Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2022-1607 du 22 décembre 2022 relative à l'apprentissage transfrontalier (MTRD2302382L)

Dernière modification : 08/03/2023

Exposé des motifs

L’ article unique du projet de loi procède à la ratification de l’ordonnance n° 2022-1607 du 22 décembre 2022 relative à l'apprentissage transfrontalier.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 188 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 autorisant le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance jusqu'au 31 décembre 2022 toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier défini à l'article L. 6235-1 du code du travail, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

La loi précitée crée les conditions de pérennisation et de généralisation de l’apprentissage transfrontalier en lien avec l’ensemble des pays frontaliers, sous réserve de la conclusion d'accords bilatéraux précisant les modalités de mise en œuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier spécifiques avec chacun de ces pays.

Le 1° de l'article 1 er de l'ordonnance complète la liste des dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier selon que la formation se déroule en entreprise ou en centre de formation dans le pays frontalier.

En outre, la gestion de l'ensemble des contrats d'apprentissage transfrontalier est confiée à titre dérogatoire à un opérateur de compétences unique, agréé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle. En particulier, lorsque la formation pratique aura lieu dans le pays frontalier, ledit opérateur de compétences prendra en charge, au titre de la section financière relative à l'alternance, les frais supportés par le centre de formation des apprentis pour un montant fixé par arrêté, ainsi que les frais annexes assumés par ce centre. A contrario , il ne prendra pas en charge ces dépenses lorsque le contrat sera conclu en France.

Le 2° de l'article 1er de l'ordonnance précise les adaptations rendues nécessaires pour appliquer aux collectivités d'outre-mer les modalités relatives à l'apprentissage transfrontalier. Il précise la notion de pays frontalier pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de permettre de développer l'apprentissage transfrontalier dans l'environnement géographique de ces collectivités, sous réserve de la conclusion des accords bilatéraux correspondants.

S'agissant de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le texte ouvre ainsi l'apprentissage transfrontalier aux Etats ou territoires de la zone Caraïbes, ainsi qu’aux Etats et territoires disposant d'une façade atlantique tels que le Canada ou certains Etats des Etats-Unis. Pour La Réunion et Mayotte, l’ordonnance ouvre des opportunités vers les Etats ou territoires disposant d'une façade maritime sur l'Océan Indien, tels que l'Île Maurice ou l'Afrique du Sud.

Pour ces territoires, la gestion des contrats d'apprentissage transfrontalier est également confiée à titre dérogatoire à un opérateur de compétences unique. Il pourra adapter les niveaux de prise en charge fixés pour l'apprentissage transfrontalier pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté.