LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
Dernière modification : 06/02/2008
Projet de loi
----
TITRE I ER
PROMOUVOIR UNE DEMARCHE D'ENTREPRISE ET AMELIORER
LES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS
chapitre I er
Faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole
Article 1 er
Le chapitre I er du titre I er du livre III du code rural est complété par un article L. 311-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé fonds agricole, peut faire l'objet, nonobstant son caractère civil, d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre I er du code de commerce.
« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. »
Article 2
I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-35 du code rural sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et ».
II. - Il est ajouté au titre I er du livre IV du code rural un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial
« Art. L. 418-1. - L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411‑35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.
« A défaut, la clause est réputée nulle et le bail est régi par les seules dispositions des articles L. 411-1 et suivants.
« Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre avec lesquelles elles sont compatibles.
« Art. L. 418-2. - La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.
« Son loyer est fixé entre les maxima et minima prévus à l'article L. 411-11 majorés de 50 %.
« Art. L. 418-3. - A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire un an au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq années au moins. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions contestées du nouveau bail.
« Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extra judiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.
« Lorsque le bail n'est pas renouvelé pour un motif autre que ceux prévus aux articles L. 411-53, L. 418-4 ou à l'alinéa précédent, le bailleur doit payer au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Le montant de cette indemnité est fixé par accord entre les parties et, à défaut d'accord, par le tribunal paritaire des baux ruraux.
« Art. L. 418-4. - Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail hors du cadre familial notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée.
« Si le bailleur entend s'opposer pour un motif légitime à ce projet, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession.
« La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur.
« Art. L. 418-5. - L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux signataires d'un bail cessible hors du cadre familial. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du d du 2° du I de l'article 31 est complétée par les mots suivants : « et aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;
2° Il est ajouté à l'article 743 un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. » ;
3° L'article 793 est ainsi modifié :
A. - Le 4° du 1 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après les mots : « bail à long terme » sont insérés les mots : « ou à bail cessible » ;
- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont respectivement précédés des lettres « a », « b » et « c » ;
- le troisième alinéa, précédé d'un « b », est complété par les mots : « ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ».
B. - Au 3° du 2, après les mots : « et L. 416-9 » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5» ;
4° L'article 885 H est ainsi modifié :
A. - Au troisième alinéa, après les mots : « L. 416-9 du code rural » sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ».
B. - Au quatrième alinéa, après les mots : « les baux à long terme » sont insérés les mots : « ou les baux cessibles » ;
5° Au premier alinéa de l'article 885 P, après les mots : « L. 416-9 du code rural » sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ;
6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 885 Q, les mots : « à long terme » sont supprimés ;
7° Au II du E de l'article 1594 F quinquies , après les mots : « à bail à long terme » sont insérés les mots : « ou à bail cessible. »
Article 3
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code rural relatives au statut du fermage afin :
1° D'en simplifier et moderniser la rédaction, notamment en supprimant les dispositions désuètes, ambiguës ou devenues sans objet ;
2° D'adapter, de simplifier et d'harmoniser les règles applicables en cas de résiliation ou de non-renouvellement des baux, et en cas de contestation de l'autorisation d'exploiter.
Article 4
I. - Le 5° de l'article 8 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée régie par les articles L. 324-1 et suivants du code rural. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions dues au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.
III. - Les exploitations agricoles à responsabilité limitée soumises au régime des sociétés de personnes en vertu du I sont autorisées, au titre de l'exercice au cours duquel sera publiée la présente loi, à opter pour l'impôt sur les sociétés dans les trois mois suivant la date mentionnée au II. Cette option est irrévocable.
Article 5
I. - Au premier alinéa de l'article L. 331-1 du code rural, les mots : « biens fonciers ruraux » sont remplacés par les mots : « terres agricoles ou des ateliers hors-sol ».
II. - L'article L. 331-2 du code rural est modifié comme suit :
1° Un I est inséré au début du premier alinéa ;
2° Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce seuil est compris entre 1 et 2 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;
3° Le troisième alinéa du 1° est supprimé ;
4° Le 4° est supprimé. Le 5° devient le 4° ;
5° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; ».
