Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement

Dernière modification : 24/01/2008

Exposé des motifs

 

 

L'évolution du droit européen impose de reconsidérer les conditions dans lesquelles les conventions d'aménagement sont contractées par les collectivités publiques.

 

Le code de l'urbanisme n'organise aujourd'hui aucune procédure de publicité et de concurrence préalable à la passation de ces conventions. Or la Cour de justice des communautés européennes, par une décision en date du 7 décembre 2000 (Affaire C-324/98 Telaustria), a considéré que nonobstant le fait que certains contrats sont exclus du champ d'application des directives sur la passation des marchés, «  les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non discrimination en raison de la nationalité en particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation de transparence qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de s'assurer que ledit principe est respecté. Cette obligation de transparence qui incombe aux pouvoirs adjudicateurs consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication  ». La Cour administrative d'appel de Bordeaux a ainsi considéré que le droit interne était incompatible, sur la question de la dévolution des conventions publiques d'aménagement, avec le droit européen et a annulé une convention publique d'aménagement par un jugement du 9 novembre 2004 pour non respect des principes de publicité et de concurrence (Affaire SODEGIS).

 

La Commission européenne avait adressé à la France, le 5 février 2004, un avis motivé contestant la compatibilité avec le droit communautaire des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux conditions et aux modalités d'octroi régissant les conventions d'aménagement. Le Gouvernement a procédé, dans le cadre d'une large concertation avec les professionnels concernés, à une analyse détaillée des problèmes posés par les différentes conventions d'aménagement, leur mode d'attribution, ainsi que par la passation de contrats de travaux et d'études dans le cadre de ces conventions.
 

 

Il apparaît en premier lieu que la disposition du code de l'urbanisme qui réserve la signature des conventions publiques d'aménagement aux sociétés d'économie mixte locales et aux établissements publics d'aménagement, qui datent de la reconstruction et de la réalisation des grands aménagements publics dans les années 1960 et 1970, ne correspond plus aux impératifs du Traité, qui garantit la neutralité à l'égard du statut public ou privé des entreprises et impose aux pouvoirs adjudicateurs de respecter des principes de non discrimination et d'égalité de traitement.

 

Il est donc proposé d'abroger cette disposition, de supprimer la distinction entre les conventions d'aménagement dites publiques et les conventions ordinaires, qui n'est pas conforme aux principes définis par les traités et de revenir à la dénomination de « concession d'aménagement », utilisée avant la réforme de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme opérée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

 

L'article 1 er du présent projet de loi modifie l'article L. 300‑4 du code de l'urbanisme pour préciser que la concession d'aménagement peut être conclue avec toute personne publique ou privée et que les concessions sont conclues en respectant des procédures de publicité et de concurrence qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat.

 

L'article 2 modifie en conséquence l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme. Il définit le contenu minimal des concessions d'aménagement, prévoit que le concédant peut, quel que soit le statut juridique du concessionnaire, apporter une participation financière à l'opération, et précise les conditions dans lesquelles, lorsqu'une telle participation est prévue, le concédant exerce un contrôle particulier des comptes du concessionnaire.

 

L'article 3 insère deux articles nouveaux dans le code de l'urbanisme : un article L. 300‑5-1 qui prévoit que les marchés conclus par le concessionnaire pour la réalisation de l'opération d'aménagement devront faire l'objet d'une procédure spécifique de transparence et de concurrence, lorsque le concessionnaire n'est soumis ni au code des marchés publics ni à la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures des marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; un article L. 300-5-2 qui précise que le concédant n'est pas tenu de procéder à une procédure de mise en concurrence lorsqu'il conclut une concession avec un aménageur sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services.

 

L'article 4 modifie en conséquence l'article L. 311-5 relatif à l'aménagement des zones d'aménagement concerté, pour tenir compte du nouveau régime de concession d'aménagement et pour préciser, afin d'éviter toute ambiguïté, les conditions dans lesquelles le concédant et le concessionnaire de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté peuvent conclure des conventions avec les propriétaires de terrains situés dans la zone.

 

L'article 5 modifie par coordination les articles L. 212-2 et L. 213-3 du code de l'urbanisme, relatifs aux zones d'aménagement différé et au droit de préemption urbain.

 

L'article 6 modifie les articles L. 1523-2, L. 1523-3 et L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux sociétés d'économie mixte, pour tenir compte des modifications apportées au code de l'urbanisme.