La laïcité en pratique (3/4)
L'Actualité de la vie publique - Podcast - N° 71
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Qu’est-ce que la neutralité des services publics en matière de laïcité ? Quelles règles s’appliquent dans l’espace public ? Les élus sont-ils comme les agents publics soumis au principe de neutralité ? Comment le respect de la laïcité est-il assuré au sein des établissements scolaires ? Un salarié a-t-il le droit de manifester ses convictions religieuses au sein de l’entreprise ?
La laïcité en pratique (3/4)
Patrice : Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour « Léa »
Léa : Bonjour « Patrice »
Patrice : La laïcité tient de nouveau, depuis plusieurs années, une place importante dans le
débat public. Mais si ce terme semble en apparence familier, sa définition précise peut en
réalité s’avérer plus obscure qu’il n’y paraît pour certains de nos auditeurs.
Ce concept à la fois juridique et de philosophie politique constitue la clé de voûte de la loi du 9 décembre 1905 portant sur la séparation des Églises et de l’État – bien qu’il n’y soit pas fait
référence de manière explicite dans ce texte. Le principe de laïcité est protégé par la Constitution de 1946, puis par celle de 1958, qui affirment que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »
À l’occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905 « L’Actualité de la vie publique » consacre une nouvelle série de 4 épisodes à l’histoire et au principe de la laïcité.
Au sommaire de ce troisième épisode : « la laïcité en pratique ».
Patrice : Première question Léa : Comment s’applique le principe de laïcité dans les services publics ?
Léa : Commençons tout d’abord par rappeler les caractéristiques d’un service public. Il s’agit d’une activité d’intérêt général qui est soit prise en charge directement par un organisme du secteur public, soit déléguée, confiée par l’État à une entité privée. Les services publics relevant directement ou indirectement du secteur public, le principe de laïcité s’y applique.
La Charte de la laïcité dans les services publics, adoptée en 2007, affirme l’égalité de l’ensemble des usagers devant le service public, égalité qui est conditionnée par la neutralité des services publics. En découle également un droit pour les administrés d’exprimer leurs convictions
religieuses ainsi qu’un droit au respect de leurs croyances.
Ces principes s’appliquent à l’ensemble des services publics. Mais dans certains d’entre eux, le respect de la laïcité implique des aménagements spécifiques. C’est le cas de établissements de santé, au sein desquels les patients, qui peuvent y séjourner de manière continue, ont droit au respect de leurs croyances et, surtout, doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte – sous réserve de certaines contraintes liées à la sécurité, la santé ou encore l’hygiène. Dans la même logique, les personnes incarcérées au sein d’établissements pénitentiaires ont le droit d’exercer le culte de leur choix. Ce droit fondamental implique, entre autres, la possibilité de conserver les objets et les livres nécessaires à leur vie spirituelle et de s’entretenir avec un aumônier.
Patrice : Au sein de ces services publics, existe-t-il des limites aux droits des administrés au respect de leurs convictions religieuses ?
Léa : Oui Patrice, il n’est possible pour les administrés de les exprimer et d’en obtenir la prise en considération que « dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène ». Une autre limite tient à l’interdiction de prosélytisme, c’est-à-dire une attitude ayant pour objectif de
recruter des adeptes, de convertir des personnes à une foi.
Les usagers des services publics ne peuvent par ailleurs se prévaloir de leurs croyances
religieuses pour s’affranchir des règles communes qui régissent leurs relations avec les collectivités publiques. Par exemple, un administré ne peut pas exiger une adaptation du
fonctionnement d’un service public en se fondant sur ses convictions religieuses.
Patrice : Et est-ce que ces règles applicables au sein des services publics s’étendent également à l’espace public ?
Léa : Tout d’abord, il est en effet important de distinguer les services publics de l’espace public, notion plus large qui englobe l’ensemble des voies publiques et lieux ouverts au public. Par une loi 11 octobre 2010, le port du voile intégral dans l’espace public a été interdit. Cette interdiction n’était auparavant appliquée qu’à l’égard des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’en milieu scolaire – nous y reviendrons. En revanche, cette interdiction ne s’applique pas dans les lieux de culte ouverts au public.
Dans une étude préalable à l’entrée en vigueur de la loi de 2010, le Conseil d’État avait pourtant considéré qu’une interdiction générale et absolue du port du voile intégral était dénuée de
fondement juridique « incontestable », et surtout qu’elle risquait d’être incompatible avec la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme. La loi a tout de même été adoptée, et la Cour de cassation a par la suite précisé qu’elle visait à « protéger l’ordre et la
sécurité publics en imposant à toute personnes circulant dans un espace public de montrer son visage » (dans un arrêt du 5 mars 2013). Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’homme (la CEDH), a considéré dans un arrêt du 1er juillet 2014 que cette interdiction était
justifiée car visant à garantir, je cite, « les conditions du vivre ensemble ».
