La laïcité dans la loi (2/4)

L'Actualité de la vie publique - Podcast - N° 69

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Par : La Rédaction

Podcast

Lecture d'un texte religieux dans un lieu de culte

Dans quel contexte la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État a-t-elle été adoptée ? Quels sont les grands principes introduits par cette loi ? Quels sont les régimes dérogatoires en vigueur en Alsace-Moselle et dans les territoires ultra-marins ? Quelle est la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État en matière de laïcité ?

La laïcité dans la loi (2/4)

Patrice : Bonjour à toutes et à tous,

Bonjour « Léa »

Léa : Bonjour « Patrice » 

Patrice : La laïcité tient de nouveau, depuis plusieurs années, une place importante dans le 
débat public. Mais si ce terme semble en apparence familier, sa définition précise peut en 
réalité s’avérer plus obscure qu’il n’y paraît pour certains de nos auditeurs. 

Ce concept à la fois juridique et de philosophie politique constitue la clé de voûte de la loi du 9 décembre 1905 portant sur la séparation des Églises et de l’État – bien qu’il n’y soit pas fait 
référence de manière explicite dans ce texte. Le principe de laïcité est protégé par la Constitution de 1946, puis par celle de 1958, qui affirment que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »

À l’occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905 « L’Actualité de la vie publique » consacre une nouvelle série de 4 épisodes à l’histoire et au principe de la laïcité.

Au sommaire de ce deuxième épisode : « la laïcité dans le droit ». 

Patrice : Première question Léa, Dans quel contexte la loi du 9 décembre 1905 a-t-elle été adoptée ? 

Léa : Eh bien revenons quelques années en arrière : Émile Combes, homme politique engagé sur les enjeux liés à l’enseignement et à la laïcité, devient Président du Conseil (c’est-à-dire chef du gouvernement) en 1902. Il est partisan d’une laïcité dite « de combat », qui se positionne 
ouvertement contre l’influence de l’Église, et à laquelle on rattache généralement les grandes lois de laïcisation des années 1880, notamment dans le domaine scolaire. Combes dénonce 
ouvertement le soutien de l’enseignement congrégationniste par la bourgeoisie, au détriment de l’enseignement public. Au cours de son mandat, des milliers d’écoles catholiques ferment et les congrégations sont interdites d’enseigner. Son arrivée au pouvoir exacerbe donc 
l’anticléricalisme : la lumière est mise sur la crise des relations avec le Vatican et la nécessité de mettre fin au Concordat – dont nous avons parlé dans le premier épisode.

C’est dans ce contexte tendu qu’est déposé un premier projet de loi visant à séparer les Églises de l’État, présenté par Émile Combe en novembre 1904. Au-delà du principe de séparation de l’État et des Églises, la volonté d’une domination durable sur le catholicisme transparaît dans ce texte, toujours dans la logique d’une laïcité « de combat ». 

Les débats parlementaires sur le projet de séparation opposent d’un côté les radicaux 
républicains, partisans de la laïcité et, de l’autre, la droite catholique, qui est attachée aux 
valeurs chrétiennes. 

Patrice : vous nous avez dit que la laïcité « de combat » était portée par Émile Combes. Est-ce cette vision qui est appliquée dans la loi de 1905 ?

Léa : Non Patrice ! Finalement, ce sont les promoteurs d’une laïcité dite « de compromis », 
défendue notamment par Aristide Briand, le rapporteur du nouveau texte, et Jean Jaurès, qui parviennent à s’imposer à travers un nouveau projet de loi déposé en février 1905, qui 
débouchera sur la loi du 9 décembre 1905.

Cette laïcité de compromis privilégie une approche conciliatrice, libérale et ouverte et est 
présentée comme équitable en ce qu’elle n’oblige pas les Églises à adopter un régime contraire à leurs traditions. Aristide Briand concevait la séparation des Églises et de l’État comme une « œuvre d’apaisement », et Émile Combes a lui-même qualifié le texte final de « loi de liberté, d’affranchissement moral et de paix sociale ».

Patrice : Quels sont les apports et les grands principes de cette loi de 1905 ? 

Léa : La loi du 9 décembre 1905, qui consacre les grands principes de la laïcité à la française - sans pour autant s’y référer explicitement -, abolit le Concordat et le système des cultes 
reconnus. Elle définit le régime juridique qui régira désormais les relations entre l’État et les cultes. 

Le premier grand principe du texte, c’est la liberté de conscience, qui comprend la liberté 
religieuse, la liberté d’exercice du culte, ainsi que la non-discrimination entre les religions. L’idée au cœur de la loi de 1905 est que la laïcité et la liberté religieuse sont les deux faces d’une même pièce. Concernant plus spécifiquement le libre exercice des cultes, celui-ci doit être 
garanti par la République, sous des restrictions édictées par la loi, tenant notamment à la 
préservation de l’ordre public ainsi qu’au respect des règles d’organisation des cultes.

Le deuxième grand principe, c’est celui de la séparation des Églises et de l’État, et de la 
neutralité de ce dernier. La loi précise que la République « ne reconnaît, ne garantit ni ne 
subventionne aucun culte », pour citer le texte. Ce principe implique une non-immixtion de l’État dans les affaires des Églises et la suppression d’un soutien financier aux cultes ; mais il en découle également que l’État n’ignore aucun culte : il ne s’agit pas de méconnaître, ni d’être 
indifférent à leur existence. Le respect de la neutralité étatique participe du respect du premier grand principe, donc la liberté de conscience et l’égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses. La religion relevant de la sphère privée, l’indépendance et la 
neutralité de l’État vis-à-vis des institutions religieuses est imposée. Mais cela ne signifie pas pour autant que la religion n’a plus d’expression, ni de visibilité dans l’espace public. 

Patrice : la loi de 1905 acte également la suppression du service public des cultes. Quelles sont, Léa, les conséquences de cette disposition ?

Léa : Eh bien la suppression du service public des cultes implique la suppression également des dépenses publiques relatives à l’exercice du culte. L’État, les départements et les communes ne peuvent plus financer les services et lieux religieux. 

Les établissements publics chargés de la gestion des lieux de culte (comme les fabriques, les menses, les consistoires…) sont également supprimés. Leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations cultuelles, qui sont créées à cette fin et qui sont constituées 
conformément à la loi de 1901 consacrant la liberté d’association. Ce transfert de biens permet de régler la question délicate de l’attribution des biens dont l’Église dispose. 

La loi de 1905 prévoit tout de même quelques exceptions à la règle du non-subventionnement, au nom de l’obligation faite à l’État de garantir la liberté de culte. Les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans certains 
établissements publics (comme les lycées, les hospices, les asiles, les prisons…) peuvent ainsi être inscrites aux budgets de l’État. Cette dérogation au principe du non-subventionnement illustre bien que la neutralité étatique n’est pas synonyme d’indifférence à l’égard des religions.

Patrice : et qu’en est-il des manifestations religieuses ?

Léa : Les manifestations religieuses Patrice sont toujours autorisées dans l’espace public, mais elles sont encadrées. Elles sont considérées comme des réunions publiques, et donc soumises au droit commun. Il est par ailleurs interdit d’élever ou d’apposer un signe ou emblème religieux sur les monuments publics, et les réunions politiques ne peuvent se tenir dans des locaux 
servant à l’exercice d’un culte. L’État veille ainsi à ce que les pratiques religieuses, qui ne sont pas une affaire purement privée, ne troublent pas l’ordre républicain : c’est ce qu’on appelle la « police des cultes ». 

Patrice : Alors moins de 2 ans après la promulgation de la loi actant la séparation des Églises et de l’État, une loi est adoptée concernant plus spécifiquement l’exercice public des cultes. Quel est son contenu ? 

Léa : La loi du 2 janvier 1907, à laquelle vous faites référence, complète les dispositions de loi de 1905 relatives à l’exercice public des cultes. Elle attribue la jouissance gratuite des édifices du culte catholique aux fidèles et aux ministres du culte, pour la pratique de leur religion. Cette loi s’inscrit dans la même logique que la loi de 1905, dont les fondateurs ne souhaitaient pas 
refouler les religions de l’espace public vers la sphère privée. Pour le législateur de l’époque, la laïcité traduit simplement le refus de l’accaparement de l’État et de la société par les religions et, 
inversement, l’interdiction de la mainmise de l’État sur celles-ci. Aux associations cultuelles créées par la loi de 1905 s’ajoutent des associations dites « mixtes », qui sont également régies par la loi de 1901 relative au contrat d’association. Ces associations « mixtes » peuvent exercer d’autres actions que des activités cultuelles (comme des actions de bienfaisance, des actions culturelles ou encore socio-éducatives…). Les obligations encadrant leur création et leur exercice sont plus souples que celles exigées à l’égard des associations cultuelles, en réaction au refus de l’Église catholique de recourir à ces dernières.

Patrice : Alors il existe, Léa, plusieurs endroits, en France, où la loi du 9 décembre 1905 ne s’applique pas. Quels sont les territoires qui échappent au droit commun, du fait d’un 
particularisme local ?

Léa : Oui effectivement la loi de 1905 n’a pas été appliquée sur l’ensemble du territoire français. À noter qu’à l’époque coloniale, il existait un régime particulier en Algérie. En fait, si la loi de 1905 devait théoriquement s’y appliquer en vertu d’un décret de 1907, elle ne l’a jamais été en pratique. Aujourd’hui, huit régimes cultuels différents existent en France, dont six outre-mer.

Commençons par le cas de l’Alsace-Moselle : au moment de la promulgation de la loi de 1905, ces territoires ne sont plus français, depuis la guerre franco-prussienne de 1870, perdue par la France. Le Concordat est maintenu dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, donc l’Alsace et en Moselle, qui sont annexés par l’Empire allemand. S’ajoutent aux règles du Concordat les dispositions du droit allemand. Le retour de l’Alsace-Moselle à la France après la Première Guerre mondiale n’a pas remis en cause cette spécificité. Ainsi deux régimes cultuels y cohabitent toujours : un qui comprend les quatre cultes reconnus par l’Église et un réunissant les autres cultes - à l’exception de l’islam, qui n’est pas reconnu. Dans une décision du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité du maintien d’un régime concordataire dans ces territoires avec l’exigence constitutionnelle de laïcité. 

Patrice : et quel est le régime qui s’applique dans les territoires ultramarins ?

Léa : Eh bien Patrice, certains territoires ultramarins sont régis par un régime de séparation équivalent à celui instauré par la loi de 1905, et ce depuis un décret de 1911 : c’est le cas de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. 

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à Mayotte et enfin dans les Terres australes et antarctiques françaises, ce sont en 
revanche les décrets-lois Mandel de 1939 qui s’appliquent. Ces décrets permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique. Les missions religieuses y sont dotées de la personnalité juridique et peuvent constituer des conseils d’administration chargés de les représenter dans les actes de la vie civile. 

Des règles particulières s’appliquent par ailleurs dans certains territoires, en raison de leur 
histoire et de leurs spécifiques locales. Mayotte, par exemple, est régie par un statut de droit local pour le culte musulman, qui y est majoritaire. Les décrets Mandel s’appliquent eux à la 
religion catholique. En Guyane, où le Concordat ne s’est jamais appliqué, le culte catholique est régi par une ordonnance royale qui remonte à 1828, les décrets Mandel s’appliquant aux autres cultes.

Patrice : Revenons maintenant, Léa, au principe de laïcité consacré par la loi de 1905. Comment ce principe fondateur est-il protégé aujourd’hui ? 

Léa : La laïcité a été consacrée en tant que principe à valeur constitutionnelle dès la Constitution de 1946. La Constitution de 1958 reprend la même formulation que la précédente, en affirmant le caractère laïque de la République dès son premier article, et en précisant que la République, je cite, « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction […] de religion », entre autres, et qu’elle « respecte toutes les croyances ». Le Conseil constitutionnel affirme que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit », ce qui permet de l’invoquer dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il 
rappelle également que découle du principe de laïcité : la neutralité de l’État, l’absence de 
reconnaissance des cultes par la République, le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le libre exercice des cultes, qui doit être garanti par la République. 

Patrice : et qu’en est-il de la jurisprudence du Conseil d’État ?

Léa : Le Conseil d’État qualifie la liberté de culte de « liberté fondamentale », et il a consacré la « liberté d’expression religieuse », ainsi que la laïcité en tant que « principes constitutionnels ». Le juge administratif garantit la conciliation entre l’intérêt général et l’ordre public, d’une part, et la liberté de religion et son expression, d’autre part. Son rôle est de s’assurer, d’un côté, que la neutralité de l’État ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’expression religieuse des agents publics et, d’autre part, que l’ordre public soit toujours protégé lorsque les administrés exercent leur liberté religieuse. 

À noter qu’au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’Homme (la CEDH) est 
également compétente pour s’assurer de l’effectivité de la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui est protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et que les juridictions françaises doivent donc également appliquer. 

Patrice : Alors récemment, une loi confortant le respect des principes de la République a été promulguée, précisément le 24 août 2021. Parmi les principes confortés, elle revient sur celui de laïcité. Quel est exactement son contenu ? 

Léa : La loi du 24 août 2021, dite « loi Séparatismes » est venue renforcer l’application de ce principe au sein des administrations publiques, notamment par l’imposition de la présence de référents laïcité ainsi que par la formation obligatoire des agents publics au principe de laïcité. 

De nouvelles infractions pénales sont également créées : le délit de séparatisme, qui vise à 
sanctionner les menaces ou violences commises envers les élus et les agents publics pour 
obtenir une exemption ou une application différenciée des règles du service public, et le délit d’entrave à la fonction d’enseignant, qui a été créé en réaction à l’assassinat du professeur d’Histoire-géographie Samuel Paty. 

