LOI n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19

Dernière modification : 01/08/2022

Projet de loi

NOR : PRMX2217909L

Article 1 er

L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 » ;

2° Au 6° du II, les mots : « aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la santé publique ».

Article 2

A compter du 1 er août 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

Les mesures prises en application de l’alinéa précédent sont soumises aux règles et sanctions prévues, en vertu des dispositions des B à J du II, des III à VI et des VIII à X de l’article 1 er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et de celles de l’article 4 de cette même loi, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de ce même article 1 er , sous réserve des adaptations suivantes:

1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du II de cet article 1 er est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

2° Les informations mentionnées au deuxième alinéa du VI de ce même article 1 er sont communiquées chaque mois, entre la date de publication de la présente loi et le 31 mars 2023, sous la forme d'un rapport du Gouvernement au Parlement.