Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-233 du 26 février 2009 réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l'Autorité des marchés financiers (ECET0909721L)

Dernière modification : 13/05/2009

Exposé des motifs

L’article 164 VI de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie avait habilité le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions du domaine de la loi visant à adapter, dans le sens d’un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l’autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie.

L’ordonnance réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a été adoptée le 26 février 2009 et publiée au Journal officiel le 27 février 2009.

Elle prévoit la possibilité pour les personnes mises en cause par l’Autorité des marchés financiers de former recours sur le fond contre l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire, ainsi que contre l’exécution du droit de visite, permettant ainsi une mise en conformité des procédures de l’AMF avec les motifs de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 21 février 2008, Affaire Ravon et autres c. France.

Elle apporte par ailleurs des précisions procédurales concernant le déroulement des visites (conditions de notification de la visite, en présence ou en l’absence de l’occupant, mention des délais et modalités de recours dans la notification) et introduit la faculté accordée à la personne visitée de faire appel à un conseil de son choix.

Le présent projet de loi ratifie cette ordonnance sous réserve de modifications apportées par l’article 2. Ces modifications ont pour objet de préciser que l’ordonnance autorisant les visites ou saisies mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite, et que cette demande de suspension ou d’arrêt n’a pas d’effet suspensif.

La loi d’habilitation prévoit que le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.