LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

Dernière modification : 23/06/2020

Exposé des motifs

Le 16 mars dernier, en raison de l’état de l’épidémie de covid-19 en France et du caractère pathogène et très contagieux du virus, le Président de la République a pris la décision de reporter le second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines de Lyon, qui avait été fixé au 22 mars 2020 par le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019. Cette décision s’est traduite en droit par un décret délibéré en Conseil des ministres le 17 mars.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, instaurant l’état d’urgence sanitaire, est venue préciser les modalités de ce report dans les communes, secteurs et circonscriptions de la métropole de Lyon où le premier tour organisé le 15 mars 2020 n’a pas permis d’élire l’ensemble de l’organe délibérant.

Son article 19 a fixé au plus tard au mois de juin le second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines de Lyon, sous réserve d’une analyse du comité de scientifiques sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour au mois de juin et à l’organisation de la campagne électorale le précédant.

Dans cet avis, remis au Gouvernement le 18 mai 2020, le comité de scientifiques souligne « les risques sanitaires importants liés à la campagne électorale » mais également la possibilité de « sécuriser les opérations électorales proprement dites afin de réduire les risques qui leur sont associés ».

Le comité de scientifiques préconise en outre de « tenir compte de la situation épidémiologique dans les 15 jours précédant la date décidée du scrutin » précisant que « cette évaluation pourrait alors motiver, selon les résultats, une nouvelle interruption du processus électoral ».

Le comité de scientifiques considère en revanche que « la situation épidémiologique prévisible en Nouvelle Calédonie d’une part, et en Polynésie Française d’autre part au mois de juin est de nature à permettre la tenue d’un second tour des élections municipales dans le respect des conditions sanitaires ».

Enfin, il est d’avis que les élections consulaires devraient être reportées en raison de la situation épidémiologique très incertaine à l’échelle internationale.

Ainsi, et dans l’hypothèse où le second tour ne pourrait se dérouler au mois de juin 2020 qu’en Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française, il conviendra de reprendre l’ensemble des opérations électorales dans les 4 855 circonscriptions concernées, ainsi que dans les quatorze circonscriptions de la métropole de Lyon, sans pour autant remettre en cause les mandats acquis dès le premier tour du 15 mars 2020, ni prolonger au-delà de ce qu’impose la situation d’urgence sanitaire le mandat des conseillers municipaux, communautaires, de Paris et de la métropole de Lyon élus précédemment.

En effet, en application du I de l’article 19 de la loi précitée, et conformément à la préconisation du Conseil d’Etat dans son avis n° 399873 du 18 mars 2020 sur le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il n’est plus possible de reporter à nouveau le second tour, au risque de porter atteinte à l’égalité devant le suffrage et à la sincérité du scrutin.

Le présent projet de loi permet ainsi au Gouvernement de tirer les conséquences de la difficulté d’organiser le second tour des élections municipales au mois de juin et d’organiser un nouveau scrutin au plus tard en janvier 2021. Il permet également de reporter de nouveau les élections consulaires.

L’ article 1er de la présente loi modifie le I de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin d’annuler le second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon dans les communes, secteurs (ou arrondissements) et circonscriptions de la métropole de Lyon dans lesquels un second tour devait être organisé. Les dispositions qui prévoyaient le report du second tour au mois de juin sont abrogées.

L’élection régulière des candidats élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste toutefois acquise.

En conséquence, dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que dans les circonscriptions de la métropole de Lyon dans lesquels le premier tour du 15 mars 2020 n’a pas permis de désigner la totalité des conseillers à élire, l’article 1er annule les résultats de ce tour et renvoie à un décret en Conseil des ministres le soin de fixer la date d’un nouveau scrutin à deux tours lorsque la situation sanitaire le permettra, et au plus tard au mois de janvier 2021. Ce décret sera pris après avis du comité de scientifiques sur l’état de l’épidémie de covid-19 et des risques sanitaires attachés à la tenue de ce nouveau scrutin. Au plus tard cinq jours avant sa publication, un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les élections acquises lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont pas remises en cause. Toutefois et afin de pourvoir les sièges vacants à l’issue du premier tour, ainsi que ceux qui le seraient devenus depuis cette date, l’article 1er prévoit qu’un nouveau scrutin à deux tours doit être organisé, à la même date.

Il précise également que, pour le scrutin organisé au plus tard au mois de janvier 2021, les dispositions du code électoral relatives à la campagne électorale et au financement de la campagne s’appliquent à compter du 1er juillet 2020 et que le chiffre de la population auquel il convient de se référer pour le nouveau scrutin est celui authentifié avant le scrutin du 15 mars 2020 afin de prévenir les effets de seuil et donc de maintenir le même mode de scrutin que celui du 15 mars 2020 dans les communes ayant vu une partie de leur conseil municipal élu à cette date.

Par voie de conséquence, l’article 1er modifie le III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 afin de déterminer la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le scrutin du 15 mars 2020. Le premier alinéa, relatif à l’entrée en fonction des conseils municipaux élus au complet lors du scrutin du 15 mars 2020 est laissé tel quel, ce dernier ayant déjà produit ses effets juridiques (décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 fixant au 18 mai 2020 la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020). L’entrée en fonction des conseillers d’arrondissement et de Paris élus dès le premier tour du 15 mars est reportée jusqu’à l’entrée en fonction des autres conseillers de Paris, soit à l’issue du scrutin organisé au plus tard au mois de janvier 2021. Dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le scrutin du 15 mars n’a pas permis d’élire l’ensemble du conseil municipal, l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le 15 mars 2020 est reportée jusqu’à ce que l’élection complémentaire organisée au plus tard au mois de janvier permette de compléter le conseil municipal. Pour les conseillers dont l’entrée en fonction est encore prorogée, la disposition qui suspend l’application du régime des incompatibilités jusqu’à leur entrée en fonction (XIII) est maintenue. Elle est complétée par une disposition qui permet aux élus dont l’entrée en fonction est reportée de ne pas être démis d’office par le préfet s’ils exercent jusqu’à cette date une fonction les mettant en situation d’inéligibilité.

Egalement, l’article 1er proroge à nouveau, au IV de l’article 19 de la loi du 23 mars, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon en exercice avant le scrutin du 15 mars jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux conseillers, soit jusqu’au scrutin organisé au plus tard au mois de janvier.

En outre, l’article 1er adapte les dispositions de l’article 19 de la loi du 23 mars précitée relatives aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Au VII de l'article 19, relatif aux EPCI « mixtes » composés d'au moins une commune dont les conseillers municipaux en fonction avant le scrutin du 15 mars sont encore prorogés, le 4° est modifié afin de prévoir l'élection provisoire de l’exécutif jusqu’à ce que l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI soit renouvelé. Si l’élection organisée au plus tard au mois de janvier ne fait pas évoluer la composition de son organe délibérant, cette élection devient définitive. Des dispositions permettent de fixer les indemnités des membres de l’organe délibérant à titre provisoire.

L’article 1er prolonge également au IX de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 la suspension de l’organisation de toute élection municipale partielle jusqu’à l’organisation du nouveau scrutin.

Au XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020, l’article 1er clôt la campagne électorale du scrutin des 15 et 22 mars à compter de son entrée en vigueur. Les dispositions organisant le report du second tour des élections municipales au mois de juin sont remplacées par des dispositions permettant le remboursement des candidats tête de liste dans les communes dans lesquelles les résultats du premier tour du 15 mars 2020 et le second tour initialement prévu le 22 mars, puis reporté au mois de juin, sont annulés. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent toujours être remboursées de leurs dépenses de propagande du premier tour. Les dépenses de propagande éventuellement engagées en vue du second tour, avant l’annonce de son report, sont également remboursées aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Dans les communes de 9 000 habitants et plus, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral restent applicables, sous réserve de certaines adaptations. Les comptes de campagne doivent être déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard le 10 juillet 2020, comme les listes candidates dans les communes de 9 000 habitants et plus dans lesquelles la totalité des conseillers municipaux a pu être élue dès le premier tour. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent bénéficier du remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne. Celles ayant obtenues au moins 10 % des suffrages bénéficient du plafond de dépenses applicable au second tour, afin de tenir compte des dépenses qu’elles auraient pu engager depuis le 15 mars en vue du second tour reporté. Ces dernières ont l’interdiction d’engager toute dépense à compter de l’entrée en vigueur de l’article 1er. Enfin, les résultats du premier tour étant annulés, l’article 1er neutralise exceptionnellement la possibilité pour la CNCCFP de saisir le juge de l’élection.

Le XVI de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020, prévoyant de pas appliquer au second tour des élections municipales certaines dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, censées entrer en vigueur le 30 juin prochain, est abrogé. En effet, l’ouverture de la computation des comptes de campagne au 1er juillet 2020 (prévue à l’article 1er) ne nécessite plus de différer l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. L’ensemble des dispositions de cette loi sera donc applicable au scrutin reporté.

Enfin, l’article 1er maintient au XVII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux à mars 2026.

L’ article 2 du projet de loi adapte deux ordonnances pour tenir compte de l’annulation du second tour et de l’organisation d’un nouveau scrutin. L’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 est expurgée de toute disposition relative à l’organisation du second tour des élections municipales. Les autres dispositions, relatives au contentieux des opérations électorales et à la consultation des listes d’émargement, sont circonscrites aux opérations électorales du premier tour du 15 mars 2020 et aux circonscriptions dans lesquelles des conseillers municipaux et communautaires, ou conseillers de Paris, ont été élus dès ce tour.

L’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif , qui proroge les délais de recours contre les opérations électorales du premier tour, est adapté pour tenir compte du fait que l’entrée en fonction de certains conseillers municipaux et communautaires élus dès le 15 mars est modifiée par l’article 1er du projet de loi. Le délai de recours contentieux dans les communes où le premier tour a permis d’élire des conseillers municipaux mais pas en totalité (VIIe arrondissement de Paris et communes de moins de 1000 habitants) court jusqu’au sixième jour suivant la date de publication du projet de loi. L’application de son article 17, qui allonge le délai d’instruction des contentieux formés contre les opérations électorales, est circonscrite aux seuls contentieux formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020. Le délai initialement laissé à la juridiction administrative pour statuer sur ces recours, qui devait expirer le dernier jour du quatrième mois suivant le second tour prévu en juin, soit le 31 octobre 2020, est expressément inscrit dans l’ordonnance sans qu’il ne soit modifié.

L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-413 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire est modifié de sorte que toute élection départementale partielle est suspendue jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux en 2021, à l’instar de ce qui est prévu pour les élections municipales partielles.

L’ article 3 tire les conséquences du report du renouvellement de la série 2 du Sénat au mois de septembre 2021 prévu par le projet de loi organique portant report des élections sénatoriales et des élections législatives partielles. En particulier, les dispositions du code électoral relatives au financement de la campagne électorale applicables depuis le 1er mars 2020, en vue du scrutin initialement prévu au mois de septembre 2020, ne s’appliquent qu’à compter du premier jour du sixième mois précédant le scrutin, conformément au droit commun.

L’ article 4 modifie l’article 21 de la loi du 23 mars, ainsi que l’ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin, afin d’organiser le nouveau report de ces élections qui se tiendront au mois de mai 2021 après avis du comité de scientifiques sur l’état de l’épidémie de covid-19 dans le monde. Il réajuste en conséquence le mandat des conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger qui expire le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. De la même façon que pour les municipales ou les départementales, les élections consulaires partielles sont suspendues jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger. Enfin, à l’image de ce qui est prévu pour les élections municipales par le XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020, cet article prévoit également que les dépenses de propagande engagées par les candidats pour les élections consulaires initialement prévues au mois de mai 2020 leur sont remboursées.