LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Dernière modification : 07/10/2025

Projet de loi

NOR : ARMD2305491L

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE

ET A LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1 er

Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024-2030.

Article 2

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024-2030. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins programmés et ressources budgétaires associées jusqu’en 2030, en maintenant l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du PIB à compter de 2025.

Article 3

Pour la période 2024-2030, le montant des besoins programmés s’élève à 413,3 milliards d’euros.

Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 :

Md€ courants 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2024‑2030
Crédits de paiement de la mission « Défense » 47,04 50,04 53,04 56,04 60,32 64,61 68,91 400,00
variation + 3,1 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 4,3 + 4,3 + 4,3

À ces ressources budgétaires s’ajouteront celles nécessaires au financement de l'effort national de soutien à l’Ukraine, mis en œuvre notamment sous forme de contribution à la facilité européenne pour la paix (FEP), de cessions de tous les matériels et équipements nécessitant un recomplètement ou d’aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité. Ces moyens seront déterminés en loi de finances initiale ou en exécution, en cohérence avec l'évolution du contexte géopolitique et militaire.

Ces ressources budgétaires seront également complétées, sur la durée de la programmation, par des ressources extrabudgétaires comprenant notamment le retour de l'intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense, les redevances domaniales et les loyers provenant des concessions ou autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère.

Article 4

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit :

CP, en M€ courants 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Montant provisionné 800 750 750 750 750 750 750

En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l'objet d'un financement interministériel. Hors circonstances exceptionnelles, la participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu'elle représente dans le budget général de l'Etat. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l'excédent constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ».

Les opérations extérieures et les missions intérieures font, chaque année l’objet d’une information au Parlement. A ce titre, le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.

Article 5

En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances initiale, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces.

Article 6

L’augmentation nette des effectifs du ministère de la défense s’effectuera selon le calendrier suivant (en équivalents temps plein) :

(ETP) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Cibles d’augmentation nette des effectifs 700 700 800 900 1 000 1 000 1 200

Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l'exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire et des volontaires du service national universel. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront à 271 800 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030.

A ces effectifs, s'ajouteront les augmentations d'effectifs du service industriel de l'aéronautique.

A ces effectifs, s’ajoutera enfin l’augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire, portés à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l’objectif d’un militaire de réserve pour deux militaires d’active.

L’effort de transformation de la ressource humaine du ministère entrepris au cours de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2025 sera poursuivi, notamment afin de renforcer la fidélisation, l’expertise et l’adaptabilité des agents civils et militaires du ministère.

Le ministère adaptera la réalisation des cibles d’effectifs fixées par le présent article et sa politique salariale en fonction de la situation du marché du travail.

Article 7

La présente programmation fera l'objet d'une actualisation avant la fin de l'année 2027. Cette actualisation permettra de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. Elle permettra également une mise à jour des besoins au regard du contexte sécuritaire du moment et des avancées technologiques constatées.

Article 8

Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de l’exécution de l’année passée de la programmation militaire.

Article 9

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ».

Article 10

Le titre I er de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est abrogé à compter du 1 er janvier 2024.

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTERESSANT LA DEFENSE NATIONALE

CHAPITRE I er

RENFORCEMENT DU LIEN ENTRE LA NATION ET SES ARMEES ET TCONDITION MILITAIRE

Article 11

La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1 er . – L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l’Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.

« Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d’honneur veille au respect des principes fondateurs de l’Ordre de la Libération. » ;

« Le ministre de la défense exerce la tutelle de l’établissement. » ;

2° A l’article 2 :

a ) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des médaillés de la Résistance française » ;

b ) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - de participer à l’aide morale et matérielle aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et enfants. » ;

3° A l’article 3 :

a ) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Du grand chancelier de la Légion d’honneur ou de son représentant ; »

b ) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Du directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ; »

4° A l’article 6, les mots : « et de collaborateurs appartenant à des corps de fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités locales mis à disposition ou détachés ainsi que d’agents contractuels » sont supprimés.

Article 12

I. – Après l’article L. 4123-2-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-2-2 . – Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit, à la charge de l’Etat, à la réparation intégrale du dommage subi les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l’occasion :

« 1° D’une opération de guerre ;

« 2° D’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4 ;

« 3° D’une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ;

« 4° D’exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d’assistance ».

III. – Le présent article est applicable aux demandes de réparation n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant la date de publication de la présente loi.

