Texte intégral
1. En vue de l'achèvement futur du marché intérieur, une nouvelle approche est nécessaire pour la gestion des crises pétrolières afin d'adapter les dispositions existant en la matière aux nouvelles réalités économiques et politiques.
- Dans la perspective de l'adhésion de la Communauté à l'AIE, il importe de déterminer les modalités de cette adhésion ainsi que les compétences de la Communauté et des Etats membres dans le cadre de l'AIE. L'action de la Communauté et des Etats membres sera complémentaire à celle de l'AIE et les décisions relatives à la gestion des situations de crise devront être prises au niveau le plus approprié.
- 2. Les dispositions relatives à la gestion des situations de crise seront fondées sur les éléments suivants :
- a) Les décisions concernant la détermination des situations de crise ainsi que la fixation d'objectifs, notamment les prélèvements sur les stocks, la limitation de la demande et autres réactions, seront adoptées dans le cadre de l'AIE.
- L'acte autorisant l'adhésion à l'AIE précisera les modalités d'adoption de la position de la Communauté, conformément aux articles pertinents du traité. C'est la Commission qui présentera cette position au nom de la Communauté. Durant les réunions organisées par l'AIE dans le but de parvenir à un accord sur la détermination des situations de crise ainsi que sur la fixation d'objectifs, les Etats membres soutiendront la position de la Communauté dans leurs interventions. En fonction des discussions au sein de l'AIE, les Etats membres auront la faculté de demander un réexamen de la position communautaire.
- b) Si une décision de l'AIE requiert la mise en oeuvre de mesures par les pays participant aux PIE, ces mesures seront décidées par les Etats membres ; avant de les mettre en oeuvre, les Etats membres notifieront à la Commission les mesures qu'ils entendent prendre. Dans le cadre des règlements existants, la Commission coordonnera ces mesures en vue d'en améliorer l'efficacité et d'assurer leur compatibilité avec le traité, conformément aux procédures appropriées.
- 3. Le Conseil invite la Commission à présenter des propositions exposant plus en détail les nouvelles dispositions adoptées conformément aux présentes conclusions en matière de gestion des situations de crise.
- 4. Le Conseil invite la Commission à adapter simultanément son projet de mandat en vue des négociations concernant l'adhésion de la Communauté à l'AIE, en passant en revue les compétences de la Communauté et des Etats membres dans tous les domaines couverts par l'AIE.
- 5. Le mandat doit préciser la manière dont la Commission tiendra le Conseil au courant des négociations en cours avec l'AIE.
- 6. Afin de permettre à l'AIE de trancher sans plus attendre la question des droits de vote, la Communauté prendra dès que possible une décision sur les droits de vote au sein de l'AIE.
- 7. En outre, le mandat devra inclure un schéma de procédures en ce qui concerne le rôle de la Communauté et des Etats membres au sein de l'AIE pour les questions non liées à des situations de crise. Ces procédures ne doivent pas gêner le libre échange d'idées au sein de l'AIE.
- 8. Nonobstant les dispositions visées ci-dessus, il est entendu que la Communauté a elle-même la possibilité, dans des circonstances très exceptionnelles, d'arrêter des dispositions en matière de gestion de situations de crise, et, ce, d'une manière autonome au niveau du Conseil en vertu de l'article 103 paragraphe 2 du traité.
- 9. En attendant l'adhésion de la Communauté à l'AIE, il convient d'assurer une coordination communautaire plus étroite dans le contexte de l'AIE, sous la responsabilité de la présidence du Conseil et de la Commission, en fonction des questions traitées et de la compétence dont elles relèvent.
- Dans la perspective de l'adhésion de la Communauté à l'AIE, il importe de déterminer les modalités de cette adhésion ainsi que les compétences de la Communauté et des Etats membres dans le cadre de l'AIE. L'action de la Communauté et des Etats membres sera complémentaire à celle de l'AIE et les décisions relatives à la gestion des situations de crise devront être prises au niveau le plus approprié.
- 2. Les dispositions relatives à la gestion des situations de crise seront fondées sur les éléments suivants :
- a) Les décisions concernant la détermination des situations de crise ainsi que la fixation d'objectifs, notamment les prélèvements sur les stocks, la limitation de la demande et autres réactions, seront adoptées dans le cadre de l'AIE.
- L'acte autorisant l'adhésion à l'AIE précisera les modalités d'adoption de la position de la Communauté, conformément aux articles pertinents du traité. C'est la Commission qui présentera cette position au nom de la Communauté. Durant les réunions organisées par l'AIE dans le but de parvenir à un accord sur la détermination des situations de crise ainsi que sur la fixation d'objectifs, les Etats membres soutiendront la position de la Communauté dans leurs interventions. En fonction des discussions au sein de l'AIE, les Etats membres auront la faculté de demander un réexamen de la position communautaire.
- b) Si une décision de l'AIE requiert la mise en oeuvre de mesures par les pays participant aux PIE, ces mesures seront décidées par les Etats membres ; avant de les mettre en oeuvre, les Etats membres notifieront à la Commission les mesures qu'ils entendent prendre. Dans le cadre des règlements existants, la Commission coordonnera ces mesures en vue d'en améliorer l'efficacité et d'assurer leur compatibilité avec le traité, conformément aux procédures appropriées.
- 3. Le Conseil invite la Commission à présenter des propositions exposant plus en détail les nouvelles dispositions adoptées conformément aux présentes conclusions en matière de gestion des situations de crise.
- 4. Le Conseil invite la Commission à adapter simultanément son projet de mandat en vue des négociations concernant l'adhésion de la Communauté à l'AIE, en passant en revue les compétences de la Communauté et des Etats membres dans tous les domaines couverts par l'AIE.
- 5. Le mandat doit préciser la manière dont la Commission tiendra le Conseil au courant des négociations en cours avec l'AIE.
- 6. Afin de permettre à l'AIE de trancher sans plus attendre la question des droits de vote, la Communauté prendra dès que possible une décision sur les droits de vote au sein de l'AIE.
- 7. En outre, le mandat devra inclure un schéma de procédures en ce qui concerne le rôle de la Communauté et des Etats membres au sein de l'AIE pour les questions non liées à des situations de crise. Ces procédures ne doivent pas gêner le libre échange d'idées au sein de l'AIE.
- 8. Nonobstant les dispositions visées ci-dessus, il est entendu que la Communauté a elle-même la possibilité, dans des circonstances très exceptionnelles, d'arrêter des dispositions en matière de gestion de situations de crise, et, ce, d'une manière autonome au niveau du Conseil en vertu de l'article 103 paragraphe 2 du traité.
- 9. En attendant l'adhésion de la Communauté à l'AIE, il convient d'assurer une coordination communautaire plus étroite dans le contexte de l'AIE, sous la responsabilité de la présidence du Conseil et de la Commission, en fonction des questions traitées et de la compétence dont elles relèvent.