Projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux
Consultation du au | Consultation mise en ligne le
Type : Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) : Article L. 123-19-1 du code de l'environnement
Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique
Cloturée le
Le décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux précise que des conditions peuvent être définies pour l’évaluation des volumes dont le prélèvement serait théoriquement possible en période d’hautes eaux dans un bassin, et que le préfet coordonnateur de bassin précise la stratégie d’évaluation de ces volumes. Il précise également que le préfet fixe si nécessaire le programme de retour à l’équilibre retenu, si la concertation territoriale n’a pas abouti.
Le présent projet de décret répond à une décision du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique qui a rendu ses conclusions début février, d’ajouter réglementairement une dimension d’évaluation des volumes qui pourraient être encore rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement et du bon état du cours d’eau. Il répond également à l’objectif du Varenne de permettre au préfet de prendre une décision quant au programme de retour à l’équilibre pour l’irrigation en cas de démarche locale concertée non finalisée.
L’article 1er précise à l’article R. 211-21-2 que des conditions d’évaluation des volumes qui pourraient être rendus disponibles aux usages anthropiques sur la période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement du cours d’eau peuvent être définies afin de mieux encadrer le respect des intérêts énumérés au L.211-1.
L’article 2 du décret précise que la stratégie du préfet coordonnateur de bassin relative aux volumes prélevables à l’étiage, définie au II de l’article R.213-14 du code de l’environnement, précise la stratégie d’évaluation des volumes qui pourraient être rendus disponibles aux usages anthropiques sur la période de hautes eaux des équilibres naturels et du SDAGE.
Ces dispositions laissent au préfet le choix d’élaborer ou non une stratégie d’évaluation des volumes en hautes eaux, en fonction, au cas par cas, de la disponibilité de la connaissance suffisante des débits fonctionnels des cours d’eau en hautes eaux, de méthodologies d’évaluation adaptées aux différents régimes hydrologiques, des moyens humains et financiers et de l’intérêt qu’il y aurait à faire une telle évaluation au regard des enjeux réels.
L’article 3 précise au II de l’article D.181-15-1 que le dossier de demande d’autorisation unique de prélèvement contient les éléments d’information sur les modalités de concertation et de gouvernance et sur les échéances d’aboutissement de la démarche de concertation engagée dans le bassin concerné pour la mise en œuvre d’un programme de retour à l’équilibre quantitatif. Il précise qu’une fois ces échéances passées le préfet fixe si nécessaire le programme de retour à l’équilibre.