Cette loi renforce par ailleurs les obligations de gouvernance et de fonctionnement des 
associations cultuelles et mixtes, notamment en termes de respect des valeurs de la République et de transparence financière, sous peine de retrait et de remboursement des subventions 
accordées, voire de dissolution de l’association.

Patrice : la question de la laïcité, on le voit Léa, est au cœur du débat public, depuis plusieurs années maintenant. Peut-on dire qu’il y a une évolution dans sa conception, depuis la loi de 1905 ? 

Léa : Oui tout à fait ! Depuis le début du XXe siècle, le concept de laïcité est en constante 
évolution. Le régime créé par la loi de 1905 a fait l’objet d’une « œuvre jurisprudentielle qualifiée de dense » qui a permis d’en préciser les composantes. 

Alors que la laïcité a initialement été conçue comme s’appliquant principalement dans la 
relation entre les collectivités publiques et les religions, elle est de plus en plus pensée comme impliquant également des obligations à la charge des particuliers.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 novembre 2004, a ainsi affirmé que du 
caractère laïque de la République découle l’interdiction, je cite, « de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre 
collectivités publiques et particuliers ». Ce considérant lui a permis de conclure à la 
non-conformité à la Constitution d’une disposition du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, qui n’a finalement pas été ratifié, disposition qui reconnaissait, je cite, « le droit à 
chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction 
religieuse en public ». 

À ce sujet, la loi du 15 mars 2004 qui est venue encadrer le port de signes ou tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires est une illustration parfaite de cette évolution dans la conception de la laïcité en France. 

Patrice : Merci Léa pour ces éclairages sur la consécration juridique de la laïcité et de ses 
différentes déclinaisons, de la loi du 9 décembre 1905 à nos jours. 

C’est la fin de ce deuxième épisode de la série sur la laïcité ! Dans le prochain, nous nous intéresserons à son application en pratique, dans les différentes sphères concernées : les 
services publiques, école, travail…

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On se retrouve très bientôt ! Au revoir « Léa », au revoir à toutes et à tous !

Léa : Au revoir !

 

 

Sources

· Afroukh M. (2025), « La liberté religieuse et le principe de laïcité », Conseil constitutionnel, Publications, Titre VII, n° 14, avril
· Baubérot-Vincent J. (2025), 1882 – 1905 ou la laïcité victorieuse, PUF, septembre
· Baubérot-Vincent J. (2024), Histoire de la laïcité en France, coll. « Que sais-je , PUF, août
· Baubérot J. et Milot M. (2021), Parlons laïcité en 30 questions, coll. « Doc’en poche », La Documentation française, 2e édition, novembre
· Bherer M.-O. (2013), « L’inventeur de la laïcité », Le Monde, 23 novembre
· Bin F. (2025), « Les problèmes posés par le financement public et la fiscalité en matière de 
religion », Conseil constitutionnel, Publications, Titre VII, n° 14, avril
· Conseil d’État (2004), Un siècle de laïcité, Rapport public, novembre
· Forey E. (2025), « Religion et politique : l’influence de la religion dans les débats de société », Conseil constitutionnel, Publications, Titre VII, n° 14, avril
· Gonzalez P. (2025), « Transformer Washington en théocratie : Trump et les racines de la guerre chrétienne en Amérique », Le Grand Continent, 4 septembre
· Heinzlef J. (2025), « À quoi sert le White House Faith Office, le bureau de la foi créé par Donal Trump », Le Monde des religions, 11 septembre
· Héry T. (2025), « L’art français de la tolérance », La vie des idées, 4 novembre
· Kelly M. (2023), « La laïcité à l’anglaise : autre pays, autres mœurs ? », The Conversation, 7 
décembre
· Le Bret-Desaché C. (2025), « Les associations cultuelles », Conseil constitutionnel, Publications, Titre VII, n°15, septembre
· Mercier C. et Portier P. V. (2025), Les jeunes et leur laïcité, Presses de Science Po, 17 octobre, n° 8119 
· Policar A. (2025), Laïcité : le grand malentendu, Flammarion, 15 octobre
· Questions du soir : le débat (2025), « Trump II : les religieux sont-ils au cœur du pouvoir ? », France culture, 28 octobre, podcast (replay)
· Smolar P. (2025), « J.D. Vance se veut l’héritier du mouvement MAGA », Le Monde, 10 octobre
· Zuber V. (2017), La laïcité en France et dans le monde, Coll. La Documentation 
photographique, La Documentation française, septembre-octobre, n° 8119 
· « La laïcité », L’essentiel, Lettre thématique, Vie publique, n° 27, 28 novembre 2025
https://www.vie-publique.fr/les-archives-de-lessentiel-de-vie-publique
· Vie publique, Dossier laïcité, https://www.vie-publique.fr/

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