6° Il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2º ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au I, sont soumises à déclaration préalable les opérations suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 6° du I ;
« 2° La mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus à la condition que :
« a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I ;
« b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
« Dans tous les cas, le bien devra avoir été détenu par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille. »
III. - L'article L. 331-3 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture » sont supprimés ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objet de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; »
3° Il est inséré, après le 8°, un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. »
IV. - Les deux premières phrases de l'article L. 331-6 du code rural sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. »
Article 6
I. - Il est inséré au code général des impôts, après l'article 199 vicies , un article 199 unvicies ainsi rédigé :
« Art. 199 unvicies - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à un jeune agriculteur, éligible à la dotation d'installation ou aux prêts à moyen terme spéciaux dans les conditions définies par le code rural, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité des parts d'un groupement ou d'une société agricole dans laquelle ils exercent ;
« 2° La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans ;
« 3° La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts ;
« 4° En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats de vente passés en la forme authentique entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010.
chapitre II
Améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes
Article 7
I. - Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans. »
II. - 1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre III du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1 - Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins » ;
2° L'article L. 321-5 du code rural est modifié comme suit :
a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'option pour le statut de conjoint collaborateur prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »
Article 8
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Améliorer la protection sociale des non-salariés agricoles exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation ;
2° Aménager les régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles.
Article 9
I. - Il est inséré au code général des impôts, après l'article 200 octies , un article 200 nonies ainsi rédigé :
« Art. 200 nonies - I. - Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de personnel mentionnées au 1° du 1 de l'article 39, engagées à raison de leur remplacement pour congé entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation.
« Le crédit d'impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu'ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du groupement.
« II. - Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de 14 jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail. Il est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.
« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, les mots : « 200 septies » sont remplacés par les mots : « 200 nonies. »
Article 10
Après l'article L. 713-11 du code rural, il est inséré un article L. 713-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-11-1. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de l'article L. 713-11.
« La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en terme de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément au I de l'article L. 713-6.
« Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 713-9 et L. 713-12 ne sont pas applicables.
« Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au premier alinéa de l'article L. 713-13. »
TITRE II
CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE ET FAVORISER L'EMPLOI
chapitre I er
Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers
Article 11
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance, les dispositions nécessaires :
- pour prendre en compte la production et la valorisation des produits agricoles et forestiers dans le bilan des émissions et absorptions de gaz à effet de serre et faire participer ces activités aux mécanismes de marché destinés à respecter les engagements internationaux pris en application de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto ;
- pour intégrer dans les missions et les objectifs des divers organismes chargés de l'orientation, de l'action économique, de la recherche, de l'enseignement et du développement agricole et forestier, la vocation de ces organismes à favoriser la production et la valorisation de la biomasse.
Article 12
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Il est inséré à l'article 265 bis A, après le 1, un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. - Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter comme carburant agricole dans les exploitations agricoles sur lesquelles elles auront été produites bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ;
2° L'article 265 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 265 ter.- 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du III de l'article 265.
« 2. Dans les cas où elle est compatible avec le type de moteur utilisé et les exigences correspondantes en matière d'émissions, l'utilisation en auto-consommation comme carburant agricole d'huile végétale pure dans les exploitations agricoles sur lesquelles elle aura été produite peut être autorisée à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2007 dans les conditions prévues par décret.
« On entend par huile végétale pure l'huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique.
« Toute infraction à ces dispositions que l'administration des douanes est chargée d'appliquer est passible, dans le cas où l'infraction relève du a du 2 de l'article 410, de l'amende prévue au 1 du même article et, dans les autres cas, de l'amende prévue au 1 de l'article 411. »
II. - Au 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.
Article 13
A la dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier les mots : « et sous réserve de l'autorisation de l'Etat » sont supprimés.
chapitre II
Organiser l'offre
Article 14
I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 551-1 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisation de producteurs si : » ;
b) L'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« 4 ° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4° peuvent être néanmoins reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de cette commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.