Patrice : Mais depuis la loi de 2010, d’autres débats ont émergé à propos de la place du
religieux dans l’espace public. C’est le cas notamment de l’affaire du « burkini » ou de
l’installation de crèches de Noël dans les bâtiments publics. Quelles ont été les conclusions de ces affaires ?
Léa : Eh bien l’affaire dite du « burkini » posait la question de la légalité de l’interdiction qui avait été faite par des maires de porter ce type de maillot de bain, qui couvre notamment la tête, sur les plages – qui sont des espaces publics. Le Conseil d’État a répondu à cette
interrogation en affirmant à plusieurs reprises qu’en l’absence de trouble à l’ordre public, ces maires avaient excédé leurs pouvoirs de police et porté atteinte à la liberté d’aller et venir, à la
liberté de conscience et à la liberté personnelle. Le Conseil d’État a d’ailleurs conclu dans le même sens concernant le port du « burkini » dans les piscines municipales qui constituent pour le coup un service public.
Pour ce qui est de l’installation de crèches au sein de bâtiments publics, qui sont soumis au
principe de laïcité, le Conseil d’État a réaffirmé en 2016 l’interdiction d’installer des signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse, sur le fondement du principe de neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes. Sa
position est néanmoins un peu plus nuancée, puisqu’il considère que les crèches n’ont pas qu’une signification religieuse, mais peuvent également faire figure de décorations pour les fêtes de fin d’année. Le Conseil d’État autorise ainsi l’installation de crèches dans certains
emplacements publics, par exemple les places publiques, à condition qu’elles ne constituent pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
Patrice : Alors concernant ceux qui assurent l’exercice d’un service public, les agents publics, à quelles obligations sont-ils soumis ?
Léa : Les agents assurant un service public sont soumis à « un devoir de stricte neutralité » dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient d’ailleurs fonctionnaires ou contractuels (c’est-à-dire salariés) et depuis la loi du 24 août 2021 dite « loi séparatismes », cette obligation de neutralité s’applique également aux salariés d’entreprises privées en charge de l’exécution d’un service
public ou titulaires d’un contrat de commande publique.
En effet, la neutralité des agents assurant un service public est une garantie de la mise en œuvre du principe de laïcité par l’État et les collectivités territoriales. Cette obligation de neutralité
implique que les agents en charge d’un service public ne peuvent pas manifester leurs
convictions religieuses dans l’exercice de leur fonction, et ce sous peine de poursuites disciplinaires. Ils n’ont ainsi pas le droit de porter un signe, notamment vestimentaire, qui
témoigne d’une appartenance religieuse, par exemple : un voile couvrant entièrement la
chevelure, si son port est destiné à marquer manifestement une appartenance à une religion. Ces agents ne doivent pas non plus adopter un comportement considéré prosélyte, ni troubler l’ordre public.
À noter par ailleurs que les ministres et les Préfets, en tant qu’agents publics garants de la mise en œuvre du principe de laïcité, sont également soumis à ces exigences de neutralité.
Patrice : En revanche, les élus ne sont pas toujours des agents publics. Sont-ils soumis à de telles exigences ?
Léa : Tout d’abord, le cas du président de la République est particulier, puisque bien que n’étant pas un agent public, il incarne l’autorité de l’État – qui est séparé des Églises. Il ne doit donc pas afficher ses convictions religieuses dans l’exercice de son mandat.
Les autres élus, territoriaux comme nationaux ne sont pas soumis en tant que tels à une
obligation de laïcité. Aucune disposition ne leur interdit expressément de manifester leurs convictions religieuses. Ils sont ainsi autorisés à le faire, que ce soit au moment de leur
candidature ou de l’exercice de leur fonction. Ce droit est en fait compris dans le cadre plus large de la liberté d’expression des élus.
En revanche, les élus exerçant une fonction publique sont, logiquement, soumis à une obligation de laïcité. C’est notamment le cas du maire et de ses adjoints qui ont un statut particulier, en tant qu’officiers d’état civil et officiers de police judiciaire. Par exemple, le maire ne peut
manifester ses croyances lorsqu’il procède à un mariage civil.
Par ailleurs, le mandat des élus locaux impose parfois l’obligation de représenter des institutions qui sont, elles, soumises à une neutralité religieuse. Par exemple, si les élus peuvent prendre part aux manifestations religieuses auxquelles ils sont conviés, ils doivent avoir une attitude neutre et ne favoriser aucun culte.
Patrice : Et à l’école, comment se manifeste le principe de laïcité ?
Léa : Dans les établissements scolaires publics, du côté des enseignants, les règles relatives à la fonction publique s’appliquent (interdiction, donc, de manifester ses convictions religieuses). Les programmes sont également neutres, afin d’assurer la laïcité de l’enseignement public et
l’enseignement des faits religieux fait toutefois partie du programme scolaire, mais il doit être dispensé de manière laïque.
