Texte intégral
Le ministre délégué aux relations du travail a présenté un décret relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique.
Ce décret traduit la volonté du Gouvernement de rendre plus efficaces les actions en faveur de la santé au travail, notamment dans les secteurs industriels. Il transpose en droit français la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 et la directive 2001/59/CE du 6 août 2001.
La santé et la sécurité des travailleurs seront désormais mieux prises en compte, notamment grâce à :
- l'extension du champ des préparations pour lesquelles des fiches de données de sécurité doivent être élaborées ; certaines préparations chimiques non dangereuses, mais contenant des substances dangereuses seront désormais soumises à cette obligation ;
- une meilleure lisibilité des différentes catégories de danger cancérogène, mutagène et toxique ;
- un élargissement du champ des personnes pouvant demander, dans le cadre de leurs missions, des renseignements sur les substances ou sur les préparations chimiques qui sont détenus par l'organisme agréé (l'Institut national de recherche et de sécurité), à savoir, notamment, les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le décret instaure également un dispositif d'autorisation dite de confidentialité, permettant aux responsables de la mise sur le marché de certaines substances chimiques, pour des raisons tenant au secret industriel, de désigner ces substances, sur l'étiquette comme sur la fiche de données de sécurité, par une autre dénomination. En raison de leur impact sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux préparations contenant ces substances, ces décisions seront prises conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation, après avis d'un organisme agréé.
Il prévoit par ailleurs que les substances chimiques utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse, pour lesquels l'exposition humaine est limitée, pourront faire l'objet d'une batterie d'essais réduite, dans le cadre de la procédure de déclaration des substances nouvelles.
[UD 4]
Ce décret traduit la volonté du Gouvernement de rendre plus efficaces les actions en faveur de la santé au travail, notamment dans les secteurs industriels. Il transpose en droit français la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 et la directive 2001/59/CE du 6 août 2001.
La santé et la sécurité des travailleurs seront désormais mieux prises en compte, notamment grâce à :
- l'extension du champ des préparations pour lesquelles des fiches de données de sécurité doivent être élaborées ; certaines préparations chimiques non dangereuses, mais contenant des substances dangereuses seront désormais soumises à cette obligation ;
- une meilleure lisibilité des différentes catégories de danger cancérogène, mutagène et toxique ;
- un élargissement du champ des personnes pouvant demander, dans le cadre de leurs missions, des renseignements sur les substances ou sur les préparations chimiques qui sont détenus par l'organisme agréé (l'Institut national de recherche et de sécurité), à savoir, notamment, les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le décret instaure également un dispositif d'autorisation dite de confidentialité, permettant aux responsables de la mise sur le marché de certaines substances chimiques, pour des raisons tenant au secret industriel, de désigner ces substances, sur l'étiquette comme sur la fiche de données de sécurité, par une autre dénomination. En raison de leur impact sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux préparations contenant ces substances, ces décisions seront prises conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation, après avis d'un organisme agréé.
Il prévoit par ailleurs que les substances chimiques utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse, pour lesquels l'exposition humaine est limitée, pourront faire l'objet d'une batterie d'essais réduite, dans le cadre de la procédure de déclaration des substances nouvelles.
[UD 4]