Texte intégral
Le Conseil "Affaires générales" a approuvé le 7 décembre un règlement du Conseil interdisant de faire droit aux revendications de l'Irak en ce qui concerne les contrats et les transactions dont la réalisation est concernée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et les autres résolutions en la matière.
- La Communauté et ses Etats membres notent avec inquiétude le non-respect persistant par l'Irak des obligations qui lui incombent au titre de la résolution 687 et d'autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. La Communauté et ses Etats membres soulignent l'importance du paragraphe 29 de la résolution 687 et estiment que l'Irak doit se conformer entièrement aux dispositions du paragraphe 29 du dispositif de la résolution 687 du Conseil de sécurité, en arrêtant un acte législatif, en annulant les revendications, en renvoyant les contrats annulés à leurs auteurs, ou en libérant de toute autre manière les parties aux contrats et aux transactions des obligations qui en découlent. La Communauté et ses Etats membres sont d'avis que, lorsqu'ils décideront s'il y a lieu d'atténuer ou de lever les mesures prises contre l'Irak conformément au paragraphe 21 de la résolution 687 du Conseil de Sécurité, ils devront en particulier tenir compte de l'éventuel non-respect par l'Irak du paragraphe 29 de la dite résolution. L'Irak ne doit pas s'attendre à ce que ces mesures soient atténuées ou supprimées s'il ne se conforme pas pleinement au paragraphe 29.
- La Communauté et ses Etats membres notent avec inquiétude le non-respect persistant par l'Irak des obligations qui lui incombent au titre de la résolution 687 et d'autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. La Communauté et ses Etats membres soulignent l'importance du paragraphe 29 de la résolution 687 et estiment que l'Irak doit se conformer entièrement aux dispositions du paragraphe 29 du dispositif de la résolution 687 du Conseil de sécurité, en arrêtant un acte législatif, en annulant les revendications, en renvoyant les contrats annulés à leurs auteurs, ou en libérant de toute autre manière les parties aux contrats et aux transactions des obligations qui en découlent. La Communauté et ses Etats membres sont d'avis que, lorsqu'ils décideront s'il y a lieu d'atténuer ou de lever les mesures prises contre l'Irak conformément au paragraphe 21 de la résolution 687 du Conseil de Sécurité, ils devront en particulier tenir compte de l'éventuel non-respect par l'Irak du paragraphe 29 de la dite résolution. L'Irak ne doit pas s'attendre à ce que ces mesures soient atténuées ou supprimées s'il ne se conforme pas pleinement au paragraphe 29.