Pour ce qui est des élèves, les règles en matière de liberté religieuse ont évolué. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 1905, une jurisprudence plutôt souple s’appliquait à l’égard du port de petites croix par les élèves, dans un souci de respect des traditions et d’acceptation de la diversité.
À la fin du siècle, l’affaire dite du « foulard islamique », à savoir l’exclusion de collégiennes qui avaient refusé de retirer leur foulard suite à la demande d’enseignants, a ravivé les débats
autour de la laïcité à l’école. À la demande de Lionel Jospin, alors ministre de l’Éducation nationale, le Conseil d’État rend un avis le 27 novembre 1989 à ce sujet. Il y affirme le droit des élèves à manifester des convictions religieuses au sein des établissements scolaires. Ce droit est néanmoins encadré : il doit notamment s’exercer « dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des
programmes et à l’obligation d’assiduité ». Est par ailleurs interdit le port de signes religieux qui « constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme, etc. » Finalement, dans une nouvelle décision rendue en 1992, le Conseil d’État a imposé la réintégration d’élèves qui avaient été exclues pour port d’un foulard.
Patrice : Pourtant, aujourd’hui, le port de signes manifestant ostensiblement une
appartenance religieuse n’est plus permis dans les établissements scolaires, n’est-ce pas ?
Léa : Tout à fait Patrice ! En 2003, Jacques Chirac, le président de la République de l’époque, constitue un groupe de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République,
appelé « Commission Stasi ». En résulte la rédaction d’un projet de loi qui découle sur la loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ». Ce ne sont pas les signes en eux-mêmes qui sont interdits - la jurisprudence administrative a d’ailleurs par la suite précisé que le port de signes discrets est possible -, ce qui est interdit c’est la
manifestation ostensible d’une appartenance religieuse qui peut en découler.
Plus récemment, en 2023, Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation nationale de l’époque, a interdit le port de tenues de type abaya par les élèves dans les établissements scolaires, sur le fondement de la loi de 2004. Des débats s’en sont suivis sur le caractère religieux de ce
vêtement traditionnel, qui a d’ailleurs été qualifié par le Conseil français du culte musulman de culturel, sans être directement lié au culte musulman. Mais finalement, dans une décision du 27 septembre 2024, le Conseil d’État a jugé que l’interdiction du port de l’abaya dans les
établissements scolaires publics était légale car pouvant être considéré comme une
manifestation ostensible d’une appartenance religieuse.
Patrice : Penchons-nous maintenant sur la laïcité dans le monde du travail. Quelles sont les règles applicables aux salariés ?
Léa : Tout d’abord, la discrimination sur le motif de convictions religieuses est interdite, de
l’embauche à la rupture du contrat du salarié. D’ailleurs, cette interdiction s’applique d’ailleurs également aux agents publics.
Concernant la liberté religieuse, le salarié contrairement à l’agent public a en principe le droit de manifester ses convictions religieuses. Mais cette liberté n’est pas fondamentale : le code du
travail prévoit que des limitations peuvent y être apportées, à condition de ne pas être
discriminatoires entre les différentes religions, d’être justifiées par la nature des tâches à
ccomplir et proportionnées au but recherché. Ainsi, l’employeur peut interdire certains
accessoires ou tenues pour des raisons de sécurité, de santé ou d’hygiène sanitaire.
La loi relative au travail du 8 août 2016 dite « loi El Khomri a par ailleurs permis aux employeurs d’introduire dans leur règlement intérieur des dispositions instaurant une neutralité au sein de l’entreprise et qui permet donc de limiter l’expression des convictions religieuses des salariés. Ces restrictions doivent néanmoins être justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits
fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise, et elles doivent être proportionnées au but poursuivi. Ainsi, les salariés en contact avec la clientèle ou avec les
usagers d’un service peuvent être interdits de porter tout signe manifestant des convictions
religieuses, si leur port est par exemple considéré incompatible avec l’image de marque de
l’entreprise.
Par ailleurs, la force obligatoire du contrat l’emporte sur la liberté de culte. Ainsi, un salarié ne saurait refuser d’exécuter une tâche pour laquelle il a été embauché ni demander un traitement particulier sur le fondement de ses convictions religieuses. Par exemple, aucune disposition
légale ne prévoit de droit à obtenir un congé pour une fête religieuse. L’employeur est en droit d’accepter cette demande, mais il n’y est pas obligé. Dans la fonction publique, d’ailleurs un tel congé peut également être accordé, mais seulement si l’absence de l’agent est compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service public.
Patrice : Au début des années 1980, de nombreuses émissions religieuses commencent à être diffusées à la télévision et à la radio. Quelles sont les règles relatives à la laïcité dans les
médias publics ?
