LOI n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie

Dernière modification : 24/01/2008

Projet de loi

 

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titre I er

Ouverture des marchés et libre choix des consommateurs

 

Article 1 er              La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est modifiée ainsi qu'il suit :

 

           I. - Le 1° du III de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

           « 1° La fourniture d'électricité aux clients qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en œuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code … [le reste sans changement].»

 

           II. - Le premier alinéa du I de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

           « I. - Tout consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d'électricité. Toutefois, les consommateurs qui n'exercent pas ce droit continuent de bénéficier des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 4 de la présente loi. Tout consommateur domestique bénéficie de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l'article 4 de la présente loi s'il réunit les conditions fixées pour le bénéfice de cette tarification. Un décret en Conseil d'État précise le cas échéant les conditions d'application du présent alinéa. »

 

           III. - Aux premier et troisième alinéas du I de l'article 4, au dernier alinéa du II de l'article 4, au 1° et au 2° du I de l'article 5, au 1° du II de l'article 5, ainsi qu'aux premier et troisième alinéas de l'article 46-4, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles » ou « tarifs de vente aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente d'électricité ».


 

Article 2              La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gazet de l'électricité et au service public de l'énergie est modifiée ainsi qu'il suit :

 

           I. - Le 2° de l'article 3 est ainsi rédigé :

 

«  2° Les consommateurs finals pour chacun de leurs sites de consommation, dans des conditions définies, le cas échéant, par décret en Conseil d'État. »

 

           II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

           « Lorsqu'un client n'exerce pas le droit de se fournir en gaz naturel auprès du fournisseur de son choix, il continue de bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la présente loi. »

 

           III. - A l'article 4 et à l'article 7, dans le premier alinéa du I et dans le premier alinéa du II, les mots : « tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente du gaz naturel ».

 

Article 3

 

           I. - L'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susmentionnée est complété par un V ainsi rédigé :

 

           «  V. - Les clients domestiques dont lesrevenus sont inférieurs à un plafond variable selon la composition du foyer, bénéficient sur leur demande, pour une part de leur consommation de gaz naturel, d'une tarification spéciale de solidarité, de la part de leur fournisseur de gaz naturel. Cette tarification spéciale est applicable à la fourniture et aux services qui lui sont liés. Pour la mise en œuvre de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs de gaz ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs de gaz ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

 

           II. - Après le treizième alinéa de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003, il est inséré l'alinéa suivant :

 

           « - la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité ; ».

 

           III. - Après l'article 16-1 de la loi du 3 janvier 2003, il est inséré l'article suivant :

 

           «  Art. 16-2.  - Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les dispositions du présent article. Elles comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité mentionnée au V de l'article 7.


 

 

           « Les charges mentionnées à l'alinéa précédent sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs.

 

           « La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

 

           « Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées au premier alinéa du présent article ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant chaque année sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. A défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.

 

           « La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.

 

           « Les fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.

 

           « Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 31 de la présente loi, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.

 

           « Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

 

           « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

 

           IV. - Au II de l'article 31 de la loi du n° 2003-8 du 3 janvier 2003, après la référence à l'article 16-1, est insérée la référence à l'article 16-2.

 


 

Article 4

 

           L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme, fixant les orientations de la politique énergétique est remplacé par les dispositions suivantes :

 

           «  Art. 66 . - I. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 s'appliquent, à sa demande, à un consommateur final non domestique pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.

 

           « Pour les nouveaux sites de consommation, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2007.

 

           « II. - Un consommateur final domestique d'électricité ou de gaz naturel est soumis, pour un site, aux tarifs réglementés de vente d'électricité ou de gaz naturel s'il n'a pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.

 

           « III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

 

Article 5

 

           Dans le cinquième alinéa ( c ) et dans le neuvième alinéa ( c ) du II de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, les mots : « tarifs de vente aux clients non éligibles », dans le cinquième alinéa du III de l'article 18, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles », dans le neuvième alinéa du III de l'article 18, les mots : « tarifs de vente aux consommateurs non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente ». Dans les premier et troisième alinéas de l'article 50, les mots : « client non éligible » sont remplacés par les mots : « client bénéficiant des tarifs réglementés de vente ».

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA distribution de l'électricité et du gaz   Article 6              La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est modifiée ainsi qu'il suit :

 

           I. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

           «  Art. 13 . - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. 


 

 

           « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel est notamment chargé de définir et mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, d'assurer la conception, la construction des ouvrages et la maîtrise d'œuvre des travaux, de conclure et gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution, de réaliser l'exploitation et la maintenance desdits réseaux, de procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

 

           II. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

           «  Art. 14. - I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

 

           « - soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, notamment les contrats de travail et les contrats de concession mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

 

           « - soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.

 

           « Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent. 

 

            « Dans ce cadre, les protocoles conclus en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 entre les services gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de distribution de gaz naturel et les autres services d'Electricité de France et de Gaz de France acquièrent valeur contractuelle entre chacune de ces deux sociétés et les sociétés qu'elles créent en application de l'article 13 pour exercer leurs activités de gestion de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel. Il en est de même des protocoles conclus entre le service commun créé en application de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les autres services d'Electricité de France et de Gaz de France.