Article 13

L’article L. 4123-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l’intégralité du mois concerné. »

Article 14

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2171-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, la protection de la population, l’intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Etat en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en conseil des ministres. » ;

2° Après l’article L. 2171-2, il est inséré un article L. 2171-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2171-2-1 . – Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l’article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné à ce même article peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur à procéder, par arrêté, à l’appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité au titre de l’article L. 4231-1 dans les conditions prévues à l’article L. 2171-2. » ;

3° A l’article L. 4138-14 :

a ) Au troisième alinéa, après les mots : « l’enfant » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la réserve militaire » et les mots : « ; il conserve l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps » sont supprimés ;

b ) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;

4° Les première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 4138-16 sont remplacées par la phrase suivante : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

5° L’article L. 4138-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant l’un de ces congés, il recouvre ses droits à avancement dans l’armée d’active, au prorata du nombre de jours d'activité accomplis au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;

6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 4139-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Dans cette situation, les services rendus au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l’avancement dans l’armée d’active au choix et à l’ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;

7° Le c du 1° du III de l’article L. 4211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c ) Les militaires d’active, dans les cas prévus à l’article L. 4211-1-1 ; »

8° L’article L. 4211-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4211-1-1 . – Le militaire d’active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9. » ;

9° L’article L. 4211-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe dans la réserve opérationnelle. » ;

10° A l’article L. 4221-1 :

a ) Au 5°, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou d’un organisme de droit privé lorsque l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221‑7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221-8 et » ;

b ) Au huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l’article L. 4221-4-1 » sont supprimés ;

c ) Au dernier alinéa, les mots : « d’une administration de l’Etat, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « d’une administration, d’un établissement public ou organisme public, d’une autorité publique indépendante » et après les mots : « organisation internationale » sont ajoutés les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat » ;

11° L’article L. 4221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4221-2 . – Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au-delà de soixante-dix ans.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les réservistes spécialistes mentionnés à l’article L. 4221-3 et les réservistes relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes peuvent appartenir à la réserve opérationnelle jusqu’à soixante-douze ans. » ;

12° L’article L. 4221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d’expertise et de responsabilité. » ;

13° A l’article L. 4221-4 :

a ) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b ) Au troisième alinéa, les mots : « , imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ;

c ) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ;

14° L’article L. 4221-4-1 est abrogé ;

15° Au second alinéa de l’article L. 4221-6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 » sont remplacés par les mots : « d’active mentionnés à l’article L. 4211‑1‑1 » ;

16° L’article L. 4221-7 est abrogé ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 4221-8, les mots : « de l’article L. 4221-7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article L. 4221-1 » ;

18° Au 2° de l’article L. 4231-1, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 4221-2 » ;

19° L’article L. 4231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4231-2 . – Les anciens militaires mentionnés au 2° de l’article L. 4231-1 qui n’ont pas souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués afin de les évaluer ou d’assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de dix jours sur une période de cinq ans. A cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l’autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l’obligation de disponibilité.

« En cas de convocation sur le fondement du précédent alinéa :

« 1° L’autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d’un mois ;

« 2° L’ancien militaire doit informer son employeur de la durée de son absence. » ;

20° A l’article L. 4231-3 :

a ) Les mots : « à l’article L. 4231-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4231‑4 et L. 4231-5 » ;

b ) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’appel ou de maintien à l’activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

21° A l’article L. 4231-4, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ;

22° Il est rétabli un article L. 4231-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-5 . – Lorsqu’il n’est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231‑4, l’appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l’article L. 2212-2.

« Cet arrêté précise la durée de l’appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4221-4. » ;

23° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par un article L. 4231-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-6 . – En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l’obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231‑5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

24° Aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5, les mots : « L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171-1, L. 4231-4 ou L. 4231‑5 du présent code ou de l’article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Les articles L. 3142-89 et L. 3142-90 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3142-89 . – Lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article L. 2171-1, du second alinéa de l’article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l’employeur, d’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, d’une convention ou un accord de branche.

« Art. L. 3142-90 . – Pour obtenir l’accord mentionné à l’article L. 3142-89 et sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l’employeur, d’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, d’une convention ou un accord de branche, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur au moins un mois avant le début de son absence, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. A défaut de réponse de l’employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.

« Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au précédent alinéa peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l’accord de l’employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code de la défense. »

III. – Au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans » sont remplacés par les mots : « militaire dans les cas prévus à l’article L. 4211-1-1 du code de la défense ».

Article 15

Le titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-4-1 . – Par dérogation aux dispositions des articles L. 4132-3 et L. 4132‑4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l’article L. 4139-13 ou du 8° de l’article L. 4139-14, à l’exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n’est pas intervenue dans le cadre d’une mesure d’aide au départ prévue aux articles L. 4139-8 et L. 4139-9-1 ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 37 de cette loi antérieurement à son abrogation par la loi n° ….. du ….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’ancienneté de grade qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

« Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu'au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

« Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.

« Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

« Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139-5, aux conditions prévues par ce même article. A cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4132-6, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° A l’article L. 4139-14 :

a ) Au 1°, les mots : « Dès l’atteinte » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du 1° bis , dès l’atteinte » ;

b ) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l’article L. 4139-17 ; »

4° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 4139-16 est supprimé ;

5° La section 4 est complétée par un article L. 4139-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-17 . – Par dérogation à l’article L. 4139-16, les militaires de carrière à l’exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires engagés et les volontaires dans les armées, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans suivant l’atteinte de leur limite d’âge ou limite de durée de service.

« Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l’avancement.

« Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d’âge prise en compte pour l’application du présent article est celle de son nouveau grade.

« Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

« Le maintien au service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l’article L. 4139-16.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. »

Article 16

I. – Le III de l’article L. 4139-5 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Soit au terme prévu du congé de reconversion » ;

2° Au 2°, les mots : « l’utilisation du quarantième jour du congé » sont remplacés par les mots : « l’utilisation d’une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours ».

II. – Les dispositions du 2° du III de l’article L. 4139-5 du code de la défense dans leur rédaction en vigueur le jour de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au même 2° dans sa rédaction issue du I du présent article.

Si elles leur sont plus favorables, les dispositions du 2° du III de l’article L. 4139-5 du code de la défense dans leur rédaction issue du 2° du I du présent article s’appliquent aux militaires dont le congé de reconversion est en cours à la date de publication de ce décret et qui, à cette date, n’ont pas encore utilisé leur quarantième jour de congé.

Article 17

Le livre I er de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° A l’article L. 4121-5-1 :

a ) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d’Etat, dans la limite de onze heures. » ;

b ) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d'assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services ne peut dépasser six heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et organismes au sein desquels ils sont affectés. » ;

2° Les 2° et 4° de l’article L. 4132-5 sont complétés par les mots : « , y compris les apprentis militaires » ;

3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PREPARATOIRE MILITAIRE

« Art. L. 4153-1 . – Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l’article L. 4132-1 s’engagent à servir dans les forces armées et formations rattachées à l’issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d’apprentissage.

« Pendant leur formation, ils ont le statut d’apprentis militaires.

« Art. L. 4153-2 . – Les apprentis militaires ne peuvent participer qu’aux activités des unités et organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi, le cas échéant, qu’à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321-2.

« Art. L. 4153-3 . – Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 18

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-9-1 . – I. – Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d’activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d’un contingent annuel, bénéficier d’une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

« Ne sont pas éligibles aux dispositions du précédent alinéa les militaires ayant bénéficié :

« 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l’article L. 4139-8 ;

« 2° De la disponibilité au titre de l’article L. 4139-9 ;

« 3° D’un pécule modulable d’incitation au départ au titre de l’article 38 de la loi n° 2013‑1068 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

« 4° D’une pension afférente au grade supérieur au titre de l’article 36 de la loi du 18 décembre 2013 mentionnée ci-dessus.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade au 1er janvier de l’année de dépôt de sa demande.

« II. – Les officiers généraux de la première section ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle au titre du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s’accompagner d’une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d’exercice de ce second emploi, ils sont admis en deuxième section.

« III. – Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d’officier général s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 4136-3.

« Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l'ordre de ce tableau.

« IV. – Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I. Cet arrêté est actualisé chaque année. »

II. – La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du III de l’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus par l’article 38 de la présente loi et par l’article L. 4139-9-1 du code la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Elle ne peut en outre pas être attribuée au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi antérieurement à son abrogation par la loi n° ….. du ….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2° L’article 37 est abrogé ;

3° A l’article 38 :

a ) Au premier alinéa du I, les mots : « 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2030 » ;

b ) Au 1°, après les mots : « à plus de trois ans de la limite d’âge de son grade » sont insérés les mots : « ou, pour les officiers généraux, à plus d’un an de leur limite d’âge, » ;

c ) L’avant-dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 36 de la présente loi et à l’article L. 4139-9‑1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Il ne peut en outre être attribué au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi antérieurement à son abrogation par la loi n° ….. du ….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

CHAPITRE II

RENSEIGNEMENT ET CONTRE-INGERENCE

Article 19

Au second alinéa du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à la consultation » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».

Article 20

Le chapitre II du titre II du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122-11 et L. 4122-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 4122-11 . – Le militaire, exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées, qui souhaite exercer une activité en échange d’un avantage personnel ou d’une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice d’un Etat étranger ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d’en faire la déclaration au ministre de la défense en respectant un délai minimal de préavis fixé par un décret en Conseil d’Etat.

« La même obligation s’applique dans les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les domaines d’emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa. Celles-ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou anciens militaires soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas en sont informés.

« Le ministre de la défense peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée par le militaire lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque d’une divulgation par l’intéressé de renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« En cas de méconnaissance de l’obligation prévue aux premier et deuxième alinéas ou de l’opposition prévue au quatrième alinéa :

« 1° Le contrat conclu en vue de l’exercice de cette activité est nul de plein droit ;

« 2° L’autorité administrative peut :

« a) Prononcer des retenues sur la pension de l’intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant et pour la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de dix ans ;

« b) Prononcer le retrait des décorations obtenues par l’intéressé.

