Projet de loi relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense

Dernière modification : 05/07/2007

Projet de loi

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Titre I er

contrôle préventif des opérations d'intermédiation

et d'achat pour revendre portant sur des matériels

de guerre et matériels assimilés

Article 1 er

Le chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Obligations des titulaires d'autorisation d'intermédiation et d'achat pour revendre

« Art. L. 2332-12 . - Constitue une activité d'intermédiation, lorsqu'elle est menée au profit de toute personne, quel que soit le lieu de son établissement, sous la forme d'opérations de courtage ou bien celle d'opérations faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission, toute activité à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est, soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties.

« Art. L. 2332-13. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations d'intermédiation et les opérations d'achat pour revendre, réalisées en France ou à l'étranger, par toute personne résidant ou établie en France, lorsque ces opérations ont pour objet de permettre la fourniture, en territoire étranger, de matériels de guerre ou de matériels assimilés visés par les dispositions del'article L. 2335-3.

« Ne sont toutefois pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent :

« 1° Les opérations d'intermédiation réalisées pour l'exportation de matériels soumis au régime d'autorisation prévu par les articles L. 2335-2 et L. 2335-3 au profit de donneurs d'ordres, de mandants ou de commettants établis en France ;

« 2° Les opérations d'achat pour revendre lorsque les matériels sont soumis aux dispositions des articles L. 2335-2 et L. 2335-3 ;

3° Les opérations d'intermédiation pour des matériels de guerre ou assimilés en provenance et à destination d'Etats membres de l'Union européenne.

« Art. L. 2332-14 . - L'autorisation prévue à l'article L. 2332-13 revêt une forme individuelle, lorsqu'elle est accordée pour une ou plusieurs opérations identifiées. Elle peut également prendre la forme d'une licence globale. La licence globale a pour objet d'autoriser un ensemble d'opérations concernant notamment les types de matériels et les pays d'origine et de destination souhaités par le demandeur.

« Art. L. 2332-15 . - Les autorisations délivrées en application des articles L. 2332-13 et L. 2332-14 peuvent être suspendues ou abrogées, soit pour la mise en œuvre des mesures prises en application d'un accord international ratifié ou approuvé ou adopté dans le cadre de l'Union européenne ou du Conseil de sécurité des Nations unies, soit lorsque l'opération ou l'ensemble d'opérations peuvent porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« Art. L. 2332-16 . - Les informations relatives aux personnes autorisées à exercer une activité de commerce ou d'intermédiation en application des dispositions de l'article L. 2332-1 et celles qui sont obtenues en application des articles L. 2332-13 à L. 2332-15 peuvent être communiquées à des gouvernements étrangers si le Gouvernement français l'estime nécessaire.

« Art. L. 2332-17 . - Les titulaires de l'autorisation délivrée en application des dispositions des articles L. 2332-13 et L. 2332-14 sont soumis, pour le contrôle de leurs activités, aux dispositions des articles L. 2332-4 et L. 2332-9.

« Art. L. 2332-18 . - Les conditions d'application des articles L. 2332-13 à L. 2332-16 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« sanctions pénales de l'intermédiation et de l'achat pour revendre

« Art. L. 2339-14 . - I. - Le fait de réaliser une opération d'intermédiation ou d'achat pour revendre, sans l'autorisation exigée par l'article L. 2332-13, en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation ou d'une décision de suspension ou d'abrogation intervenue sur le fondement de l'article L. 2332-15 est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article 26-1 encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ».

Article 3

L'article L. 2339-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa sont insérés les mots suivants : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2339-1-1, » ;

2° Entre le premier et le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :

« Pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article L. 2339-2, en ce qui concerne les intermédiaires ou les agents de publicité, les agents des douanes disposent des pouvoirs d'investigation qui leur sont accordés par le code des douanes. »

Article 4

Après l'article L. 2339-1 du code de la défense est inséré un article L. 2339-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-1-1 . - Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent constater les infractions aux dispositions des articles L. 2332-13 à L. 2332-15 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 2332-13 à L. 2332-15 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs d'investigation qui leur sont accordés par le code des douanes.

« Les agents visés aux alinéas précédents adressent, sans délai, au procureur de la République les procès-verbaux de leurs constatations. »

Titre II

Dispositions relatives au contrôle des exportations et des

importations de matériels de guerre et de matériels assimilés

Article 5

L'article L. 2335-1 du code de la défense est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « délivrée dans des conditions définies par l'autorité administrative » sont supprimés.

II. - Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette autorisation peut être suspendue ou abrogée, soit pour la mise en œuvre des mesures prises en application d'un accord international ratifié ou approuvé ou adopté dans le cadre de l'Union européenne ou du Conseil de sécurité des Nations unies, soit lorsque l'opération peut porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« Les modalités de délivrance, de suspension ou d'abrogation de l'autorisation d'importation sont définies par arrêté interministériel. »

Article 6

L'article L. 2335-2 du code de la défense est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase les mots : « donné dans des conditions fixées par l'autorité administrative » sont supprimés.

II. - Dans la deuxième phrase les mots : « ladite autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».

III. - Il est ajouté les mots suivants :

« L'agrément prévu au présent article peut être suspendu ou abrogé dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2335-1. Les modalités de délivrance, de suspension et d'abrogation de cet agrément sont définies par arrêté interministériel ».

Article 7

L'article L. 2335-3 du code de la défense est ainsi modifié :

I. - A la suite du premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation prévue au présent article peut être suspendue ou abrogée dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2335-1. »

II. - Au 3°, après le mot : « délivrance », sont insérés les mots : « de suspension et d'abrogation ».

Article 8

Au I de l'article L. 2339-2 du code de la défense il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »