurs encouragée.
Enfin, le service public de l’audiovisuel étant tout particulièrement concerné par les transformations qui affectent le paysage audiovisuel et les rapports que les Français et les Françaises entretiennent avec lui, le projet de loi vise à réaffirmer son rôle et sa singularité. Afin de mieux distinguer l’audiovisuel public d’une offre privée désormais abondante et de lui permettre de s’adresser à tous, notamment aux plus fragiles, il met en avant cinq missions communes à toutes les sociétés : l’offre de proximité, l’information, l’ambition culturelle, l’offre jeunesse et l’action audiovisuelle extérieure. Sa gouvernance est rénovée par la création d’un groupe avec à sa tête une société mère unique, « France Médias », à même de définir une stratégie globale adaptée à la convergence numérique et définir les meilleures réponses face à la concurrence des nouveaux acteurs, notamment internationaux. La composition des conseils d’administration et le mode de désignation des dirigeants seront également révisés, afin de les professionnaliser et de les normaliser, sans déstabiliser les entreprises ni les plans de transformation en cours : les dirigeants des sociétés en poste verront leur mandat de présidents‑directeurs généraux transformés en mandat de directeurs généraux jusqu’au 1er janvier 2023.
Ce projet de loi qui vise à la réaffirmation de notre souveraineté culturelle dans l’ère numérique, nous permettra de faire à nouveau prévaloir sur les logiques strictement marchandes une approche permettant de promouvoir notre regard sur le monde, l’essence de nos valeurs partagées : la diversité culturelle sous toutes ses formes, la défense du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, la promotion d’une création accessible et riche de sa diversité, fondée sur une conception ambitieuse du droit d’auteur.
Le titre Ier comporte une série de mesures tendant à soutenir le développement et la création de la communication audiovisuelle.
Le chapitre Ier relatif à la modernisation du soutien à la création audiovisuelle et cinématographique comporte un double objet : d’une part, la réforme du régime de contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres et son extension aux services non-établis en France ciblant le territoire français ; d’autre part, la protection de droits moraux et patrimoniaux des auteurs dans les contrats de production cinématographique et audiovisuelle.
L’ article 1er modernise et simplifie les régimes de contribution prévus pour les éditeurs de services : possibilité d’une contribution globale pour les groupes éditant plusieurs services en matière cinématographique ; simplification des critères de définition, par décret, de la production indépendante ; renforcement du pouvoir de négociation conventionnelle et de contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le renvoi à un plus grand rôle des accords interprofessionnels est au cœur de la réforme du régime de contribution à la production : le décret définira les conditions et limites dans lesquelles des accords peuvent préciser ses modalités d’application et peuvent également, après homologation du ministre chargé de la culture, adapter, dans des conditions équilibrées, les règles qu’il comporte ; la convention entre l’ARCOM et chaque chaîne devra également tenir compte des accords interprofessionnels et devra reprendre les accords homologués par le ministre chargé de la culture.
Les articles 2, 4 à 6 tirent les conséquences de cette réforme au sein des articles pertinents de la loi du 30 septembre 1986 (articles 27, 28, 33, 33-1, 33-2, 33-3, 71 et 71-1). L’ article 2 crée en outre un régime conventionnel pour les services de médias audiovisuels à la demande les plus importants.
L’ article 3 permet d’assujettir les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande étrangers mais ciblant le territoire français au régime de contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, qui s’applique aujourd’hui aux seuls éditeurs établis en France.
L’ article 7 charge le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), dans le cadre de sa mission d’attribution d’aides financières de vérifier le respect des droits moraux et patrimoniaux des auteurs dans les contrats de production cinématographique et audiovisuelle.
En assouplissant certaines règles de la loi du 30 septembre 1986, le chapitre II a pour objectif d’instaurer une concurrence plus équitable entre acteurs traditionnels et nouveaux concurrents du numérique.
L’ article 8 transpose, en matière de placement de produit, les dispositions de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.
L’ article 9 autorise la publicité télévisée sur écran partagé dans les retransmissions de manifestations sportives et confie, à cette fin, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un pouvoir réglementaire délégué.
L’ article 10 porte à trois le nombre de coupures publicitaires autorisées au cours de la diffusion d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle d’une durée supérieure à deux heures.
Enfin, l’ article 11 supprime l’encadrement de la grille horaire de diffusion par les chaînes de télévision des films de cinéma.