« Un décret fixe, par secteur, les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. » ;
2° Il est créé, après l'article L. 551-2, un article L. 551-3 rédigé comme suit:
« Art. L. 551-3. - Sous réserve des dispositions des règlements communautaires relatifs à l'organisation commune des marchés pour le secteur en cause, les sociétés coopératives agricoles ou les unions de coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées ou les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce regroupant des organisations de producteurs reconnues en application de l'article L. 551-1, peuvent être reconnus par l'autorité administrative en tant qu'association d'organisations de producteurs lorsqu'ils visent à constituer une structure commune à plusieurs organisations de producteurs.
« Les statuts des associations d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa prévoient que leur activité commerciale entraîne la cession à leur profit de tout ou partie de la production dont disposent leurs membres, actionnaires ou associés.
« Les associations d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat apporte pour l'organisation de la production et des marchés.
« Un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la qualité d'association d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa. »
II. - Le livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 632-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et, selon les cas, » sont remplacés par les mots : « et par les organisations professionnelles les plus représentatives, selon le cas, des organisations de producteurs, » ;
b) Au troisième alinéa du I, après les mots « gestion des marchés » sont insérés les mots « par une veille anticipative des marchés » ;
c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés les alinéas suivants :
« Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs,tendant notamment :
« - à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;
« - à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
« - à participer aux actions internationales de développement. » ;
d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;
2° Le quatrième alinéa du I de l'article L. 632-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles contribuent à la mise en œuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides accordées par l'Etat pour la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur. » ;
3° L'article L. 632-3 est modifié comme suit :
a) Le 8° devient 9° ;
b) Il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8º La mise en œuvre de dispositifs visant à pallier les fluctuations de revenu ; »
c) Il est ajouté un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
« 11° La participation aux actions internationales de développement. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 632-4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application de la dernière phrase du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont adoptées par la section puis par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, les mots : « qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 » sont remplacés par les mots : « qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6 » ;
6° L'article L. 681-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 681-7. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. »
III. - Les organismes reconnus en qualité d'organisations de producteurs à la date de publication de la présente loi et qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code rural conservent le bénéfice de cette reconnaissance pour une période de vingt-quatre mois à compter de cette date.
Article 15
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier le régime d'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles prévu à l'article L. 554-2 du code rural.
Article 16
I. - Le titre II du livre V du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 522-2-1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers, émises à cet effet, ou converties pour les parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. » ;
3° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 - Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale » ;
4° Sont insérés, après l'article L. 524-2, deux articles L. 524-2-1 et L. 524-2-2, ainsi rédigés :
« Art. L. 524-2-1. - Lors de l'assemblée générale annuelle chargée de se prononcer sur les comptes, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie.
« Après dotations obligatoires des réserves, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée du conseil d'administration ou de directoire, successivement sur :
« a) L'affectation de tout ou partie du résultat distribuable en réserves facultatives ;
« b) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;
« c) L'intérêt servi aux parts sociales ;
« d) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;
« e) La répartition de ristournes, entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
« Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.
« Art. L. 524-2-2. - Sur proposition du conseil d'administration ou du directoire, l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice et qui décide l'attribution de ristournes peut accorder à tout associé coopérateur une option entre le paiement de la ristourne en numéraire ou en parts sociales.
« L'assemblée générale a la faculté de décider à quelle catégorie appartiennent ces parts lorsqu'il existe différentes catégories de parts.
« L'offre de paiement de la ristourne en parts sociales doit être faite simultanément à tous les associés bénéficiaires de ristournes. » ;
5° L'article L. 528-1 est abrogé à compter de l'installation d'un haut conseil de la coopération agricole, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
II. - 1° Il est inséré au code général des impôts, après l'article 38 quinquies , un article 38 sexies ainsi rédigé :
« Art. 38 sexies. - Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure. » ;
2° Un décret précise les obligations déclaratives pour l'application du 1°.
III. - A l'article L. 522-6 du code rural, les mots : « dans la limite de 7500 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 10 000 euros. »
Article 17
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Réformer les règles de fonctionnement, de direction, d'administration et de révision des sociétés coopératives agricoles, des unionsde coopératives agricoles et des fédérations de révision des coopératives agricoles et redéfinir les modalités d'exercice du contrôle légal des comptes au sein de ces dernières dans les conditions prévues par le code de commerce ;
2° Fixer les conditions de mise en œuvre des opérations de scissions, apports partiels d'actif et fusions des sociétés coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles.
chapitre III
maîtriser les aléas
Article 18
Le titre VI du livre III du code rural est modifié comme suit :
I. - Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VI - Calamités agricoles et assurance de la production agricole ».
L'article L. 361-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 361-1. - Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles constitué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est en outre chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361‑5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. »
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-13 sont supprimés.
IV. - L'article L. 361-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 361-20. - Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2. »
Article 19
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les articles L. 361-3, L. 361-12, L. 361-19 et L. 362-26 du code rural afin de favoriser le développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles et à la forêt.
Article 20
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 72 D bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « aléas d'exploitation » sont insérés les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance, » ;
2° A la dernière phrase du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
B. - Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 € dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 € . Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 € et 90 000 € . Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.
TITRE III
RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS ET DES CONSOMMATEURS
Chapitre I er
Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits
Article 21
I. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »
II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III - Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
« L'utilisation des produits mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.
« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :
« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;
« c) Assurer la conservation des produits végétaux à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
« d) Détruire les végétaux indésirables ;
« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
« III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.
« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.
« Art. L. 253-4. - A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.
« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la section 1 du présent chapitre doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253‑1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente toute nouvelle information sur les effets potentiellement dangereux pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »
III. - Le titre V du livre II du code rural est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence aux articles L. 253-1 à L. 253-11 est remplacée par la référence aux articles L. 253-1 à L. 253-8 ;
2° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV - La distribution et l'application des produits phytosanitaires » ;
3° A l'article L. 254-2, les mots : « aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 253-1 » ;
4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit » ;
5° Dans le 3° du I de l'article L. 253-17, la référence à l'article L. 253-8 est remplacée par la référence à l'article L. 253-6 ;
6° Dans le 4° du I de l'article L. 253-17, après le mot : « publicité » sont ajoutés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».
IV. - Les sections 3 et 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural deviennent respectivement les sections 2 et 3.
V. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'au réexamen communautaire en application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2011.
VI. - Les dispositions des I à IV du présent article entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 22
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural ;
2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;
3° Adapter et compléter les modalités d'habilitation, les compétences et les pouvoirs des agents de l'Etat chargés du contrôle des réglementations en matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux et adapter et mettre en cohérence au regard de la gravité des infractions le régime des sanctions prévues en ces domaines ;
4° Adapter et compléter le régime de la prescription et de la délivrance des médicaments vétérinaires ;
5° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural ;
6° Adapter les dispositions relatives à la distribution et à l'application des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture figurant notamment aux chapitres IV et V du titre V du livre II du code rural.
Article 23
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Réformer le dispositif de valorisation des produits agricoles ou alimentaires par le moyen des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;
2° Simplifier et mettre en conformité avec le droit communautaire les procédures de reconnaissance, de contrôle et de gestion des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;
3° Modifier les compétences et les modalités de fonctionnement de l'établissement public dénommé « Institut national des appellations d'origine » ;
4° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;
5° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités du financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.
Chapitre II
promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement
Article 24
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 244 quater M ainsi rédigé :
« Art. 244 quater M . - I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/1991 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1 er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant la mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique.
« II. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 €. Il est majoré, dans la limite de 800 €, de 200 € par hectare exploité selon le mode de production biologique.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies , qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 199 ter L ainsi rédigé :
« Art. 199 ter L . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Il est inséré un article 220 N ainsi rédigé :
« Art. 220 N . - Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater M. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »
4° Au 1 de l'article 223 O, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 220 N s'appliquent à la somme de ces crédits. »
Article 25
Le chapitre I er du titre I er du livre IV du code rural est modifié comme suit :
I. - L'article L. 411-11 est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants :« et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en œuvre des méthodes culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411‑27. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 ».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.
« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :
« - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée pour la protection de l'environnement ;
« - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. »
III. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 411-53, un alinéa rédigé comme suit :
« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. »
Titre IV
SIMPLIFIER ET MODERNISER L'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE
Chapitre I er
Moderniser le dispositif de développement agricole
Article 26
I. - Il est inséré, avant le titre I er du livre VIII du code rural, un article L. 800-1 ainsi rédigé :
« Art. L.800-1 . - Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L.811-8, L.812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 521-3 du code forestier élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs intéressant la production de biens alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire liées à l'activité agricole et agro-industrielle dont ils rendent compte annuellement à l'autorité administrative compétente. »
II. - L'article L. 820-5 du code rural est abrogé.
III. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 830-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. »
Article 27
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les chapitres I er et III du titre I er du livre V du code rural afin de :
1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d'utilité agricole ;
2° Définir les conditions dans lesquelles l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales et rassemble les données relatives à ces chambres ;
3° Associer les chambres d'agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'organisation et à la mise en œuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ;
4° Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département ou dans la région consulte la chambre départementale d'agriculture ou la chambre régionale d'agriculture notamment pour la simplification des conditions de mise en œuvre des politiques publiques.
Article 28
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier et adapter le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévu par les dispositions des chapitres II du titre III, III du titre V , et du titre VII du livre VI du code rural afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques, et prévoir la création d'une organisation interprofessionnelle en ce domaine ;
2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale.
Chapitre II
Améliorer l'organisation des services de l'État
et de ses établissements publics
Article 29
I. - La section 1 du chapitre I er du titre II du livre VI du code rural est modifiée comme suit :
1° Les articles L. 621-1, L. 621-1-1 et L. 621-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, au renforcement de la compétitivité des entreprises, à la régularisation des marchés et à l'analyse économique au bénéfice des opérateurs des filières et des consommateurs, des offices par produit ou groupe de produits peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.
« Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621‑39.
« Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret.
« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les offices ont pour mission : »
Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 621-7, après les mots : « Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire », sont ajoutés les mots : « ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « taxes parafiscales » sont remplacés par les mots : « taxes affectées ou des concours d'autres personnes morales » ;
4° L'article L. 621-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-5. - Le conseil de direction de l'office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.
« Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier vote l'état prévisionnel des recettes et dépenses et ses modifications, décide des acquisitions et cessions patrimoniales, et arrête le compte financier. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1.
« Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction.
« Le directeur de l'office est nommé par décret. »
II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre VI du code rural est remplacée par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à l'office national interprofessionnel des grandes cultures ». Cette section est ainsi modifiée :
1° Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment les articles L. 621-13, L. 621-15, L. 621-18, L. 621-19, L. 621-21 à L. 621-23, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-29, L. 621‑32 à L. 621-34 et L. 621-37, et à compter de la création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures :
- les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » ou « Office des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;
- les mots « conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;
- les mots « conseil central » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière » ;
2° L'article L. 621-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce, pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, la betterave à sucre et les plantes textiles, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
« L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut. »
III. - Les biens, droits et obligations des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sont transférés à cet établissement. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales devient directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Les personnels en activité et affectés, à la date de création de l'office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un emploi des établissements exerçant les compétences transférées à l'office national interprofessionnel des grandes cultures sont transférés à cet établissement et placés sous l'autorité de son directeur général sans changement de leur situation statutaire. Les contractuels de droit privé de ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.
IV. - A compter du 1 er janvier 2005, et jusqu'à la désignation de l'établissement mentionné à l'article L.621-39 :
- l'Office national interprofessionnel des céréales, puis, à compter de sa création , l'Office national interprofessionnel des grandes cultures exercent les fonctions d'organisme payeur des aides objet du paiement unique ; à cet effet, les droits et obligations afférents à la propriété et à la mise en oeuvre de la base de données des aides communautaires concernées ainsi qu'à la production et à la diffusion aux agriculteurs des documents liés à ces aides antérieurement détenus par l'Etat, notamment ceux découlant des marchés conclus par l'Etat pour ces objets leur sont transférés ;
- les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 peuvent être temporairement chargés, par décret en Conseil d'Etat, du paiement d'aides nationales oucommunautaires pour d'autres produits que ceux dont ils ont la responsabilité.
V. - Le chapitre I er du titre II du livre VI du code rural est complété par une section 3, ainsi rédigée :
« Section 3
« Agence unique de paiement
« Art. L. 621-39 . I. - L'Agence unique de paiement, établissement public placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.
« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621‑12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
« III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. »
« VI. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural succède, dès qu'il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées. A ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l'exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
« Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l'établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le directeur général de l'office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l'agence unique de paiement à la date sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date. »
Article 30
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour étendre la mission des corps d'inspection et de contrôle relevant du ministère chargé de l'agriculture au contrôle des organismes bénéficiaires de concours financiers provenant de la Communauté européenne ou financés par des prélèvements obligatoires et harmoniser leurs pouvoirs avec ceux des autres inspections générales ministérielles.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour alléger, préciser et, le cas échéant supprimer les obligations de consultation préalable prévues dans la partie législative du code rural.
TITRE V
ADOPTER DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'OUTRE-MER
Article 31
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est abrogé.
II. - Le chapitre IV du titre IV du livre I er du code rural est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 144-6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre I er du titre VI du livre IV.
« La durée des conventions est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. »
III. - A l'article 1028 quater du code général des impôts, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 du code rural » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural ».
IV. - Le chapitre I er du titre VI du livre IV du code rural est modifié comme suit :
1° A l'article L. 461-1, après les mots : « les baux autres qu'à long terme sont ajoutés les mots : « et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 » ;
2° Il est inséré à l'article L. 461-2 un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article. » ;
3° Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 461-4, deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.
« Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale. » ;
4° L'article L. 461-5 est modifié comme suit :
a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables. »
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article. » ;
5° L'article L. 461-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 461-8. - Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :
« 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus au a et b de l'article L. 461-5 ;
« 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
« 3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2. » ;
6° L'article L. 461-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 461-18. - Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;
7° Les articles L. 461-19 à L. 461-23 sont abrogés ;
8° Les articles L. 461-24 à L. 461-28 deviennent les articles L. 461-19 à L. 461-23.
V. - Le chapitre II du titre VI du livre IV du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 462-11 est supprimé ;
2° A l'article L. 462-15, le mot : « séparée » est supprimé ;
3° L'article L. 462-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.462-22 . - Le bail à colonat partiaire est converti en bail à ferme :
« 1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;
« 2° A l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail. »
Article 32
La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifiée :
I. - L'article L. 128-4 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil général, à l'initiative du conseil général ou à la demande du préfet ou le préfet en cas de carence du président du conseil général sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après : » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots suivants : « et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'article L. 142‑4. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais. »
III. - L'article L. 128-7 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la commission départementale prévue à l'article L. 128-4, » sont remplacés par les mots : « , après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L.128-5, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. »
Article 33
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'État, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants et L. 411-2 et suivants du code de l'environnement, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'État en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
« Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. »
II. - Le chapitre IV du titre IV du livre I er du code rural est complété par un article L. 144‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-7. - Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement crée en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. »
Article 34
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Etendre à Mayotte tout ou partie des dispositions de la présente loi en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat ;
2° Prendre si nécessaire les mesures d'adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de la présente loi, à l'exception de son article 31.
TITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 35
Les ordonnances prévues aux articles 3, 15, 17, 22, 27 et 30 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est porté à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 8, 19, 23 et 28 et à dix-huit mois pour les ordonnances prévues aux articles 11 et 34.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.