Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes (JUSC0902607L)
Dernière modification : 11/03/2009
Projet de loi
NOR : JUSC0902607L
Article 1er
L'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes est ratifiée.
Article 2
L'article L. 822-14 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 822-14 . - Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, le ou les associés signataires ainsi, le cas échéant, que tout autre associé principal au sens du point 16 de l'article 2 de la directive 2006/43/CE du Parlement et du Conseil du 17 mai 2006 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
« Ils ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes et entités visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. »
Article 3
À l'article 21 de l'ordonnance mentionnée à l'article 1 er , les mots : « de l'article L. 823-16 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de l'article 13 ».
Article 4
I. - Les articles 17 et 18 de la même ordonnance ne sont pas applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions de la même ordonnance sont, à l'exception des articles 15, 16, 17 et 18, applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce.
III. - Les dispositions de la même ordonnance sont, à l'exception des articles 16, 17 et 18, applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce.