Projet de loi relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense

Dernière modification : 05/07/2007

Exposé des motifs

Le présent projet de loi vise à donner aux autorités françaises le moyen d'interdire des opérations d'intermédiation ou d'achat pour revendre, dans le domaine des matériels de guerre et de matériels assimilés, réalisées par des personnes établies en France, qui seraient illicites, au regard du droit international, ou inopportunes au regard de la politique générale de la France en matière de commerce d'armement.

En l'état actuel du droit, de telles opérations, particulièrement préjudiciables à la réputation de notre pays, ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle préventif. Le présent projet vise à les soumettre à un régime d'autorisation préalable, assorti de sanctions pénales.

En outre, le régime administratif et pénal des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés est modifié, en précisant explicitement les conditions permettant de suspendre ou d'abroger les autorisations déjà données, afin d'harmoniser ce régime avec celui mis en place pour les opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre.

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Le titre I er est relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre.

L'article 1 er insère, dans le chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense une section 4, qui comprend sept articles (articles L. 2332-12 à L. 2332-18) relatifs aux opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et à leur contrôle.

L'article L. 2332-12 définit le champ des opérations d'intermédiation couvertes par le projet de loi et explicite les différentes formes juridiques (courtage, mandat particulier ou contrat de commission) que peuvent prendre ces opérations.

L'article L. 2332-13 pose le principe de l'autorisation préalable des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre pour les matériels de guerre et matériels assimilés visés par les dispositions de l'article L. 2335-3 du code de la défense ; ce régime s'applique aux personnes résidentes ou établies en France pour les opérations réalisées en France ou à l'étranger. Seule la fourniture de matériel à l'étranger est visée.

Cet article précise en outre le champ d'application du régime d'autorisation en excluant les opérations d'intermédiation réalisées au profit de personnes établies en France pour faciliter l'exportation depuis la France des matériels concernés. L'exportation étant soumise au contrôle déjà prévu par le code de la défense, c'est en effet à ce titre que ces opérations seront contrôlées. De même, les opérations d'achat pour revendre qui se traduiront par une exportation hors de France de matériels de guerre, soumise à ce contrôle des exportations déjà existant, sont exclues du nouveau régime.

Enfin, les opérations d'intermédiation qui consistent en des transferts de matériels entre des Etats membres de l'Union européenne sont exclues du nouveau régime.

L'article L. 2332-14 établit la distinction entre les deux formes que peut prendre l'autorisation, soit individuelle pour une ou plusieurs opérations identifiées, soit globale pour un ensemble de matériels, de provenances et de destinations. La licence globale donne une liberté d'action au bénéficiaire dans le champ couvert par la licence, sans qu'il soit nécessaire de revenir vers l'administration avant chaque opération ; elle permettra notamment aux sociétés mères ayant des filiales étrangères d'agir comme intermédiaire au profit de celles-ci dans le cadre de leurs relations habituelles. En revanche le régime d'autorisation individuelle pourra être maintenu pour certaines destinations ou certains types de matériels de guerre.

L'article L. 2332-15 prévoit les conditions qui peuvent conduire à l'abrogation ou à la suspension d'une autorisation. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée soit pour mettre en oeuvre des mesures prises en application d'un accord international ou dans le cadre de l'Union européenne ou du Conseil de sécurité des Nations unies, soit lorsque l'opération peut porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

L'article L. 2332-16 prévoit la possibilité pour le Gouvernement de communiquer à des gouvernements étrangers les informations relatives aux intermédiaires et aux négociants de façon à permettre des poursuites pénales ou à assurer un meilleur contrôle de ces activités au niveau international.

L'article L. 2332-17 instaure un contrôle des activités d'intermédiation et d'achat pour revendre selon les principes définis par les articles L. 2332-4 et L. 2332-16 du code de la défense.

L'article L. 2332-18 renvoie à un décret en Conseil d'État pour les mesures d'application de la loi.

L'article 2 insère, au chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, une section 8 comprenant l'article L. 2339-14 qui définit le régime pénal applicable en cas de réalisation, sans l'autorisation prévue à l'article L. 2332-13 ou en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-15, d'une opération d'intermédiation ou d'achat pour revendre. Cette infraction est punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende.

Une peine complémentaire d'interdiction d'exercice, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans ou plus, de l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise est prévue.

Des peines applicables aux personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction sont également prévues. Le taux de l'amende encourue, conformément aux dispositions de l'article 131-38 du code pénal, peut être égal au quintuple de celui applicable aux personnes physiques.

L'article 3 modifie l'article L. 2339-1 du code de la défense relatif à la constatation des infractions en prévoyant que ses dispositions ne sont pas applicables aux infractions établies par le présent projet de loi.

L'article 4 insère, après l'article L. 2339-1 du code de la défense, un article L. 2339-1-1 qui donne compétence, pour constater les infractions prévues, aux agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il donne compétence aux agents des douanes pour rechercher et constater ces mêmes infractions, en vertu des pouvoirs d'investigations qui leurs sont accordés par le code des douanes.

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Le titre II précise certains aspects des régimes d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés.

Les articles 5, 6 et 7 du projet de loi ont pour objet d'introduire, respectivement aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense, des dispositions formalisant explicitement la possibilité pour l'administration de procéder à la suspension ou à l'abrogation des autorisations d'importation ou d'exportation de matériels de guerre et des agréments préalables à l'exportation dans les mêmes conditions que celles prévues, concernant les opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre, à l'article L. 2332-15 du projet de loi.

L'article 8 complète le régime pénal, défini à l'article L. 2339-2 du code de la défense, applicable aux personnes physiques qui ont méconnu ces dispositions notamment en exerçant, sans y être régulièrement autorisées, l'activité de fabrication ou de commerce des matériels de guerre. Il ajoute un nouvel alinéa au I de l'article L. 2339-2 du code de la défense afin d'y introduire des dispositions relatives à la peine complémentaire applicable aux personnes physiques d'interdiction d'exercer la profession dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.