LOI n° 2008-89 du 30 janvier 2008 relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
Dernière modification : 20/02/2008
Exposé des motifs
Le titre I er du projet de loi transpose la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.
Le statut de la société coopérative européenne a été conçu afin de faciliter le développement des activités transnationales des coopératives en leur permettant d'opérer dans la Communauté européenne, à partir d'une personne morale unique, sans multiplier les structures nationales de direction, et de transférer leur siège social dans un autre Etat membre sans avoir à se plier à des procédures complexes et coûteuses de dissolution dans un Etat et de constitution dans un autre.
Ce nouveau dispositif ne devant pas porter atteinte aux droits des travailleurs, le statut de la société coopérative européenne comporte, outre un règlement relatif à la création de ce type de société, une directive prévoyant diverses règles sur l'information et la consultation des travailleurs quant à la « marche de l'entreprise » ainsi que leur participation à la prise de décision dans les organes de direction.
Le règlement communautaire et la directive sont indissociables car, préalablement à la constitution de la société coopérative, les négociations doivent être entamées entre les futurs dirigeants et les travailleurs, via un groupe spécial de négociation, afin de trouver un accord sur les modalités d'implication des salariés dans la future coopérative.
La directive est articulée autour de deux principes :
- éviter que la forme européenne ne soit privilégiée dans le but d'échapper à des règles nationales trop contraignantes. Il s'agit du principe « avant-après » ;
- ne pas imposer à des Etats des règles inconnues non conformes à leur système de relations du travail.
Le présent projet de transposition s'inspire largement de la transposition de la directive concernant la société européenne. Il réserve toutefois un traitement particulier aux petites sociétés coopératives ne comportant pas ou peu de main d'œuvre transnationale, en général moins de cinquante travailleurs, pour lesquelles les règles générales sont inadaptées.
Il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précisera certaines modalités d'application rendues indispensables afin de permettre une mise en œuvre complète de la directive.
L'article 2 comporte une disposition de coordination rédactionnelle.
Le titre II transpose la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.
Seules les dispositions de cette directive concernant l'institution de garantie des créances salariales impayées dans les procédures d'insolvabilité transnationales sont à transposer dans notre droit interne. Il s'agit des articles 8 bis et 8 ter de la directive modifiée.
Le premier prévoit que, dans l'hypothèse d'une faillite transnationale, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ces derniers exercent ou exerçaient habituellement leur travail. Il précise en outre que l'étendue des droits des salariés est déterminée par le droit régissant l'institution de garantie compétente.
Le second prévoit une obligation d'échange d'informations entre les administrations et les institutions de garantie compétentes des différents Etats membres.
Sur la période de janvier 2002 à décembre 2005, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) a été saisie de 104 procédures transfrontalières. Ces procédures transfrontalières ont concerné 603 salariés pour un montant avancé par l'AGS de 3 779 228 €.
Le mécanisme mis en place tient compte des réalités des procédures actuellement mises en œuvre par l'AGS lors des procédures collectives transfrontalières.
L'article 3 du présent projet de loi intègre ces obligations communautaires dans notre législation en y insérant six articles nouveaux.
L'article 4 complète l'article L. 143-9 du code du travail des nouveaux articles créés.
L'article 5 précise les conditions d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Les titres III et IV transposent dans le nouveau code du travail les titres Ier et II du présent projet. L 'article 8 prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions recodifiées en même temps que les dispositions de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.