« Art. L. 4122-12 . – Le fait d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4122-11 sans l’avoir préalablement déclarée ou en méconnaissance de l’opposition du ministre de la défense est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et de 75 000 euros d’amende. »

Article 21

Après l’article 628-8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 628-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 628-8-1 . – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811-3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Article 22

L’article 656-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et unités qu’il mentionne. »

CHAPITRE III

ÉCONOMIE DE DEFENSE

Article 23

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1141-6, les mots : « par une commission spéciale d’évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l’article L. 2234-20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 » ;

2° Au 2° de l’article L. 1323-1, les mots : « en vertu des dispositions de l’article L. 2212‑1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212‑2 et qui peuvent être employées selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ;

3° Au chapitre V du titre III du livre III de la première partie :

a ) L’intitulé est complété par les mots : « et flotte stratégique » ;

b ) Sont insérés les articles L. 2213-5, L. 2213-6, L. 2213-7 et L. 2213-9 qui deviennent respectivement les articles L. 1335-1, L. 1335-2, L. 1335-3 et L. 1335-4 ;

c ) Au premier alinéa de l’article L. 2213-7, qui devient l’article L. 1335-3, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335‑1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2113-2, les mots : « , établissements et services prévus au quatrième alinéa de l’article L. 2212-1 » sont remplacés par les mots : « et services publics ou aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 2161-2 est supprimé ;

6° Au livre II de la deuxième partie :

a ) Le titre I er est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE I er

« REQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE NATIONALE

« CHAPITRE I er

« SUJETIONS PREALABLES AUX REQUISITIONS

« Art. L. 2211-1 . – Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le recensement, parmi les personnes, biens et services susceptibles d’être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou exercices qu’il juge indispensables.

« Ces essais et exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu’une convention conclue entre les personnes concernées et l’autorité administrative n’en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l’article L. 2212-8.

« La programmation des essais et exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.

« Art. L. 2211-2 . – Dans les cas prévus à l’article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers, en vue de procéder à leur réquisition dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212‑3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en conseil des ministres.

« Ce décret peut préciser l’autorité administrative ou militaire qu’il habilite à procéder à ces mesures.

« Art. L. 2211-3 . – Le blocage mentionné à l’article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l’obligation de les présenter à toute demande de l’autorité administrative ou militaire au lieu et dans l’état où ils se trouvaient au jour du blocage.

« Il est levé de plein droit si, à l’expiration de la durée fixée qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n’a pas été ordonnée ou si l’ordre de blocage n’a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.

« Art. L. 2211-4 . – La personne faisant l’objet de mesures de blocage a droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l’article L. 2212-8.

« Art. L. 2211-5 . – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l’article L. 2211-1.

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer aux mesures de blocage légalement ordonnées en application de l’article L. 2211-2.

« CHAPITRE II

« PRINCIPES GENERAUX

« Art. L. 2212-1 . – En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, la protection de la population, l’intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Etat en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous biens et services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.

« Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

« Art. L. 2212-2 . – Lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article L. 2212‑1 et sans préjudice de celles de l’article L. 4231-5, en cas d’urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut, par décret, ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

« Il peut également habiliter l’autorité administrative ou militaire qu’il désigne à procéder aux réquisitions.

« Art. L. 2212-3 . – Les mesures prescrites en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212‑2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« Elles ne peuvent être ordonnées qu’à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

« Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 2212-4 . – La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d’application.

« Art. L. 2212-5 . – Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.

« La personne morale requise est tenue de mettre à disposition de l’autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d’effectuer les prestations de service exigées par l’autorité requérante.

« Art. L. 2212-6 . – Dans le respect des dispositions du présent titre, peuvent être soumises à une mesure de réquisition :

« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

« 4° Tout navire battant pavillon français, que l’armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.

« Art. L. 2212-7 . – L’autorité requérante peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par la décision qu’elle a édictée.

« Art. L. 2212-8 . – I. – La rétribution par l’Etat de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains résultant de l’application des mesures prescrites. Elle ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

« En outre, sont intégralement réparés par l’Etat les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l’exécution des mesures prescrites, à moins qu’ils ne résultent de son propre fait. L’Etat est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu’elle a subis résultent du fait d’un tiers.

« II. – Pour l’application du I, la personne requise fournit à l’autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous documents ou éléments d’information permettant d’évaluer le montant de l’indemnisation qui lui est due.

« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l’application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 2212-9 . – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

« Art. L. 2212-10 . – Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

« 1° A l’article 432-10 du code pénal si l’auteur est un civil ;

« 2° A l’article L. 323-22 du code de justice militaire si l’auteur est un militaire.

« Art. L. 2212-11 . – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;

b ) Le titre II est abrogé ;

c ) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224-1 à L. 2224-6 deviennent respectivement les articles L. 2221-1 à L. 2221-6. Aux articles L. 2221-2, L. 2221-3 et L. 2221‑4, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;

d ) L’article L. 2234-5-1 devient l’article L. 2221-5-1. Au premier alinéa de cet article, les mots : « Par dérogation aux dispositions des sections 1 et 4, en cas de réquisition sur le fondement du titre II bis du présent livre » sont remplacés par les mots : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre » et, au 1° du même article, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ;

e ) L’article L. 2236-2-1 devient l’article L. 2221-5-2 et, dans cet article, la référence : « L. 2224-3 » est remplacée par la référence : « L. 2221-3 » ;

f ) Le titre III est abrogé.

II. – La section 5 du chapitre unique du titre VI du livre I er du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 160-6, les mots : « article 20 de l’ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « article L. 2212-8 du code de la défense » ;

2° A l’article L. 160-7 :

a ) Au premier alinéa, les mots : « au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » et les mots : « article 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « article L. 2212-8 du même code » ;

b ) Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » et les mots : « article 20 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « article L. 2212-8 du code de la défense ».

III. – Le chapitre III du titre IV du livre I er du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A l’article L. 143-3, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;

2° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 143-6-1, les mots : « des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2212-8 ».

IV. – Au second alinéa du V de l’article L. 218-72 du code de l’environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 323-22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé.

VI. – L’article 1048 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1048 . – Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d’enregistrement. »

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 522-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés.

VIII. – L’article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 2234-24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l’article L. 2212-8 » ;

2° Au second alinéa :

a ) A la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : « , ainsi qu’aux commissions d’évaluation, » sont supprimés ;

b ) La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. »

IX. – A la dernière phrase de l’article L. 3131-8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 du ».

X. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au 1° du I de l’article L. 5241-1, les mots : « de l’article L. 2211-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 » ;

2° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5331-9, les mots : « prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212‑8 » ;

3° L’article L. 5434-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5434-1 . – Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d’intérêt national sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. »

XI. – Les dispositions des I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.

Article 24

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1141-3 est supprimé ;

2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES APPROVISIONNEMENTS DES FORCES ARMEES ET DES FORMATIONS RATTACHEES

« Art. L. 1339-1 . – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l’autorité administrative peut, par arrêté, ordonner aux entreprises, titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1, la constitution d’un stock minimal de matières ou composants d’intérêt stratégique et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s’assurer du respect de cette obligation.

« La valeur du stock dont la constitution est prescrite en application du présent article ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d’affaires relatif aux ventes de matériels mentionnés au 1° ci-après effectuées au cours des deux exercices précédents, fixée par décret. Cette proportion peut être différenciée selon les matières et composantes en cause.

« Les valeurs maximales du stock fixées par décret ainsi que les mesures prescrites par arrêté sont proportionnées, au regard :

« 1° Du volume et de la nature des matériels vendus par chaque entreprise concernée ainsi que des commandes en cours ;

« 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées ;

« 3° Des conditions d’approvisionnement pour la matière ou le composant concerné.

« Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l’approbation de l’autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.

« Elles ne peuvent utiliser les stocks minimaux mentionnés au premier alinéa sans autorisation.

« Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de constitution et de l’entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« II. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % de son chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans suivant le prononcé d’une amende en application du présent II, l’autorité administrative peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332‑1, selon les modalités définies à l’article L. 2332-11.

« Art. L. 1339-2 . – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d’honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d’assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l’autorité administrative peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du marché par priorité sur tout autre engagement contractuel. Le cas échéant, l’arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue.

« Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« L’autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d’un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du contrat par priorité sur tout autre engagement contractuel.

« Les sous-contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l’exécution est indispensable à la réalisation du marché ou contrat mentionné aux premier et troisième alinéas.

« II. – Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l’autorité administrative.

« Ils fournissent à l’autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous documents ou éléments d’information de nature à justifier le montant de l’indemnisation due.

« III. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l’exécution prioritaire, dans la limite de 5 % de son chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.

« Art. L. 1339-3 . – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.

Article 25

La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° La section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier est complétée par un article L. 2196‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2196-7 . – Pour l’application de la présente section, peuvent être précisées par décret, en tant que de besoin :

« 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l’article L. 2196-5 et au second alinéa de l’article L. 2196-6 sont présentés à l’administration, si celle-ci en fait la demande ;

« 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation. » ;

2° A l’article L. 2396-3, les mots : « et L. 2196-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2196-5 et L. 2196-7 » ;

3° Le chapitre I er du titre II du livre V est complété par un article L. 2521-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2521-6 . – La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III relative au contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre I er du présent livre. »

CHAPITRE IV

CREDIBILITE STRATEGIQUE

Article 26

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 1221-10 :

a ) Après le premier alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :

« Peuvent également conserver, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance :

« 1° Les centres médicaux, mentionnés à l’article L. 6326-1, des bâtiments de la marine nationale ;

« 2° Les centres médicaux mentionnés à l’article L. 6326-1, pour leurs équipes mobiles exerçant leur mission dans les aéronefs militaires ;

« 3° La brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille mentionnés à l’article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure dans le cadre du transport médicalisé vers un hôpital des armées ou un établissement de santé des militaires malades ou blessés participant à une mission opérationnelle.

« Les structures mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont autorisées à conserver des produits sanguins labiles par l’autorité administrative après avis du centre de transfusion sanguine des armées dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles sont sous la surveillance d’un médecin ou d’un pharmacien relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense. » ;

b ) Au dernier alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « prescription » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1221-10-2, les mots : « ou dans un hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « , dans un hôpital des armées ou dans l’une des structures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1221-10 » ;

3° Le VI de l’article L. 1222-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. – Le centre de transfusion sanguine des armées peut :

« 1° Après agrément de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance. Cet agrément est délivré pour une durée illimitée. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées ;

« 2° Etre autorisé, pour répondre à des besoins spécifiques de défense ou de sécurité nationale, à fabriquer, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5124-14, importer, exporter et exploiter les médicaments dérivés du sang définis au 18° de l’article L. 121-1. Ces activités sont exercées sous la responsabilité d’un pharmacien relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le ministre de la défense, assurant les fonctions de pharmacien responsable.

« Pour l’exercice de ces activités, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l’exception de son premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l’exception de son dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124‑18. »

Article 27

I. – Après le chapitre III du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III bis

« PROTECTION CONTRE LES MENACES RESULTANT D'AERONEFS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD

« Art. L. 213-2 . – Les services de l’Etat peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d’une zone mentionnée à l’article L. 6211-4 du code des transports.

« Les mesures prises en application de l’alinéa précédent sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au premier alinéa. »

II. – Le II de l’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « et sans préjudice des dispositions de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 28

I. – L’ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l'exploitation des données d'origine spatiale est ratifiée.

II. – La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

1° A l’article 1 er :

a ) Au 3°, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés, pendant leur » et les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du » ;

b ) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ; »

c ) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle concerne un groupe d’objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique et s’achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l’un des évènements mentionnés ci‑dessus ; »

2° Au 3° de l’article 2, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant leur » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 3, après le mot : « spatial » sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

4° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « , de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un objet spatial lancé » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ;

5° A l’article 7 :

a ) A la première phrase du II, le mot : « spatial » est remplacé par les mots : « ou au groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique » ;

b ) A la deuxième phrase du même II, après le mot : « spatial » sont insérés les mots : « ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ;

c ) A la première phrase des deuxième et dernier alinéas du III, après le mot : « opérateur » sont insérés les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ;

d ) Au IV, après le mot : « opérateur », il est inséré le mot : « spatial » et après les mots : « autoriser l'accès », sont insérés les mots : « à l’établissement, aux locaux ou » ;

6° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ou de la maîtrise d'un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial ou de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

7° Au second alinéa de l’article 9 :

a ) Le mot : « lancé » est remplacé par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ;

b ) Sont ajoutés les mots : « ou à ce groupe d’objets » ;

8° A l’article 11 :

a ) Au 3° du I, les mots : « d’en assurer la maîtrise » sont remplacés par les mots : « d’assurer la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

b ) Aux 1° et 2° du II, après le mot : « spatial » sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

9° Aux 1° et 2° de l’article 11-1 et à l’article 20-1, les mots : « , de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés ou de retour sur Terre ».

III. – Au I de l’article L. 331-6 du code de la recherche, les mots : « lancements à partir du » sont remplacés par les mots : « opérations spatiales au ».

Article 29

La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Au chapitre III du titre III du livre III :

a ) Après l’article L. 1333-3, il est inséré un article L. 1333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-3-1 . – Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333-1 l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l’article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » ;

b ) La sous-section 2 de la section 2 est complétée par un article L. 1333-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-16-1 . – Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« L’exploitant assure une surveillance des fournisseurs d’équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. » ;

2° La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre IV est complétée par un article L. 1411‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-7-1 . – Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection, peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » ;

3° Après la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre IV, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

« Art. L. 1411-7-2 . – Lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l’article L.1333-14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités les mettant en œuvre peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 30

L’article 698-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, à chacune de ses occurrences, le mot : « chargé » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l’autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l’avis mentionné au premier alinéa. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. »

Article 31

Le titre III de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Encadrement de la recherche et des études en mer » ;

2° Après l’article 41, il est inséré un article 41 bis ainsi rédigé :

« Art. 41 bis. – Les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou de pipeline sous-marin en mer territoriale sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Cette autorisation prend en compte les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, la protection de l’environnement ou des biens culturels maritimes, ou la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »

CHAPITRE V

SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION

Article 32

Après l’article L. 2321-2-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-2-3 . – I. – Lorsqu’il est constaté qu’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale résulte de l’exploitation d’un nom de domaine à l’insu de son titulaire qui l’a enregistré de bonne foi, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander à ce titulaire de prendre les mesures adaptées pour neutraliser cette menace dans un délai qu’elle lui impartit.

« En l’absence de neutralisation de cette menace dans le délai imparti, l’autorité nationale peut demander :

« 1° A une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique assurant une activité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine au sens de l’article L. 2321-3-1 du présent code de bloquer le nom de domaine ;

« 2° A l’office d’enregistrement, mentionné à l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, ou à un bureau d’enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l’article L. 45-4 du même code, de suspendre le nom de domaine.

« Lorsque le titulaire du nom de domaine apporte des éléments permettant d’établir que la menace est neutralisée, l’autorité nationale demande qu’il soit mis fin sans délai aux mesures prises en application du 1° ou du 2°.

« II. – Lorsqu’il est constaté qu’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale résulte de l’exploitation d’un nom de domaine enregistré à cette fin, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander :

« 1° A une personne mentionnée au 1° du I de procéder au blocage ou à la redirection du nom de domaine vers un serveur sécurisé de l’autorité nationale ou vers un serveur neutre ;

« 2° A l’office d’enregistrement ou à un bureau d’enregistrement, mentionné au 2° du I, d’enregistrer, de renouveler, de suspendre ou de transférer le nom de domaine. A la demande de l’autorité nationale, les données d’enregistrement ne sont pas rendues publiques.

« III. – Les mesures prévues aux I et II sont prises par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II dans un délai, fixé par l’autorité nationale, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

« Elles sont mises en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires et proportionnées dans leurs effets à la préservation de l’intégrité du réseau, à la caractérisation et la neutralisation de la menace et à l’information des utilisateurs ou détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués.

« Les mesures de redirection d’un nom de domaine vers un serveur sécurisé de l’autorité nationale prises aux fins de caractérisation de la menace ne peuvent excéder une durée de deux mois. Elles peuvent être renouvelées une fois en cas de persistance de la menace, après un avis conforme de l’Autorité des régulations des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elles prennent fin sans délai lorsque la menace est neutralisée.

« Les mesures autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont soumises au contrôle de cette autorité dans les conditions prévues au I de l’article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques.

« IV. – Les données directement utiles à la caractérisation des menaces, recueillies par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du II, ne peuvent être conservées plus de dix ans. Les autres données recueillies sont détruites sans délai quand elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace, à l’exception des données permettant d’identifier les utilisateurs ou les détenteurs des systèmes d’information menacés, lesquels peuvent être informés par l’autorité nationale, le cas échéant après mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 2321-3.

« V. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’Etat, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du présent article. »

Article 33

Après l’article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-3-1 . – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information et aux seules fins de détecter et de caractériser des attaques informatiques, les opérateurs de communications électroniques ou les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques non identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d’adressage par domaines.

« Pour l’application du premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Les données recueillies ne sont ni directement ni indirectement identifiantes et ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins mentionnées au premier alinéa, à l’exclusion de toute autre exploitation.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les données techniques collectées par les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »

Article 34

Après l’article L. 2321-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-4-1 . – En cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information susceptible d’affecter un de leurs produits, les éditeurs de logiciel notifient à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l’analyse de ses causes et conséquences. Cette obligation s’applique aux éditeurs qui fournissent ce produit :

« 1° Sur le territoire français ;

« 2° A des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ;

« 3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.

« Les éditeurs de logiciel informent dans les meilleurs délais les utilisateurs recourant à ce produit. A défaut, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut enjoindre aux éditeurs de logiciel de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n’a pas été mise en œuvre.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 35

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2321-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2321-2-1 . – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou d’un opérateur de centre de données :

« 1° Des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques ;

« 2° Ou, après un avis conforme de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ou d’un opérateur de centre de données affecté par la menace.

« Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace et aux seules fins de détecter et de caractériser des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l’article 5 de la loi du 26 février 2018 mentionnée ci-dessus et des opérateurs publics ou privés participant aux systèmes d’information de ces entités.

« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des entités mentionnées au premier alinéa, à procéder au recueil des données et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation.

« Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans. Les autres données recueillies par les dispositifs mentionnés au 1° sont immédiatement détruites et celles recueillies par les dispositifs mentionnés au 2° du présent article sont détruites sans délai lorsqu’elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° A l’article L. 2321-3 :

a ) Au premier alinéa, les mots : « et assermentés » sont supprimés et après la seconde occurrence du mot : « électroniques, » sont insérés les mots : « et des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en application du II du même article, » ;

b ) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique, d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code, d’un opérateur mentionné à l’article 5 de la loi du 26 février 2018 mentionnée ci-dessus ou d’un opérateur public ou privé participant aux systèmes d’information d’une des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation. Elles ne peuvent être conservées plus de dix ans.

« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat :

« – les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa, conformément aux modalités prévues au VI de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et du deuxième alinéa du présent article ;

« – les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus. » ;

3° A l’article L. 2321-5, les mots : « de l’article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 et de l’article L. 2321-3-1 ».

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A l’article L. 33-14 :

a ) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information, les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, recourent, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques fournis par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour répondre aux demandes de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information demande aux opérateurs de communications électroniques d’exploiter les marqueurs techniques qu’elle fournit. » ;

b ) A la première phrase du troisième alinéa, aux quatrième et cinquième alinéas et à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

c ) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre par les opérateurs, à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, ainsi que les garanties d’une juste rémunération pour la mise en place des dispositifs mentionnés au premier alinéa » ;

2° Au 12° de l’article L. 36-7, les mots : « de l’article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 et de l’article L. 2321-3-1 du même code » ;

3° A l’article L. 36-14 :

a ) Au 1°, les mots : « de l’article L. 2321-2-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3 » ;

b ) Au 2°, les mots : « mêmes articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2321-2-1, L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 et de l’article L. 2321-3-1 du code de la défense, » ;

c ) Au sixième alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

d ) Les sept premiers alinéas constituent un I ;

e ) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – En outre, la formation mentionnée au I émet un avis conforme sur :

« 1° Le renouvellement des mesures de redirection d’un nom de domaine mentionnées au troisième alinéa du III de l’article L. 2321-2-3 du code de la défense ;

« 2° La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au 2° de l’article L. 2321-2-1 du code de la défense. » ;

f ) Les trois derniers alinéas constituent un III.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER, DIVERSES ET FINALES

Article 36

I. – L’article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, les mots : « les articles L. 160-6 à L. 160-8 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 160-8 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 160-6 et L. 160-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°….. du ….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Dans les tableaux figurant aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, la ligne :

«

L. 2195-6 à L. 2197-1

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7 Résultant de la loi n° ….. du ….. relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1

» ;

2° Dans les tableaux figurant aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, la ligne :

«

L. 2396-1 à L. 2397-3

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

L. 2396-1 et L. 2396-2
L. 2396-3 Résultant de la loi n° ….. du ….. relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3

» ;

3° Dans les tableaux figurant aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, après la ligne :

«

L. 2521-5 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises

»

il est inséré la ligne :

«

L. 2521-6 Résultant de la loi n° ….. du ….. relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

».

III. – La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Au chapitre III du titre Ier du livre I er , il est inséré un article L. 6113-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113-1 . – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

2° L’article L. 6123-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6123-1 . – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

3° L’article L. 6123-2 est abrogé ;

4° Au chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un article L. 6223-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-3 . – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Barthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

5° Au chapitre III du titre III du livre II, il est inséré un article L. 6233-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6233-2 . – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Martin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

6° Au chapitre III du titre IV du livre II, il est inséré un article L. 6243-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-3 . – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon appartient au représentant de l’Etat territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

7° L’article L. 6313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6313-1 . – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311‑1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ;

8° Les articles L. 6313-2, L. 6333-1 et L. 6343-1 sont abrogés ;

9° Au 4° de l’article L. 6323-2, les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne » sont supprimés.

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 612-1, les mots : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 622-1, les mots : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

4° A l’article L. 640-1 :

a ) Au premier alinéa, la référence : « L. 218-72 » est remplacée par la référence : « L. 218‑71 » ;

b ) Au cinquième alinéa, les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021‑266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

V. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A l’article L. 33-3-2, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° A l’article L. 33-15, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VI. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°….. du….. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1522-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 1221-10 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° ….. du …...

« L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. » ;

2° L’article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 1221-10, les références : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les références : “1° et 2”. » ;

3° A l'article L. 1532-2 :

a ) Au premier alinéa, les mots : « et l'article L. 1222-9 » sont remplacés par les mots : « , l'article L. 1222-9, les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1221‑10 et l’article L. 1221-10-2, uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1221-10, » ;

b ) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1221-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …...

« L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. » ;

4° A l’article L. 1542-2 :

a ) Au premier alinéa, les mots : « à L. 1221-10-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1221-9, L. 1221-10-1, » ;

b ) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1221-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …...

« L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°….. du ….., uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2 ° de l’article L. 1221-10. » ;

5° Après le 2° de l'article L. 1542-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis A l’article L. 1221-10, le premier et le cinquième alinéa ne sont pas applicables et, au sixième alinéa, les mots : “aux 1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2” ; »

6° Au premier alinéa de l’article L. 3821-11, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VIII. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155-1 et L. 156-1, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 157-1 et L. 158-1, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

3° Aux articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 :

a ) Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

b ) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213-1, », il est inséré la référence : « L. 213‑2, » ;

4° A l’article L. 288-1 :

a ) Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

b ) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 211-16, », il est inséré la référence : « L. 213-2, ».

IX. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5241-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5764-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5434-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L'article L. 5241-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 5774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5434-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

5° Après le troisième alinéa de l’article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5241-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5434-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

7° Après le troisième alinéa de l’article L. 5792-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5241-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ;

8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “L’article L. 5434-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …... relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” ».

X. – Après le II de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . – L’article 41 bis est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

XI. – L’ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense est ratifiée.

XII. – Les dispositions du I, des 1° à 8° du III, du IV et du 6° du VII du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l’article 23 de la présente loi.