Léa : Eh bien une loi de 1974 a consacré un droit à l’antenne pour les émissions religieuses. Les chaînes publiques et les radios publiques doivent dès lors consacrer un certain temps d’antenne à la diffusion de programmes à connotation religieuse, qui demeurent néanmoins sous la
responsabilité des représentants de ces cultes.
Depuis une loi du 30 septembre 1986, France Télévisions programme le dimanche matin des émissions télévisuelles à caractère religieux qui sont consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. À la radio, le cahier des missions et des charges de Radio France reprend ce même principe. Ces aménagements participent d’une laïcité dite « ouverte », qui est fondée sur l’une des idées centrales de la loi de 1905 selon laquelle le pluralisme est une garantie de la neutralité du service public, ici : l’audiovisuel public, via la représentation de toutes les tendances
religieuses. En matière médiatique, ce principe est d’ailleurs similaire à celui du pluralisme
politique en temps d’élections.
C’est l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (l’Arcom) qui est chargée de s’assurer du « respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. Cette autorité administrative indépendante doit vérifier qu’il n’existe pas de déséquilibre trop important dans l’expression des courants de pensée et d’opinion, et elle doit également garantir l’indépendance et l’impartialité du secteur public.
Patrice : 120 ans après l’adoption de la loi actant la séparation des Églises et de l’État, les débats sur l’application du principe de la laïcité sont ainsi toujours d’actualité. On peut d’ailleurs le voir avec la proposition de loi en cours d’examen, adoptée en première lecture par le Sénat le 18
février 2025, qui entend interdire le port de tenues ou signes manifestant une appartenance
religieuse dans les compétitions sportives et dans les piscines publiques. Vous pouvez d’ailleurs suivre les étapes de ce texte sur notre rubrique « Le Panorama des lois » !
C’est la fin de ce troisième épisode de la série sur la laïcité ! Merci beaucoup Léa pour toutes vos explications ! Dans le prochain, nous comparerons la laïcité à la française avec les modèles d’autres pays.
Vous pouvez réécouter gratuitement cet épisode sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N’hésitez pas à vous y abonner !
Et pour en savoir plus, comme d’habitude, rendez-vous sur notre site internet Vie-publique.fr et nos réseaux sociaux.
On se retrouve très bientôt ! Au revoir « Léa », au revoir à toutes et à tous !
Léa : Au revoir !
· Afroukh M. (2025), « La liberté religieuse et le principe de laïcité », Conseil constitutionnel, Publications, Titre VII, n° 14, avril
· Baubérot-Vincent J. (2025), 1882 – 1905 ou la laïcité victorieuse, PUF, septembre
· Baubérot-Vincent J. (2024), Histoire de la laïcité en France, coll. « Que sais-je ?», PUF, août
· Baubérot J. et Milot M. (2021), Parlons laïcité en 30 questions, coll. « Doc’en poche », La Documentation française, 2e édition, novembre
· Bherer M.-O. (2013), « L’inventeur de la laïcité », Le Monde, 23 novembre
· Bin F. (2025), « Les problèmes posés par le financement public et la fiscalité en matière de
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· Conseil d’État (2004), Un siècle de laïcité, Rapport public, novembre
· Forey E. (2025), « Religion et politique : l’influence de la religion dans les débats de société », Conseil constitutionnel, Publications, Titre VII, n° 14, avril
· Gonzalez P. (2025), « Transformer Washington en théocratie : Trump et les racines de la guerre chrétienne en Amérique », Le Grand Continent, 4 septembre
· Heinzlef J. (2025), « À quoi sert le White House Faith Office, le bureau de la foi créé par Donal Trump », Le Monde des religions, 11 septembre
· Héry T. (2025), « L’art français de la tolérance », La vie des idées, 4 novembre
· Kelly M. (2023), « La laïcité à l’anglaise : autre pays, autres mœurs ? », The Conversation, 7
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· Le Bret-Desaché C. (2025), « Les associations cultuelles », Conseil constitutionnel, Publications, Titre VII, n°15, septembre
· Mercier C. et Portier P. V. (2025), Les jeunes et leur laïcité, Presses de Science Po, 17 octobre, n° 8119
· Policar A. (2025), Laïcité : le grand malentendu, Flammarion, 15 octobre
· Questions du soir : le débat (2025), « Trump II : les religieux sont-ils au cœur du pouvoir ? », France culture, 28 octobre, podcast (replay)
· Smolar P. (2025), « J.D. Vance se veut l’héritier du mouvement MAGA », Le Monde, 10 octobre
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https://www.vie-publique.fr/les-archives-de-lessentiel-de-vie-publique
· Vie publique, Dossier laïcité, https://www.vie-publique.fr/