Projets d'arrêtés relatifs aux conditions d'application des obligations d'installation d’ombrières ou de procédés de production d'énergies renouvelables aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses

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Type :  Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Titre des projets de texte :

  • Arrêté modifiant l‘arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat.
  • Arrêté définissant les conditions d’exemptions des installations classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables.
     

Descriptif 

Au cours de ces trois dernières années, dans un objectif d’accélération du développement de l’énergie photovoltaïque et de la transition écologique, le législateur a adopté plusieurs dispositions soumettant certains bâtiments, parties de bâtiments ou parcs de stationnement à une obligation d’intégrer, suivant les différents cas, un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation ou des ombrières.

Le premier projet d’arrêté vise à modifier l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Le présent arrêté définit ainsi les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité prévues au I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et au 1° du I de l’article 43 de la loi du 10 mars 2023, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

Le second projet d’arrêté vise à définir les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation mentionnée au I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023, relative à l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m², et de l’obligation d’installation des dispositifs d’ombrage mentionnée à l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement ainsi que certaines infrastructures où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

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