LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat

Dernière modification : 11/02/2008

Exposé des motifs

 

 

Dans le prolongement des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment de son article 1 er relatif à la défiscalisation des heures supplémentaires, le Gouvernement souhaite permettre aux salariés et à leurs employeurs qui souhaitent augmenter leur activité de pouvoir convertir un certain nombre de droits à congés, contreparties du travail, en argent.

 

La faculté de convertir en rémunération d'autres temps de repos comme les droits relatifs aux journées ou demi-journées de réduction du temps de travail accordées aux salariés dont l'horaire de travail, collectif ou individuel, dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, sera étendue. Il convient de permettre aux salariés d'obtenir directement de leur employeur le rachat de ces journées de réduction du temps de travail.

 

Le présent projet de loi a pour objet et effet de concrétiserces engagements gouvernementaux.

 

Au-delà des rachats de journées de réduction du temps de travail, il est apparu nécessaire d'offrir la même possibilité de renoncement à des jours de repos au-delà d'un forfait en jours aux salariés cadres ou aux salariés relevant d'un tel système de décompte de leur temps de travail.

 

Il s'agit en effet de permettre aux salariés qui augmentent leur temps de travail de profiter des fruits de leur travail en augmentant leur rémunération et leur pouvoir d'achat.

 

Enfin, les salariés qui disposent d'un compte épargne temps doivent pouvoir se voir offrir la possibilité de demander à leur employeur la conversion des droits stockés en argent. Cette possibilité est aujourd'hui ouverte exclusivement si un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. Il convient d'ouvrir plus largement cette faculté à tous et, à défaut d'accord, de permettre au salarié de demander le bénéfice de cette conversion à son employeur.

 

Les jours ainsi rachetés seront exonérés de cotisations et contributions légales ou d'origine conventionnelle rendues obligatoires par la loi dans la limite de dix jours par salarié.

 

Ces dispositions doivent permettre d'apurer les stocks de journées de réduction du temps de travail non prises et limitent donc leur effet aux droits acquis au 31 décembre 2007.

 

Tel et le sens de l'article 1 er de ce projet de loi.

 

S'agissant de la participation, l'article 2 a pour objet d'offrir aux salariés la possibilité de débloquer de manière anticipée, entre le 1 er janvier et le 30 juin 2008, les sommes qui leur ont été attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise. Ces sommes sont alors exonérées de cotisations et contributions sociales (hors contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale) et d'impôt sur le revenu.

 

Le I de l'article précise les modalités concrètes de déblocage de ces sommes investies. Lorsque l'investissement a été effectué dans l'entreprise, il est prévu que le déblocage ne puisse intervenir qu'après conclusion d'un accord collectif, afin de préserver les intérêts de l'entreprise et donc l'avenir des salariés.

 

Le déblocage n'est en revanche pas possible lorsque les sommes ont été investies dans un plan d'épargne pour la retraite collectif qui est un outil d'épargne longue.

 

Cette mesure de déblocage exceptionnel de la participation permet aux salariés qui le souhaitent de disposer immédiatement des sommes bloquées. Dans un souci d'équité, une autre mesure de supplément de pouvoir d'achat est prévue au bénéfice des salariés qui ne sont pas concernés par la participation obligatoire, à l'article 3 .

 

Pour les petites entreprises, qui ne sont pas assujetties à l'obligation de versement de la participation, il est proposé de leur permettre de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés.

 

Cette mesure a pour objet de faire participer les salariés aux résultats de leur entreprise et de ne pas être exclus d'un partage de la richesse créée. Elle vise aussi à tenir compte de la capacité de redistribution des petites entreprises, sous réserve que la situation de leur entreprise le permette et à un niveau qui ne peut être comparable à celui du déblocage de la participation, résultant d'une épargne de cinq années au minimum.

 

Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la mise en place de la participation (accord, à défaut, référendum dans l'entreprise), les partenaires sociaux pourront décider du principe du versement et des modalités d'attribution de cette prime dont le paiement devra intervenir avant le 30 juin 2008.

 

La prime exceptionnelle est assujettie au régime fiscal de l'intéressement (assujettissement à l'impôt sur le revenu mais exonération de cotisations sociales). Elle aura, au regard des finances publiques et de la compensation, le même statut que le bonus mis en place par l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

 

La synchronisation des deux mesures (déblocage exceptionnel de la participation et prime exceptionnelle plafonnée à 1 000 €) au premier semestre 2008 vise à garantir leur lisibilité optimale et un effet rapide et massif sur le pouvoir d'achat des salariés.

 

L'article 4 vise à indexer l'évolution maximale des loyers sur l'évolution des prix.

 

La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a substitué à l'indice du coût de la construction, comme plafond d'indexation des loyers, un indice de référence des loyers, assis de manière composite sur l'évolution du coût de la construction, du coût des travaux d'entretien et des prix à la consommation. Cette substitution n'a permis de limiter que modérément la progression, plus rapide que l'inflation, des loyers par rapport à l'ancien calcul, les indices relatifs à la construction et aux travaux d'entretien connaissant des évolutions fortes et erratiques. Il convient de mener la réforme à son terme pour protéger le pouvoir d'achat des locataires tout en offrant aux propriétaires une indexation simple et lisible.

 

Le présent article prévoit que l'indice de référence des loyers sera désormais fondé sur l'évolution des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.

 

Ce nouveau dispositif d'indexation des loyers sera applicable tant aux nouveaux contrats qu'à l'ensemble des contrats en cours.

 

L'article 5 réduit le montant maximum du dépôt de garantie qui peut être exigé par le bailleur.

 

Les dispositions actuelles de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 permettent aux bailleurs d'exiger un dépôt de garantie d'un montant allant au maximum jusqu'à deux mois de loyers.

 

Dans certaines circonstances, cette avance en trésorerie est un frein à l'accès au logement. C'est pourquoi le présent article limite le montant exigible du dépôt de garantie à un mois de loyer au maximum.

 

Cette disposition est applicable aux nouveaux contrats conclus à compter de la publication de la loi.