Texte intégral
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté un décret relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
Premier décret d'application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, ce décret en Conseil d'Etat a été pris sur le fondement de son article 48. Cet article 48 a fait suite à la censure, par le Conseil constitutionnel, de l'article 16 de la loi de programmation judiciaire du 23 mars 2019, relatif à la légalisation des actes publics étrangers. Il a, d'une part, réintroduit dans la loi le principe selon lequel tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet, sauf engagement international contraire et, d'autre part, créé la possibilité d'un recours porté devant le juge administratif, en cas de refus de légalisation de l'acte public étranger par l'administration française.
Ce décret concerne à titre principal les ambassades et consulats français en résidence à l'étranger tenus de légaliser les actes publics étrangers. Il détermine les actes publics qui peuvent être légalisés (tels que les jugements, les actes notariés ou les actes de l'état civil), précise les exigences relatives à leur traduction, les modalités de la délégation de signature des ambassadeurs et chefs de poste consulaire pour la légalisation, ainsi que les conséquences d'une absence ou d'un refus de légalisation. A ce titre, il prévoit, dans un souci de sécurité juridique et en vue de lutter contre la fraude documentaire, que le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande de légalisation d'un acte public étranger vaut décision de rejet.
Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Journal Officiel du présent décret, afin de permettre aux ambassades et consulats français en résidence à l'étranger de s'équiper des nouveaux cachets de légalisation à apposer sur les actes.