Le chapitre III modernise les technologies de diffusion de la radio et de la télévision numériques.
L’ article 12 permet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’autoriser, à titre expérimental, l’usage de fréquences pour la diffusion de programmes dans des formats d’images améliorés, pendant une durée maximale de cinq ans. Le droit de priorité dont bénéficient les éditeurs de services déjà autorisés pour l’octroi des autorisations en haute définition est étendu par l’ article 13 à l’octroi des autorisations en ultra‑haute définition. Les obligations de reprise des chaînes publiques, auxquelles sont soumis les distributeurs de services, sont également étendues à la diffusion de ces chaînes en ultra-haute définition ( article 14 ).
L’ article 15 instaure une obligation progressive de compatibilité des matériels de réception (téléviseurs et adaptateurs) aux normes de l’ultra-haute définition. Il adapte également les obligations progressives de compatibilité des récepteurs de radio à la radio numérique terrestre (RNT).
Le chapitre IV est consacré à la transposition des articles 17 à 22 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, en introduisant de nouvelles dispositions dans le code de la propriété intellectuelle (CPI).
Les articles 16 et 17 transposent respectivement les dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de l’article 17 de cette directive.
L’ article 16 crée dans le CPI un article L. 137-1 qui définit les services de partage de contenus protégés en cause : il s’agit des services de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres et d’autres objets protégés téléversés par leurs utilisateurs, que les fournisseurs de service organisent et promeuvent en vue d’un tirer un profit, direct ou indirect. L’article renvoie également à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les modalités d’application du critère de la quantité importante d’œuvres et d’objets protégés.
L’article L. 137-2 du CPI dispose qu’en donnant accès aux œuvres téléversées par ses utilisateurs le fournisseur de service de partage de contenus en ligne effectue des actes de représentation pour lesquels il doit obtenir une autorisation des titulaires de droit. Le II de cet article L. 137-2 du CPI tire les conséquences de la réalisation de ces actes d’exploitation du droit d’auteur par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne, en excluant toute possible application des dispositions du 2 et du 3 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 à ce fournisseur pour les actes en cause.
Tout en retenant le principe de la responsabilité du fournisseur de service de partage de contenus en ligne pour contrefaçon en cas d’actes d’exploitation non autorisés, le III de l’article L. 137-2 prend en compte ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation des titulaires de droits, dans le respect de la liberté contractuelle de ces derniers, ainsi que pour lutter contre la présence de contenus protégés non autorisés. Un niveau allégé de diligences est prévu, conformément à la directive, pour les fournisseurs de services dont la mise à disposition du public au sein de l’Union européenne date de moins de trois ans et dont le chiffre d’affaires ainsi que l’audience au niveau de l’UE sont en deçà de seuils fixés dans l’article. Ces fournisseurs de services doivent pouvoir justifier qu’ils satisfont aux conditions de chiffre d’affaires et de seuil d’audience.
La directive prohibant toute obligation générale de surveillance dans le cadre des mesures prises par les fournisseurs de services, l’article prévoit que le fournisseur de service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des éléments fournis par les titulaires de droits en lien avec des contenus identifiés.
Comme exigé par la directive, le IV prévoit enfin que les autorisations accordées par les titulaires de droits aux fournisseurs de services de partage en ligne de contenus pour leurs actes d’exploitation sont réputées couvrir également, dans les conditions fixées par cet article, les actes de représentation des utilisateurs.
Il convient de préciser que les dispositions prévues au III ayant pour objet de prendre en compte les diligences faites par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne pour lutter contre la présence de contenus protégés non autorisées avec la collaboration volontaire des titulaires de droit, elles n’ont pas vocation, ainsi que le précise la directive, à s’appliquer à des services dont l'objectif ou l’activité principale est de se livrer à des actes de contrefaçon du droit d’auteur ou des droits voisins ou de faciliter de tels actes.
L’article L. 137-3 du CPI prévoit des obligations de transparence à la charge des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
Le nouvel article L 137-4 du CPI comporte un ensemble de dispositions dans l’intérêt des utilisateurs et, en particulier, l’obligation pour les fournisseurs de services de mettre en place un dispositif permettant à un utilisateur de contester une situation de blocage ou de retrait d’une œuvre téléversée empêchant une utilisation licite de cette œuvre et la possibilité d’introduire un recours devant l’ARCOM. Un tel recours est également ouvert au titulaire de droits.
Un nouveau chapitre IX est créé par l’ article 17 du projet de loi au sein du titre unique du livre II de la première partie du CPI, qui reprend les dispositions mentionnées ci-dessus en les rendant applicables aux droits voisins.
En ce qui concerne la transposition des articles 18, 19, 20 et 22 de la directive du 17 avril 2019, le projet de loi renvoie, comme le permet la directive, aux accords collectifs ou aux accords professionnels le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. Les conventions collectives et accords existants respectant les conditions de ces dispositions n’auront pas besoin d’être renégociés. Les auteurs de logiciels sont exclus du champ de ces dispositions, comme le prévoit la directive.
L’ article 18 du projet de loi transpose, pour les auteurs, l’article 20 de la directive du 17 avril 2019 qui prévoit un mécanisme de réajustement de la rémunération prévue au contrat, si la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’œuvre. L’article L. 131-5 actuel du CPI prévoyant une rescision pour lésion ou pour prévision insuffisante dans des hypothèses de rémunération forfaire est maintenu. Il est complété afin de prendre en compte les cas où la rémunération prévue au contrat est proportionnelle. Le nouvel article L. 212-3-2 du CPI transpose, au sein du livre II dédié aux droits voisins, les dispositions de l’article 20 de la directive.
L’article 19 du projet de loi transpose, pour les auteurs, les articles 19, 22 et 23 de la directive du 17 avril 2019.
L’article 19 de la directive est relatif à l’obligation de transparence et crée à cet effet des obligations de reddition des comptes à la charge de tout bénéficiaire d'un contrat d'exploitation par lequel un auteur ou un artiste interprète a cédé tout ou partie de ses droits.
Une nouvelle disposition transversale est créée à l’article L. 131‑5‑1 du CPI sans réserve des dispositions législatives spéciales applicables dans les secteurs du livre et de l'audiovisuel, qui respectent les mêmes exigences. Les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes peuvent être définies par un accord professionnel conclu dans chaque secteur d'activité. Le II de l’article L. 131-5-1 du CPI prévoit également, comme l’exige la directive, les modalités selon lesquelles l’auteur peut demander des informations complémentaires détenues par des sous-exploitants en cas d’information insuffisante sur les résultats de l’exploitation de son œuvre. La disposition est sans préjudice des dispositions législatives existantes dans le secteur audiovisuel.
L’article 22 de la directive consacre pour tout auteur un droit de résiliation de plein droit de tout ou partie du contrat par lequel il a octroyé à un exploitant une cession ou une licence d’exploitation de ses droits à titre exclusif en cas d’absence totale d’exploitation de son œuvre.
Un nouvel article L. 131-5-2 est introduit dans le CPI afin de consacrer le principe de résiliation en cas de non-exploitation et renvoie aux acteurs de chaque secteur le soin de le mettre en œuvre selon ses pratiques et ses usages. En cas de pluralité d’auteurs, le droit de résiliation doit être exercé d’un commun accord. Les auteurs d’une œuvre audiovisuelle sont expressément exclus du champ de la disposition, comme le permet la directive. Des dispositions spécifiques prévoient d’ores et déjà l’obligation pour les producteurs audiovisuels de « rechercher une exploitation suivie » de l’œuvre (article L. 132-27 du CPI) et paraissent davantage adaptées aux modalités d’exploitation des œuvres audiovisuelles. Les auteurs ayant conclu un contrat d’édition de livre sont également exclus, le CPI prévoyant d’ores et déjà une disposition spécifique les concernant.
L’article 19 transpose également l’article 23 de la directive du 17 avril 2019, qui prévoit que les contrats ne peuvent déroger aux dispositions relatives aux principes de transparence (article 19), de réajustement de la rémunération (article 20) et au principe d’accès à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges (article 21).
Un nouvel article L. 131-5-3 est ainsi créé au sein du CPI, qui dispose que les dispositions des articles L. 131-4 à L. 131-5-1 sont d’ordre public. Il étend ainsi le caractère d’ordre public à la disposition consacrant le principe de rémunération proportionnelle
Le projet de loi ne prévoit pas de disposition spécifique de transposition de l’article 21 de la directive, qui porte sur le recours à des mécanismes extra-judiciaires de règlement des différends, dès lors que le droit commun en matière de conciliation et de médiation, prévu au titre VI du livre Ier du code de procédure civile, permet d’assurer cette transposition. Ces procédures sont accessibles aux auteurs et aux artistes interprètes mais aussi aux organisations les représentant, comme le prévoit la directive.
L’article 20 du projet de loi transpose, pour les artistes-interprètes, l’article 18 de la directive qui consacre le principe d’une rémunération proportionnelle au profit des auteurs et des artistes‑interprètes. La disposition existant pour les auteurs à l’article L. 131-4 du CPI consacrant un principe de rémunération proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation, assorti d’une liste de cas dans lesquels il est possible de recourir au forfait, est conforme à la directive et est maintenue sans changement. S’agissant des artistes-interprètes, les dispositions prévues à l’article L. 212-3 du CPI sont complétées par la même disposition que celle existant pour le droit d’auteur. Un alinéa renvoyant aux conventions collectives le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de la disposition est ajouté, ainsi que le permet la directive.
L’article 21 du projet de loi transpose, pour les artistes-interprètes, les articles 19, 20, 22 et 23 de la même directive, à savoir les dispositions relatives à l’obligation de transparence, le mécanisme de réajustement du contrat, le droit de révocation et le caractère d’ordre public de certaines dispositions. Les dispositions de l’article 21 sont proches de celles prévues aux articles 18 et 19 pour les auteurs, moyennant les ajustements nécessaires. Ceci est particulièrement le cas pour le réajustement des contrats, dont le libellé reprend celui prévu par l’article 20 de la directive
Le titre II procède à l’adaptation de la régulation.
Il vise à fusionner le CSA et la HADOPI, le nouvel ensemble devenant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ainsi qu’à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet (chapitre Ier) ; il comporte un ensemble de dispositions relatives à l’organisation de la régulation qui, pour l’essentiel, visent à mieux coordonner les interventions de l’ARCEP et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans leurs champs de régulation respectifs (chapitre II) ; il consolide la mission de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et modernise, en les renforçant, les compétences et les pouvoirs dont le CSA disposait (chapitre III). Il étend le champ de la régulation pour y inclure les plateformes en ligne (chapitre IV). Il renforce enfin les mesures de protection des publics sur l’ensemble des services de médias audiovisuels (télévision, radio et services de médias audiovisuels à la demande), conformément aux dispositions de la directive SMA révisée (chapitre V).
La section 1 du chapitre Ier modifie les dispositions de la partie législative du code de la propriété intellectuelle afin, d’une part, de confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les missions aujourd’hui exercées par la HADOPI et, d’autre part, de renforcer les outils à sa disposition pour lutter contre le piratage en ligne.
L’ article 22 du projet de loi a pour objet d’investir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des missions actuellement confiées à la HADOPI : mission d’encouragement de l’offre légale, mission de protection des œuvres et objets protégés et mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et objets protégés.
La mission de réponse graduée, actuellement mise en œuvre par la commission de protection des droits de la HADOPI, est confiée à un membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, choisi par le Président de la République sur une liste de trois membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
Le projet de loi vise également à améliorer les moyens de lutte contre la contrefaçon sur Internet et à réorienter cette lutte en direction des sites internet de streaming, de téléchargement direct ou de référencement, qui tirent des profits de la mise en ligne d’œuvres en violation des droits des créateurs.
Tout en maintenant le dispositif de réponse graduée, qui produit désormais des effets significatifs sur le périmètre qu’il couvre (les échanges sur les réseaux de pair-à-pair), le projet de loi lui apporte certaines modifications visant à améliorer l’efficacité de la procédure (saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par des auteurs individuels, mention du nom de l’œuvre téléchargée dans les recommandations).
Par ailleurs, le projet de loi confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la mission d’établir, après une procédure contradictoire, une liste des sites portant atteinte de manière grave et répétée au droit d’auteur et aux droits voisins. Cette mission sera de nature, en objectivant la caractérisation des sites, à sécuriser les actions d’autorégulation de la part de divers intermédiaires, tels que les acteurs de paiement et les acteurs de la publicité (approche dite « follow the money ») ou encore d’autres intermédiaires, notamment les acteurs du référencement. La liste dressée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourra également être invoquée par les ayants-droit à l’appui de leurs actions judiciaires.
