LOI n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale

Dernière modification : 13/02/2008

Exposé des motifs

 

 

A côté des trois milliers de jeunes gens qui effectuent chaque année, dans le cadre de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, une période de volontariat civil international dans un service de l'Etat ou une entreprise, plusieurs milliers de volontaires de tous âges effectuent des missions de solidarité internationale dans un cadre associatif, dont plus de deux mille d'une durée supérieure à un an dans le cadre du décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale.

 

Le volontariat de solidarité internationale fait partie des formes d'engagement que le Gouvernement veut encourager, notamment dans la jeunesse. Il s'agit, en effet, d'une expérience formatrice, qui apporte beaucoup aux volontaires eux-mêmes, mais aussi qui irrigue la société française par les engagements qu'ils continuent le plus souvent de prendre dans tous les domaines de la vie sociale.

 

La loi du 14 mars 2000 est adaptée pour les volontaires qui sont envoyés à l'étranger par l'Etat et les entreprises. En revanche, les associations se heurtent à des difficultés majeures pour entrer dans le cadre de cette loi pour des missions de solidarité internationale. En conséquence, le dispositif du volontariat civil n'est pas utilisé par les associations de solidarité internationale. Le décret de 1995, pour sa part, traite de sujets qui pour une bonne part sont du domaine de la loi, en particulier le statut du volontariat défini comme dérogatoire au droit du travail.

 

Il est donc apparu nécessaire de préparer un texte législatif spécifique au volontariat de solidarité internationale, qui assoit le statut des volontaires sur des bases juridiques incontestables. Cette nouvelle loi se substituerait au décret du 30 janvier 1995. Le cadre législatif du volontariat international sera ainsi composé de deux volets : l'un instituant un contrat de droit public par la loi du 14 mars 2000, et l'autre, un contrat de droit privé par la présente loi qui permettra le développement du volontariat associatif sur des bases juridiques sûres et adaptées. Celle-ci améliore et consolide le statut des volontaires de solidarité internationale fixé par le décret du 30 janvier 1995 pour les missions supérieures à un an, et elle l'étend à toutes les missions sans limite inférieure de durée.

 

La rédaction de ce projet de loi s'est appuyée sur une concertation approfondie avec les représentants des associations actives dans le volontariat de solidarité internationale.

 

L'article 1 er définit le contrat de volontariat de solidarité internationale, qui « organise une collaboration désintéressée » entre une association agréée et une personne majeure, pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire.

 

Ce contrat est dérogatoire au droit du travail, de façon analogue au statut défini pour les volontaires internationaux par la loi du 14 mars 2000.

 

L'article 2 précise que le volontaire doit être de nationalité française ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou justifier d'une résidence habituelle en France. La mission de volontariat doit être accomplie dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

 

L'article 3 définit les conditions dans lesquelles l'engagement d'un salarié de droit privé dans une mission de solidarité internationale est un motif légitime de démission. Il précise que les compétences acquises pendant des missions de volontariat de solidarité internationale peuvent être prises en compte au titre de la validation de l'expérience.

  La loi prévoit ensuite les dispositions contractuelles, notamment les obligations des associations, qui se substituent aux règles du code du travail.

 

           Ainsi, l'article 4 prévoit que le contrat doit mentionner les conditions de la mission, la durée cumulée des missions ne pouvant excéder six années. Il institue l'obligation pour les associations d'assurer une formation au volontaire ainsi que la prise charge du voyage aller et retour pour sa mission. Enfin, il établit un préavis d'un mois en cas de rupture anticipée du contrat.

 

            L'article 5 définit la protection sociale que l'association doit assurer au volontaire et à ses ayants droit.

 

L'article 6 traite des droits à congés du volontaire.

 

L'article 7 institue une indemnité qui n'est soumise, en France, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations sociales, de façon analogue à l'indemnité prévue par la loi du 14 mars 2000. La loi prévoit un montant minimum et maximum pour cette indemnité, qui doit permettre au volontaire d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes.

 

L'article 8 institue un agrément des associations en tant qu'associations de volontariat de solidarité internationale. Cet agrément, délivré par le ministre des affaires étrangères a pour objectif de vérifier et de garantir la qualité des associations qui pratiquent l'envoi de volontaires en mission de solidarité internationale.

 

Sur le plan financier, la loi ne crée aucune obligation pour l'Etat. Cependant, dans le décret d'application, une procédure spécifique sera prévue pour les cofinancements du ministère des affaires étrangères pour les missions de volontariat de plus de six mois dans les pays en développement, mécanisme très proche de celui régi par le décret du 30 janvier 1995 actuellement en vigueur.

 

Enfin, l'article 9 prévoit que les dispositions de la loi sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayott e.