 

           « II. - Les transferts mentionnés au présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme. La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du présent article peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés. »


 

 

           III. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :

 

           a) Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire de réseau », et les mots : « ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée » sont supprimés ;

 

b) Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : «  les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment » sont remplacés par les mots : «  le conseil d'administration ou de surveillance est composé pour sa majorité de membres élus par l'assemblée générale. Le conseil d'administration ou de surveillance, statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale » ;

 

c) Dans le huitième alinéa, le mot : « exercer » est remplacé par le mot : « exerce », et après le mot : « budget », sont insérés les mots suivants : « ainsi que sur la politique de financement et d'investissement » ;

 

d) Dans le neuvième alinéa, les mots : « être consultés » sont remplacés par les mots : « est consulté » et les mots : « sur les réseaux, » sont supprimés ;

 

e) Au début du dixième alinéa, le mot : « peut » est inséré, et dans le même alinéa, après les mots : « les statuts, aux » sont insérés les mots : « achats et » ;

 

f) Le dernier alinéa est supprimé.

 

           IV. - Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

 

           «  Art. 15-1 . - Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à Gaz de France par l'article 13 sont régies, sauf disposition législative contraire, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

 

           « Les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'État, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sans attendre l'expiration du délai mentionné au 4 de l'article 1 er de ladite loi. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'État, nommés par décret. »

 

Article 7

 

           L'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz est modifié ainsi qu'il suit :

 

           I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 5, après les mots : « Gaz de France » sont insérés les mots : « , ainsi que leurs filiales. ».


 

 

           II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « service commun » sont insérés les mots : « non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et Gaz de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ».

 

Article 8

 

           Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 est complété par la phrase suivante : « Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. »

 

Article 9

 

           Les six premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sont supprimés.

 

titre III

Dispositions relatives au capital de Gaz de France

et au contrôle de l'Etat

 

Article 10

 

           I. - L'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

           «  Art. 24 . - Electricité de France et Gaz de France sont des sociétés anonymes. L'Etat détient plus de 70 % du capital d'Electricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de France ».

 

           II. - Après l'article 24 de la loi du 9 août 2004, sont insérés les articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :

 

           «  Art. 24-1 - En vue de préserver les intérêts nationaux dans le secteur de l'énergie, et notamment la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'État au capital de Gaz de France en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986.

 

           «  Art. 24-2 - Le ministre chargé de l'énergie peut désigner auprès de Gaz de France, ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France, et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi, un commissaire du gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale. »

 

           III. - La liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complétée par lesmots : « Gaz de France SA ».


 

 

Article 11

 

           Le II de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est ainsi rédigé :

 

           « II . - La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Son capital ne peut être détenu que par Gaz de France, l'État ou des entreprises ou organismes du secteur public. »

 

Article 12

 

           Le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 est ainsi rédigé :

 

           «  1° La production, le transport et la distribution de gaz naturel. »

 

 

titre IV

Dispositions relatives aux contrats de fourniture

d'électricité OU de gaz naturel

 

Article 13

 

           I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

 

«  Section 12

« Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

 

           «  Art. L. 121-86 . - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.

 

           «  Art. L. 121-87. - L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise dans un document unique, aisément accessible, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :

 

« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

 

« 2° La description des produits et des services proposés ;

 

« 3° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;

 

« 4° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;

 

« 5° La durée de validité de l'offre ;


 

 

« 6° Le délai nécessaire à la fourniture effective d'énergie ;

 

« 7° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés ;

 

« 8° Les moyens d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, notamment la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;

 

« 9° Les cas d'interruption de la fourniture d'énergie ;

 

« 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;

 

« 11° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;

 

« 12° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;

 

« 13° Les modes de règlement amiable des litiges.

 

           « Ces informations sont confirmées au consommateur, par écrit ou sur un support durable mis à sa disposition, en temps utile et préalablement à la conclusion du contrat.

 

           «  Art. L. 121-88. - Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :

 

« 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;

 

« 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation ;

 

« 3° L'adresse du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;

 

« 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;

 

« 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont tenus concernant leurs installations intérieures.

 

           « Les présentes dispositions s'appliquent quel que soit le lieu et le mode de conclusion du contrat.


 

 

           «  Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.

 

           « En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.

 

           « Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et au plus tard trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.

 

           «  Art. L. 121-90. - Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué par écrit ou sur un support durable, au moins un mois avant la date d'application envisagée.

 

           « Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.

 

           « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.

 

           «  Art. L. 121-91. - Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie.

 

           «  Art. L. 121-92. - Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.

 

           « Outre la prestation d'accès aux réseaux le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. »

 

           «  Art. L. 121-93. - Tout fournisseur d'électricité ou de gaz naturel désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec les consommateurs.

 

           « Le médiateur ne peut être saisi au titre du présent article que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la présente section et ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire


 

 

           « Le médiateur est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il est tenu de statuer dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription pendant ce délai. »

 

           II. - Au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré entre le 3° et le 4° un 3° bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis . - La section XII « contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel  » du chapitre I er du titre II du livre I er  ; ».

 

           III. - L'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est complété par un VIII ainsi rédigé :

 

           «  VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité. »

 

           IV. - L'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par l'alinéa suivant :

 

           « Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel. »

 

Titre v

dispositions transitoires

 

Article 14

 

           Les dispositions des articles 1 er à 5 entrent en vigueur le 1 er juillet 2007.

 

Article 15

 

           La séparation juridique prévue à l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 doit intervenir au plus tard le 1 er juillet 2007.

 

Article 16

 

           Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article 15-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, son conseil d'administration ou de surveillance siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert prévu par l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 .

 

A rticle 17

 

            Le II et le III de l'article 1 er , l'article 4, le III de l'article 13 et l'article 14 de la présente loi sont applicables à Mayotte.