Le projet de loi confie ensuite à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le soin d’évaluer l’efficacité des mesures que doivent mettre en place les plateformes de partage de contenus visées à l’article 17 de la directive et aux articles 23 et 24 du projet de loi, sous peine d’engagement de leur responsabilité au titre de la contrefaçon. Cette autorité pourra, dans ce cadre, émettre des recommandations sur le niveau d’efficacité de ces mesures.
Enfin, l’article 22 du projet de loi propose de renforcer la portée des mesures prononcées par le juge à l’encontre de sites contrefaisants afin de prendre en compte le phénomène dit de « sites miroirs ». L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se voit confier le pouvoir de demander le blocage ou le déréférencement d’un site jugé illicite en application d’une décision initiale du juge. En complément, l’Autorité élabore des modèles d’accord type que peuvent conclure les ayants droit, les fournisseurs d’accès à internet, les fournisseurs de nom de domaine et les moteurs de recherche, aux fins d’exécuter de manière dynamique ladite décision judiciaire.
L’ article 23 du projet de loi consacre, dans le code du sport, un dispositif spécifique de référé pour lutter contre le piratage sportif. Ce dispositif tient compte de l’urgence inhérente aux retransmissions audiovisuelles en direct de manifestations sportives (« live streaming »). En effet, dans cette situation, le préjudice est instantané. A chaque minute de jeu, la retransmission perd de sa valeur. Des modèles d’accord type, similaires à ceux mentionnés ci-dessus, sont élaborés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les articles 24 à 26 du projet de loi procèdent à des coordinations au sein du code du cinéma et de l’image animée, du code des postes et des télécommunications ainsi que dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, afin de tirer les conséquences de la fusion du CSA et de la HADOPI au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La section 2 du chapitre Ier tire les conséquences de la création de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au sein de la loi du 30 septembre 1986.
L’article 27 insère dans la loi du 30 septembre 1986 un nouvel article 3-2 qui prévoit que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions aujourd’hui dévolues à la HADOPI et veille plus généralement au respect de la propriété littéraire et artistique dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique.
L’article 28 prévoit que son rapport annuel est complété d’un bilan de la mise en œuvre de ces missions.
Le chapitre II comporte un ensemble de dispositions relatives à l’organisation de la régulation. Il vise en particulier à permettre une meilleure coordination des modes de régulation de l’ARCEP et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. A cet effet, ces deux autorités pourront, par voie de convention, définir des modalités de coordination renforcées.
L’ article 29 modifie la composition du collège du CSA, devenu l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prévue à l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986. Est introduite la présence d’un membre de l’ARCEP, désigné par celle-ci, au sein de son collège. Un autre membre du collège sera désigné par le Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes. En conséquence, pour maintenir à sept le nombre de membres du collège de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ne nommeront plus que deux membres chacun, au lieu de trois aujourd’hui.
L’ article 30 prévoit de même la présence d’un membre désigné par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au sein du collège de l’ARCEP.
Les articles 31 à 33, 39 et 45 créent, au sein de la loi du 30 septembre 1986 et du code des postes et communications électroniques, une instance commune de règlement des différends entre ces deux autorités qui sera notamment compétente, en lieu et place de chacune des autorités, pour statuer sur les différends dont l’objet justifie un traitement conjoint, notamment ceux qui sont susceptibles de mettre en cause les principes auxquelles l’une et l’autre sont chargées de veiller.
L’ article 34 procède à une coordination au sein de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986.
L’ article 35 prévoit que le secret des affaires n’est pas opposable aux échanges entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la concurrence, afin de faciliter leurs relations organisées par l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986.
L’ article 36 donne aux autorités administratives ou publiques indépendantes intervenant dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne la possibilité de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif de l’Etat désigné par décret en Conseil d’Etat.
Les autorités de régulation concernées sont multiples, notamment l’Autorité de la concurrence, la CNIL, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’ARCEP.
Le chapitre III consolide la mission de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et modernise, en les renforçant, les compétences et les pouvoirs dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel disposait.
L’ article 37 élargit d’abord la mission principale de cette autorité à l’ensemble de la communication au public par voie électronique, pour tirer les conséquences de ses missions nouvelles en matière de régulation des communications sur internet, issues à la fois du présent projet de loi (fusion avec la HADOPI, régulation des plateformes de partage de vidéos) et d’autres textes récents (loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information) ou en cours d’examen (proposition de loi relative à la lutte contre la haine sur internet) ; il étend en conséquence sa mission de conciliation à l’ensemble des professionnels en cause.
L’ article 38 actualise les compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de négociations internationales, par transposition de la directive « SMA » révisée.
L’ article 39 modernise la procédure de règlement des différends devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En particulier, il permet à l’autorité d’ordonner des mesures conservatoires afin d’éviter toute atteinte grave et immédiate aux principes dont il assure le respect, notamment pour prévenir toute interruption brutale de la reprise d’une chaîne à l’occasion de litiges relatifs au paiement du signal.
L’ article 40 renforce les pouvoirs de contrôle et d’enquête dont le CSA était précédemment doté, en élargissant le champ des personnes à l’égard desquelles ils s’exercent, et en définissant les conditions dans lesquelles des agents spécialement habilités et assermentés pourront conduire des enquêtes à l’égard de l’ensemble des opérateurs soumis au contrôle de cette autorité.
L’ article 41 confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par transposition de la directive « SMA » révisée, une mission nouvelle en matière de protection de l’intégrité du signal des services de télévision, mais également de radio.
L’ article 42 précise la procédure encadrant la réalisation de l’étude d’impact en cas de modification des conventions des services diffusés par voie hertzienne terrestre.
Les articles 43 et 44 précisent le dispositif de publication des sanctions administratives, notamment en remplaçant leur publication automatique par une sanction complémentaire de publication.
L’ article 44 introduit en outre une caducité quinquennale des mises en demeure.
L’ article 46 précise les critères de détermination de la loi applicables à un service de télévision établi en France par transposition de la directive « SMA » révisée.
L’ article 47 procède à l’harmonisation des procédures d’entrave à la retransmission des services de télévision et des services de médias audiovisuels à la demande, conformément à la directive « SMA » révisée.
L’ article 48 procède à la transposition des dispositions de la directive, relatives à la transparence des informations nécessaires à la détermination de la loi applicable.
L’ article 49 prévoit enfin que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l’administration fiscale les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des entreprises soumises à son contrôle.
Au sein du chapitre IV, le projet de loi étend le champ de la régulation pour y inclure les plateformes en ligne. Le titre IV de la loi du 30 septembre 1986, devenu obsolète, est remplacé par un nouveau titre IV consacré aux plateformes en ligne, divisé en deux chapitres. Le premier chapitre regroupe les dispositions applicables à l’ensemble des plateformes en ligne ; le second chapitre, qui transpose la directive « SMA » révisée, rassemble les dispositions particulières aux plateformes de partage de vidéos.
L’ article 50 introduit la définition des plateformes de partage de vidéos issue de la directive.
L’ article 51 étend la compétence de règlement des différends de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux différends entre utilisateurs et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.
L’ article 52 crée d’abord le chapitre I relatif à l’ensemble des plateformes en ligne. Il reprend les dispositions de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, qui concernent les plateformes et qui figurent aujourd’hui à l’article 17-2 de la loi du 30 septembre 1986. Ce chapitre pourra en outre accueillir les dispositions actuellement en discussion dans le cadre de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet.
Il crée ensuite le chapitre II relatif aux plateformes de partage de vidéos et procède à la transposition des dispositions de la directive « SMA » révisée, relatives aux critères d’assujettissement des plateformes à la loi française et d’instauration d’un régime de co‑régulation de ces plateformes.
L’ article 53 est un article de coordination.
Le chapitre V renforce les mesures de protection des publics sur l’ensemble des services de médias audiovisuels, conformément aux dispositions de la directive SMA révisée.
L’ article 54 prévoit l’adoption, par les éditeurs de tels services, de codes de bonne conduite afin de prévenir l’exposition des enfants aux publicités relatives à des aliments ou boissons dont la présence excessive dans le régime alimentaire n’est pas recommandée.
L’ article 55 confère à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une mission nouvelle et générale de contrôle de l’accessibilité aux personnes handicapées des programmes, des services et des moyens d’accès à ces derniers.
L’ article 56 prévoit l’adoption par voie réglementaire de proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes des services de médias audiovisuels à la demande.
L’ article 57 complète l’article 15 de la loi de 1986 pour interdire, dans les programmes, outre les incitations à la haine et la violence, la provocation à la commission d’actes de terrorisme, ainsi que pour renforcer les règles de protection des mineurs, en interdisant aux éditeurs de services le traitement à des fins commerciales des données à caractère personnel des mineurs.
L’ article 58 renforce enfin les règles de transparence qui s’imposent aux éditeurs de services, en ajoutant aux informations mises à disposition du public les coordonnées de l’éditeur et l’information selon laquelle il est soumis à la loi du 30 septembre 1986 et au contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le titre III est relatif à la transformation de l’audiovisuel public à l’ère numérique.
L’ article 59 procède à la réécriture du titre III de la loi du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle, qu’il réorganise en quatre chapitres.
Un premier chapitre est consacré aux missions de service public. Les missions actuelles sont précisées, adaptées et regroupées à l’article 43-11, et cinq missions prioritaires sont définies (offre de proximité, information, ambition culturelle, action audiovisuelle extérieure, jeunesse et éducation).
L’article 43-12 renvoie aux cahiers des charges adoptés par décret, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le soin de définir et préciser ces missions pour chaque société.
Le deuxième chapitre est relatif aux organismes du secteur audiovisuel public et à leur gouvernance. Il énumère chacune des sociétés composant l’audiovisuel public et définit la mission spécifiquement dévolue à chacune d’elles. En particulier, le nouvel article 44 crée la société-mère France Médias, dont la totalité du capital est détenue par l’Etat. Elle est chargée de de veiller à la cohérence et à la complémentarité des offres de programmes de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel dont elle détient directement la totalité du capital. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Elle répartit entre ces sociétés les ressources dont elle est affectataire.
Ces sociétés peuvent créer des filiales de service public pour la poursuite des missions qui leur sont assignées ainsi que des filiales de diversification.
La composition des conseils d’administration de France Médias et de ses quatre filiales de premier rang est déterminée par les articles 52 et 52-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le président-directeur général de France Médias est président des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.
Il est nommé sur proposition du conseil d’administration de France Médias par décret du Président de la République, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont nommés par le conseil d’administration de chaque société sur proposition de leur président à la majorité des membres qui le composent et, à l’exception du directeur général de l’INA, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Ce chapitre prévoit également la présence d’un commissaire du Gouvernement désigné auprès de ces cinq sociétés et précise les règles de révocation des dirigeants ainsi que le caractère prépondérant de la voix du président en cas de partage des voix au sein du conseil d’administration ; il adapte le régime des contrats d’objectif et de moyens, renommés en contrats stratégiques pluriannuels ; il actualise enfin les dérogations aux dispositions du code de commerce relatives aux conventions réglementées.
Le troisième chapitre regroupe les dispositions aujourd’hui éparses au sein de la loi du 30 septembre 1986, relatives aux obligations particulières assignées à ces organismes. Certaines sont communes à tout ou partie d’entre eux (nouvelle section 1) ; d’autres sont particulières à la société nationale de programme France Télévisions (nouvelle section 2).
Enfin, le quatrième chapitre regroupe le régime de sanctions administratives particulier à ces organismes, dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour veiller au respect des obligations qui leur sont assignées.
Le titre IV comprend trois chapitres respectivement relatifs aux dispositions diverses, transitoires et finales.
Le chapitre Ier comprend une série de dispositions diverses.
L’ article 60 modifie le code de commerce afin d’accroître l’efficacité des procédures en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, de simplifier la procédure applicable devant l’Autorité de la concurrence et de moderniser les outils dont elle dispose, ainsi que les enquêtes conduites par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l’Autorité de la concurrence.
Il améliore ainsi les moyens d’action de ces autorités (élargissement des cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises).
Il simplifie les modalités d’intervention des officiers de police judiciaire dans les opérations de visite et de saisie (présence d’un officier de police judiciaire par site visité).
Il simplifie également les procédures devant l’Autorité de la concurrence (élargissement du recours aux décisions non collégiales, suppression de l’information préalable de l’Autorité pour toute révision de prix ou tarifs réglementés, élargissement de la procédure simplifiée).
L’ article 61 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à mettre le droit français en conformité avec la directive (UE) 2091/1 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché. Il habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant de simplifier les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention concernant le déroulement des opérations de visite et saisie et de simplifier la procédure relative à la clémence.
L’ article 62 modifie le code du cinéma et de l’image animée (CCIA) dans une optique de simplification et de sécurité juridique. Les modifications visent tout d’abord à préciser les objectifs des aides à la production du CNC, en prévoyant qu’elles sont plus spécifiquement orientées vers la production indépendante. Il s’agit ensuite de permettre au CNC de veiller, notamment à l’occasion de l’instruction des demandes d’aides financières, au respect du droit de la propriété littéraire et artistique. Enfin, il prévoit un dispositif de suppléance en cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission du contrôle de la réglementation chargée de prononcer des sanctions administratives pour manquements aux dispositions du CCIA.
L’ article 63 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions pour procéder à un travail de réécriture, le cas échéant doublé d’un travail de codification, de la loi du 30 septembre 1986.
L’ article 64 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions pour transposer la directive établissant le code des communications électroniques européen (directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018) et les mesures d’adaptation rendues nécessaires par cette directive (1°), et par le règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (2°). Le Gouvernement est en outre habilité à adopter les dispositions législatives permettant d’assurer l’exercice effectif des missions de régulation du ministre chargé des communications électroniques et de l’ARCEP (3°) et les dispositions de nature à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes (4°).
L’ article 65 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions modifiant le CPI en vue d’achever la transposition de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
Cette ordonnance devra principalement transposer les articles 3 à 6 de la directive, qui consacrent de nouvelles exceptions obligatoires au droit d’auteur, et les articles 8 et suivants, qui visent à améliorer les conditions d’octroi de licences d’exploitation des œuvres considérées comme indisponibles dans le commerce au profit des institutions du patrimoine culturel.
Le délai d’adoption de ces ordonnances est fixé à douze mois dans la mesure où les Etats membres sont tenus de transposer les dispositions de la directive 2019/790 au plus tard le 7 juin 2021.
L’article 65 habilite également le Gouvernement à transposer, au sein du CPI, les dispositions de la directive 2019/789 du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio (directive « câble‑satellite »).
La directive 2019/789 vise à faciliter la retransmission linéaire des chaînes de télévision sur les différentes plateformes en Europe et clarifie le régime juridique d’une modalité spécifique de distribution des œuvres, dite de l’« injection directe ».
Le délai d’adoption de ces ordonnances est fixé à douze mois dans la mesure où les Etats membres sont tenus de transposer les dispositions de cette directive 2019/790 au plus tard le 7 juin 2021.
Enfin, l’article 65 habilite le Gouvernement à modifier le CPI en vue d’assurer la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions internes relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles.
Par un arrêt du 16 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a en effet remis en cause le dispositif de gestion collective pour l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, mis en place par la loi du 1er mars 2012, à l’aune de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
L’ article 66 modifie la dénomination du CSA qui devient l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour tenir compte des nouvelles missions que lui confie la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, la proposition de loi relative à la lutte contre la haine sur internet ainsi que le présent projet de loi s’agissant de la fusion avec la HADOPI, des coopérations avec l’ARCEP et de la régulation des plateformes de partage de vidéos. Il tire également les conséquences sémantiques, au sein de la loi du 30 septembre 1986, de la nouvelle dénomination du Conseil supérieur de l’audiovisuel en Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’issue de sa fusion avec la HADOPI.
Les articles 67 à 71 tirent les conséquences sémantiques et légistiques de la réécriture du titre III de la loi du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle.
Le chapitre II comprend une série de dispositions transitoires.
L’ article 73 organise les modalités de la fusion entre le CSA et la HADOPI. Il prévoit ainsi que cette fusion interviendra en janvier 2021, à l’échéance des mandats des deux membres du CSA nommés en 2015. A cette date, les mandats des membres du collège de la HADOPI et de la commission de protection des droits (CPD) prendront fin et la personne morale « HADOPI » sera dissoute, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique étant substituée dans ses droits et obligations. Les procédures en cours, notamment au titre de la réponse graduée, seront poursuivies devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les articles 74 et 75 tirent les conséquences de la modification de la composition des collèges du CSA devenu Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l’ARCEP.
L’ article 76 prévoit un délai de six mois à compter de l’adoption du décret précisant les obligations en cause pour la conclusion de la convention nouvellement prévue par l’article 6 de la présente loi pour certains services de médias audiovisuels à la demande.
Les articles 77 à 81 sont les dispositions transitoires nécessaires pour la mise en place des évolutions de l’audiovisuel public : transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme, constitution de la société-mère France Médias, désignation des premiers conseils d’administration et nomination du premier président directeur général de France Médias.
Le chapitre III comprend un article 82 relatif à l’application en outre-mer de la présente loi et des textes qu’elle modifie.